Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME19.040959

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,842 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Autres

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL ME19.040959-191386

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Jugement du 23 septembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 12 CLaH80 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour des enfants B.A.________ et D.A.________, formée par A.A.________, à [...]i, aux [...], à l’encontre de J.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : 1. Par jugement rendu le 18 juillet 2013, définitif et exécutoire dès le 17 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après :président) a prononcé le divorce des époux A.A.________, né le [...] 1973, de nationalité israélite, et de J.________ le [...] 1978, de nationalité suisse, dont le mariage avait été célébré le [...] 2004. Sous chiffre III de son dispositif, il a ratifié, pour valoir jugement, une convention sur effets du divorce selon laquelle les parties avaient notamment convenu d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs filles B.A.________, née le [...] 2005, C.A.________, née le [...] 2007, et D.A.________, née le [...] 2009, et d’en confier la garde à leur mère, qui s’engageait à consulter leur père au sujet de tout déménagement hors du Canton de Vaud. Le 19 février 2016, J.________ a épousé [...]. De cette union est né [...], le [...] 2016. Le 12 juillet 2018, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a ratifié, pour valoir modification de jugement de divorce, la convention signée par les parties le 23 mai 2018 selon laquelle la garde de l’enfant C.A.________ était confiée à son père, laquelle irait vivre auprès de lui en [...], où A.A.________ était domicilié. 2. Par demande en modification du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) adressée le 29 mars 2019 au président, J.________, domiciliée à [...], a conclu à l’autorisation de s’établir en Espagne avec ses deux filles B.A.________ et D.A.________. Elle faisait valoir qu’elle vivait désormais séparée de son époux [...] et qu’elle souhaitait se rapprocher de sa famille vivant à [...], près de [...], où elle avait acquis un appartement et pouvait développer son activité de professeur de golf.

- 3 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 mai 2019, le président, faisant droit à la requête déposée le 22 mai 2019 par A.A.________, a interdit à J.________, jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 mars 2019 par le prénommé, de transférer le lieu de résidence d’B.A.________ et D.A.________ à quelque endroit que ce soit, notamment en [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et a ordonné à J.________ de procéder à la pré-inscription d’B.A.________ et D.A.________ auprès de l’Ecole [...], afin de garantir que les filles pourraient suivre leur scolarité à partir d’août 2019. Par prononcé du 2 juillet 2019, le président a pris acte du retrait par J.________, le 7 juin 2019, de sa demande en modification de jugement de divorce portant sur le lieu de résidence des enfants [...] et [...], constaté que l’ordonnance du 23 mai 2019 était caduque et invité J.________ à venir récupérer au greffe des affaires familiales du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois les cartes d’identité de ses trois filles ainsi que les passeports d’B.A.________ et D.A.________. 3. Par courrier de son conseil du 9 juillet 2019, J.________ a informé A.A.________ qu’elle avait inscrit B.A.________ et D.A.________ durant tout l’été à des cours de tennis, de golf et d’équitation à [...] et que s’il souhaitait voir ses filles, il pouvait sans autre prévoir de passer ses vacances en Espagne comme cela avait du reste été le cas durant l’été 2018. Par courriel du 23 août 2019, J.________ a informé A.A.________ qu’elle resterait en Espagne avec ses filles B.A.________ et D.A.________, indiquant qu’elle avait des problèmes de santé et déplorant un mauvais système hospitalier en Suisse. Egalement le 23 août 2019, elle a avisé l’Ecole [...] qu’elle désinscrivait ses enfants. Le 17 septembre 2019, A.A.________ a adressé à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal une requête en retour d’enfants

- 4 concernant B.A.________ et D.A.________, indiquant qu’il ne consentait pas au non-retour de ses filles en Suisse et au déplacement de leur lieu de résidence en Espagne et faisant valoir que J.________ avait violé le droit suisse et procédé à un enlèvement de mineur au sens des art. 220 CP et de la CLaH80 (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02). Il concluait à ce qu’il soit constaté que le déplacement ou le non-retour d’B.A.________ et D.A.________ avait eu lieu en violation du droit de garde et de l’exercice conjoint de l’autorité parentale fixés par le jugement de divorce du 18 juillet 2018, à ce que le retour en Suisse des enfants B.A.________ et D.A.________, le rétablissement de leur lieu de résidence dans ce pays et leur réinscription auprès de l’Ecole [...] soient ordonnés, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et à ce qu’un mandat soit confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ) du canton de Vaud en vue de prendre les mesures de protection nécessaires prévues par l’art. 307 CC. E n droit : 1. 1.1 La Chambre de céans est saisie en vue du retour immédiat en Suisse de deux enfants mineures se trouvant actuellement en Espagne avec leur mère, demande qui est formulée par leur père, domicilié à [...], aux Etats-Unis, et qui est fondée notamment sur la CLaH80. 1.2 1.2.1 La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur sur le territoire helvétique le 1er janvier 1984. Cette convention a été signée par l’Espagne le 17 juin 1987 ainsi que par les Etats-Unis le 29 avril 1988 et est respectivement entrée en vigueur entre ces Etats et la Suisse le 1er septembre 1987 et le 1er juillet 1988.

- 5 - La CLaH80 a principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant, en permettant à l'autre parent, domicilié dans un autre Etat contractant, de s'adresser aux autorités de l'Etat du lieu où se trouve l'enfant pour que celles-ci prennent les mesures d'exécution nécessaires au retour de celui-ci. 1.2.2 Pour appliquer cette convention, la Suisse a édicté la Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA ; RS 211.222.32). Cette loi a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. 2. 2.1 Le requérant demande en substance le retour immédiat en Suisse de ses filles, qui ont été emmenées par leur mère en Espagne. 2.2 En vertu de l'art. 3 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a) et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (let. b). Le droit de garde visé sous let. a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. 2.3 Selon l'art. 12 CLaH80, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’art. 3 précité et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au

- 6 moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. 2.4 En vertu de l’art. 7 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant réside au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection. L’art 10 LF-EEA précise que le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement. 2.5 Lorsque l’Autorité centrale ̶ soit en Suisse, l’Office fédéral de la justice (art. 1 LF-EEA) –, est saisie d’une demande en assistance en vue d’assurer le retour d’un enfant et qu'elle a des raisons de penser que le mineur se trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l’Autorité centrale de cet Etat contractant et en informe l’Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur (art. 9 CLaH 80). Selon l’art. 10 CLaH 80, l’autorité centrale de l’Etat où se trouve l’enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire. 3. Il résulte des règles précitées que la compétence pour ordonner et exécuter le retour de l'enfant appartient donc à l’autorité du lieu où celui-ci se trouve effectivement et non pas à l’autorité du lieu où se situait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement. Partant, la chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur la requête de retour d'un enfant qui réside dans un Etat étranger après son déplacement (CCUR 2 février 2017/24).

- 7 - 4. En définitive, la requête est irrecevable, le requérant étant invité à saisir les tribunaux espagnols d’une demande en retour de l'enfant, par l’intermédiaire, le cas échéant, de l’Autorité centrale suisse. Le présent jugement peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête en retour des enfants B.A.________, née le [...] 2005, et D.A.________, née le [...] 2009, est irrecevable. II. Le jugement, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.A.________),

- 8 et communiqué à : - Me Cédric Aguet (pour J.________), - Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). Le greffier :

ME19.040959 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME19.040959 — Swissrulings