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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles NA19.040319

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,060 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Accompagnement

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL NA19.040319-230570 188 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 septembre 2023 __________________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I._______ et A.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 27 mars 2023 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause les concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 mars 2023, notifiée le lendemain, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a pris connaissance, lors de sa séance du 20 mars 2023, des rapports annuels établis pour l’année 2022 par T.________ dans le cadre de ses mandats de curateur d’accompagnement d’I._______ et d’A.________ et lui a alloué une indemnité de 2'800 fr. et le remboursement de ses débours, par 800 fr., montants mis à la charge des personnes concernées, qui devaient les lui verser directement. B. Par acte du 17 avril 2023 remis à la Poste le lendemain à destination de la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix), I._______ et A.________ ont recouru contre cette décision au motif qu’ils n’étaient pas en mesure de payer la somme allouée au curateur. Ils ont produit quatre pièces à l’appui de leur écriture. Par courrier du 20 avril 2023, T.________ a sollicité de la juge de paix un réexamen de sa décision du 27 mars 2023. Par lettre du 25 avril 2023, la juge de paix a refusé de procéder à un réexamen de sa décision. Le 28 avril 2023, I._______ et A.________ ont adressé au greffe du Tribunal cantonal leur acte de recours du 17 avril 2023. C. La Chambre retient les faits suivants : I._______, née le [...] 1959, et A.________, né le [...] 1954, sont les parents de trois enfants, aujourd’hui majeurs : [...], [...] et M.________.

- 3 - Le 18 décembre 2018, A.________ et sa fille M.________ ont signé une « convention relative à la conservation de 20’000 francs suisses au titre d'épargne personnelle » (traduction libre). Il ressort de ce document manuscrit que M.________ a demandé à son père de garder sur son compte bancaire la somme de 20'000 fr. qu’il lui avait remboursée le jour même et qu’A.________ s’est engagé à ne pas utiliser cet argent. Par décision du 16 juillet 2019, la justice de paix a institué une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’I._______ et d’A.________ et nommé T.________ en qualité de curateur. Selon les rapports du curateur du 25 février 2022 pour l’année 2021, I._______ et A.________ n’avaient aucune fortune. Dans des questionnaires en vue du réexamen de la curatelle d’I._______ et d’A.________ remplis par T.________ le 20 juillet 2022, ce dernier a indiqué que M.________ participait régulièrement aux entretiens et discussions qu’il avait avec les personnes concernées, évoquant son omniprésence. Le 1er février 2023, la [...] a établi un état du compte d’A.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, dont il ressort que la fortune de l’intéressé s’élevait à 22'504 fr. 45 au 31 décembre 2022. Dans son rapport du curateur du 4 mars 2023 pour l’année 2022 concernant I._______, T.________ a indiqué que la fortune de la prénommée était de 319 fr. 35 au 31 décembre 2022. Il a mentionné que l’intéressée était femme au foyer et vivait sur le revenu de son époux et que son analphabétisme était le principal obstacle à son autonomisation. Dans son rapport du curateur du 4 mars 2023 pour l’année 2022 concernant A.________, T.________ a indiqué que la fortune du prénommé était de 22'504 fr. 45 au 31 décembre 2022. Il a exposé que

- 4 l’intéressé percevait mensuellement 388 fr. 10 de rente LPP, 1’009 fr. de rente AVS et 1’195 fr. d’allocation pour impotent et bénéficiait de prestations complémentaires à hauteur de 1'328 francs. Il a relevé qu’A.________, qui s’exprimait habituellement en [...] du [...], connaissait des difficultés d’intégration dans les structures sociales et administratives suisses, ce qui ne favorisait pas son autonomisation, et que les séquelles de son accident vasculaire-cérébral constituaient un handicap supplémentaire. Dans ses rapports du 16 mars 2023 concernant respectivement I._______ et A.________, l’assesseur en charge du dossier a déclaré que le montant de 22'504 fr. 45 qui figurait sur le relevé bancaire au nom d’A.________ était l’argent du couple. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours dus au curateur et les mettant à la charge des personnes concernées. 1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157).

- 5 - Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). L’exclusion des nova visée à l’art. 326 al. 1 CPC vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470, SJ 2012 I 161). 1.3 En l’espèce, dans la mesure où l’indemnité du curateur querellée est liée à une curatelle d’accompagnement et où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours.

- 6 - Motivé et interjeté en temps utile par les personnes concernées, qui ont adressé leur acte d’abord à la justice de paix, puis l’ont envoyé à nouveau au greffe du Tribunal cantonal dans les trente jours, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).

- 7 - 3. 3.1 Les recourants soutiennent qu’ils n’ont pas les moyens de payer l’indemnité et les débours alloués au curateur. Ils font valoir qu’ils vivent avec un petit revenu mensuel (388 fr. 10 de deuxième pilier, 1'009 fr. de rente AVS et 1'195 fr. d’allocation pour impotent), qu’I._______ est femme au foyer et n’a jamais eu d’emploi stable en Suisse et que l’argent qui se trouve sur leur compte appartient en grande partie, à savoir à hauteur de 20'000 fr., à leur fille M.________, eux-mêmes ne possédant en réalité que 2'504 fr. 45. Ils expliquent que la somme de 20'000 fr. correspond à une dette qu’ils avaient à l’égard de leur fille en raison de prêts qu’elle leur avait faits à une période difficile, qu’ils lui ont remboursé ce montant en décembre 2018 grâce au versement des rentes rétroactives de l’AI, mais que plutôt que de le déposer sur son compte personnel, M.________ avait préféré le laisser sur le compte de ses parents « comme son épargne pour ses projets futurs ». Ils en veulent pour preuve une convention signée le 18 décembre 2018. 3.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2).

- 8 - L'art. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 prévoit en outre que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 mai 2023/91 ; CCUR 24 février 2021/50 consid. 2.3).

- 9 - A noter que l’art. 4 al. 2 RCur n’exclut pas qu’une personne dont la fortune est supérieure à 5'000 fr. puisse être considérée comme indigente (CCUR 14 novembre 2022/192 consid. 3.3 ; CCUR 24 février 2021/50 consid. 3.2), notamment en lien avec le versement de rétroactifs de prestations sociales (CCUR 10 mai 2023/91 consid. 3.3). 3.3 En l’espèce, au 31 décembre 2022, le recourant disposait d’une fortune de 22'504 fr. 45 - appartenant au couple selon les déclarations de l’assesseur en charge du dossier -, soit un montant supérieur au seuil fixé par la loi pour être considéré comme indigent. Certes, il ressort de la convention du 18 décembre 2018 que M.________ a demandé à son père de garder sur son compte, au titre d'épargne personnelle, la somme de 20'000 fr. qu’il lui avait remboursée le même jour. Les parties n’ont toutefois produit aucun autre document que cette convention, signée de la main du recourant et de sa fille, qui confirmerait ce qui précède. Par ailleurs, il n’y a pas d’explication raisonnable à ce que M.________ décide de laisser depuis 2018 sur le compte de ses parents un montant qu’ils lui auraient remboursé, d’autant plus que la situation de ces derniers est précaire et nécessite de montrer aux organismes d’aide sociale une vue précise de leur situation financière, soit de leur absence de fortune, s’ils entendent obtenir des aides. A noter également qu’A.________ est diminué à la suite d’un accident vasculaire-cérébral et que son épouse est analphabète. Se pose dès lors la question de savoir s’ils ont bien compris les termes de la convention signée par le recourant. Enfin, la fille des recourants est très impliquée dans toutes les activités de ses parents, au point que le curateur a déclaré qu’elle était omniprésente lors de ses contacts avec les personnes concernées. La partie de la convention invoquée suscite dès lors davantage d’interrogations qu’elle n’apporte de précision quant au montant figurant sur le compte des recourants. On pourrait se demander si l’application de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, en lien avec le remboursement d’arriérés de prestations sociales (consid. 3.2 in fine), ne justifierait pas de retenir tout de même une indigence. En effet, les recourants indiquent qu’ils ont pu

- 10 rembourser les 20'000 fr. à leur fille grâce au versement des rentes rétroactives de l’AI. Tel n’est toutefois pas le cas dans la mesure où ce montant de 20'000 fr. ne profite pas aux recourants, mais à leur fille, selon leurs dires. Si M.________ entend continuer à se prévaloir de la convention du 18 décembre 2018, on ne peut que l’inciter à produire tout document comptable justifiant des prêts qu’elle aurait consentis à ses parents. 4. En conclusion, le recours d’I._______ et d’A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 mars 2023 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants I._______ et A.________, solidairement entre eux.

- 11 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme I._______, - M. A.________, - M. T.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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