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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME24.052398

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,604 Wörter·~8 min·2

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Volltext

253 TRIBUNAL CANTONAL ME24.052398-241565

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Ordonnance de mesures provisionnelles ___________________________________ du 30 janvier 2025 _____________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 6 LF-EEA Statuant à huis clos, par voie de mesures provisionnelles, dans le cadre de la cause en enlèvement d’enfant opposant Y.________, à [...] (France), à X.________, à [...] (Suisse), et concernant l’enfant Z.________, à [...] (Suisse), la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Y.________, né le [...] 1967, de nationalité française, et X.________, née le [...] 1982, de nationalité tunisienne, se sont mariés le 8 décembre 2012 en France. De cette union est issu un enfant, Z.________, née le [...] 2014. Ce mariage a été dissout par jugement de divorce français rendu le 23 octobre 2020. En dernier lieu, par jugement du 22 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de [...], a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père, un droit de visite étant prévu en faveur de la mère. B. Le 20 novembre 2024, la Chambre de céans a été saisie d’une demande déposée par Y.________ (ci-après : le demandeur) contre X.________ (ci-après : la défenderesse), tendant au retour de l’enfant Z.________ en France. Le 20 novembre 2024, le demandeur a déposé, en parallèle à sa demande de retour, une requête de mesures de protection immédiate. C. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2024, le juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a fait interdiction à X.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant Z.________ pendant la durée de la procédure. Il a aussi été ordonné le dépôt des documents d’identité et de voyage de la mère et de l’enfant. D. Par courrier du 18 décembre 2024, le juge délégué a constaté que les documents d’identité étaient en mains du greffe et a confirmé l’interdiction faite à X.________ de quitter le territoire suisse et de faire sortir l’enfant Z.________ du territoire suisse, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 du Code pénal.

- 3 - E. La Chambre des curatelles a entendu les parties à l’audience du 27 janvier 2025. A cette occasion, X.________ a notamment déclaré qu’elle n’était pas en possession des originaux des documents d’identité de son fils Z.________, raison pour laquelle elle n’en avait déposé qu’une copie. F. Par requête du 28 janvier 2025, Y.________ a requis qu’il soit procédé au signalement de l’enfant au sein des systèmes RIPOL et SIS, exposant qu’il lui paraissait essentiel de s’assurer par tous les moyens possibles que X.________ ne quitterait pas le territoire avec l’enfant dans l’attente du jugement ou de son exécution en cas de retour. Par courriers du 28 janvier 2025, Me [...], curatrice d’Z.________, et la DGEJ ont adhéré à la requête de Y.________. Le 29 janvier 2025, X.________, par son conseil, a conclu au rejet de la requête, estimant qu’une inscription au RIPOL et au SIS serait disproportionnée. E n droit : 1. A teneur de l’art. 7 al. 2 let. b CLaH80 (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02 ; ratifiée par la Suisse le 11 octobre 1983 et en vigueur depuis le 1er janvier 1984), les Autorités centrales doivent, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, prendre toutes les mesures appropriées notamment pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires.

- 4 - Selon l'art. 6 al. 1 LF-EEA (loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 ; RS 211.222.32), le tribunal saisi de la demande de retour de l’enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l’enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection. L’art. 7 al. 1 LF-EEA précise que le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande en retour − soit la Chambre de céans (art. 22 al. 1bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) − peut ordonner ces mesures de protection. 2. 2.1 L’art. 15 al. 1 let. c ch. 2 LSIP (Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération ; RS 361) prévoit que Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets, destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement de l’exécution de mesures de protection des personnes, notamment de prévention de l’enlèvement international d’enfants, sur ordre d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Les autorités cantonales de police peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1 (art. 15 al. 3 let. j LSIP). Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités cantonales de police qui participent au RIPOL peuvent également introduire directement des signalements dans le système conformément à l’art. 15 al. 1 LSIP (art. 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL [Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police ; RS 361.0]). Selon l’art. 16 al. 2 let. e LSIP, les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS (système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux [art. 16 al. 1 in fine LSIP]) pour l’appréhension et la mise en détention de personnes afin d’assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l’enfant ou de l’adulte, d’exécuter un placement

- 5 à des fins d’assistance ou de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir un danger. Les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte notamment sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS, pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16 al. 2 let. d et e LSIP (art. 6 let. b Ordonnance N-SIS [Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE ; RS 362.0]). 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier qu’un important conflit divise les parents d’Z.________ depuis plusieurs années. De nombreuses décisions judiciaires ont été rendues en France concernant la garde de l’enfant. En dernier lieu, elle a été attribuée au père. A ce stade, on ignore où se trouvent les documents d’identité originaux d’Z.________. On sait toutefois qu’il est parti avec sa mère en Tunisie en été 2021 et que celle-ci devait par conséquent être en possession du passeport d’Z.________ à cette époque à tout le moins. Au demeurant, lors de ce voyage, elle avait violé l’interdiction de sortie du territoire prononcée dans le jugement de divorce – lequel contenait une interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation expresse des deux parents – dès lors qu’elle avait prolongé unilatéralement son séjour en Tunisie au-delà de l’autorisation qui lui avait été accordée. A ce stade de la procédure, X.________ semble avoir emmené son fils en Suisse contre la volonté de Y.________, faisant fi des décisions judiciaires qui octroyaient la garde à ce dernier. En conséquence et malgré l’interdiction faite à X.________ de quitter le territoire suisse et de faire sortir l’enfant Z.________ de ce pays, on ne peut exclure que X.________ puisse une nouvelle fois vouloir échapper aux décisions de justice et profite d'une opportunité pour emmener illégalement Z.________ hors de Suisse.

- 6 - Pour garantir le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de l'identité au RIPOL et au SIS suppose des indices concrets de mise en danger de l’enfant. Il n’est néanmoins pas nécessaire que le risque soit concret (planification par l’achat d’un billet d'avion ; début de tentative). Dans le cas particulier, le comportement de la recourante depuis le début des procédures, son mépris des décisions judiciaires la concernant et le fait qu’elle ait récemment emmené l’enfant de France en Suisse sans l’accord du père rendent l'hypothèse d'une fuite suffisamment vraisemblable pour justifier le prononcé d'une mesure de protection, en l'occurrence, l’inscription de l’enfant au RIPOL et au SIS.

Ces inscriptions doivent par conséquent être ordonnées. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos par voie de mesures provisionnelles, prononce : I. La requête de mesures provisionnelles de Y.________ est admise. II. La Police cantonale est chargée d’inscrire l’identité de l’enfant Z.________, né le [...] 2014, avec risque d’enlèvement au Système de recherches informatisées de police RIPOL et au Système d’information Schengen SIS.

- 7 - III. L'ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est immédiatement exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Antoine Golano, avocat (pour Y.________), - Me Sophie Beroud, avocate (pour X.________), - Me [...], curatrice de l’enfant, - DGEJ, à l’att. de [...] et [...], et communiquée à : - Office fédéral de la justice, - Police cantonale, par l'envoi de photocopies.. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).

- 8 - La greffière :

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