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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ND13.021828

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,023 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Accomp., gestion (accès aux biens)

Volltext

254 TRIBUNAL CANTONAL ND13.021828-131109 163 L A JUGE DELEGUEE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________________ Arrêt du 28 juin 2013 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC Vu la décision du 20 mars 2013, adressée pour notification aux parties le 24 mai 2013, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de X.________ (I), institué une curatelle combinée d’accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé P.________ comme curatrice de l’intéressée (III), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle d’accompa-gnement, d’apporter l’aide personnelle dont X.________ a besoin, en lui donnant des informations, des conseils ainsi qu’un appui, en

- 2 particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques (art. 393 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 ch. 1 CC), ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 ch. 1 CC), invité la curatrice à remettre au juge de paix, dans un délai de 20 jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de X.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre les comptes annuels à l’approbation de l’autorité de protection tutélaire, avec un rapport sur l’activité qu’elle aura déployée et l’évolution de la situation de X.________ (V), et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI), vu le recours interjeté par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier ; attendu que, dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décem-bre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision entreprise a été rendue le 20 mars 2013 et communiquée aux parties le 24 mai 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours; attendu que le recours est dirigé contre une décision instituant une curatelle combinée d’accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC et désignant un curateur à la personne à protéger,

- 3 que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) aux personnes parties à la procédure, dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), qu’ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), que l'existence d'un intérêt digne de protection de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f et 12 al. 1 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174-175, et la jurisprudence citée) ; attendu, en l’espèce, que, par la décision incriminée, X.________ a été placée sous curatelle d’accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC et qu’une curatrice lui a été désignée, que, dans son recours, l’intéressée indique avoir certes demandé à pouvoir bénéficier d’une mesure de protection mais avoir cru ensuite qu’une telle mesure ne serait en définitive pas prononcée, qu’elle précise avoir fait appel, dans l’intervalle, à d’autres personnes dans les domaines médical, social et financier pour l’assister et disposer d’une aide suffisante, estimant ainsi ne plus avoir besoin de la curatelle instaurée, que, dans un courrier du 13 juin 2013, la juge de paix a déclaré que, vu la révocation du consentement de la personne concernée,

- 4 elle rendrait une nouvelle décision prenant acte de la révocation communiquée et levant la mesure instituée ; attendu que, vu la révocation du consentement de la recourante et les déterminations de la juge de paix, le recours n’a plus d’objet, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 5 - Du 28 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - Mme P.________ et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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