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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC01.018983

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,249 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL OC01.018983-221193 192 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 novembre 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 404 al. 1 CC ; 319 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 8 septembre 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 8 septembre 2022, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a remis à P.________, curateur auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), le compte final de la curatelle de représentation et de gestion de C.________ (ci-après : la personne concernée), approuvé dans sa séance du 23 août 2022, a alloué au curateur une indemnité de 1'400 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 400 fr., montants mis à la charge de la personne concernée, et a définitivement libéré celui-ci de ses fonctions, les dispositions de l'action en responsabilité des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant réservées. B. Par acte du 15 septembre 2022, C.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision. Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 26 septembre 2022, indiqué qu'elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Par courrier du 26 septembre 2022, le curateur P.________ a indiqué qu’il ne renonçait pas aux indemnités, se demandant toutefois si, au vu de la situation financière de la personne concernée, ces frais ne peuvent pas être laissés à la charge de l’Etat. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. C.________ est né le [...] 1998. Il a bénéficié, durant sa minorité, d’une mesure de tutelle au sens de l’art. 327a CC.

- 3 - 2. Par décision du 12 juillet 2016, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de C.________ et a désigné une assistante sociale du SCTP en qualité de curatrice. L’autorité de protection a en substance considéré que la personne concernée, devenue majeure, ne parvenait pas encore à gérer les aspects financiers et administratifs de sa vie de manière complètement autonome, compte tenu de son inexpérience, et avait besoin d’être protégée. 3. Dans son rapport du 30 juin 2017, la curatrice a notamment exposé que, s’agissant de ses ressources financières, que C.________ percevait une pension alimentaire par son père, une rente AI complémentaire par sa mère et des allocations familiales. Elle a ajouté qu’il était informé que ses revenus dépendaient de la poursuite d’une formation scolaire ou professionnelle et que, dans le cas contraire, il n’aurait pas d’autre alternative que de demander des prestations d’aide sociale, ce qu’il disait vouloir éviter. Le 3 juillet 2017, la curatrice a déposé les comptes 2015-2016 de la personne concernée, relevant que celle-ci possédait un patrimoine net de 3'307 fr. 95. La curatrice a indiqué qu’elle renonçait à être rémunérée pour son activité. Le 12 juin 2019, la curatrice a déposé les comptes 2017-2018, desquels il ressortait que C.________ possédait un patrimoine net de 2'331 fr. 35. Elle a à nouveau renoncé à une indemnité. Le 14 juin 2021, la curatrice a déposé les comptes 2019-2020 de la personne concernée, indiquant qu’au 31 décembre 2020, celle-ci possédait un patrimoine net de 8'079 fr. 35. Elle a déclaré qu’elle renonçait à être indemnisée.

- 4 - Par décisions des 5 septembre 2017, 8 juillet 2019 et 5 juillet 2021, la juge de paix a approuvé les comptes susmentionnés, a confirmé la curatrice dans son mandat et a pris note des renonciations aux indemnités. 4. Par courrier du 27 septembre 2021, les intervenants du SCTP ont sollicité la désignation de P.________ en qualité de nouveau curateur de la personne concernée, en remplacement l’ancienne curatrice. 5. Par requête du 27 avril 2022, C.________ a sollicité la levée de sa curatelle. Il a en substance fait valoir être devenu autonome en ce sens qu’il était intégré dans une formation d’informaticien développeur d’application dispensée dans le cadre d'une prestation [...], qu’il vivait seul dans un appartement depuis deux ans et qu’il gérait bien ses finances, précisant être suivi dans le cadre de sa formation par une coach avec un programme comprenant notamment un soutien à la gestion administrative et financière. Il a relevé avoir évoqué, avec son curateur, son souhait de faire lever la mesure et que ce dernier avait approuvé cette démarche, l’ayant même encouragé à la faire. Dans leur courrier du 5 mai 2022, [...] et P.________, respectivement cheffe de groupe et curateur au SCTP, ont confirmé que le curateur avait encouragé C.________ à faire les démarches en vue de la levée de la curatelle. Ils ont expliqué que depuis que le curateur avait repris ce mandat, il s’était rapidement aperçu que son rôle n’était que secondaire, car la personne concernée avait démontré de belles preuves d’autonomie en gérant déjà quasiment l’ensemble de ses factures. De plus, le curateur avait pu constater que le mode de fonctionnement de la personne concernée était « rôdé et efficace ». Ainsi P.________ ne pouvait que confirmer les propos de C.________ dans son courrier du 27 avril 2022 et soutenait dès lors la demande de levée de la curatelle.

- 5 - Par décision du 10 mai 2022, la justice de paix a levé la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée en faveur de C.________, a relevé de son mandat de curateur P.________, sous réserve de la production d’un compte final, ainsi que d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision, et a mis les frais de cette décision, par 300 fr., à la charge de la personne concernée. L’autorité de protection a considéré que les raisons qui avaient justifié l’institution de la mesure n’étaient plus réalisées et que la personne concernée était capable de s’occuper elle-même de ses affaires administratives et financières et, au besoin, de solliciter de l’aide auprès de tiers. 6. Le 28 juillet 2022, le curateur a déposé les comptes 2021-2022 (du 1er janvier 2021 au 17 juin 2022) de la personne concernée, indiquant qu’au 17 juin 2022, elle possédait un patrimoine net de 9'467 fr. 42. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte fixant la rémunération du curateur et mettant l’indemnité et les débours de celui-ci à la charge de la personne concernée. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320

- 6 - CPC (CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). 1.1.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184). 1.1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). 1.2 En l’espèce, dans la mesure où l’indemnité du curateur querellée est liée à une curatelle de représentation et de gestion et où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours. Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, qui dispose d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable.

- 7 - 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2). 3. 3.1 Le recourant conteste l’indemnité allouée au curateur, par 1'800 fr. au total, soit 1'400 fr. d’indemnité proprement dite et 400 fr. de débours. Il fait valoir qu’il n’a pas eu besoin des services du curateur, ce que P.________ avait admis en soutenant sa demande de levée de curatelle. Le recourant demande d’être exonéré de ces frais, invoquant l'art. 118 CPC. Il soutient à cet égard que sa situation financière est précaire, qu’il a été bénéficiaire de l’aide sociale et que depuis sa majorité, il perçoit une pension alimentaire de 600 fr., une rente AI de 1'325 fr. et des allocations familiales par 400 francs. Il expose avoir réussi à économiser, sur son salaire d'apprenti, sur les allocations familiales ainsi que sur les rentes et pensions qui lui étaient servies, un petit capital

- 8 destiné à lui permettre de financer son permis de conduire et un prochain déménagement, d'autant plus indispensables qu'il travaillera bientôt à [...] et aurait besoin d'un véhicule pour économiser un temps de trajet conséquent. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. 3.2.2 L’art. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 prévoit en outre que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres

- 9 caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.3 Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012, la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel du SCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur précité. Elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non-indigent, dont un curateur ou tuteur professionnel du SCTP est chargé (ch. 2.4.2). 3.3 En l’espèce, la rémunération du curateur – lequel est, en tant que collaborateur du SCTP, légitimité à la solliciter – a été arrêtée conformément aux dispositions précitées, à savoir sur la base des minima prévus aux art. 2 al. 2 et 3 al. 3 RCur. En effet, les montants octroyés, qui couvrent la période allant du 1er janvier 2021 au 17 juin 2022, correspondent aux montants usuels de 1'400 fr. par an à titre de rémunération et de 400 fr. par an à titre de débours. La quotité de l’indemnité est donc adéquate.

- 10 - Cela étant, il se pose la question de savoir si, quand bien même le recourant dispose d’un patrimoine net de 9'467 fr. 42 au 17 juin 2022, il n’est pas indigent au sens de l’art. 4 al. 2 RCur, étant souligné que cette disposition n’exclut pas formellement qu’une personne dont la fortune est supérieure à 5'000 fr. puisse être considérée comme indigente (cf. CCUR 24 février 2021/50 consid. 3.2). A cet égard, il faut constater, en premier lieu, que la fortune nette du recourant, d’un montant certes supérieur au seuil d’indigence prévu par la loi, est constituée d’économies réalisées par le recourant notamment sur des rentes AI ainsi que des prestations complémentaires AVS/AI et malgré une situation financière restreinte. Or les rentes AVS, AI, accidents et complémentaires AVS/AI, de même que les forfaits de l’aide sociale, sont des prestations qui ne sont pas considérées comme des éléments de fortune au sens de l’art. 3 al. 3 RCur (cf. CCUR 13 septembre 2019/163 consid. 3). Ensuite, la situation du recourant, lequel a déployé des efforts d'insertion et est décrit comme un jeune adulte sérieux et responsable, reste encore précaire dès lors qu’il démarre dans la vie professionnelle et envisage, non sans raison, de financer son permis de conduire et un déménagement dans le canton de Berne où il travaillera prochainement ; dans ces circonstances, l’indemnité litigieuse impactera de facto le maigre pécule du recourant. Enfin, le curateur a indiqué que son activité avait été « secondaire » et que le recourant gérait lui-même, de façon autonome, l’ensemble de ses factures au point de l’encourager à demander la levée de sa curatelle. Ainsi, au regard du peu de fortune du recourant, de la composition de celle-ci et du montant relativement élevé des frais demandés, par 1'800 fr. au total, pesant sur sa situation précaire, il y a lieu de considérer, en opportunité, que C.________ est dans l’incapacité de s’acquitter de l’indemnité et des débours du curateur, de sorte qu’ils doivent être laissés à la charge de l’Etat. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

- 11 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 8 septembre 2022 est réformée en ce sens que l’indemnité du curateur P.________, par 1'800 fr. (mille huit cents francs), débours compris, est laissée à la charge de l’Etat. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.________, - SCTP, à l’att. de M. P.________,

- 12 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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