251 TRIBUNAL CANTONAL OC12.047274-140494 185 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 août 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 404 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Lausanne, contre la déci-sion rendue le 5 février 2014 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant D.________, à Vevey. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 février 2014, envoyée pour notification aux parties le 7 février 2014, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a alloué à Me L.________ une indemnité de 3'529 fr. 20, dont 729 fr. 20 de débours, pour l’activité déployée par ses soins du 23 novembre 2012 au 2 décembre 2013, dans le cadre de la curatelle instituée à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de D.________, indemnité laissée à la charge de l’Etat (I), et statué sur les frais (II). En droit, les premiers juges ont considéré que Me L.________ n’avait pas établi avoir consacré, durant l’exercice de la curatelle, plus de dix heures à des activités relevant de sa profession d’avocate et que, comme elle avait accepté que lui soit appliqué le tarif horaire de conseil d’office de 180 fr., elle avait ainsi droit, en rétribution de ce temps, à une indemnité de 1'800 francs. En outre, pour les divers contacts pris notamment avec les établissements d’assurance, les organismes bancaires, les autorités fiscales, la fondation Y.________, les médecins et les débiteurs de D.________, ils lui ont accordé une indemnité de 1'000 francs, considérant que ces opérations relevaient typiquement de l’activité d’un simple curateur et qu’elles ne présentaient aucune complexité. B. Par acte motivé du 12 mars 2014, Me L.________ a recouru contre cette décision et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’indemnité qui lui est due pour l’activité considérée est fixée à 7'137 fr. 20, dont débours, – cette somme étant avancée par l’Etat – et subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt de la cour de céans à intervenir. En outre, elle a produit plusieurs pièces.
- 3 - Interpellée, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ciaprès : juge de paix) a déclaré dans son courrier du 6 août 2014 renoncer à se déterminer et s’en remettre à justice. C. La cour retient les faits suivants : Le 21 novembre 2012, la juge de paix a institué d’urgence une tutelle à forme de l’art. 386 al. 2 CC en faveur de D.________, née le [...] 1981, (I) et nommé Me L.________ en qualité de tutrice provisoire. Elle a donné à Me L.________ la mission de sauvegarder efficacement les intérêts person-nels et financiers de D.________, de la représenter dans ses affaires courantes, de requérir le consentement de la justice de paix avant de procéder à tous actes ne relevant pas de l’administration courante des affaires de D.________, d’établir, dès son entrée en fonction, l’inventaire des actifs et passifs de l’intéressée et de remettre les comptes et rapports annuels de la tutelle, la première fois, au 31 décembre 2013 (II). La juge de paix a également autorisé Me L.________ à exploiter les comptes bancaires et postaux de D.________, à opérer des prélèvements sur sa fortune, à concurrence de 10'000 fr. par an (III) et, par ailleurs, a ordonné le placement provisoire de D.________ à l’Hôpital de Cery jusqu’à ce qu’elle puisse être transférée dans un autre établissement approprié (IV). Selon les éléments au dossier, des mesures de protection devaient impérativement être prises en faveur de D.________ car celle-ci souffrait d’alcoolisme et d’une forte dépendance à certains médica-ments et n’était plus en mesure d’apprécier sainement la portée de ses choix ni de se déterminer de manière appropriée de sorte que sa situation se détériorait considérablement. Le 18 décembre 2012, Me L.________ a informé la juge de paix que, ne pouvant obtenir les documents nécessaires, elle n’était pas en mesure de déposer l’inventaire d’entrée des biens de la pupille ainsi que le budget annuel prévisionnel demandés. Entre autres difficultés, elle invoquait ne pouvoir rencontrer l’époux de D.________ qui tardait à lui
- 4 remettre les pièces réclamées et avait annulé leur dernier rendez-vous, prévu à cet effet, au motif que sa belle-fille avait des problèmes de santé. Le 15 février 2013, Me L.________ a adressé à la justice de paix copie de l’inventaire d’entrée et du budget annuel prévisionnel de la tutelle ainsi qu’un onglet de pièces sous bordereau. Elle a joint à son envoi une copie du courrier envoyé le même jour à l’assesseur de la justice de paix, dont le contenu était notamment le suivant : « (…) il a été nécessaire de régulariser la situation de ma pupille auprès de l’assurance la Vaudoise, qui avait versé jusqu’à la fin de l’année 2012 des indemnités journalières en raison de maladie. Je précise d’ailleurs à ce sujet que la situation semble pérennisée jusqu’à la fin du mois de mai 2013, mais que je dois encore formaliser la conclusion d’un contrat de libre-passage, pour assurer à ma pupille des revenus sur le plus long terme. En effet, tout laisse à penser que Mme D.________ ne pourra pas reprendre une activité professionnelle à court ou moyen terme. J’ai également interpellé les médecins de ma pupille pour déterminer si une demande auprès de l’Office AI devait être entreprise. En ce qui concerne les dépenses de ma pupille, vous verrez qu’elles sont extrêmement limitées. En effet, l’époux de Mme D.________ prend en charge une part importante de ses dépenses (…). » Le 23 avril 2013, Me L.________ a écrit la lettre ci-après à la justice de paix : « (…) je vous prie de trouver en annexe copie du courrier que je reçois de l’Office d’impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois, en réponse à ma lettre du 18 avril 2013, dont je joins également copie en annexe. Comme vous le lirez, l’Office d’impôts n’a manifestement pas entièrement compris la portée de ma demande, à savoir que je ne ne requiers pas que les documents du couple D.________ me soient adressés en lieu et place des époux, mais bien d’être informée des envois.
- 5 - Quoi qu’il en soit, je me retrouve actuellement dans une situation où l’Office d’impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois refuse de m’informer concernant la situation fiscale de Mme D.________. Cela pose bien évidemment un problème dès lors qu’il m’appartient de veiller aux intérêts financiers de la susnommée. Cette situation est également problématique s’agissant des démarches de Mme D.________ auprès de la Fondation Y.________. En effet, l’Etat est actuellement en train d’examiner sa participation à une telle prise en charge et il m’a été demandé de produire une copie des acomptes d’impôts 2013 concernant Mme D.________ et son époux. Or, malheureusement, M. [...] n’a pas donné suite à mes différents courriers lui demandant des renseignements s’agissant des questions fiscales. Pour le surplus, comme vous pourrez le lire dans la lettre de l’Administration des impôts, cette dernière n’entend pas me renseigner. Dès lors que mes précédentes correspondances à l’époux de Mme D.________ sont restées sans réponse, je crains qu’une procuration que je pourrais lui adresser pour signature ne me parviendrait pas en retour. Dans un tel contexte, vous est-il possible de m’autoriser à avoir accès aux informations fiscales concernant Mme D.________ ? (…). » Le 26 avril 2013, la justice de paix a déclaré à Me L.________ que l’autorité fiscale avait l’obligation de la renseigner sur la situation de sa pupille, que le refus de l’office d’impôt, du 19 avril 2013, de lui transmettre les informations requises était à son sens injustifié et qu’elle l’invitait en conséquence à demander à cette autorité de lui communiquer une décision sur ce point, susceptible de recours. Le 2 mai 2013, tout en prenant acte de l’avis de la justice de paix, Me L.________ a informé cette autorité qu’elle aurait prochainement atteint le montant de 10'000 fr. de prélèvements autorisés par l’ordonnance du 21 novembre 2012, que des factures concernant D.________ lui parvenaient toujours et qu’il lui était donc nécessaire, afin de pouvoir les honorer, de disposer d’un document l’autorisant à prélever un
- 6 nouveau montant de 10'000 francs. La justice de paix a répondu à sa requête par courrier du 7 mai 2013. Le 12 juin 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de D.________ en présence d’une référente de la Fondation Y.________, établissement où elle avait été entre-temps transférée, ainsi qu’à celle de Me L.________. D.________ a notamment confirmé avoir besoin de mesures de protection et convenu que l’aide de sa tutrice avec laquelle elle avait de très bonnes relations lui avait été bénéfique. Me L.________ a pour sa part exposé qu’elle avait entièrement géré les dépenses de D.________, que les poursuites diligentées contre l’intéressée étaient en voie de règlement et que, depuis son entrée en fonction, elles avaient réduit de moitié. Si la situation se normalisait peu à peu, Me L.________ se heurtait cependant au manque de collaboration de l’époux de D.________ qui lui avait tu que le couple avait un arriéré d’impôts de 50'000 fr. – l’intéressé répondant néanmoins seul des poursuites engagées à ce titre –. En outre, depuis plusieurs années, les époux étaient taxés d’office et n’avaient versé aucun acompte à l’administration fiscale. Pour Me L.________, il devenait impératif d’examiner l’opportunité de partager au plus vite les patrimoines des deux conjoints afin d’éviter que la situation de D.________ ne se détériore davantage. Par ailleurs, aucune mesure de protection de l’union conjugale n’avait été prononcée. Enfin, la question de la prise en charge du séjour de D.________ à la fondation n’était pas encore réglée, l’Etat devant encore se déterminer sur ce point. Entendu à son tour, en présence de son conseil, l’époux a confirmé les propos de Me L.________. A la tête d’une société en nom collectif, il connaissait des difficultés de gestion et d’organisation, devait encore déposer la déclaration d’impôt, le bilan, et la fiduciaire qu’il avait mandatée à cet effet ne s’était plus manifestée depuis plusieurs semaines, sans compter que son associé se trouvait dans la même situation que lui. Au vu des difficultés exposées, Me L.________ avait proposé de requérir un nouveau délai pour permettre à l’intéressé de déposer sa déclaration fiscale.
- 7 - A l’issue de l’audience, la justice de paix a mis fin à l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance ouverte à l’égard de D.________ (I), levé la mesure de tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 aCC instituée en sa faveur (II), relevé Me L.________ de sa mission de tutrice provisoire, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice (III), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de D.________ (IV), nommé en qualité de curatrice, [...], domiciliée à [...], (V) et défini les tâches de celle-ci (VI). Selon la décision rendue, si D.________ avait toujours besoin de protection, sa situation s’était toutefois améliorée de sorte que les mesures prises en sa faveur pouvaient être allégées. Le 21 août 2013, Me L.________ a écrit à la justice de paix qu’en dépit de ses nombreux rappels, l’époux de D.________ ne lui avait toujours pas adressé les documents nécessaires à la régularisation de la situation fiscale du couple. Elle a indiqué qu’elle avait bien tenté de discuter avec l’administration concernée pour éventuellement déposer une déclaration d’impôt concernant D.________ seule, mais que cela lui avait été refusé. Dans un tel contexte, Me L.________ se demandait si l’autorité de protection ne pouvait pas agir directement auprès du prénommé afin d’obtenir les documents litigieux.
Le 11 septembre 2013, la justice de paix a relevé [...] de son mandat de curatrice (I) et nommé un autre curateur à D.________ (II). Selon [...], divers motifs expliquaient qu’elle ne pouvait se charger de la curatelle confiée, ce à quoi la justice de paix avait consenti. Le 19 septembre 2013, Me L.________ a écrit la lettre suivante à la justice de paix : « Faisant suite à votre décision du 12 juin 2013, qui m’a été notifiée le 6 septembre 2013, je vous informe avoir pu d’ores et déjà établir les comptes finaux concernant la situation de Mme D.________. Ces comptes lui sont adressés ce jour pour approbation.
- 8 - En revanche, et cela est quelque peu inquiétant, je suis à ce jour sans nouvelle de Mme [...], censée prendre ma succession dans ce dossier. Cette dame auraitelle fait recours contre sa nomination en qualité de curatrice ? Le cas échéant, je me propose de déposer les comptes établis et si nécessaire, d’effectuer une gestion limitée de Mme D.________ jusqu’à droit connu sur un éventuel recours(…) » Le 3 octobre 2013, Me L.________ a fait parvenir à la justice de paix la liste détaillée des opérations qu’elle avait effectuées pour la période du 23 novembre 2012 au 3 octobre 2013 et une liste complémentaire, le 2 décembre 2013, répertoriant les opérations supplémentaires exécutées du 3 octobre 2013 jusqu’à cette dernière date. Il résulte de ces deux listes que Me L.________ a consacré trente-cinq heures et trente-six minutes à l’exécution de sa mission et qu’elle a eu pour 668 fr. 40 de débours et 10 fr. 60 d’ « émoluments » (billet de train). En particulier, les opérations recensées comportent un très grand nombre de lettres que Me L.________ a adressées à divers organes et intervenants – ainsi la Fondation Y.________, des établissements hospitaliers, des praticiens et des administrations – dans le but de régulariser la situation personnelle et financière de D.________ et d’assurer le suivi de ses affaires courantes. En outre, selon les éléments transmis, Me L.________ a joint à ces courriers de nombreuses photocopies. Le lendemain, la juge de paix a remercié Me L.________ de bien vouloir continuer à gérer provisoirement les biens de D.________. Le 25 octobre 2013, Me L.________ a transmis la lettre suivante à la justice de paix : « 1. Dès lors que j’ai formellement été relevée de mon mandat de curatrice de Mme D.________ et que j’ai, dans le délai qui m’a été fixé par la Justice de paix, déposé les comptes annuels de la susnommée, j’ai dûment interpellé votre autorité, par courrier du 11 septembre 2013, concernant la gestion provisoire des biens de Mme D.________.
- 9 - 2. Conformément à vos instructions, je continue à acquitter les factures en faveur de Mme D.________. En revanche, comme cela ressort du courriel que j’ai adressé à Mme R.________ [directrice de la Fondation Y.________] le 21 octobre 2013, il me paraît que ma mission actuelle ne saurait s’étendre à des conseils en matière de mesures protectrices de l’union, raison pour laquelle je n’ai pas donné suite à la demande d’entretien avec Mme R.________. 3. Pour ce qui concerne les factures en faveur de la Fondation Y.________, (…), une nouvelle décision du SPAS à ce sujet a été demandée. En effet, la Fondation Y.________, qui a effectué en son temps la demande d’aide au SPAS, ne m’avait pas informée, durant une longue période, des décisions prises par cet organisme. C’est après plusieurs demandes orales et par courriel que j’ai finalement été informée, (…), à la fin du mois d’août 2013. J’ai alors découvert que trois décisions successives avaient été rendues par le SPAS au fil des mois, décisions qui entraient en contradiction les unes avec les autres. A toutes fins utiles, je joins en annexe copie des décisions en question. Dans ce contexte, j’ai immédiatement écrit au SPAS, afin d’éclaircir la situation et demander qu’une nouvelle décision soit rendue, qui devrait tenir compte de tous les éléments du dossier de Mme D.________. Là encore, je vous joins copie du courrier en question. Dans un tel contexte, j’ai également pris contact avec la direction de la Fondation Y.________ pour expliquer la problématique liée aux décisions successives et contradictoires du SPAS et les informer de ce que j’avais fait une nouvelle demande. Ayant été relevée de mon mandat de curatrice dans l’intervalle, j’en ai également informé la Fondation Y.________ et lui ai donné les coordonnées de la nouvelle curatrice. Dans l’intervalle, un second curateur de remplacement a été nommé, dont j’ai appris en début de semaine qu’il avait également recouru contre sa nomination. Dans ce contexte très particulier, à savoir que nous ne connaissons toujours pas la teneur de la décision du SPAS, respectivement que j’ai été relevée de mon mandat de curatrice et encore que deux curateurs successifs se sont opposés à leur nomination, vous comprendrez que le contexte ne
- 10 m’a pas permis de négocier avec la Fondation Y.________ des modalités de paiement. 4. S’agissant d’une cession de créance portant sur les indemnités perte de gain versées par la Vaudoise Assurances à Mme D.________, je ne suis pas opposée à ce que cet argent soit géré par Mme R.________, en attente de la nomination d’un nouveau curateur. Toutefois, si une telle cession de créance intervient, il appartiendra à Mme R.________ de gérer également le paiement des autres factures courantes, soit de se substituer à la gestion temporaire qui m’est actuellement confiée. Il n’est en effet pas envisageable que je doive continuer à gérer les biens de Mme D.________, mais ne puisse plus gérer ses revenus ! 5. Cela étant, cette demande de la Fondation Y.________ me fait m’interroger sur la possibilité de nommer Mme R.________ ou une autre personne de la Fondation Y.________ en qualité de curateur ou curatrice de Mme D.________. En effet, une telle manière de procéder évitera les problématiques auxquelles j’ai été confrontée, à savoir, parfois, un manque d’informations de la part de la Fondation Y.________, respectivement des personnes en charge de la situation de Mme D.________. 6. Pour le surplus, et compte tenu une fois de plus que j’ai été formellement relevée de mon mandat de curatrice et que la décision du SPAS sur la prise en charge des frais de placement de Mme D.________ n’est pas encore intervenue, il ne me paraît pas adéquat de procéder au paiement des factures établies par la Fondation Y.________. (…) » Le 5 novembre 2013, la justice de paix a imparti à Me L.________ un délai au 20 novembre 2013 afin qu’elle lui indique les opérations, parmi celles figurant dans les listes communiquées, devant être considérées comme relevant de son activité d’avocate.
- 11 - Le 12 novembre 2013, Me L.________ a répondu à la justice de paix que, notamment, la tutelle provisoire lui avait été confiée en sa qualité d’avocate en raison de l’urgence de la situation et que, durant son mandat, elle avait œuvré au mieux des intérêts de D.________. Usant de toutes ses compétences d’avocate, elle était parvenue à améliorer la situation financière de la personne concernée, notamment au niveau de ses poursuites, lesquelles avaient notablement diminué au fil des mois. Par ailleurs, lors de l’audience de la justice de paix du 12 juin 2013, il lui avait paru que les opérations qu’elle effectuait en sa qualité d’avocate seraient rémunérées comme telle et non pas comme le serait un curateur privé. Elle en voulait pour preuve que la juge de paix et ses assesseurs l’avaient interpellée sur la question de savoir si elle serait éventuellement disposée à poursuivre son mandat à titre privé avec la rémunération usuelle de 1'200 fr., ce à quoi elle avait répondu qu’elle devait déjà assumer différentes curatelles en qualité d’avocate et qu’il lui serait relativement difficile de se charger de curatelles supplémentaires. Au demeurant, conformément à l’art. 3 al. 4 du Règlement sur la rémunération des curateurs (Rcur), respectivement de la pratique constante des autorités judiciaires vaudoise, elle estimait devoir être indemnisée au tarif horaire de 180 fr., débours non compris. Enfin, elle a rappelé que, malgré le fait qu’elle avait été relevée de son mandat de curatrice depuis déjà plusieurs semaines, aucun successeur ne lui avait encore été trouvé, cette situation étant d’autant plus compliquée à gérer que, malgré les courriers qu’elle avait adressés et les entretiens téléphoniques qu’elle avait eus avec la justice de paix, elle n’avait jamais été spontanément informée des oppositions que les deux curateurs nommés pour la remplacer avaient formées en relation avec leur mandat. Depuis lors et conformément à ce qui lui avait été demandé, elle continuait à fonctionner comme curatrice et, à tout le moins, gérait les factures courantes de la personne concernée. A ce titre, elle soulignait qu’elle adresserait, dès la nomination d’un successeur, une liste des opérations complémentaires auxquelles elle aurait subséquemment procédé.
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Le 12 mars 2014, Me L.________ a transmis au Tribunal cantonal copie de différentes correspondances qu’elle avait adressées, durant son mandat, à divers intervenants. Ainsi, dans un courrier du 8 janvier 2013, elle avait écrit à la Vaudoise Assurances ce qui suit : « (…) je vous informe que ma pupille rencontre toujours d’importants problèmes de santé, si bien qu’elle ne peut pas être considérée comme apte au placement. Je souhaiterais dès lors déterminer quelles démarches sont nécessaires pour qu’elle puisse continuer de percevoir des indemnités pour incapacité de travail auprès de votre assurance. De même, je vous saurais extrêmement gré de me faire savoir quel montant ma pupille pourrait percevoir mensuellement, respectivement pour quelle durée. (…). » Il résulte d’une lettre du 21 janvier 2013 que Me L.________, se référant à son courrier du 8 janvier 2013, avait demandé à la Vaudoise Assurances de lui transmettre à bref délai divers documents requis par la justice de paix, ajoutant que, tant qu’elle ne les obtenait pas, elle ne pouvait pas donner suite à sa mission. Dans une lettre du 30 janvier 2013, elle avait fait part de ce qui suit à la Vaudoise Assurances : « (…) En premier lieu, je vous transmets en annexe le certificat médical que je reçois ce jour du Dr [...]. Comme vous le lirez, ce certificat médical atteste d’une incapacité de travail à 100 % dès le 22 novembre 2012, qui perdure à ce jour encore.
- 13 - Je vous joins également en annexe la décision rendue par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois le 21 novembre 2012. Comme vous le lirez, cette décision m’a nommée en qualité de tutrice provisoire (…) . J’espère que ces deux documents permettront la reprise du versement des prestations, y compris pour le mois en cours. J’ai en outre pris note de ce que, sans libre passage, les prestations prendraient fin le 29 mai 2013. A priori, vu les problèmes de santé rencontrés par ma pupille, il me paraît indispensable de conclure un contrat de libre passage. Cela étant, il me serait nécessaire de connaître le montant de la prime mensuelle. Pourriezvous me renseigner à ce sujet ? S’agissant de démarches auprès de l’AI, je vais interpeler le Dr [...], qui me transmet le certificat médical daté du 24 janvier 2013. D’un point de vue strictement juridique, il me paraît douteux, à ce stade, que l’AI entre en matière. Enfin, j’avais d’ores et déjà été informée de la saisie de salaire, selon avis de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois. (…). » Par courrier du 12 août 2013, Me L.________ a demandé à la Vaudoise Assurances si elle avait reçu les renseignements réclamés à la Dresse [...] et a déclaré joindre à son envoi une copie du formulaire de communication pour adultes : « Détection précoce ». Dans une lettre du 2 septembre 2013, destinée au Service de prévoyance et d’aide social [...], à Lausanne, Me L.________ a déclaré ce qui suit : « (…) La Fondation Y.________ me transmet copie de vos décisions successives concernant l’aide individuelle octroyée à Mme D.________, décisions des 19 avril, 27 juin et 31 juillet 2013. En premier lieu, je m’étonne de constater les différences assez importantes entre ces
- 14 décisions, quand bien même la situation de Mme D.________ n’a guère changé entre le mois d’avril 2013 et aujourd’hui. Cela étant, si je reprends la décision actuellement en vigueur, soit celle du 31 juillet 2013, je constate qu’elle n’est absolument pas complète et que son résultat ne saurait être admis. En effet, je rappelle que Mme D.________ est la mère de l’enfant [...], née le [...] 2000. L’enfant [...] n’est pas la fille de M. [...], l’époux de Mme D.________, mais d’une tierce personne, domiciliée hors de Suisse et qui n’a jamais versé la moindre pension en faveur de sa fille. Dans un tel contexte, la charge financière de l’enfant [...] incombe à Mme D.________, notamment s’agissant de l’assurance maladie de l’enfant, respectivement les loisirs de [...] et autres frais afférents à sa scolarité. Dès lors, c’est au minimum un montant de CHF 800.- par mois qui doit être pris en compte dans les dépenses incombant à Mme D.________, montant qui doit donc venir en déduction des frais mis à sa charge s’agissant de son accueil à Y.________. A ce titre, je vous transmets notamment en annexe les factures récentes payées au titre de l’assurance maladie pour l’enfant [...]. Pour le surplus, il me paraît à tout le moins raisonnable de prendre en compte les montants découlant du droit de la poursuite s’agissant du minimum de base mensuel. Au bénéfice des explications qui précèdent, je vous saurais extrêmement gré de revoir au plus vite la décision du 31 juillet 2013. Enfin, je relève qu’il est extrêmement choquant que la décision du 31 juillet 2013 prenne effet au 1er mai 2013, alors même que le 27 juin 2013, vous aviez considéré qu’aucune participation n’était due pour la période courant jusqu’au 4 juillet 2013.
- 15 - Or, sur la base de votre décision du 27 juin 2013, l’argent perçu pour Mme D.________ a été utilisé pour régulariser sa situation financière délicate, qui a d’ailleurs amené à ma nomination en qualité de curatrice provisoire. Il va sans dire qu’une décision rétroactive au 1er mai 2013, outre le fait qu’elle ne me paraît pas justifiée juridiquement, mettrait Mme D.________ dans une situation extrêmement difficile, dès lors qu’elle n’est absolument pas en mesure d’acquitter un rétroactif sur quatre mois. (….). » Dans un courrier adressé le 13 septembre 2013 à la Vaudoise Assurances, Me L.________ a fait part de ce qui suit : « (…) Je me permets de reprendre contact avec vous, car Mme D.________ m’a transmis la facture reçue de la Vaudoise, qui lui a été adressée le 27 août 2013, concernant l’avis de prime pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013. Vous me permettrez de m’étonner en premier lieu qu’une telle facture ait été adressée à Mme D.________ personnellement, alors même que vous connaissez l’existence de mon mandat de curatrice. Surtout, le contrat conclu avec la Vaudoise prévoit que les primes sont déduites des indemnités versées à Mme D.________, sur une base trimestrielle, sauf erreur de ma part. Je pars donc du principe que l’envoi de cette facture ressortit d’une double erreur de la Vaudoise et que le montant concerné, par CHF 816.30, sera dûment déduit du prochain versement qui sera effectué sur le compte de Mme D.________. (…). » D’après le compte de curatelle établi le 19 septembre 2013 par Me L.________, approuvé par l’autorité de protection le 18 décembre 2013, le patrimoine net de D.________ s’établissait, au 13 septembre 2013, à 4'381 fr. 40.
- 16 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à Me L.________ pour son activité de curatrice de D.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection de l’adulte l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
- 17 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, interjeté par l’ancienne curatrice de D.________, Me L.________, dont la rémunération est fixée par la décision entreprise, le recours est recevable. Il en va de même des autres écritures et des pièces déposées en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellé conformément à l’art. 450d CC, la juge de paix a déclaré renoncer à se déterminer. 2. a) La recourante soutient que sa mission a été considérablement compliquée par la mauvaise santé physique et surtout psychique de la personne concernée. Cette dernière avait totalement délaissé depuis un an et demi la gestion de ses affaires administratives, en particulier le paiement des factures. L’époux de l’intéressée n’ayant pas collaboré, il avait été difficile de retrouver et de rassembler les pièces nécessaires relatives notamment à sa perte de gain, à son assurancemaladie et aux impôts. A propos de sa rétribution, la recourante reproche à la première juge de lui avoir uniquement indemnisé dix heures au tarif minimum d’un avocat d’office qui est de 180 fr. l’heure et d’avoir rétribué le temps résiduel de son activité, soit vingt-cinq heures et trente-six minutes, ainsi que les débours y relatifs, uniquement au montant forfaitaire de 1'000 francs. Selon elle, il n’est pas admissible qu’un avocat, nommé précisément pour ses compétences, dans une situation complexe et urgente, soit indemnisé pour une partie de son activité, d’une durée de
- 18 plus de vingt-cinq heures, à un tarif horaire oscillant entre 30 et 35 fr., débours compris. Cela lui paraît d’autant plus inéquitable qu’elle s’est abstenue de faire figurer dans sa liste d’opérations le temps consacré aux tâches de base d’un curateur privé, à savoir le paiement des factures. Elle déplore enfin que la Justice de paix fasse appel à des avocats dans des situations où leur intervention est jugée nécessaire, puis qu’elle se « dédise » en considérant, au moment de leur rémunération, que l’affaire est simple et qu’une rémunération de l’ordre de celle ci-dessus indiquée est tout à fait correcte. b) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). D’après la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles.
- 19 - Depuis le 1er janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI (art. 3 al. 3 RCur). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce
- 20 dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet 2010/138). Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CTUT 3 juin 2004/157). Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office, mais sans la TVA dès lors que l’activité en cause relève de la puissance publique (ATF 116 II 399 c. 4b ; CTUT 27 février 2006/97 ; CTUT 3 juin 2004/157). c) En l’espèce, la recourante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été allouée pour son activité de tutrice provisoire et de curatrice de D.________, activité qui a duré du 23 novembre 2012 au 2 décembre 2013. Il est vrai que la décision attaquée apparaît un peu contradictoire. Comme la recourante le relève justement, l’autorité de protection l’a nommée d’urgence pour en quelque sorte « sauver » la situation de la personne concernée. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2012 indique que la personne concernée se heurtait à de très grandes difficultés en raison des troubles qui l’affectaient et qui l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives conformément à ses intérêts ; elle était en péril tant sur le plan financier que personnel et se mettait en danger en consommant de grandes quantités d’alcool et de médicaments, contexte qui avait nécessité d’ordonner simultanément son placement provisoire. Or, la situation de la personne concernée a pu être régularisée à la fin du premier semestre de l’année 2013 déjà; un curateur privé a été nommé pour prendre le relais. Ce dernier ayant cependant formé recours contre sa désignation, la recourante s’est vue dans l’obligation de poursuivre le mandat pendant encore plusieurs mois.
- 21 - Compte tenu de la gravité et de l’urgence de la situation dans le cadre de laquelle la recourante est intervenue ainsi que de la diversité des démarches qu’elle a accomplies sur les plans administratif et financier, on doit considérer que l’intéressée s’est correctement acquittée de sa tâche et qu’elle a exécuté l’intégralité de son mandat en qualité d’avocate. En outre, le décompte des opérations dont elle se prévaut apparaît raisonnable au regard de la nature particulière de sa mission, laquelle constituait manifestement un cas lourd au début du mandat. Dès lors, pour les trente-cinq heures et trente-six minutes que l’intéressée a manifestement consacrées à l’exécution de sa charge, elle est en droit, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) de prétendre à une indemnité de 7'137 fr. 20, dont 729 fr. 20 de débours. 3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens qu’une indemnité de 7'137 fr. 20 est allouée à la recourante pour son activité de curatrice de D.________, indemnité qui est laissée à la charge de l’Etat, la décision étant confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance opérée par Me L.________ lui étant restituée. Contrairement à ce que retient un précédent arrêt de la cour de céans, rendu dans une affaire concernant également la recourante (CCUR 1er mai 2014/69), celle-ci ne peut pas se voir allouer de dépens. En effet, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais celle d’autorité de première instance, elle ne peut être condamnée au paiement de dépens (cf. Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; JT 2001 III 121, qui conserve toute sa pertinence).
- 22 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. alloue à Me L.________ une indemnité de 7'137 fr. 20 (sept mille cent trente-sept francs et vingt centimes), débours par 729 francs 20 (sept cent vingt-neuf francs et vingt centimes) compris, pour son activité du 23 novembre 2012 au 2 décembre 2013 dans le cadre de la curatelle à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de D.________, née le [...] 1981, indemnité qui est laissée à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance opérée par Me L.________ lui étant restituée. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 18 août 2014
- 23 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me L.________, - Mme D.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :