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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles NA14.044381

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,221 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Accompagnement

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL QE14.044381-150759 115 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 mai 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 398, 431, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Corseaux, contre la décision rendue le 16 avril 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 avril 2015, envoyée pour notification aux parties le 4 mai 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 28 août 2014, pour une durée indéterminée, en faveur de X.________ (I), rejeté la requête de X.________ tendant à la levée de mesure de la curatelle de portée générale (II) et mis les frais de la présente décision, par 300 fr., à la charge de X.________. En substance, les premiers juges ont considéré que l’incapacité de discernement de X.________ concernant sa propre protection faisait craindre une rechute si celle-ci quittait l’établissement dans lequel elle était placée et que les troubles dépressifs et de la personnalité narcissique dont elle souffrait l’empêchaient d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts, de sorte que la levée du placement à des fins d’assistance et celle de la mesure de curatelle de portée générale étaient prématurées. B. Le 11 mai 2015, X.________ a recouru contre cette décision « de rejet de ma requête de levée du curatelle de portée générale », invitant l’autorité de recours à se référer à sa situation présente ressortant des constatations de son actuel médecin, et non au rapport établi en août 2014. Par lettre du 12 mai 2015, la Dresse [...] a écrit à la justice de paix qu’elle interjetait un recours contre la décision du 4 mai 2015 rejetant la requête de X.________ tendant à la levée de la curatelle de portée générale prononcée en sa faveur au motif que la personne concernée était capable de discernement quant à la gestion de ses affaires financières. Elle ajoutait que le Dr [...], actuel psychiatre référent au Centre de psychogériatrie à Clarens ([...]), où X.________ était suivie, constatait également la capacité de la patiente à gérer ses affaires financières.

- 3 - Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 15 mai 2015, déclaré qu’elle n’entendait ni prendre position ni reconsidérer la décision objet du recours. Le 21 mai 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a fait parvenir à la Dresse [...] le dispositif de l’arrêt rendu par la cour le 18 mai 2015, lequel annulait le chiffre que celle-ci contestait dans son recours, et la priait de lui indiquer, dans un délai échéant le 1er juin 2015, si elle entendait maintenir ou retirer son recours. Par lettre du 5 juin 2015, la [...] a déclaré qu’elle retirait son recours, dès lors que l’arrêt rendu le 18 mai 2015 allait dans le sens de celui-ci. C. La cour retient les faits suivants : 1. Par courrier du 17 mars 2014, la Dresse [...] a avisé la justice de paix que X.________ semblait avoir besoin d’aide, vivait seule à la maison, se laissait mourir à petit feu et se trouvait dans un état de dénutrition ainsi que de faiblesse avancés. Elle requérait en conséquence le placement à des fins d’assistance, en extrême urgence, de la prénommée. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 mars 2014, le Juge de Paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après juge de paix) a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de X.________, née le [...] 1943, à la [...] ou dans tout autre établissement approprié. Lors de son audition par la justice de paix le 27 mars 2014, la Dresse [...] a maintenu ses conclusions en placement et en institution d’une mesure de protection, déclarant qu’elle suivait X.________ depuis

- 4 - 2011 pour des problèmes psychiques et somatiques, qu’elle avait constaté une accélération des hospitalisations depuis 2012, mais qu’elle ne savait pas comment les affaires financières et administratives de sa patiente étaient gérées. X.________ a expliqué qu’elle ne comprenait pas la mesure qui avait été prise à son égard. Certes elle admettait qu’elle consommait deux verres de whisky le soir lorsque des douleurs aux jambes ou au poumon apparaissaient, mais elle pouvait ensuite rester sans boire pendant des semaines. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais refusé l’aide du CMS, qu’elle était saine d’esprit, que sa place n’était pas à la [...] et qu’elle s’occupait elle-même de ses paiements ; elle percevait l’AVS et des prestations complémentaires, avait un tout petit loyer, pas de voiture, pas de dettes ni de poursuites et disposait d’une fortune d’environ 15'000 fr. provenant de son deuxième pilier qu’elle avait retirée en capital à sa retraite. Entendu à son tour, [...], fils de la personne concernée, a indiqué qu’il vivait avec sa mère depuis trois mois, constatait que le ménage n’était pas fait, que sa mère ne se nourrissait pas régulièrement, qu’elle pouvait rester dans sa chambre nuit et jour en cas de crise sans voir quiconque et avoir des comportements inquiétants et des idées suicidaires. Il a précisé qu’il ne s’occupait pas des affaires administratives et financières de sa mère et qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la manière dont celles-ci étaient gérées durant les crises de celle-ci. Par ordonnance du 27 mars 2014, le juge de paix a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de X.________ à la [...] ou dans tout autre établissement approprié. Le même jour, il a ouvert une enquête en institution d’une mesure de curatelle et en placement à des fins d’assistance de la prénommée. Aux termes de leur rapport d’expertise du 8 août 2014, les Drs [...], respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de la Direction médicale de la [...], ont posé le diagnostic de « trouble dépressif récurrent. Episode actuel sévère sans symptôme psychotique (F33.2), troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinente mais dans un environnement protégé (F10.21) et personnalité narcissique (F60.8) ». Ils

- 5 ont estimé que le placement à des fins d’assistance de X.________ était indiqué et devait être accompagné par une mesure de curatelle et ont proposé que la personne concernée poursuive son intégration à la [...], qu’elle avait intégrée depuis sa sortie de l’Hôpital [...]. Par décision du 28 août 2014, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête précitée, institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de X.________, privé celle-ci de l’exercice des droits civils, nommé en qualité de curatrice, avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de X.________ avec diligence, [...], et ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC de la personne concernée. L’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) établi le 20 décembre 2014 par la curatrice faisait état d’un total de l’actif de 62'046 fr. 25, composé d’un compte courant et d’un compte épargne auprès de l’[...]. Le budget annuel prévisionnel mentionnait quant à lui des revenus (rente AVS et prestations complémentaires) de 60'480 fr. et des dépenses de 74'540 francs. 2. Par lettre du 2 mars 2015, la justice de paix a requis de la Direction médicale de l’EMS [...] qu’elle lui adresse un rapport sur la situation de X.________ en indiquant si son état actuel nécessitait un encadrement et une assistance que seule la prolongation de son placement pouvait lui procurer et si l’établissement de placement actuel était toujours approprié. Informée du réexamen de la mesure de placement la concernant et de son droit à être entendue par la justice de paix, X.________ a écrit à celle-ci, le 9 mars 2015, que son placement actuel n’était plus approprié, qu’elle était entièrement autonome et n’avait pas besoin d’un encadrement. Elle ajoutait qu’elle s’était toujours occupée seule de ses affaires et de ses paiements et qu’elle ne rencontrait que des ennuis depuis qu’une curatelle lui avait été imposée (rappels de factures,

- 6 sommations, compte bancaire bloqué à son insu etc.). Elle requérait en conséquence que la mesure instituée soit levée afin de pouvoir à nouveau être en règle avec ses affaires. Par lettre du 18 mars 2015, la justice de paix a informé la personne concernée qu’elle allait tenir compte de ses déterminations dans le cadre du réexamen de son placement à des fins d’assistance. Dans son rapport du 22 mars 2015, la Dresse [...], Médecin spécialiste FMH en médecine interne générale, a relevé que l’équipe médico-infirmière avait observé une intégration progressive de X.________ depuis son arrivée à la [...], une abstinence totale de sa consommation d’alcool y compris lors des sorties de l’établissement, une adaptation à la vie sociale de celui-ci, au sein duquel elle avait noué des relations avec d’autres pensionnaires, et une amélioration de ses conditions physique et psychique. Selon la praticienne, dès lors qu’il persistait chez la personne concernée, bien que consciente de sa vulnérabilité, un déni de sa dépendance et de l’impact de ses troubles psychiques sur sa santé fragile et l’avancée de son âge, l’établissement de placement actuel paraissait toujours actuel et approprié car son état actuel nécessitait un encadrement et une assistance que seule la prolongation de son placement pouvait lui procurer. X.________ paraissait cependant capable de discernement quant à la gestion de ses affaires financières et sa santé psychique et physique s’améliorant, [...] a soutenu la demande de levée de la mesure de curatelle prononcée en faveur de la prénommée. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête de la personne concernée tendant à la levée de mesure de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur.

- 7 - 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43). 1.2 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles a donné à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). En l’espèce, l’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d CC ; elle a renoncé à se déterminer.

- 8 - 1.3 Interjeté par la personne concernée elle-même, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante s’oppose au maintien de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur, faisant valoir qu’elle est en mesure de s’occuper de ses affaires et se référant à un rapport médical allant dans son sens. Son recours ne porte expressément que sur la levée de mesure de la curatelle de portée générale et il n’y a pas lieu de présumer qu’il s’agirait d’une imprécision de la recourante qui a très bien su distinguer, dans son courrier du 9 mars 2015, la mesure de placement à des fins d’assistance de celle de curatelle de portée générale. 2.2.1 Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les

- 9 pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10 ad art. 390 CC, p. 385 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). 2.2.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la

- 10 représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles. Lorsque les effets lourds de la curatelle de portée générale n’apparaissent pas nécessaires, la mesure sera jugée disproportionnée, puisqu’elle irait au-delà de l’objectif poursuivi (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JT 2013 III 44).

- 11 - 2.2.3 Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 524, p. 239). La maxime inquisitoire s’applique à la procédure de modification ou de mainlevée (art. 446 CC ; Meier, CommFam, n. 33 ad art. 399 CC) et l’autorité est soumise à un devoir illimité d’établir les faits (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6710 ; Schmid, Erwachsenenschutz, 2012, n. 5 ad art. 446 CC). Sous l'ancien droit, la mainlevée d'une mesure prononcée sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique, en particulier d'une interdiction selon l'art. 369 aCC, nécessitait un nouveau rapport d'expertise (art. 436 aCC). Le droit revisé ne pose plus une telle exigence (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 9.7, p. 239; Häfeli, Erwachenenschutzrecht-Kommentar, n. 5 ad art. 399 CC). L'autorité de protection décide, dans le cadre de la procédure de mainlevée, des mesures d'instruction nécessaires, selon son pouvoir d'appréciation et en fonction des circonstances du cas d'espèce (Guide pratique COPM, loc. cit.). Dans ce cadre, elle peut ordonner une expertise (art. 446 al. 2 CC ; Meier, CommFam, op. cit., n. 33 ad art. 399 CC). En d'autres termes, l'autorité de protection peut, mais ne doit pas nécessairement, ordonner une expertise dans le cadre de la procédure de mainlevée. 2.3 Devant procéder d’office à un examen périodique afin de s’assurer que les conditions de placement de la personne concernée étaient toujours réalisées et que l’institution était toujours appropriée, la justice de paix a demandé à la Direction médicale de l’EMS [...], par lettre du 2 mars 2015, un rapport sur la situation de l’intéressée. Adressé en copie à X.________, le courrier mentionnait que celle-ci pouvait demander, dans les dix jours, à être entendue par la justice de paix. Par courrier du 9 mars 2015, X.________ a écrit que le placement actuel n’était plus

- 12 approprié et que la mesure de curatelle instituée ne lui procurait que des ennuis, raison pour laquelle elle en demandait la levée, et la justice de paix lui a répondu, le 18 mars 2015, qu’elle allait tenir compte de ses déterminations dans le cadre du réexamen de son placement à des fins d’assistance. Retenant que la Dresse [...] soutenait, dans son évaluation du 22 mars 2015, la demande de la personne concernée au motif qu’il semblait que celle-ci fut capable de discernement en ce qui concernait la gestion de ses affaires financières, mais qu’il résultait du rapport d’expertise du 8 août 2014 des Drs [...] que la personne concernée souffrait d’un trouble dépressif récurrent et d’un trouble de la personnalité narcissique, n’avait pas sa capacité de discernement concernant sa propre protection et n’était pas capable, en raison de ces troubles, d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, les premiers juges ont considéré que la levée de la curatelle de portée générale paraissait prématurée. 2.4 En l’espèce, si dans son rapport du 22 mars 2015 la Dresse [...] préconise le maintien du placement de X.________ en raison de sa vulnérabilité, du déni de dépendance à l’alcool et de l’impact de ses troubles psychiques sur sa santé fragile, l’incapacité de discernement concernant sa propre protection faisant craindre une rechute en dehors de l’environnement protégé, elle écrit en revanche, s’agissant des capacités de gestion de la recourante, qu’il semble que celle-ci soit capable de discernement et qu’au vu de l’amélioration de sa santé physique et psychique, elle soutient sa demande et saurait gré d’examiner ce point afin qu’elle puisse « reprendre une partie de la gestion de ses affaires ». Or, le principe de proportionnalité commande de ne pas maintenir une mesure plus incisive ou pour un temps plus long que ce qui est nécessaire pour atteindre le but de protection visé. En l’occurrence, l’argumentation de la justice de paix n’est à cet égard guère satisfaisante. La décision entreprise mentionne certes le rapport de la Dresse [...], mais elle n’en cite qu’un passage qui concerne le placement et non la curatelle et retient des troubles rendant impossible la gestion des ses affaires par l’intéressée, en s’écartant sans aucune motivation des conclusions du rapport. Il appartenait à la justice de paix, conformément à la maxime inquisitoire illimitée, à réception du rapport de la Dresse [...], d’interpeller

- 13 cette dernière afin qu’elle précise ce qu’elle entendait par « reprendre une partie de la gestion de ses affaires », ou de demander une actualisation du rapport d’expertise du mois du 8 août 2014, afin que la mesure puisse le cas échéant être adaptée aux besoins de protection, sans intervention plus incisive que nécessaire. En outre, il conviendra que l’autorité de protection entende la personne concernée et sa curatrice avant de statuer sur la demande de levée de la curatelle. 3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision querellée réformée en ce sens que le chiffre II de la décision rendue le 16 avril 2015 est annulé. Le dossier de la cause est retourné à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II de la décision rendue le 16 avril 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est annulé. La décision est confirmée pour le surplus.

- 14 - III. Le dossier de la cause est retourné à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 19 mai 2015 Le dispositif de l’arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - Mme [...], et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - Dresse [...], par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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