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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME24.054175

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·13,711 Wörter·~1h 9min·3

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256 TRIBUNAL CANTONAL ME24.054175-241611 19

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Jugement du 27 janvier 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 3 et 13 CLaH80 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant G.________ formée par W.________, à [...], à l’encontre d’C.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : 1. a) G.________ G.________, né [...] 2019, est le fils des parents non mariés W.________ (ci-après : le demandeur) et C.________ (ci-après : la défenderesse), respectivement de nationalité canadienne et suisse. Le 2 juillet 2019, les parties ont signé un document établissant que le demandeur est bien le père de G.________ et que les parents partagent l’autorité parentale sur celui-ci. b) En 2019, les parties se sont établies en Suède, où elles ont obtenu un permis de séjour valable cinq ans, soit jusqu’au 9 mai 2024. La défenderesse n’a pas tenté de renouveler son permis de séjour ni celui de son fils au motif que, selon elle, les autorités suédoises le lui refuseraient en raison de ses fonds insuffisants, si bien qu’elle serait alors séparée de son fils. En Suède, G.________ était régulièrement suivi par des professionnels de la santé, fréquentait l’école maternelle et faisait notamment partie d’un club de hockey. Les parties se rendaient régulièrement en Suisse pendant les vacances. Au cours de l’année 2021, les parties sont rentrées vivre en Suisse, avant de retourner s’établir en Suède, en lien avec la carrière professionnelle du demandeur. c) Les parties connaissant des difficultés conjugales, elles se sont séparées en juillet 2021. Le demandeur a mis à disposition de la défenderesse un bien immobilier voisin de l’ancien domicile familial afin qu’elle y réside. Jusqu’en décembre 2021, les parents s’étaient accordés sur un partage de la garde sur G.________ à temps égal. d) En 2021, la défenderesse a contacté une médiatrice en Suisse afin d’organiser des séances avec le demandeur, qui n’a pas souhaité y prendre part. Dans une attestation du 22 mars 2022, la médiatrice a indiqué que la défenderesse lui avait communiqué son

- 3 sentiment d’isolement en Suède et ses peurs à l’encontre du demandeur et de son impulsivité. La défenderesse lui avait confié ne pas vouloir transmettre aux services sociaux des informations de nature à ternir l’image du demandeur, telles que des violences qu’elle aurait subies de sa part. Elle craignait également que G.________ n’en prenne connaissance un jour. En août 2021, la défenderesse a pris contact avec les services sociaux suédois afin de leur faire part des difficultés qu’elle rencontrait avec le demandeur, de s’enquérir de ses droits et de leur demander la mise en place d’une « discussion » de couple. Elle alléguait notamment que le demandeur ne respectait pas son rôle de mère et prenait des décisions sans la consulter. Par courriel adressé le 27 septembre 2021 à ce service, la défenderesse faisait valoir une intensification des incidents avec le demandeur et requérait une solution immédiate pour les protéger elle et G.________. Dans un courriel du 3 novembre 2021, la défenderesse soutenait que le problème principal entre les parties était leur incapacité à communiquer sur les besoins de leur fils. Elle relatait plusieurs éléments en lien avec la santé de G.________ et les divergences d’opinions entre les parents sur son éducation (par exemple l’heure du coucher, les vêtements portés par temps froid, ou encore la « sur-stimulation »). En 2021 et en 2022, la défenderesse s’est rendue à plusieurs consultations chez une psychologue en Suisse. Dans des attestations établies les 27 janvier et 8 septembre 2022, cette professionnelle a relevé que la défenderesse lui avait fait part de ses questionnements sur le « fonctionnement » du demandeur et de ses craintes sur le danger que représentait le père pour l’équilibre de son fils. e) Le 21 décembre 2021, à l’issue de son temps de garde tel que convenu avec la défenderesse, le demandeur a refusé de lui remettre G.________ au motif que certains événements lui faisaient craindre pour la sécurité de son fils auprès de sa mère. Il a finalement laissé la défenderesse récupérer l’enfant le 17 janvier 2022.

- 4 - 2. a) Le 30 décembre 2021, la défenderesse a assigné le demandeur devant le Tribunal de district [...] afin de régler les droits parentaux sur leur enfant G.________, à la suite de leur séparation. Par jugement provisoire du 30 mars 2022, le tribunal précité a confirmé l’autorité parentale conjointe des deux parents, a fixé la résidence habituelle de G.________ chez sa mère, qui exerce la garde de fait, et a réservé un droit de visite en faveur du père en ce sens qu’il pouvait avoir son fils auprès de lui une semaine sur deux du mercredi à la sortie de la garderie au lundi suivant au début de la garderie. b) Dans son jugement du 13 janvier 2023, le Tribunal du district [...] a confirmé l’autorité parentale conjointe des deux parents, a fixé la résidence habituelle de G.________ chez sa mère, qui en exerce la garde de fait, et a réservé un droit de visite en faveur du père, en ce sens, en substance, que G.________ passe la moitié du temps, y compris la moitié des vacances, chez chaque parent, étant précisé qu’il passe quatre nuits de plus par mois chez sa mère. Ledit tribunal a estimé que les deux parents disposaient des capacités parentales nécessaires pour s’occuper de leur fils. Il a relevé qu’il n’avait pas été allégué que l’enfant aurait été victime de violences de la part de ses parents et qu’il n’y avait pas lieu de penser qu’un tel risque existait. Les juges suédois ont remarqué que la défenderesse avait fait part à ses proches d’épisodes de violence du demandeur mais que les informations fournies à ce sujet par la défenderesse et les témoins étaient maigres. Ils confirmaient que le demandeur avait bien été blessé par un verre de vin que tenait la défenderesse mais qu’il n’avait pas été possible de déterminer s’il s’agissait d’un acte intentionnel ou accidentel de celle-ci. Les juges ont remarqué le fort conflit opposant les parents mais ont néanmoins confirmé l’autorité parentale conjointe au motif que, puisqu’aucun parent ne présentait de lien particulier avec la Suède, le risque existait, en cas d’autorité parentale exclusive, que l’un d’eux reparte avec l’enfant dans son pays d’origine.

- 5 c) Par décision provisoire du 7 octobre 2024, ensuite d’une audience tenue le 25 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues en personne, le Tribunal du district [...] a confirmé la décision du 13 janvier 2023. Ledit jugement exposait que la défenderesse s’opposait à une « enquête » sur la question de la garde au motif que celle-ci prendrait du temps et qu’aucun des parents ne remettait en question les capacités parentales de l’autre. 3. a) Le 29 octobre 2024, la défenderesse et G.________ ont voyagé à destination de la Suisse. Alors qu’il était prévu qu’ils rentrent en Suède au terme de leur séjour le 7 novembre 2024, la défenderesse a refusé d’y retourner, dans un premier temps en raison d’une prétendue maladie de l’enfant. Elle a finalement déposé ses papiers et ceux de son fils dans la commune de [...], où résident ses propres parents. b) Depuis le 8 novembre 2024, la défenderesse et G.________ sont hébergés au [...]. Elle a indiqué aux intervenants de Malley Prairie qu’elle aurait été victime de plusieurs actes de violence psychique, sexuelle et physique de la part du demandeur, en particulier des viols, des strangulations, des menaces de mort, du dénigrement ou encore des insultes constantes. La défenderesse s’est interrogée sur l’existence d’éventuels abus du demandeur sur son fils, se fondant sur les problèmes et infections urinaires de l’enfant lorsqu’ils vivaient en Suède. Les intervenants ont attesté de l’état de stress et de peur de la défenderesse face aux comportements allégués du demandeur. Dans ce contexte, G.________ a été suivi en Suisse par le CAN- Team (Child Abuse and Neglect Team) et la défenderesse a consulté un centre d’aide aux victimes d’infraction (ci-après : LAVI). Elle a également pris part à une enquête développée par les services sociaux suédois, soit le test « FREDA ». Sur la base des déclarations de la défenderesse qui faisait état de plusieurs actes de violence par le demandeur et de ses inquiétudes pour son fils, cette enquête a évalué que la situation présentait un danger de niveau 4, soit un danger très grave pour la mère et l’enfant en lien avec le comportement du père.

- 6 - Le 8 novembre 2024, la défenderesse s’est présentée au Centre universitaire romand de médecine légale pour établir un constat médical. Elle y a détaillé des abus par le demandeur, en particulier des rapports sexuels non consentis qu’il lui faisait subir avec violence et coups, des insultes et des dénigrements constants ainsi que des épisodes de violence et de menaces. Elle a relaté que le demandeur contrôlait ses actes, son habillement et ses finances (puisque, sans revenus, elle dépendait de lui), qu’il lui avait interdit de prendre la pilule et n’avait pas respecté sa demande de mettre un préservatif pendant les relations sexuelles ou encore qu’il la diffamait auprès de ses proches et de sa famille, afin de lui faire perdre toute crédibilité et de l’isoler davantage. Le 19 novembre 2024, la défenderesse a saisi la Justice de paix du district de Morges d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur G.________. La Juge de paix du district de Morges a relevé sa probable incompétence et a suspendu la procédure dans l’attente de l’issue de la présente cause. Le Dr [...], qui a rencontré G.________ le 13 novembre 2024, a relevé que l’enfant était perturbé, agité et colérique, qu’il présentait un état de stress et d’anxiété, ainsi qu’une perte de repère. Il a préconisé une thérapie, vitale pour sa santé psychique. Le 26 novembre 2024, la défenderesse et son fils ont consulté la Dre [...], pédiatre. La spécialiste a estimé que G.________ présentait un trouble du comportement sévère et a relaté qu’à plusieurs reprises pendant la consultation, il avait menacé de lui lancer des objets en bois à la figure en rugissant et avait eu des attitudes de forte provocation. Elle a conseillé une prise en charge médicale pour G.________. c) Par décision provisionnelle du 17 janvier 2025, ensuite d’une audience du 10 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues personnellement, en présentiel ou par visio-conférence, le

- 7 - Tribunal de district de [...] a attribué la garde exclusive sur G.________ à son père. Ledit tribunal a considéré en substance que rien ne démontrait que G.________ aurait été victime de violences auprès de son père et que celui-ci semblait à même de s’en occuper, ce qui avait déjà été constaté dans le jugement du 13 janvier 2023. Le tribunal a rappelé qu’une audience « principale » dans le dossier était prévue pour mars 2025. 4. a) Par acte du 2 décembre 2024, W.________ a déposé une requête « en vue du retour du mineur en Suède », concluant principalement, avec suite de frais et dépens, au retour immédiat en Suède de son fils G.________. Il a par ailleurs pris des conclusions à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à ce qu’il soit fait interdiction à la défenderesse de quitter la Suisse avec l’enfant et à ce qu’un droit de visite en sa faveur sur son fils soit mis en œuvre par visio-conférence. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a en particulier désigné Me Cyrielle Kern, avocate à [...], en qualité de curatrice de l'enfant G.________ pour la procédure susmentionnée, conformément à l’art. 9 al. 3 LF-EEA (Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 ; RS 211.222.32), avec la précision qu’elle était invitée à entendre l'enfant, et a requis de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) qu’elle dépose dans un délai au 17 décembre 2024 un bref rapport au sujet de la situation de l'enfant G.________ et d’un besoin éventuel de mesures de protection (art. 6 LF-EEA), après avoir eu un contact avec lui (art. 9 al. 2 LF-EEA). c) Par ordonnance du 6 décembre 2024, la juge déléguée a accordé à la défenderesse l’assistance judiciaire avec effet au 11 novembre 2024, Me Cléo Buchheim étant désignée en qualité de conseil d’office.

- 8 d) Par lettre du 13 décembre 2024, libellée « urgentissime », le demandeur a exposé être présent en Suisse depuis le 7 décembre 2024, a manifesté son inquiétude pour son fils et a requis à titre principal des « contacts libres avec son fils G.________ en s’engageant à ne pas quitter le territoire suisse avec l’enfant », subsidiairement un droit de visite surveillé à raison d’un après-midi tous les deux jours. e) Le 13 décembre 2024, la Dre [...] du Département femmemère-enfant du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), auquel est rattaché le CAN-Team, a établi un rapport concernant le mineur [...] sur demande de l’Unité de médecine des violences. Il en ressort en particulier que l’enfant devient agressif et se débat lorsqu’on s’approche de lui. La doctoresse a renoncé à des examens plus poussés compte tenu de la situation et a conseillé un arrêt de contact entre l’enfant et son père jusqu’à l’évaluation par le CAN-Team. f) Par déterminations du 17 décembre 2024, la curatrice de représentation de l’enfant a exposé qu’elle s’était entretenue avec la pédiatre de G.________, la [...]. Celle-ci a exposé que l’enfant était « totalement polytraumatisé », qu’il souffrait objectivement de troubles du comportement, qu’en Suisse il jouissait d’un réseau de soins dont il ne bénéficiait pas en Suède et qu’un droit de visite médiatisé du père pouvait être organisé, ce qui permettrait également d’observer la relation pèrefils. La curatrice a en outre rapporté avoir rencontré l’enfant, hors la présence de la mère, le 13 décembre 2024, et qu’au cours de son entretien, G.________ lui avait répondu qu’il ne souhaitait pas rencontrer son père (« never »). En définitive, la curatrice a soutenu qu’un droit de visite médiatisé devrait être mis en place, que le déplacement de Suède vers la Suisse était illicite au sens de la CLaH80, mais que l’exception de non-retour devait, en l’état, être admise au vu de l’état de santé préoccupant de l’enfant. g) Par déterminations du 17 décembre 2024, la défenderesse a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête en retour et à ce que les relations personnelles entre le requérant

- 9 et l’enfant soient réglées selon les modalités préconisées par la curatrice et la DGEJ. Elle a notamment allégué des faits de violences physiques et psychiques dont elle aurait été et serait toujours victime de la part du demandeur. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Chambre de céans. h) Par courrier du 17 décembre 2024, le demandeur s’est référé, concernant l’établissement du droit suédois en matière de droits parentaux, à un affidavit d’une avocate suédoise, qu’il a complété par un extrait de textes légaux suédois. Il s’est opposé à une médiation eu égard au contexte de la cause. i) Par déterminations du 18 décembre 2024, [...] [...] et Z.________, respectivement adjointe à la cheffe d’unité et responsable de mandats d’évaluation de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ciaprès : UEMS) de la DGEJ, ont fait part de leurs constats. Ils ont relevé des versions totalement antagonistes des parents avec une forte préoccupation pour leur enfant. Les représentants de la DGEJ se sont déclarés très inquiets au sujet du bon développement de G.________, exposant que la question du droit de visite du père semblait prématurée au vu des retours et différents constats partagés par les professionnels médicaux. Ils ont préconisé en priorité qu'une évaluation pédopsychiatrique dans la langue de l'enfant (ndr : l’anglais) soit instaurée, avant d'organiser la reprise de contact qui, le cas échéant, pourrait être organisée par leur intermédiaire. Ils ont suggéré la mise en place en urgence d'un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à confier de façon prioritaire à l'Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de [...] avec pour objectifs d'accompagner les parents dans cette période de crise, d'approfondir l'analyse de la situation et de pouvoir coordonner le réseau des intervenants dans les plus brefs délais, tout en maintenant la garde de fait du mineur à sa mère, actuellement encadrée par les professionnels du [...].

- 10 j) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2024, la juge déléguée a instauré une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de G.________, le mandat de curatelle étant confié à l’ORPM de l’Ouest avec pour objectifs d'accompagner les parents dans cette période de crise, d'approfondir l'analyse de la situation, de coordonner le réseau des intervenants et de s’assurer de la mise en œuvre d’une évaluation pédopsychiatrique de l'enfant, selon les indications spécialisées prescrites par les professionnels du CHUV afin de prévoir le cas échéant, et dès que possible, la reprise des contacts père-fils. k) Le 31 décembre 2024, G.________ a été reçu en urgence par l’Hôpital de l’Enfance à Lausanne ensuite d’une forte crise durant laquelle l’enfant aurait évoqué des idées morbides. Il se trouvait dans un état de stress, était très agité et perturbé mais la médecin assistante a estimé ne pas avoir de critères somatiques ou psychiques pour hospitaliser l’enfant. Elle a néanmoins estimé qu’en raison de son stress, une séparation de l’enfant d’avec sa mère pourrait se révéler trop difficile à supporter par celui-ci. l) Le 9 janvier 2025, un signalement a été transmis par la Direction du Centre Malley Praire à la Justice de paix du district de Lausanne. Il était fait état des comportements parfois violents de G.________ envers les adultes et envers ses pairs et de ses nombreuses crises et difficultés relationnelles. Il était alors difficile voire impossible de l’apaiser dans ces moments de crise, G.________ allant parfois jusqu’à frapper les gens avec des objets pour les empêcher d’approcher. Une certaine amélioration était remarquée depuis mi-décembre 2024, même si la séparation d’avec sa mère restait très compliquée voire impossible. Les signalants relataient un événement récent durant lequel un adulte avait haussé la voix à l’encontre de G.________ qui, en colère et en larmes, répétait que seul son père « lui criait comme ça dessus ». Ensuite de cet épisode, l’enfant aurait dit qu’il voulait se jeter par la fenêtre. Il était constaté que G.________ « [était] en grande souffrance et fortement impacté psychologiquement ».

- 11 - 5. a) Le 13 janvier 2025, le demandeur a précisé ses conclusions au fond comme il suit : « 15. Ordonner le retour immédiat en Suède de l'enfant G.________, né le [...] 2019. 16. Ordonner à Madame C.________ d'emmener l'enfant G.________ 2019 en Suède dans un délai de 7 jours au plus tard dès le prononcé de l'arrêt de la Cour de céans, ou, dans le même délai, de laisser Monsieur [...] l'y emmener. 17. Autoriser au besoin Monsieur [...] à requérir les services de l'Office de protection de l'enfant ou de la police aux fins d'exécuter le retour du G.________[...] en Suède. 18. Ordonner à Madame C.________[...] de se conformer aux chiffres 1 et 2 des présentes conclusions, sous la menace de la peine de l'article 292 du Code pénal. 19. Ordonner que le Service de protection de l'adulte et de la jeunesse veille à la bonne exécution du retour. 20. Ordonner toutes mesures de protection utiles des enfants. 21. Faire interdiction à Madame C.________[...], sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec l'enfant [...] 2019. 22. Ordonner l'inscription de l'enfant [...] dans les registres RIPOL et SIS. 23. Ordonner à Madame C.________[...] de déposer immédiatement tous les documents d'identité (passeport et carte d'identité suisses et canadiennes) de [...] au greffe du Tribunal cantonal. 24. Ordonner à Madame C.________[...] de communiquer à Monsieur C.________[...] toutes les informations médicales détaillées de G.________ et tous les détails des modalités de sa prise en charge (crèche, école, etc.). 25. Dire que le dispositif de l'arrêt à rendre par la Cour de céans sera immédiatement exécutoire nonobstant recours au Tribunal fédéral. 26. Condamner Madame [...] à payer tous les frais de justice. 27. Condamner Madame C.________[...] aux dépens. 28. Débouter Madame C.________[...] de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. ». Le demandeur a également formé des conclusions provisionnelles tendant en substance à l’octroi de la garde exclusive sur l’enfant à son père, à ce qu’il soit fait interdiction à la mère de quitter la Suisse avec l’enfant et à ce que toute mesure de protection utile soit ordonnée. Il a par ailleurs produit un affidavit rédigé par un avocat suédois le 7 janvier 2025 et les articles de loi sur lesquels celui-ci s’est fondé. Selon ce conseil, compte tenu de la situation financière du demandeur, un permis de séjour suédois peut lui être accordé, ainsi qu’à son fils (chapitre 4, article 9 et chapitre 4 article 16 de l’Ordonnance sur les étrangers

- 12 suédoise). L’avocat explique que la défenderesse pourrait alors obtenir également un permis de séjour en Suède sur la base de son lien avec son fils – alors titulaire d’une autorisation –, nonobstant l’absence de fonds (chapitre 5, article 3a à 3c de la Loi sur les étrangers suédoise). b) Le 14 janvier 2025, la défenderesse s’est déterminée et a requis la production de plusieurs pièces. Les 14 et 17 janvier 2025, le demandeur a apporté des « précisions » complémentaires. Il a notamment produit un affidavit établi le 8 janvier 2025 par une avocate suédoise attestant du catalogue de mesures de protection des mineurs que la Suède propose et des extraits du site internet gouvernemental relatif aux services sociaux et aux services psychiatriques à l’attention des enfants et des jeunes (notamment des cliniques et des centres de santé). c) Le 16 janvier 2025, la Dre [...], médecin associée au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) du CHUV, a rendu un rapport sur G.________. Elle a relevé l’attitude défiante et opposante de G.________, qui se mettait à grogner et à montrer les dents en présence des professionnels. L’enfant avait détruit et cassé plusieurs objets dans le bureau en regardant les intervenants, et la doctoresse relevait qu’il présentait clairement une intolérance à la frustration. Selon les professionnels, l’enfant présentait des difficultés relationnelles, qui ne relevaient pas d’un trouble de la communication et de la socialisation. La Dre [...] a souligné que la mère ne contenait pas les comportements agressifs et défiants de G.________ lors de la séance et ne posait pas de limite claire à son fils, mais lui verbalisait les choses dans l’après-coup et à la demande des professionnels. Elle a précisé que le demandeur s’était présenté à un rendez-vous mais que l’entretien n’avait pas pu avoir lieu en présence de G.________ compte tenu du comportement difficile de l’enfant. La conclusion du rapport était ainsi libellée : « G.________ est un enfant vif et intelligent. Il présente des attitudes et des comportements très défiants et provocants. Il semble en difficultés relationnelles avec les personnes extérieures. Il a clairement besoin d’un

- 13 environnement contenant et d’un soutien sur le plan éducatif. G.________ serait au bénéfice d’un accompagnement thérapeutique dans un espace plus sécurisant et plus contenant que l’espace de consultation ambulatoire, de type hôpital de jour ». d) Par courrier du 16 janvier 2025, [...] [...] et Z.________, pour la DGEJ, ont expliqué que, lors d’une rencontre avec l’enfant et sa mère le 7 janvier 2025, les interactions avec G.________ avaient été possibles, bien qu’entrecoupées de moments de forte agitation de celui-ci. L’enfant avait verbalisé le fait qu’il ne souhaitait pas rentrer en Suède, sans évoquer davantage son père. Ils ont relevé que la défenderesse semblait tenir « un discours empathique et chaleureux à son fils qui la [sollicitait] énormément, sans pour autant péjorer l’image paternelle. Bien que très inquiète, ses réponses étaient proportionnées et ajustées au contexte actuel ». Selon eux, la mère présentait un discours cohérent et « un parcours de vie instable et très insécurisant pour l’enfant ». e) Dans ses déterminations du 17 janvier 2025, la défenderesse a en particulier pris les conclusions au fond suivantes : « VIII. Les conclusions 20 à 28 prises par W.________ dans sa requête adressée le 2 décembre 2024 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud sont rejetées, en ce sens principalement que la demande de retour formée par W.________ concernant G.________ est rejetée. IX. Les conclusions 15 à 28 prises par W.________ au pied de ses déterminations adressées le 13 janvier 2025 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud sont rejetées, en ce sens principalement que la demande de retour formée par W.________ concernant G.________ est rejetée. X. Les mesures de protection prononcée par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19 décembre 2024 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal sont confirmées, en ce sens qu'une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC est instaurée en faveur de l'enfant W.________, que le mandat de curatelle est confié à l'Office de Protection des Mineurs de l'Ouest de la Direction générale de l'enfant et de la jeunesse avec pour objectifs d'accompagner les parents dans cette période de crise, d'approfondir l'analyse de la situation, de coordonner le réseau des intervenants et de s'assurer de la mise en œuvre d'une évaluation pédopsychiatrique de l'enfant selon les indications spécialisées prescrites par les professionnels du Centre hospitalier universitaire vaudois afin de prévoir le cas échéant et dès que possible, la reprise des contacts père-fils.

- 14 - XI. L'autorité parentale sur l'enfant est attribuée de manière exclusive à C.________, subsidiairement autoriser C.________ à déplacer le domicile de G.________ au [...], en Suisse. XII. Le lieu de résidence de G.________ est fixé auprès de sa mère, C.________, qui exercera la garde de fait. XIII. W.________ pourra exerce des relations personnelles avec G.________ selon les modalités préconisées par la curatrice de représentation de l'enfant et la DGEJ. XIV. Il est fait interdiction à W.________, de s'approcher à moins de 100 [cent] mètres de C.________ et de leur fils G.________, du domicile de ceux-ci, de l'école de [...] ainsi que de l'éventuel lieu de travail C.________ ainsi que de prendre contact de quelque manière que ce soit, y compris par l'intermédiaire de tiers, avec C.________ et leur fils [...], notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres désagréments, sous la menace des peines d'amende de l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. XV. W.________ est condamné à payer tous les frais de justice. XVI. W.________ est condamné à payer de pleins dépens à C.________. ». f) Une audience s’est tenue le 20 janvier 2025 devant la Chambre de céans en présence du demandeur, assisté de ses deux conseils, de la défenderesse, assistée de son conseil, de la curatrice de représentation de G.________, de Z.________, chargé du mandat au sein de la DGEJ, et d’une interprète anglais-français. A cette occasion, le demandeur a formé les conclusions complémentaires suivantes : « I. Donner acte à W.________ de son engagement à mettre en place un suivi thérapeutique adapté pour G.________ dès l’arrivée de celuici en Suède. Ordonner un tel suivi cas échéant à titre de mesure d’exécution. II. Donner acte à W.________ de son engagement à effectuer un suivi de type guidance parentale avec Mme C.________, ce dès l’arrivée de G.________ en Suède. Ordonner un tel suivi aux parties cas échéant au titre de mesure d’exécution. III. Donner acte à W.________ de son engagement à accepter que G.________ passe du temps avec sa mère en Suède dès le retour de l’enfant et à ce qu’ils aient des échanges par visio-conférences les jours où G.________ ne verrait pas sa mère, ce si le jugement du 17 janvier 2025 devenait exécutoire, ce qu’il n’est pas. » La défenderesse et la curatrice de l’enfant ont conclu au rejet de ces conclusions. La curatrice de l’enfant a expliqué s’être entretenue avec la Dre[...] le 17 janvier 2025 ensuite de l’évaluation du SUPEA. La pédiatre, qui avait revu l’enfant le 23 décembre 2024 et avait eu des contacts avec son père dans l’intervalle, ce qui n’était pas le cas au début de la procédure, est revenue sur son positionnement du début de la procédure. Elle estimait désormais que, moyennant une garantie de suivi

- 15 en Suède et des contacts réguliers avec la mère, un retour en Suède pouvait être envisagé. Selon la pédiatre, G.________ a besoin de ses deux parents et de son environnement habituel. Elle estimait qu’il n’existait pas de danger imminent pour lui. Interrogé à cette audience, le demandeur a notamment expliqué avoir eu des contacts avec une pédopsychiatre en Suède qui allait lui conseiller un thérapeute chez qui il pourrait emmener son fils en cas de retour. Il a relevé qu’il est propriétaire de son logement en Suède et qu’il a une amie là-bas. Il a confirmé être ouvert à de larges rencontres entre la défenderesse et G.________ en cas de retour de celui-ci en Suède et être prêt à apporter un soutien financier à celle-ci par la mise à disposition d’une maison dont il est propriétaire et par le versement d’un complément en argent si elle retournait en Suède. Interrogée à son tour, la défenderesse a exposé qu’elle aurait subi des violences psychologiques, physiques et sexuelles de la part du demandeur, qui l’aurait étranglée et aurait menacé de la tuer. Elle se serait par ailleurs retrouvée isolée en Suède par la faute du demandeur. Même après la séparation, la défenderesse était terrorisée par le demandeur dont elle craignait qu’il la tue. Elle a précisé que, lorsqu’elle vivait en Suède, elle avait caché beaucoup de choses aux différents intervenants pour protéger sa famille au détriment de sa personne. Elle a exposé se sentir suivie par le demandeur depuis son arrivée en Suisse. Elle a indiqué que, même en cas de retour ordonné de G.________ en Suède, elle ne le suivrait pas car elle estimait courir un risque pour sa sécurité auprès du demandeur. En se retirant, elle expliquait protéger son fils de son père qui a un problème avec elle. Elle a relevé que son fils est suisse, qu’il a de la famille et des amis dans ce pays et qu’elle envisage de retrouver un emploi sur le territoire helvétique. A cette audience, les parties ont conclu la convention qui suit, ratifiée sur le siège par la Chambre de céans pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles : « I. W.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils G.________, né le [...] 2019, dont les modalités, la fréquence et la durée seront

- 16 fixées et cas échéant supervisées par la DGEJ, étant précisé que les deux premières visites se dérouleront sous la supervision du SUPEA. Ce droit de visite s’exercera jusqu’à l’exécution d’une éventuelle décision de retour. II. C.________ déposera ses papiers d’identité et ceux de son fils au greffe du Tribunal cantonal dans un délai de 48 heures. III. C.________ s’engage à ne pas quitter le territoire suisse avec son fils jusqu’à décision définitive et exécutoire. IV. Les parties retirent toutes leurs autres conclusions provisionnelles. » A l’issue de sa plaidoirie, la curatrice de l’enfant a en définitive conclu au retour de l’enfant en Suède. E n droit : 1. 1.1 La Chambre de céans doit statuer sur la demande de retour immédiat en Suède d’un enfant mineur se trouvant actuellement en Suisse avec sa mère, demande formulée par le père, domicilié en Suède. 1.2 1.2.1 La CLaH80 (Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02 ; ci-après : CLaH80, la convention ou la Convention) a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. La Suède a ratifié cette convention le 22 mars 1989 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er juin 1989. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80). 1.2.2 En lien avec la CLaH80, la Suisse a édicté une loi d'application, la LF-EEA (Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les

- 17 - Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32), qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l'art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection. Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2.3 L'art. 24a LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) prévoit que l'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international d'enfants peut charger le service – c'est-à-dire la DGEJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]) – de (let. a) l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 6 LF-EEA), de (let. b) l'audition de l'enfant (art. 9 LF-EEA) et de (let. c) l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art. 12 LF-EEA). À cet égard, il n'est pas statué à ce stade sur des questions matérielles, notamment en ce qui concerne l'attribution du droit de garde, ou de savoir respectivement auprès de quel parent ou dans quels pays l'enfant pourrait être élevé dans les meilleures conditions (ATF 131 III 334 consid. 5.3 ; TF 5A_850/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2.1). 1.3 Il n’est pas contesté que G.________, âgé de 5 ans, avait sa résidence habituelle en Suède avant son déplacement en Suisse en octobre 2024 et qu’il résidait – et réside toujours – dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la demande en retour formée par son père en

- 18 décembre 2024. Partant, les dispositions de la CLaH80 sont applicables et la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA). Par ailleurs, la Chambre de céans a chargé la DGEJ d’établir un bref rapport au sujet de la situation de l'enfant G.________ et d’un besoin éventuel de mesures de protection (art. 6 LF-EEA), après avoir eu un contact avec lui (art. 9 al. 2 LF-EEA), ce qui a été fait les 18 décembre 2024 et 16 janvier 2025. 2. 2.1 Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). 2.2 La défenderesse s’est déclarée disposée à entreprendre une médiation, mais le demandeur s’y oppose. La conciliation sur la question du retour a été tentée lors de l’audience du 20 janvier 2025, sans succès. Dans ces circonstances, il faut considérer que tout a été mis en œuvre pour faciliter une solution amiable mais qu’aucun accord n’a pu être trouvé. 2.3 L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).

- 19 - 2.4 G.________ a pu être entendu, à tout le moins observé, par sa curatrice de représentation, Me Cyrielle Kern, et par les intervenants de la DGEJ. Les parties ont pu s’exprimer devant la Chambre de céans le 20 janvier 2025. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté et la procédure répond, sous l’angle formel, aux réquisits de la convention et de la loi fédérale. 2.5 En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Il n'est cependant pas lié par les offres de preuve des parties ; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2). 2.6 En l’espèce, la défenderesse a requis la production de plusieurs pièces. Les pièces requises 151 et 152 visent à démontrer la fréquence des voyages des parties en Suisse. Toutefois, il n’est pas contesté que les parties se rendaient régulièrement en Suisse pour des vacances, et la fréquence de ces déplacements n’est dans tous les cas pas déterminante pour l’examen de la cause.

- 20 - La défenderesse soutient que le demandeur n’aurait pas de permis de séjour en Suède et qu’il risquerait donc, en cas de retour de G.________, de l’enlever au Canada, son pays d’origine. Elle requiert ainsi la production par le demandeur de son titre de séjour en Suède (pièce 153). Toutefois, même à suivre les allégations de la défenderesse, on voit mal que l’absence de titre de séjour du demandeur démontrerait à satisfaction de droit le risque d’un enlèvement. La défenderesse a requis la production par les autorités suédoises de la preuve de l’absence et de l’impossibilité d’obtenir un permis de séjour pour celle-ci et pour son fils (pièce 154). Il est admis que les permis de séjour de la défenderesse et de G.________ ont pris fin, faute de renouvellement. S’agissant des conditions légales à leur obtention, la défenderesse est en mesure de les prouver par elle-même. Le demandeur a d’ailleurs produit à cet égard l’affidavit d’un avocat suédois et les dispositions légales, si bien que la Chambre de céans est suffisamment informée sur ce point. La pièce requise 155, soit le dossier de la défenderesse à produire par le Service social international suisse (ci-après : SSI), tendrait à démontrer que celle-ci a subi et s’est enfuie pour se soustraire à des violences. Cela étant, la défenderesse a fait part de ces violences à d’autres intervenants, dont les rapports ont été produits. Elle a également été entendue à l’audience du 20 janvier 2025 et a pu faire part à la Chambre de céans des violences qu’elle allègue avoir subies. La Chambre de céans s’estime dès lors suffisamment renseignée sur la question. La défenderesse a requis la production par l’Hôpital de l’enfance et par la Dre [...] d’un rapport sur les événements du 31 décembre 2024 (pièce 156). Ces faits figurent néanmoins déjà au dossier et ils ont été retenus dans la mesure utile. Enfin, la défenderesse a requis la production par les « autorités suédoises » de « l’intégralité du dossier des parties » ainsi que de l’enregistrement des audiences de décembre 2022 et du 10 janvier 2025

- 21 - (pièce 157). La défenderesse ne précise pas les dossiers dont elle réclame la production et en mains de quelles autorités exactement ces pièces devraient être requises. Elle n’explique pas davantage ce que les enregistrements serviraient à prouver. Dans tous les cas, sur la base des jugements des tribunaux suédois et des pièces versées par les parties, la Chambre de céans s’estime suffisamment renseignée. En définitive, les réquisitions de pièces 151 à 157 formées par la défenderesse doivent être rejetées par appréciation anticipée des preuves. 3. 3.1 La première question qui se pose, tant du point de vue du champ d'application matériel de la convention (art. 3 CLaH80) que du fondement de la demande en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir s'il y a déplacement ou non-retour illicite de l'enfant. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le nonretour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus (let. b). L'art. 3 al. 2 CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. 3.2.2 Selon l'art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence.

- 22 - Les auteurs de la CLaH80 ont créé une définition autonome du droit de garde, tout à fait distincte des interprétations faites de cette notion en droit interne. Le « droit de garde » visé dans la Convention ne coïncide ainsi pas nécessairement avec des droits qualifiés de « droit de garde » résultant de la loi d'un pays particulier ou d'une juridiction de ce pays. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des droits relatifs à la protection des enfants et à l'autorité parentale, il importe d'examiner le contenu effectif des droits sans s'en tenir à leur désignation (TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1.2 ; TF 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 66 ; Alfieri, Enlèvement international d'enfants, Une perspective suisse, Berne 2016, p. 50 ; Conclusions générales de la Commission spéciale d'octobre 1989 sur le fonctionnement de la CLaH80, § 9, pp. 3-4). Il s'ensuit que le droit de garde selon la CLaH80 doit être interprété de manière large et autonome (ATF 136 III 353 consid. 3.5 ; TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 précités consid. 4.1.2 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_982/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.1). Pour déterminer l'attributaire du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 ; TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 précités consid. 4.1.2 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 4.1.3), c'est-à-dire tout d'abord, aux règles du droit international privé de cet Etat – y compris les conventions internationales – (ATF 136 III 353 consid. 3.5, JdT 2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.3.2; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25 ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.3). Un accent particulier doit être mis sur le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant compte tenu de l'art. 5 let. a CLaH80, même si la Convention protège également d'autres droits concernant notamment les soins, l'éducation et la surveillance (ATF

- 23 - 136 III 353 consid. 3.5 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 4.1.3 ; TF 5A_982/2018 précité consid. 3 ; TF 5A_577/2014 du 21 août 2014 consid. 3.4 ; TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.1). La doctrine suisse a encore précisé qu'il est incontestable que la Convention s'applique dans le cas d'une garde conjointe, même si le demandeur tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l'étranger de la mère et de l'enfant, sans l'accord du père ou de l'autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d'un enlèvement illicite au regard de la Convention (Bucher, L'enfant en droit international privé, Bâle 2003, n. 478, p. 165 ; Alfieri, op. cit., p. 50). 3.3 3.3.1 Dans la mesure où, avant son déplacement en Suisse, le mineur concerné avait sa résidence habituelle en Suède, l’attribution du droit de garde au sens de la CLaH80 doit être examinée en vertu du droit suédois. 3.3.2 Selon le chapitre 2, paragraphe 1 du Code parental suédois (Föräldrabalk), lorsqu’une femme donne naissance à un enfant hors mariage, les services sociaux ont le devoir d’établir la paternité de celui-ci. Pour ce faire, le père doit signer une reconnaissance de paternité que la mère co-signe. La mère non mariée qui donne naissance à l’enfant obtient ex lege l’autorité parentale exclusive. Les parents non mariés peuvent néanmoins signifier aux autorités compétentes qu’ils partageront l’autorité parentale sur l’enfant (chapitre 6, paragraphe 4, du Code parental suédois). Au sens du Code parental suédois (cf. chapitre 6, paragraphe 2), le parent titulaire de l’autorité parentale est responsable du bien-être de l’enfant, de son éducation et de ses besoins et a le droit de prendre des décisions s’agissant de la situation de l’enfant. Si les deux parents ont

- 24 l’autorité parentale conjointe, ils doivent prendre en commun les décisions relatives à la santé de l’enfant, sa scolarité ou encore sa résidence habituelle. 3.3.3 En l’espèce, les parties ne sont pas mariées. Le 2 juillet 2019, elles ont signé un document attestant que le demandeur est bien le père de G.________ et qu’elles partagent l’autorité parentale sur celui-ci. Ensuite de leur séparation, le Tribunal du district [...] a confirmé l’autorité parentale conjointe des parties par jugement du 13 janvier 2023. En vertu de ce qui précède et du droit suédois établi par le demandeur, quand bien même la garde de fait était exercée par la mère, les parents conservaient tous deux l’autorité parentale conjointe, qui correspond à la notion de droit de garde au sens de la CLaH80. Aussi, les parties devaient prendre ensemble les décisions importantes relatives à leur fils, notamment pour le changement de résidence de celui-ci. Le départ en Suisse en octobre 2024 a certes été consenti par le père de l’enfant, si bien que le déplacement hors de Suède n’est en soi pas illicite. En revanche, le non-retour le 7 novembre 2024, même reporté pour cause de maladie, est intervenu en violation manifeste de l’accord donné par le père, lequel bénéficiait à cette date et de manière effective d’un droit de garde (autorité parentale) sur l’enfant au sens (autonome) de la CLaH80. Rien au dossier ne permet d’affirmer que le demandeur avait renoncé unilatéralement à son droit de garde, la défenderesse ne soutenant d’ailleurs pas une telle hypothèse. Au contraire, le demandeur a introduit sa demande en retour de l’enfant moins d’un mois après avoir appris le non-retour non consenti en Suède, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’il y avait renoncé. Le non-retour de G.________ viole ainsi le droit de garde du père au sens de l'art. 5 CLaH80, qui comprend le droit de décider du lieu

- 25 de résidence de l’enfant. Il doit en conséquence être considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. 4. 4.1 Il convient d’examiner si les conditions temporelles de la demande en retour sont réalisées. 4.2 Aux termes de l’art. 12 al. 1 CLaH80, le retour de l'enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat contractant où se trouve l'enfant dans le délai d'un an depuis le jour du déplacement ou du nonretour, l'objectif de la convention étant d'assurer le retour au statu quo ante. Dans la systématique de la CLaH80, la question de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu n'est pertinente que si l'autorité est saisie d'une requête en retour de l'enfant après l'expiration d'un délai d'un an depuis le déplacement illicite (art. 12 al. 2 CLaH80 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.4 ; TF 5A_558/2016 du 13 septembre 2016 consid. 5.2). 4.3 En l’occurrence, le demandeur a déposé sa requête en vue du retour de G.________ le 2 décembre 2024, après avoir compris au plus tard à mi-novembre 2024 que la défenderesse et leur enfant mineur ne reviendraient pas en Suède à l’issue de leur séjour en Suisse. Ainsi, déposée dans un délai de deux semaines à compter du non-retour, la demande respecte le délai d’un an susmentionné. 5. 5.1 Les règles de droit national ne peuvent pas être opposées à la reconnaissance pour vérifier, par exemple, le bien-fondé de la mesure ou le respect de la loi de la résidence habituelle. La reconnaissance est

- 26 garantie par les art. 1, 4 et 7 CLaH80. L'appréciation de l'intérêt du mineur par l'Etat requis ne doit pas se substituer à celle des autorités de l'Etat d'origine. Il ne doit même pas y avoir d'échanges de vues entre autorités (Bucher, op. cit., pp. 131-132 et réf. cit.). La seule réserve est l'ordre public (Bucher, op. cit., p. 132). Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins notamment que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 précités consid. 5.1.1.1 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_717/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4 et réf. cit.). Il convient en l’espèce d'examiner si les exceptions au retour sont réalisées. 5.2 5.2.1 Les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la Cour EDH du 22 juillet 2014, Rouiller contre Suisse, n° 3592/08 § 67 p. 16; TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.3 ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, publié in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29 ; TF 5A_285/2007 du 16 août 2007 consid. 4.1, publié in PJA 2007 p. 1585). Dans le contexte du rapatriement d'un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le droit de garde ne doit être prise par l'État requis et il n'y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète pour rendre une décision sur le fond de la cause ; il suffit, dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l'enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d'exclusion au rapatriement de l'enfant, à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant et en tenant compte des

- 27 circonstances du cas d'espèce (TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.3 ; TF 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.3). Conformément à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce nonretour. 5.2.2 Dans le cas d’espèce, le demandeur a certes consenti au voyage en Suisse, mais attendait le retour de son fils le 7 novembre 2024 en Suède. Le non-retour n’a pas été consenti par le père de G.________, et la défenderesse n’allègue pas le contraire. On doit également exclure un accord postérieur puisque le demandeur a déposé une demande en retour immédiat de l’enfant en Suède. Il s’ensuit que l’exception de l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 n’est pas satisfaite en l’espèce et ne permet donc pas de faire échec à l’ordre de retour. 5.3 5.3.1 En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est, par exception, pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Dans le contexte du rapatriement d'un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le droit de garde ne doit être prise par l'Etat requis, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de l'enfant, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (art. 16 et 19 ClaH80 ; TF 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5 ; TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2 et réf. cit.). Cette interprétation a été confirmée par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de

- 28 l'Homme dans son arrêt du 26 novembre 2013 dans l'affaire X. contre Lettonie (n° 27853/09). Dans ce jugement, la Grande Chambre a reconnu que, contrairement à ce qui avait été retenu dans son arrêt Neulinger contre Suisse (n° 41615/07), il n'y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète pour rendre une décision sur le fond de la cause, mais qu'il suffit, dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l'enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d'exclusion au rapatriement de l'enfant, à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant et en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Dans l'arrêt précité du 26 novembre 2013 X. contre Lettonie, la Grande Chambre a donc retenu que, « dans le cadre de l'examen de la demande de retour de l'enfant, les juges doivent non seulement examiner des allégations défendables de "risque grave" pour l'enfant en cas de retour, mais également se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l'espèce » (arrêt n° 27853/09 § 107 p. 30). Lorsque le retour de l'enfant est envisagé, le tribunal doit en outre veiller à ce que le bien-être de celui-ci soit protégé (TF 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5). Il résulte de ce qui précède que seuls des risques graves de mise en danger de l'enfant doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80 ; ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; ATF 131 III 334 consid. 5.3; TF 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5 ; TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2). L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (TF 5A_637/2013 du 1er octobre

- 29 - 2013 consid. 5.1.2 et réf. cit.). Le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. a) ou lorsque le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b) (TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, publié in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29). Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2). Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu'essentiels – n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2- et réf. cit.). Plus particulièrement, en ce qui concerne la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3). Ainsi, le caractère intolérable du retour doit l’être du point de vue de l’enfant, pas du parent (TF 5A_197/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Si le placement de l'enfant auprès du parent requérant ne correspond pas à son intérêt (art. 5 let. a LF-EEA), il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne luimême l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA). Le Tribunal fédéral a précisé, au sujet de la séparation de l'enfant et du parent de référence, que celui qui crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de raccompagner celui-ci, alors qu'on peut l'exiger de lui, ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour ; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 535 consid. 2 ; TF 5A_105/2009 du 16 avril 2009 consid. 3.4 et 3.8 in fine, publié in FamPra.ch 2009 p. 791). Un

- 30 retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, publié in SJ 2010 I p. 151). 5.3.2 La défenderesse fait valoir que le retour de G.________ le placerait dans une situation intolérable car elle ne serait pas en mesure d’obtenir une prolongation de son propre permis de séjour en Suède pour cause de fonds insuffisants, si bien qu’elle devrait être séparée de son fils. Il incombe à la défenderesse d’établir l’existence d’une telle exception. Elle n’a toutefois pas démontré que l’obtention d’un titre de séjour pour son propre compte était soumise à des conditions financières ni d’ailleurs qu’elle ne les réalisait pas. Elle n’explique pas non plus pourquoi elle n’a pas essayé de mener à son terme une procédure de prolongation, ce qui lui aurait permis de pouvoir produire une décision officielle des autorités suédoises dans la présente cause. Elle a au contraire simplement choisi de ne pas faire les démarches, arguant ensuite – sans le démontrer – que celles-ci auraient été vaines. A l’inverse, il ressort des articles de loi et de l’affidavit produits par le demandeur que l’obtention d’un titre de séjour suédois par la défenderesse n’est pas soumise à une exigence de fonds suffisant si son fils dispose lui-même d’un titre de séjour valable en Suède (ce qui serait le cas par le biais du demandeur). Aussi, on peut raisonnablement en déduire que, même sans fortune ni revenus, la défenderesse aurait pu se prévaloir de son lien avec G.________ pour obtenir une autorisation de séjour. Au demeurant, on peut se questionner sur le caractère opportun de cet argument dans la mesure où la défenderesse a déclaré en

- 31 audience qu’en cas de retour de G.________ en Suède, elle préférait ne pas le suivre pour le préserver. Aussi, l’obtention d’une autorisation de séjour ne semble pas déterminante. En conséquence, la défenderesse n’a pas établi sur ce point d’exception au retour de G.________. 5.3.3 La défenderesse soutient que le retour de G.________ en Suède l’exposerait à un danger physique et psychique car il ne pourrait pas bénéficier des suivis et soins nécessaires et parce qu’il serait soumis au caractère violent de son père. La question des violences alléguées par la défenderesse est délicate. Il ressort du dossier que la défenderesse avait, à tout le moins en 2021 déjà, communiqué ses inquiétudes sur l’impulsivité du demandeur à la médiatrice qu’elle avait contactée pour ses problèmes de couple. A la même période, la défenderesse avait fait part à sa psychologue de ses questionnements sur le « fonctionnement » du demandeur. Elle a également pris contact avec les services sociaux en août 2021 afin de leur communiquer les difficultés qu’elle rencontrait avec le demandeur, qui, selon elle, ne respectait pas son rôle et ses droits de mère de G.________. De même, dans son jugement du 13 janvier 2023, le Tribunal du district d’[...] a relevé que la défenderesse s’était plainte auprès de ses proches d’actes de violence par le demandeur mais a estimé que les témoignages n’étaient pas probants. Aussi, contrairement à ce que soutient le demandeur, la défenderesse avait déjà partagé ses préoccupations par le passé quant à sa relation avec le demandeur. Il est vrai que les propos de la défenderesse en 2021 paraissent moins inquiétants que ceux qu’elle allègue à compter d’octobre 2024. En effet, depuis son arrivée en Suisse, la défenderesse décrit, en détail, les agressions psychiques et physiques – y compris sexuelles – que le demandeur lui aurait fait subir. Il est toutefois impossible à ce stade de déterminer la véracité ni même la vraisemblance des événements relatés par la défenderesse. A tout le moins on peut constater, sur la base de ses déclarations en audience et des observations des spécialistes, qu’elle semble, à ce stade, particulièrement atteinte,

- 32 voire traumatisée, par les années qu’elle a passées auprès du demandeur ou à proximité de celui-ci. Cela étant, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 5.3.1 supra), seul importe le caractère tolérable du retour pour l’enfant. Or, rien n’indique que G.________ serait en danger auprès de son père. En 2021, la demanderesse faisait valoir principalement des problèmes de communication entre les parties et des divergences sur la prise en charge de l’enfant. Les éléments invoqués en particulier dans son courriel du 3 novembre 2021 avec les services sociaux suédois ne sont pas caractéristiques de violences physiques ou psychiques sur l’enfant (inquiétudes sur l’heure du coucher, sur les vêtements portés par temps froid, ou encore sur la « sur-stimulation » de l’enfant). La défenderesse a récemment déclaré s’inquiéter d’éventuels actes commis par le demandeur sur son fils, mais ses allégations ne sont appuyées par aucun élément au dossier et sont postérieures au déplacement illicite de l’enfant, ce qui interpelle. Au contraire, il ressort des décisions rendues par les juges suédois que les deux parents disposent des capacités parentales nécessaires pour s’occuper de leur fils. Le jugement du 13 janvier 2024 relève même qu’il n’a pas été allégué que l’enfant aurait été victime de violences de la part de ses parents et qu’il n’y a pas lieu de penser qu’un tel risque existe. Les juges suédois ont confirmé ce qui précède dans leur décision provisoire du 17 janvier 2025, rendue ensuite d’une audience du 10 janvier 2025 à laquelle la défenderesse a été entendue par visioconférence. De même, la décision provisoire du 7 octobre 2024 relève que la défenderesse s’est opposée à une enquête sur la question de la garde au motif qu’aucun des parents ne remettait en question les capacités parentales de l’autre. Or, il est certain qu’en cas de violences sur G.________, la défenderesse aurait accueilli favorablement la proposition d’une enquête des capacités parentales des parties par les autorités. Par ailleurs, lorsqu’il vivait en Suède, G.________ côtoyait l’école maternelle, participait aux activités d’un club de hockey et était régulièrement suivi par des professionnels de la santé. On peut raisonnablement penser que ces intervenants auraient alerté les services compétents en cas de soupçons de maltraitance. D’ailleurs, la Dre [...] est revenue sur son

- 33 positionnement du début de la procédure et a déclaré estimer désormais que, moyennant une garantie de suivi en Suède et des contacts réguliers avec la mère, un retour en Suède pouvait être envisagé, et qu’elle ne constatait l’existence d’aucun danger imminent pour G.________. Dès lors, sur la base de ce qui précède, à savoir qu’aucun élément n’appuie la thèse de violences par le demandeur sur son fils et que la question a été examinée et tranchée par les tribunaux suédois, on ne peut pas considérer que G.________ serait en danger auprès de son père. Certes, l’enfant a déclaré qu’il ne souhaitait pas revoir son père. Il faut toutefois tenir compte du fait qu’en l’espace de quelques semaines, le milieu de vie et les habitudes de G.________ ont été complètement chamboulés puisqu’il a dû quitter son lieu de domicile et son entourage habituels. Le Dr Blanc a d’ailleurs relevé une « perte de repère » chez l’enfant. A ce changement drastique d’environnement s’ajoutent les différentes consultations de G.________ auprès de très nombreux professionnels (DGEJ, pédopsychiatre, intervenants de Malley Prairie, curatrice, médecins,…) et le fait qu’il s’est alors retrouvé en l’unique compagnie de sa mère, seule personne de confiance en Suisse, qui plus est logé dans un foyer et alors que celle-ci est dans une grande souffrance. Les professionnels ont d’ailleurs remarqué que la séparation de l’enfant d’avec sa mère était « très compliquée, voire impossible ». Aussi, les propos de l’enfant doivent être appréciés à la lumière de ces éléments et ne semblent pas être le signe d’un danger ressenti par l’enfant à l’égard de son père. Pour le surplus, l’enfant étant seulement âgé de 5 ans et au vu de ce qui précède, ses déclarations ne sauraient constituer une opposition qualifiée à son retour au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH80. En effet, la jurisprudence en la matière, fondée sur la littérature spécialisée en psychologie infantile, retient qu'en principe un degré de maturité et de compréhension nécessaire dans ce contexte est atteint vers l'âge de douze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; TF 5A_439/2019 du 2 juillet consid. 4.5 ; TF 5A_605/2019 précité consid. 3.2 ; sur le tout TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.1).

- 34 - Cela étant, les différents professionnels en Suisse ont tous constaté l’état alarmant de G.________ qui se montre stressé, provocateur, agressif et parfois violent. Il peut parfois frapper les adultes ou ses pairs et, à une occasion, aurait dit vouloir se jeter par la fenêtre. Il a également subi un épisode de forte crise ayant nécessité une consultation médicale en urgence le 31 décembre 2024. Il est indéniable que l’enfant est en grande souffrance et fortement impacté psychologiquement et qu’il a besoin d’un accompagnement. La défenderesse n’établit pas que le retour de G.________ en Suède l’empêcherait de bénéficier du suivi et des soins nécessaires. On voit mal que la Suède n’offre aucune prise en charge adaptée. Au contraire, il est établi que, lorsqu’il vivait en Suède, l’enfant bénéficiait d’un suivi médical régulier. Le demandeur a en outre déclaré en audience avoir eu des contacts avec une pédopsychiatre en Suède qui allait lui conseiller un thérapeute chez qui il pourrait emmener son fils en cas de retour. Le demandeur a en outre produit des documents attestant des mesures de protection organisées dans le pays. Enfin, un suivi de la situation de l’enfant est également assuré du fait qu’une audience devant le Tribunal de district d’[...] est d’ores et déjà prévue pour mars 2025. Dans cette optique, en vertu de ses compétences pour toute situation internationale relevant de la protection des mineurs (art. 6a al. 1 let. a in fine LProMin), la DGEJ devra prendre contact avec ses homologues suédois afin d’assurer la gestion du suivi de G.________ en Suède et le respect par le demandeur de ses engagements pris aux conclusions complémentaires I à III telles que formées à l’audience du 20 janvier 2025. Compte tenu de ce qui précède, le retour de G.________ auprès du demandeur ne le placerait pas dans une situation intolérable. Par ailleurs, G.________ n’est pas un nourrisson mais est âgé de 5 ans et, conformément au système de garde qui était prévu et suivi par les parents en Suède – par moitié, sous réserve de quatre nuits par mois de plus chez la mère –, la mère n’est pas sa seule figure d’attachement. Aussi, l’éventuel refus de la défenderesse de suivre l’enfant en Suède si le retour de celui-ci est ordonné ne constitue pas une exception au sens de

- 35 la CLaH80 comme exposé ci-dessus (cf. consid. 5.3.1 supra en particulier ATF 130 III 530 consid. 3 et TF 5A_197/2023 précité, consid. 4.1.3). Ainsi, les exceptions au retour visées par les art. 13 al. 1 let. b et 13 al. 2 CLaH80 ne sont pas réalisées. 6. 6.1 En conclusion, la demande en retour formée par W.________ doit être admise et le retour en Suède de G.________ doit être ordonné. Ordre est ainsi donné à C.________ d’assurer le retour de G.________ en Suède dans un délai au 28 février 2025 ou de le remettre à la DGEJ dans ce même délai, au moment et selon les modalités que cette dernière lui indiquera, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Conformément à l’art. 12 al. 2 LF-EEA, la DGEJ s’efforcera d’obtenir l’exécution volontaire du présent jugement. Les mesures provisionnelles prévues par ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par la Juge déléguée de la Chambre de céans et celles convenues entre les parties et ratifiées par la Chambre de céans à l’audience du 20 janvier 2025 demeurent en vigueur jusqu’à l’exécution du retour en Suède, sous réserve du fait que les papiers d’identité de l’enfant sont tenus à disposition de la DGEJ en vue de l’exécution du retour. Pour le surplus, compte tenu de l’issue de la cause, les autres conclusions prises par les parties – dans la mesure où elles sont recevables, étant rappelé à cet égard que la présente procédure n’a pas pour objet de statuer sur des questions matérielles, notamment en ce qui concerne l’attribution du droit de garde (cf. consid. 1.2.3 supra) – sont rejetées. 6.2 Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux

- 36 niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent pas réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure ; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la Suède a déclaré qu'elle ne prendrait en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système suédois d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ; RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (TF 5A_877/2020 du 20 novembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_701/2019 du 23 octobre 2019 consid. 8 ; TF 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3). 6.3 6.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.3.2 Dans sa liste des opérations produite à l’audience du 20 janvier 2025, Me Cléo Buchheim a déclaré avoir consacré 60.92 heures à la cause, temps auquel il convient d’ajouter 1 heure supplémentaire pour l’audience, pour un total de 61.92 heures. Au vu de la cause et du nombre important d’écritures adressées par le demandeur auxquelles la

- 37 défenderesse a dû répondre et des nombreuses pièces produites par le demandeur qui ont nécessité un examen, ce temps peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Buchheim doit être fixée à 11'145 fr. 60, montant auquel il convient d’ajouter des débours par 557 fr. 30 (5% x 11'145 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), des frais de vacations par 120 fr. ainsi qu’une TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 957 fr. 70 (8.1% x 11'822 fr. 90), pour un total de 12'780 fr. 50, arrondi à 12'781 francs. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 6.4 6.4.1 Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l'espèce, a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (cf. consid. 6.3.1 supra ; CCUR 4 décembre 2023/242 et réf. cit.). 6.4.2 En sa qualité de curatrice de représentation des enfants, Me Cyrielle Kern doit être rémunérée pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste des opérations et débours du 20 janvier 2025, l’avocate a indiqué avoir consacré 35 heures à la présente affaire, temps auquel il convient d’ajouter 2 heures supplémentaires pour l’audience, pour un total de 37 heures. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause et pour les motifs invoqués ci-dessus, cette durée peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité de Me Cyrielle Kern doit être fixée à 6'660 fr., montant auquel

- 38 il convient d’ajouter des débours par 333 fr. (5% x 6'660 fr.), des frais de vacations par 240 fr., ainsi qu’une TVA à 8.1% sur le tout, soit 585 fr. 90 (8.1% x 7'233 fr), pour un total de 7'818 fr. 90, montant arrondi à 7'819 francs. Cette indemnité est incluse dans les frais judiciaires. 6.5 Les frais judiciaires, arrêtés à 9'119 fr., soit 900 fr. pour la décision au fond (art. 56 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 400 fr. pour la décision de mesures provisionnelles (art. 61 al. 1 TFJC), ainsi que 7'819 fr. de frais de représentation de G.________, devraient être mis à la charge de la défenderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce montant est toutefois laissé à la charge de l’Etat compte tenu des circonstances de la procédure et de la situation de la défenderesse (art. 107 al. 1 CPC). 6.6 Le demandeur, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 6'400 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ce montant est inférieur à celui octroyé à la défenderesse au motif que celleci a dû répondre à de nombreuses écritures du demandeur, parfois inutilement qualifiées d’urgentes. Le conseil du demandeur a par ailleurs envoyé plusieurs courriers pour simplement annoncer qu’un prochain courrier serait déposé et a adressé des bordereaux de plusieurs centaines de pages. Ce total sera mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). La défenderesse versera directement les dépens au conseil d’office du demandeur (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

- 39 - 6.7 Dès lors que la Suède a émis une réserve, la Chambre de céans peut déroger à la gratuité prévue par la CLaH80 et demander le remboursement de l'assistance judiciaire octroyée à la défenderesse pour le versement des honoraires de son conseil (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.2). Toutefois, compte tenu de la situation de la défenderesse et de l’issue de la présente cause, l’indemnité de son conseil d’office sera définitivement laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande en retour de l’enfant G.________, né le [...] 2019, déposée le 2 décembre 2024 par W.________ est admise. II. Le retour en Suède de G.________, né le [...] 2019, est ordonné. III. Ordre est donné à la défenderesse C.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’assurer le retour de l’enfant G.________, né le [...] 2019 d’ici au 28 février 2025 au plus tard ; à défaut, ordre est donné à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse de se charger du rapatriement du mineur G.________ en Suède. IV. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est chargée de l’exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite à ceux-ci de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.

V. Les mesures provisionnelles prévues par ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par la Juge déléguée de la Chambre de

- 40 céans et celles ratifiées par la Chambre de céans à l’audience du 20 janvier 2025 demeurent en vigueur jusqu’à l’exécution du retour en Suède. VI. L'indemnité de Me Cyrielle Kern, curatrice de représentation de G.________, est fixée à 7'819 fr. (sept mille huit cent dix-neuf francs), débours, vacation et TVA compris. VII. L'indemnité de Me Cléo Buchheim, conseil d’office de la défenderesse C.________, est fixée à 12'781 fr. (douze mille sept cent huitante et un francs), débours, vacation et TVA compris, et définitivement laissée à la charge de l’Etat. VIII. Les frais judiciaires, arrêtés à 9'119 fr. (neuf mille cent dix-neuf francs), qui comprennent les frais de représentation des enfants par 7'819 fr. (sept mille huit cent dix-neuf francs), sont définitivement laissés à la charge de l’Etat. IX. La défenderesse C.________ doit verser au conseil d’office du demandeur W.________ la somme de 6'400 fr. (six mille quatre cents francs) à titre de dépens. X. Toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles sont recevables, sont rejetées. XI. Le jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du

- 41 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marie Berger et Me Mariam Wetterwald (pour W.________), - Me Cléo Buchheim (pour C.________), - Me Cyrielle Kern, curatrice de l’enfant G.________, et communiqué à : - DGEJ, Cellule CLaH, à l’att. de M. Z.________, - Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). Le greffier :

ME24.054175 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME24.054175 — Swissrulings