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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME19.033259

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·13,035 Wörter·~1h 5min·4

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Volltext

256 TRIBUNAL CANTONAL ME19.033259-191138 211 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Jugement du 19 novembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Gudit * * * * * Art. 3 CLaH80 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour des enfants G.________, U.________ et X.________, formée par A.C.________, à [...], à l’encontre de E.C.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : 1. A.C.________ (ci-après : A.C.________ ou le requérant), né le [...] 1976, ressortissant français, et E.C.________ (ci-après : E.C.________ ou l’intimée), née [...] le [...] 1981, de nationalité française, se sont mariés le [...] 2008 devant l'Officier de l’Etat civil de [...] (France). Les enfants G.________ (ci-après : G.________), U.________ (ciaprès : U.________) et X.________ (ci-après : X.________) sont nés de cette union respectivement les [...] 2008, [...] 2011 et [...] 2014. 2. Au mois d’août 2013, la famille [...] s'est installée à [...] (France). L’intimée allègue que le requérant aurait régulièrement été absent du domicile conjugal et qu'elle se serait toujours occupée seule des trois enfants. 3. A la suite de difficultés conjugales, l’intimée a quitté le domicile conjugal de [...] avec les trois enfants du couple le 16 octobre 2017. Dans un premier temps, elle est restée vivre avec les enfants dans la même localité puis, au mois de février 2018, elle s’est établie avec ceux-ci à [...]. Elle allègue que ses enfants et elle-même auraient subi des violences de la part du requérant. A tout le moins deux épisodes de violence sont censés être attestés par des pièces produites par l’intimée, soit un premier événement au cours duquel le requérant l’aurait plaquée contre le mur alors qu'elle était enceinte et lui aurait dit qu'il allait la faire accoucher plus vite que prévu, et un second au cours duquel il l’aurait bousculée à l'épaule au point de la faire tomber violemment dans les escaliers. La grand-mère de l'intimée a témoigné par écrit sur les circonstances de cet incident. Les autres témoignages écrits fournis par l’intimée sont indirects et portent sur ce que l'intimée a pu raconter de sa vie de couple à ses proches ou ce qu’ils ont pu constater dans les relations père-enfants, à savoir que ces derniers auraient peur du requérant. Dans une attestation établie au mois de janvier 2018, [...], logopédiste à [...], relate que U.________ aurait dit avoir été pincé au ventre parce qu'il ne se

- 3 tenait pas droit et dans une attestation du 7 novembre 2017, [...], kinésithérapeute de l’intimée, fait état d'un hématome au genou après une chute dans les escaliers au mois d’avril 2017. Le requérant affirme avoir été privé de contacts ordinaires avec ses enfants depuis le départ de l’intimée du domicile conjugal. 4. Le conflit matrimonial a donné lieu à plusieurs procédures : a) Procédure de divorce à [...] Le 7 novembre 2017, le requérant a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] d'une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe aux fins de conciliation. Le 15 novembre 2017, il a déposé auprès de ce magistrat une demande en divorce et une requête de mesures provisoires, qui tendait notamment à constater que les époux vivaient séparément depuis le 16 octobre 2017, à obtenir la jouissance du logement de [...], à attribuer à l’intimée la gestion du bien immobilier commun à [...], à ce qu'il soit dit que les parents continuent à exercer en commun l'autorité parentale sur les enfants G.________, U.________ et X.________ et que leur résidence habituelle soit fixée au domicile de leur père, le droit de visite et d'hébergement de l’intimée s'exerçant les week-ends de semaines paires hors vacances scolaires et la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d'aller chercher les enfants. En raison de son déménagement à [...] au mois de février 2018, l’épouse a soulevé l’incompétence du juge saisi. Par ordonnance du 18 juin 2018, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable la requête en divorce déposée par le requérant au motif qu'elle contreviendrait à l'art. 1106 du Code de procédure civile français, qui prévoit ce qui suit : « L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique

- 4 ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs. L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence. En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux ». b) Requête pour assistance éducative En date du 21 novembre 2017, le requérant a déposé une requête pour assistance éducative auprès du Juge des enfants de [...], en faisant valoir une privation de contact avec ses enfants. Une mesure d'assistance éducative a été instaurée pour les trois enfants par jugement du 17 mai 2019 et le Juge des enfants de [...] a été chargé de sa mise en œuvre. Les débats n’ont pas été contradictoires dès lors que le jugement mentionne qu’une audience s’est tenue le 10 mai 2019 en présence du requérant mais en l’absence – non excusée – de l’intimée. Il ressort notamment ce qui suit du jugement : « […] si chacun des parents dispose de capacités parentales évidentes, le conflit conjugal qui les oppose vient mettre la santé et la sécurité psychique des mineurs en grave danger. L’absence de contact entre le père des enfants et ces derniers depuis de nombreux mois est venue gravement distendre et abîmer le lien existant entre eux, tant est si bien (sic) qu’à ce jour les mineurs étaient dans le refus de rencontrer leur père. La visite médiatisée qui a pu avoir lieu récemment a permis un dialogue, à tout le moins entre Monsieur A.C.________ et X.________, le plus jeune de la fratrie. G.________ apparaît être dans un discours calqué sur celui de sa mère, démontrant la loyauté de cette dernière. U.________, de son côté, semble avoir été mis en difficulté, incapable de se positionner entre le discours maternel et la présence de son père. Les conclusions des deux MJIE [ndr : mesures judiciaires d’investigation éducative], exercées par deux services différents, sont similaires, alors même que dans des cas de conflits parentaux exacerbés, le risque est que le service soit pris dans le discours du parent avec lequel il exerce la mesure. Des deux MJIE, il ressort une incapacité de Madame E.C.________ à se détacher du conflit conjugal qui l’a opposée pendant des années, selon ses dires, à Monsieur A.C.________, et à son impossibilité

- 5 d’entendre que leurs difficultés n’auraient pas dû impacter le lien père/fils. […] Cette situation n’apparaît pas tenable pour les mineurs, d’autant qu’à ce jour, le juge aux affaires familiales a octroyé des droits de visite médiatisée à Monsieur A.C.________ afin de tenter de restaurer un lien père/enfants, gravement détérioré par la distance géographique, l’absence de contacts pendant des mois, et le conflit parental dont les parents ne parviennent pas à s’extraire ». Dans le jugement précité, le juge des enfants a également dit que le maintien des mineurs au domicile maternel serait conditionné au respect d’une collaboration avec les services et à celui des droits de visite médiatisés du requérant, à un travail sur le discours que l’intimée pouvait tenir sur le requérant devant les enfants et à la mise en place d’un suivi psychologique personnel à chacun des mineurs, à défaut de quoi le placement de ceux-ci devrait être envisagé au cours d’une audience anticipée. Par courrier du 19 juillet 2019, le conseil français du requérant a informé le Juge des enfants de [...] du déménagement de l’intimée en Suisse et a demandé la convocation en urgence des parties pour une audience anticipée afin que le placement des mineurs au domicile du requérant soit envisagé. Par courrier du 16 août 2019, ce conseil a renouvelé sa requête. Par ordonnance en assistance éducative du 19 août 2019, le Juge des enfants de [...] a déclaré se dessaisir de la procédure d’assistance éducative suivie à l’égard des enfants des parties au profit du Juge des enfants de [...], estimant qu’il n’était plus compétent au vu du nouveau contexte induit par le déménagement de l’intimée. c) Procédure de divorce à [...] L’intimée a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] d'une requête en divorce le 17 mai 2018. Le 28 juin 2018, le requérant a déposé une assignation en divorce, que le même juge a déclarée irrecevable par décision du 10 juillet 2018.

- 6 - L'audience de tentative de conciliation s'est tenue le 18 septembre 2018. L’enfant G.________ a été entendue le 10 octobre 2018 et l'affaire a été mise en délibéré le 11 décembre 2018. Par ordonnance de non conciliation du 16 janvier 2019, le magistrat précité, statuant à titre provisoire, a accordé au requérant la jouissance du domicile conjugal, l’a astreint à verser une pension mensuelle de 680 euros pour chacun des enfants et une pension au titre du devoir de secours d'un montant de 2'000 euros en faveur de son épouse, a dit que les époux devaient régler certains prêts à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial, a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médico-psychologique de la relation parents-enfants, l'expert devant déposer son rapport dans un délai de quatre mois, a dit que l'autorité parentale était exercée conjointement, a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, a dit que le père pouvait rencontrer les enfants dans les locaux de l'association [...] à [...], sans possibilité de sortie pendant les trois premiers mois, et a invité les parties à entreprendre une médiation. Dans l’ordonnance, le juge a notamment fait état d’un « conflit conjugal persistant » et « destructeur pour leurs 3 enfants ». Le 22 février 2019, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance de non conciliation auprès de la Cour d’appel de [...] en ce qui concernait notamment les questions relatives à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours d’un montant de 2'000 euros par mois, la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, le droit de visite médiatisé et le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Dans ses dernières conclusions du 17 juin 2019, il a notamment conclu, s’agissant des mesures provisoires à l’égard des enfants, à ce que la résidence habituelle de ceux-ci soit fixée à son domicile et à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de la mère. L’intimée a quant à elle conclu à ce que l’appel soit déclaré mal fondé et à ce que la décision de première instance soit confirmée en toutes ses dispositions.

- 7 - Une audience de plaidoiries s’est tenue le 27 juin 2019 et la cause a ensuite été mise en délibéré. Le 19 juillet 2019, l’intimée, par son conseil français, a déposé une note en délibéré auprès du Président de la Cour d’appel de [...], afin de lui faire part de la nouvelle situation des enfants en Suisse. Le conseil français du requérant a également informé le magistrat de la situation par courrier du même jour. Par note de délibéré du 26 août 2019, le conseil français du requérant a tenu informé le Président de la Cour d’appel de [...] de la procédure en cours devant la Chambre de céans. Par arrêt du 4 septembre 2019, la Cour d’appel de [...] a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 27 novembre 2019, afin de permettre aux parties de conclure et de présenter leurs demandes au vu du déménagement des enfants en Suisse, a dit que la procédure serait à nouveau clôturée par ordonnance en date du 20 novembre 2019 et a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties. d) Plusieurs plaintes pénales ont été déposées : - le 5 mars 2018 par le requérant, car ses enfants n'allaient plus à l'école à [...] ; - les 10 octobre, 25 novembre et 22 décembre 2017, 1er février 2018 et 16 janvier 2019 par l’intimée contre le requérant pour violences conjugales, mais également au motif qu’elle aurait été surveillée, suivie et harcelée, ainsi qu’en raison de violences et dénigrement envers les enfants, notamment parce que leur père leur aurait donné des claques et tiré les cheveux ou leur aurait dit qu'ils étaient incapables ; - le 7 novembre 2018 par la logopédiste de U.________ contre le requérant pour diffamation et menaces ; - le 25 avril 2019 par l’intimée contre le requérant pour abandon de famille, en raison de l’absence de paiement des contributions d'entretien ordonnées par l’ordonnance de non conciliation du 16 janvier 2019.

- 8 - Le requérant a produit un document du 10 avril 2019 émanant du Parquet du Tribunal de Grande instance de [...]. Selon le requérant, ce document, intitulé « Nomenclature des motifs de classements sans suite », serait censé mettre un terme à toutes les accusations formées par l’intimée contre le requérant. On ignore toutefois à quelles accusations le document se réfère. 5. Selon une attestation établie le 8 avril 2019 par la Dresse [...], pédiatre à [...], G.________ fait l’objet d’un suivi médical pour une arthrite juvénile. Il ressort de l’avis de situation établi par Pôle emploi [...] le 17 juillet 2019 que l’intimée a été admise le 29 novembre 2017 au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et que jusqu’au 30 juin 2019, elle a bénéficié de 664 allocations journalières, le solde restant s’élevant alors à 66 jours. L’intimée a établi avoir effectué plusieurs recherches d’emploi infructueuses depuis 2018, principalement en Suisse mais également à [...]. Selon attestation du 12 juillet 2019 du Contrôle des habitants de la Commune de [...], l’intimée est arrivée le 8 juillet 2019 en provenance de [...]. L’attestation mentionne l’adresse « [...] » et relève qu’une demande de permis de séjour est en cours auprès des autorités cantonales. Les enfants ont été inscrits à l'école publique de [...] le 11 juillet 2019 pour la rentrée scolaire 2019-2020. Sous la rubrique « autorité parentale », les fiches d'inscription des enfants mentionnent « séparé, mère ». Le même jour, l’intimée a signé un contrat de travail avec [...], prévoyant une entrée en fonction à un taux de 80 % pour le 1er août 2019. 6. Par courrier adressé le 22 juillet 2019 au Ministère français de la Justice, le conseil français du requérant a sollicité l’assistance du Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale afin qu’il prenne toutes

- 9 les mesures urgentes et appropriées en vue de faciliter le retour des enfants sur le territoire français. 7. a) Par requête adressée le 25 juillet 2019 à la Chambre de céans, le requérant a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le retour de G.________, U.________ et X.________ en France soit ordonné immédiatement (I), à ce qu'ordre soit donné à l’intimée, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de retourner immédiatement s'installer en France avec les trois enfants, respectivement de remettre immédiatement ceux-ci au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), afin que ce service se charge de les remettre à leur père (II), à ce que le SPJ soit chargé de l'exécution du jugement, le cas échéant, avec le concours de la force publique (III), et à ce que l’intimée soit condamnée aux dépens (IV), toutes autres ou contraires conclusions étant rejetées. Le requérant a produit un bordereau de vingt-neuf pièces. b) Le même jour, le requérant a conclu, à titre de mesures de protection immédiate, à la désignation d'un curateur de représentation des enfants (I), à la saisie des documents d'identité de ceux-ci et de l’intimée par le SPJ (II), à ce qu’interdiction soit faite à cette dernière de faire établir d'autres documents d'identité (III) et de quitter le territoire suisse (IV), avec communication à tous les gardes-frontières (V), à la condamnation de l’intimée aux dépens (VI) et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions (VII). c) Par décision de la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) du 29 juillet 2019, Me Oliver Buttet, avocat à Morges, a été désigné en qualité de curateur des enfants pour la procédure, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32) et a été invité à entendre les trois enfants (Message concernant la mise en œuvre des conventions sur l'enlèvement

- 10 international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes du 28 février 2007 [ci-après : Message du 28 février 2007], FF 2007 p. 2433, n. 6.8, p. 2467). Le SPJ a été chargé de procéder à l'audition de ceux-ci et à déposer, dans un délai au 21 août 2019, un bref rapport au sujet de leur situation et d'un besoin éventuel de mesures de protection (art. 6 LF-EEA), après avoir eu un contact avec chacun d'eux (art 9 al. 2 LF- EEA). Un délai non prolongeable au 12 août 2019 a été fixé à l’intimée et au curateur pour se déterminer au sujet de la requête de mesures provisoires de protection immédiate, respectivement au 21 août 2019 pour se déterminer au sujet de la requête en retour, dans une écriture à produire en quatre exemplaires. Dans le même délai au 21 août 2019 le requérant a été invité, cas échéant, à compléter ses écritures, s'agissant de la teneur du droit en matière de garde (art. 8 al. 3 CLaH80 [Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0211.230.02]) et conformément à l'art. 15 CLaH80, à produire une décision ou une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, le cas échéant en sollicitant l'aide de l'Autorité centrale. En outre, chacune des parties a été requise de se prononcer au sujet de l'opportunité de mettre en œuvre une procédure de médiation (art. 4 LF-EEA). Enfin, il a été fait interdiction avec effet immédiat à l'intimée, sous la menace de la peine d'amende visée à l'art. 292 CP, pour insoumission à une décision de l'autorité, de quitter le territoire helvétique avec les enfants G.________, U.________ ou X.________, jusqu'à nouvel avis, et ordre lui a été donné de déposer, dans un délai au 2 août 2019 à 15 heures au plus tard, également sous la menace de l'art. 292 CP précité, tous les documents d'identité en sa possession concernant les enfants précités (passeports et/ou carte d'identité suisses et/ou français), ainsi que ses propres documents d'identité. d) Le 30 juillet 2019, le conseil de l'intimée a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, la prolongation du délai pour le dépôt des documents d'identité et la possibilité de consulter le dossier. Par ordonnance du 22 août 2019, le Président de la Chambre de céans a

- 11 accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 juillet 2019 et a désigné Me David Vaucher en qualité de conseil d’office. e) Par courrier du 31 juillet 2019, la juge déléguée a prolongé au 6 août 2019 le délai imparti à l’intimée pour déposer ses documents d'identité, ceux des enfants devant être déposés au plus tard le 2 août 2019 à 15 heures conformément à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2019. f) Le 6 août 2019, le Ministère français de la justice a notamment écrit ce qui suit à la juge déléguée : « Il ressort des différentes pièces communiquées par M. A.C.________ que les enfants et lui avaient leur résidence habituelle en France avant le déplacement des enfants […]. Conformément au droit civil français (articles 371-1 et 372 du Cod [sic] civil français relatifs à l’autorité parentale) et comme il l’a été confirmé par l’ordonnance de non-conciliation, M. A.C.________ exerce conjointement l’autorité parentale avec la mère des enfants. L’exercice de l’autorité parentale confère au parent le droit de décider du lieu de résideance [sic] de l’enfant. L’accord du père était par conséquent indispensable avant tout départ des enfants pour la Suisse. En conclusion, au regard des éléments communiqués, de l’autorité parentale exercée conjointement, le déplacement des enfants par leur mère, Mme E.C.________ apparaît illicite au sens de l’article 3 de la Convention. Cette attestation ne préjuge en rien de l’appréciation du caractère illicite du déplacement qui sera faite par le juge saisi de la demande de retour sur le fonction [sic] de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, au regard des moyens e fait [sic] et de droit qui lui seront exposés par les deux parents et des éléments de preuve qui lui seront produits ». g) Le 12 août 2019, l'intimée s'est déterminée sur les mesures de protection immédiate en ce sens qu'elles soient rejetées, à l'exclusion de celles concernant la désignation d'un curateur de représentation, les frais et dépens étant mis à la charge du requérant.

- 12 - Le 13 août 2019, le curateur de représentation s'en est remis à justice s’agissant des points II à VII de mesures provisoires de protection immédiate et a indiqué adhérer au point I. Par réplique spontanée du 14 août 2019, le requérant a confirmé sa requête de mesures de protection immédiate du 25 juillet 2019. Le 14 août 2019, la juge déléguée, tenant compte des déterminations des parties, a considéré que rien n'indiquait que les mesures prises à titre superprovisionnel soient préjudiciables à l'intimée ou aux enfants et les a prolongées à titre provisionnel jusqu'à droit connu sur la requête en retour. h) Par déterminations datées du 21 août 2019, l’intimée a conclu au rejet des conclusions en retour prises par le requérant et a produit un bordereau de quarante-quatre pièces. Elle a également souligné n’avoir aucune objection de principe à la mise en place d’une procédure de médiation mais a indiqué souhaiter attendre l’audience du 28 août 2019 pour se déterminer définitivement à ce propos. Par déterminations du 21 août 2019, le curateur de représentation a conclu au rejet de la requête en retour (1), à la mise en œuvre sans délai d’une thérapie familiale (2), à ce que le suivi psychologique des enfants soit assuré (3) et à ce qu’un droit de visite par l’intermédiaire d’Espace contact soit organisé en faveur du requérant (4). Le curateur a indiqué qu’il avait rencontré les enfants le 14 août 2019, que ceux-ci étaient vifs, intelligents et très enjoués, qu’ils connaissaient la raison de la rencontre et qu’ils ne semblaient ni intimidés, ni tristes. Selon le curateur, X.________ semblait en dehors du conflit parental, en raison de son jeune âge, et G.________ et U.________, pour lesquels le conflit de loyauté était très important, avaient confirmé un refus de contacts avec leur père et mis en avant des épisodes semblant très ponctuels de remises à l’ordre violentes de ce dernier. Le curateur a fait savoir que G.________ était une jeune fille très mature pour son âge, que ses maux semblaient

- 13 réels mais qu’ils ne rendaient toutefois pas rédhibitoires un rétablissement des relations avec son père de manière progressive, l’enfant ayant ellemême indiqué souhaiter que la situation se calme. Le curateur a indiqué que la nouvelle vie en Suisse des enfants semblait les satisfaire, ce malgré la promiscuité de l’appartement, à laquelle l’intimée avait indiqué vouloir remédier très prochainement, et qu’il était exclu pour ceux-ci de retourner vivre avec leur père, ce que le curateur a d’ailleurs qualifié de peu souhaitable. Celui-ci a relevé qu’il semblerait dans l’intérêt du requérant, ainsi que dans celui des enfants, d’éviter de longs trajets dans le cadre du droit de visite en prévoyant un rapprochement en France voisine et non à [...]. Il a indiqué qu’il était essentiel que les contacts entre le requérant et les enfants soient très rapidement repris par le biais d’un Espace contact et que la mise en œuvre d’une thérapie familiale devrait être envisagée. Le curateur a indiqué que l’intimée semblait être en mesure de prendre soin des enfants en France, mais que l’on ne pouvait manifestement pas l’exiger d’elle pour l’intérêt des enfants, qui démarreraient leur année scolaire sous peu, qui étaient géographiquement beaucoup plus proche de leur père que lorsqu’ils habitaient à [...] et qui prendraient vraisemblablement un nouveau déménagement comme une « bataille » gagnée par leur père, ce qui risquerait de les éloigner encore plus de lui sur le plan affectif. Dans son rapport d’évaluation du 21 août 2019, le SPJ, par son Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) a indiqué qu’il n’estimait pas nécessaire de prendre quelque mesure de protection que ce soit à l’égard des enfants, en relevant que les conditions éducatives et affectives étaient comblées du côté maternel. Il a notamment fait savoir que lors de la rencontre avec G.________, celle-ci s’était mise à bégayer à l’évocation de son père, avait confié ne plus avoir envie de parler à ce dernier ainsi qu’avoir mal au ventre à cause du stress lors des visites. Elle a relaté un épisode où son père lui aurait tiré les cheveux et un autre lors duquel il aurait pincé U.________. En annexe à un courrier du 21 août 2019, le conseil du requérant a produit un bordereau de deux pièces complémentaires. Dans

- 14 son courrier, il a notamment fait savoir qu’une procédure de médiation au sens de l’art. 4 LF-EEA apparaissait comme peu opportune et dépourvue de chances de succès. Par courrier du 23 août 2019 au conseil de l’intimée, le Président de la Chambre de céans a relevé que la détermination déposée au nom de sa mandante avait été remise à la poste le 22 août 2019, alors que le délai échéait le 21 août 2019. Il a requis des déterminations sur le respect du délai d’ici à l’audience de jugement du 28 août 2019 (art. 143 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le 23 août 2019, le conseil de l’intimée a déposé une pièce justifiant que ses déterminations avaient bien été déposées le 21 août 2019. Le 26 août 2019, le requérant, par son conseil, a déposé une réplique spontanée, accompagnée d’un bordereau de cinq pièces. Le 27 août 2019, l’intimée, par son conseil, a déposé des déterminations spontanées sur la réplique spontanée du requérant du 26 août 2019. i) Une audience s’est tenue le 28 août 2019 devant la Chambre de céans, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, du curateur de représentation, Me Olivier Buttet, ainsi que de [...] et [...], responsables de mandats d’évaluation pour le SPJ. Les comparants ont été entendus. Le requérant a notamment déclaré que, sur le plan professionnel, il travaillait comme consultant auprès d’un [...], à [...], et qu’il disposait d’une grande liberté organisationnelle, notamment pour effectuer du télétravail. Il a expliqué qu’après avoir quitté le domicile conjugal en 2017, l’intimée avait habité à quelques centaines de mètres de chez lui. Il a déclaré qu’il n’avait pas pu avoir de contacts avec ses enfants entre les mois d’octobre 2017 et avril 2019, même téléphoniques

- 15 ou épistolaires, toutes ses tentatives de contacts étant restées vaines. Le requérant a fait savoir que le droit de visite en milieu ouvert instauré en raison de la perte du lien avec ses enfants aurait dû commencer le 13 avril 2019 mais que l’intimée n’avait pas présenté les enfants, de sorte qu’il avait finalement commencé à la fin du mois d’avril 2019 et qu’il avait ensuite été partiellement respecté par l’intimée. Il a indiqué que lorsqu’il voyait X.________, les relations reprenaient rapidement leur cours après quelques minutes d’adaptation, mais que la situation était plus compliquée avec U.________ et G.________, ces derniers étant pris dans un conflit de loyauté et ne sachant plus comment se comporter. Le requérant a déclaré avoir pu constater une reprise de lien qui allait dans le bon sens, mais que depuis la mi-juin 2019, soit après l’audience d’appel, les enfants s’étaient à nouveau fermés à son égard. Il a précisé avoir vu ses enfants pour la dernière fois au début du mois de juillet 2019, à [...]. Le requérant a confirmé que G.________ souffrait d’arthrite juvénile et que cette maladie réclamait un traitement médical continu auprès de divers spécialistes, afin notamment d’éviter les risques d’inflammation. Selon lui, cette maladie serait aggravée par le stress auquel l’enfant est confrontée en raison notamment des nombreux déplacements intervenus. Le requérant a indiqué avoir accepté une médiation, qui avait échoué. S’agissant de la pension alimentaire due, il a fait savoir que l’intimée encaissait les loyers des trois appartements dont les parties étaient propriétaires sans payer les prêts hypothécaires, de sorte qu’il déduisait ces charges de la pension. L’intimée a expliqué qu’après s’être rendue en Suisse pour des entretiens d’embauche et avoir obtenu la confirmation de son engagement auprès de [...], elle était retournée à [...] pour organiser un déplacement en Suisse. Elle a indiqué être arrivée le 8 juillet 2019 avec les enfants à [...], commune de domicile de sa sœur, auprès de laquelle elle et les enfants avaient vécu dans un premier temps, avant d’être hébergés chez un ami de sa sœur, un dénommé M. [...]. Elle a fait savoir qu’après avoir reçu son contrat de travail, elle avait effectué diverses recherches en vue de trouver un appartement et que, dans l’intervalle, elle avait loué un appart’hôtel à [...]. L’intimée a précisé que lors de l’audience tenue devant les autorités judiciaires françaises le 27 juin 2019, elle avait déjà en tête

- 16 un départ en Suisse mais qu’elle ne pouvait pas faire état de cet élément, dès lors qu’elle ne disposait pas encore d’un contrat de travail en Suisse. Elle a fait savoir que le 13 juillet 2019, son avocate était allée voir le juge français, qui lui avait conseillé de faire une note de délibéré, ce qu’elle avait fait en date du 19 juillet 2019, afin d’informer l’autorité française et la partie adverse de son déménagement en Suisse. L’intimée a fait savoir que le requérant avait vu les enfants pour la dernière fois le 8 juillet 2019. Elle a expliqué qu’elle avait été informée tardivement du droit de visite médiatisé qui aurait dû prendre place le 13 avril 2019 et que U.________ avait un anniversaire le jour en question. Elle a également indiqué ne pas avoir respecté le droit de visite prévu le 20 juillet 2019 en raison des problèmes de santé de G.________. Elle a déclaré qu’après la séparation, le requérant avait, entre autres, harcelé les enfants et qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de déménager à [...]. L’intimée a encore fait savoir que si le retour des enfants était ordonné, elle ne concevait pas qu’ils retournent en France. Elle a déclaré que les visites médiatisées s’étaient mal passées et qu’il convenait de trouver un compromis incluant une reprise progressive des relations avec le père, qui pouvait également être réalisée en Suisse. Elle a indiqué s’être installée dans ce pays sur demande de son employeur, pour une question de quotas de frontaliers, et ne plus rien avoir en France, pas même une solution de logement. Elle a précisé que même si elle n’avait pas reçu l’autorisation de déplacer les enfants en Suisse, elle aurait pensé qu’en tous les cas, cela arrangerait le requérant que ceux-ci se rapprochent de son domicile et que cela lui éviterait également d’importants frais de déplacement. L’intimée a déclaré que les enfants ne voulaient pas parler à leur père au téléphone, qu’ils avaient développé un blocage et que le droit de visite prévu par l’ordonnance de non conciliation du 16 janvier 2019 avait dû être réduit, les enfants se sentant en insécurité avec leur père. Elle s’est néanmoins déclarée favorable à la mise en œuvre d’un Point rencontre en Suisse et a indiqué avoir entrepris des démarches pour mettre en œuvre un suivi thérapeutique des enfants, qu’elle avait déjà initié à [...], puis à [...]. L’intimée a finalement indiqué qu’elle travaillait à 80 %, son jour de congé étant le mercredi, et que depuis la reprise scolaire, les enfants étaient inscrits auprès de l’UAPE pour une prise en charge le matin et le soir.

- 17 - [...] a expliqué que le SPJ avait pris un premier contact avec le père et qu’il avait obtenu une réponse tardive, raison pour laquelle il n’avait pas pu l’entendre avant de rédiger son rapport. Il a précisé qu’après avoir rencontré le père, il maintenait son avis selon lequel des mesures de protection des enfants n’étaient pas nécessaires. S’agissant d’un droit de visite médiatisé, il a précisé que le service Trait d’Union ne se déplaçait pas sur le territoire français mais que si le requérant pouvait fournir une adresse en Suisse, des rencontres pourraient avoir lieu en Suisse. A l’audience, la conciliation a été tentée en application de l’art. 8 LF-EEA et les comparants sont convenus que la procédure en retour serait suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel, en délibéré, de la Cour d’appel de [...], annoncé pour le 5 septembre 2019, suspension qui prendrait fin au plus tard au 30 septembre 2019 (I). Ils sont également convenus que, jusqu’à décision sur la requête en retour, le requérant pourrait voir ses trois enfants à raison d’un minimum de deux heures tous les quinze jours par l’intermédiaire du Trait d’Union, selon les modalités de l’institution, à charge pour lui de communiquer au SPJ le lieu où les visites pourraient avoir lieu (II), à ce que les documents d’identité de l’intimée lui soient restitués par le greffe, les documents d’identité des enfants étant maintenus en mains de la Cour (III), et à ce qu’une nouvelle audience soit appointée d’office ou sur requête devant la Chambre des curatelles, à bref délai (IV). Les parties ont requis la ratification de la convention pour valoir mesure de protection immédiate (V), ce que la Chambre de céans a fait séance tenante. La Chambre de céans a fait savoir qu’elle inviterait Trait d’Union à mettre en œuvre immédiatement le droit de visite, compte tenu de l’urgence, et a clos l’instruction, sous réserve de la décision française à intervenir. j) Les documents d’identité de l’intimée lui ont été restitués par le greffe de la Chambre de céans le 28 août 2019.

- 18 - Par avis du même jour, le Président de la Chambre de céans a invité la Croix-Rouge vaudoise, par son service Trait d’Union, à mettre en œuvre sans délai le droit de visite prévu par les parties au chiffre II de leur convention du 28 août 2019. Par courrier du 6 septembre 2019, la Croix-Rouge vaudoise a informé la Chambre de céans que le service Trait d’Union était surchargé et que la mise en route des situations comportait un délai d’attente d’environ sept mois. Par courrier du 24 septembre 2019, le Président de la Chambre de céans a pris acte du délai d’attente mentionné par la Croix-Rouge vaudoise et, compte tenu de l’urgence, a retiré la demande formée le 28 août 2019. k) Par courrier du 5 septembre 2019, le conseil du requérant, se référant à l’arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la Cour d’appel de [...] (cf. supra ch. 4 let. c), a requis la reprise de la procédure. Par courrier du 9 septembre 2019, le conseil de l’intimée s’est opposé à toute reprise jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure d’appel ouverte devant la Cour d’appel de [...]. Il a produit un courrier adressé le 6 septembre 2019 à cette dernière autorité, par lequel le conseil français du requérant a requis la réouverture des débats à la date d’audience la plus rapprochée possible. Par avis du 11 septembre 2019, le Président de la Chambre de céans a fait savoir au conseil de l’intimée que dès lors que la convention passée entre les parties le 28 août 2019 prévoyait que la suspension de la cause prendrait fin au plus tard au 30 septembre 2019 et que le requérant avait sollicité la reprise de cause, la fixation d’une nouvelle audience dès le 30 septembre 2019 se justifiait.

- 19 - Par courrier du 24 octobre 2019, le conseil de l’intimée a fait savoir que celle-ci avait déposé plainte contre le requérant pour nonpaiement de la pension alimentaire et que le 11 octobre 2019, le requérant avait introduit une action en divorce pour faute devant le Tribunal de Grande instance de [...], ce qui aurait pour effet d’exclure toute compétence du Juge des enfants. Il a produit un bordereau de sept pièces. Le requérant, par son conseil, s’est déterminé le 25 octobre 2019 en contestant que la suite de la procédure de divorce aurait une influence sur la procédure pendante devant le Juge des enfants de [...] et sur la compétence de ce dernier. l) Lors de la reprise d’audience du 28 octobre 2019 devant la Chambre de céans, le conseil de l’intimée a déclaré maintenir sa demande de suspension de la cause jusqu’à la mise en délibéré de la Cour d’appel française. Me Buttet et le requérant ont indiqué s’y opposer et le SPJ a renoncé à se déterminer sur cette question. Le Président a informé les parties que la Chambre de céans rejetait la requête de suspension et de renvoi des débats concernant la demande en retour, ce qui serait motivé dans le jugement au fond. La conciliation a été nouveau tentée en application de l’art. 8 LF-EEA et a échoué. [...] a confirmé que le SPJ avait cherché à mettre sur pied un droit de visite par l’intermédiaire d’une institution en Suisse, mais que cette démarche n’avait pas pu aboutir au jour de l’audience. Il a indiqué qu’il pourrait néanmoins être envisageable de prévoir une ou deux visites dans les locaux du SPJ d’ici la fin de l’année. Les parties, Me Buttet et les représentants du SPJ ont signé une convention prévoyant que ce dernier service consentait à organiser deux droits de visite du père sur ses enfants dans les locaux de l’UEMS, à Renens, Longemalle 1, les mercredis 13 novembre et 18 décembre 2019, de 14 h 00 à 16 h 00 (I), que les visites auraient lieu sous la supervision d’un assistant social du SPJ (II) et que les parties s’engageaient à honorer ces deux rendez-vous (III). Les parties ont requis la ratification de la convention pour valoir mesures de protection immédiate (IV), ce que la Chambre de céans a fait séance tenante.

- 20 - E n droit : 1. 1.1 La Cour de céans doit statuer sur la requête de retour immédiat en France de trois enfants mineurs se trouvant actuellement en Suisse avec leur mère, demande formulée par le père, domicilié en France, qui invoque l'application de la CLaH80. 1.2 1.2.1 La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. La France a ratifié cette convention le 16 septembre 1982 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80). 1.2.2 La Suisse a édicté une loi d'application, la LF-EEA, qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l'art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection. Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1 bis ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Elle doit procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 consid. 2.2).

- 21 - 1.2.3 L'art. 24a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) prévoit que l'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international d'enfants peut charger le service – c'est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]) – de : a) l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 6 LF-EEA) ; b) l'audition de l'enfant (art. 9 LF-EEA) ; c) l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art. 12 LF-EEA). 1.3 En l'espèce, il est constant que les trois enfants résidaient dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour formulée par leur père, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA). 2. 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). 2.1.2 En l'espèce, la conciliation tentée sur la question du retour lors des audiences des 28 août et 28 octobre 2019 a échoué. En outre, une médiation a déjà été entreprise par les parties par le passé et n'a pas porté ses fruits. Dans le cadre de la présente procédure, le requérant a au demeurant déclaré ne pas vouloir entamer de médiation. Force est ainsi de constater que les démarches entreprises pour faciliter une solution amiable n'ont pas abouti.

- 22 - 2.2 2.2.1 L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3). 2.2.2 En l’espèce, Me Olivier Buttet, avocat à Morges, a été désigné en qualité de représentant des enfants G.________, U.________ et X.________. Le père et la mère ont été entendus par la Chambre de céans les 28 août et 28 octobre 2019 et les enfants ont pu être entendus et exprimer leur avis à la fois auprès du curateur de représentation et des représentants du SPJ. Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté. 3. 3.1 Lors de la reprise d’audience du 28 octobre 2019, la Chambre de céans a rejeté la requête de suspension et de renvoi des débats formée par l’intimée et a informé les parties que sa décision serait motivée dans le jugement au fond. 3.2 Aux termes de l’art. 11 al. 1 CLaH80, les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant. Selon l’art. 8 al. 2 LF-EEA, lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire. Il doit statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 al. 2 CLaH80). Cette règle sert à assurer le respect du but de la CLaH80, qui est de rétablir le statu quo ante dans les meilleurs délais. Au vu de ce but, seule une courte suspension pourrait entrer en ligne de compte lorsqu’il peut être attendu que le droit exclusif de

- 23 déterminer le lieu de séjour soit accordé au parent ravisseur, afin d’éviter un « double retour » (TF 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 6). 3.3 A l’audience du 28 août 2019, les parties sont convenues que la procédure en retour serait suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel, en délibéré, de la Cour d’appel de [...], annoncé pour le 5 septembre 2019, et que la suspension prendrait fin au plus tard au 30 septembre 2019. Par arrêt du 4 septembre 2019, cette dernière autorité a toutefois ordonné la réouverture des débats lors d’une audience qui se tiendra le 27 novembre 2019, en vue de permettre aux parties de conclure et de présenter leurs demandes au vu du déménagement des enfants en Suisse. Dès lors que le changement de situation des parties devra manifestement conduire au dépôt de nouvelles conclusions ainsi qu’à une nouvelle instruction de la cause, il n’apparaît pas qu’une décision pourra être rendue à bref délai et on ne saurait, dans l’intervalle, faire supporter au requérant les incertitudes temporelles liées à la procédure française. A cela s’ajoute qu’en raison du caractère urgent de la procédure applicable en matière d’enlèvement d’enfants, il convient de limiter autant que faire se peut tout atermoiement procédural auquel les parents n’auraient pas tous deux consenti. 4. 4.1 La première question qui se pose, tant du point de vue du champ d'application matériel de la CLaH80 (art. 3 CLaH80) que du fondement de la requête en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir s'il y a déplacement ou non-retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 3 CLaH80. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le nonretour d'un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon

- 24 effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du nonretour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. L'art. 3 al. 2 CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. Selon l'art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, en particulier celui de décider de son lieu de résidence. 4.2.2 La première des sources à laquelle l'art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, lorsqu’il dispose que la garde peut « résulter d'une attribution de plein droit ». La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l'enfant est déplacé avant qu'une décision concernant sa garde n'ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d'enfants). La doctrine suisse a encore précisé qu'il est incontestable que la Convention doit s'appliquer dans le cas d'une garde conjointe, même si le requérant tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l'étranger de la mère et de l'enfant, sans l'accord du père ou de l'autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d'un enlèvement illicite au regard de la Convention (cf. Bucher, L'enfant en droit international privé, 2003, n. 478, p. 165). 4.2.3 Selon l'art. 372 al. 1 du Code civil français (ci-après : CCF), les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. En outre, conformément à l'art. 373-2 CCF, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (al. 1) ; tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il

- 25 modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent (al. 4 1e phr.) ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant (al. 4 2e phr.). 4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties, mariées lors de la naissance des trois enfants, sont toutes les deux détentrices de l'autorité parentale et qu'elles l'exercent encore en commun, comme cela a été ordonné à titre provisoire dans l'acte de non conciliation. Le déplacement des enfants en Suisse, intervenu le 12 juillet 2019, viole ainsi l'autorité parentale du père en droit français, soit le droit de garde au sens de l'art. 5 let. a CLaH80, qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Peu importe à cet égard la mesure dans laquelle le requérant s'est occupé de ses trois enfants pendant l'union conjugale, le fait qu'il n'y avait plus de domicile commun à la veille du déplacement et que les enfants avaient leur résidence habituelle auprès de la mère. En tout état de cause, l'intimée devait obtenir l'accord du requérant avant de déplacer les enfants ou, à défaut, obtenir une décision de justice. Elle a certes déposé une note en délibéré par son conseil français, mais postérieurement au déplacement des enfants en Suisse et sans que cela ne donne lieu à une décision au sens de l’art. 372 al. 4 CCF précité. En outre, le déplacement constitue manifestement une entrave aux relations personnelles dès lors qu’il n’a plus pu être exercé conformément à l’acte de non-conciliation et qu’aucune alternative n’a pu voir le jour en Suisse avant l’audience du 28 octobre 2019. Le déplacement doit en conséquence être considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. 5. 5.1 Le retour de l'enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de

- 26 l'Etat contractant où se trouve l'enfant dans le délai d'un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l'objectif de la convention étant d'assurer le retour au « statu quo ante ». 5.2 En l'espèce, les trois enfants ont été déplacés au mois de juillet 2019 et le père a déposé sa requête en retour de l'enfant auprès de la Chambre de céans dans le courant du même mois, de sorte que le délai susmentionné est respecté. 6. Il convient encore d'examiner si les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 sont réalisées, étant précisé que ces exceptions doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la Cour EDH du 22 juillet 2014, Rouiller contre Suisse, n° 3592/08, § 67 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.1 et les réf. citées ; TF 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 6.2). 6.1 6.1.1 Conformément à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce nonretour. 6.1.2 Il est admis par les parties, à tout le moins implicitement, que l'exception prévue par l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 n'est pas donnée en l'espèce. Seule entre ainsi en considération l'exception prévue par l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80. 6.2 6.2.1

- 27 - 6.2.1.1 En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui ; la décision à ce sujet revient au juge du fait de l'Etat de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80 ; ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; ATF 131 III 334 consid. 5.3 ; TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.4.1 et les réf. citées ; TF 5A_162/2019 précité consid. 6.2.2). L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celuici dans une situation manifestement intolérable (Message du 28 février 2007, op. cit., n. 6.4, pp. 2462 ss). Le retour de l'enfant ne doit notamment pas être ordonné lorsque le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel ce dernier avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b) ; ou lorsque le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29 ; TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I p. 151). Lorsqu'il n'est vraiment pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement de l'enfant auprès de tiers dans le pays de provenance ne peut être envisagé qu'à titre d'ultima ratio, dans des situations extrêmes (art. 5 let. c LF-EEA ; TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I p. 151 ; TF 5A_605/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.1.1).

- 28 - Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles. Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu'essentiels – n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (Message du 28 février 2007, op. cit., n. 6.4, pp. 2462 ss ; TF 5A_936/2016 précité ibid.). S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour ; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2 ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et la réf. citée). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_162/2019 précité consid. 6.2.3).

- 29 - 6.2.1.2 Le tribunal qui ordonne le rapatriement d'un enfant au sens de la CLaH80 doit déterminer, conformément à l'art. 10 al. 2 LF-EEA, si et comment un tel retour peut être exécuté (TF 5A_27/2011 du 21 février 2011 consid. 8 ; TF 5A_605/2019 précité consid. 4.1). 6.2.2 En l'espèce, le cadet de la fratrie est âgé de cinq ans, si bien que la séparation d'avec la mère, sous l'angle du jeune âge des enfants, est envisageable. Les seules questions qui se posent sont donc i) de savoir si les enfants doivent résider auprès de leur père en cas de retour, en exécution de décisions qui auraient été rendues par les autorités du for naturel, ii) s'ils sont en danger auprès de celui-ci, et si c'est le cas, si l'on peut exiger de la mère qu'elle retourne s'installer en France. Tout d'abord, les décisions rendues par les autorités françaises ne prévoient pas que les enfants doivent résider auprès du père, si bien que l'on ne se trouve pas dans une situation où le retour du parent ravisseur entraînerait une obligation de remettre les enfants au parent requérant. Dans la mesure où les décisions françaises ont fixé le lieu de résidence des enfants auprès de la mère, il convient de partir du principe qu'en cas de retour sur le territoire français, ces décisions seront respectées. Un cadre strict ayant d'ailleurs été fixé pour l'exercice des relations personnelles entre le père et les enfants, on peut se référer aux décisions concernées et retenir que le lieu de résidence des enfants ne sera manifestement pas déplacé auprès de leur père, à tout le moins dans un proche futur, ne serait-ce qu’en raison de l’absence quasi-totale de relations personnelles durant ces deux dernières années. S'agissant de l'intimée, il n'existe pas de motif qui, à ce stade, pourrait justifier qu'elle ne retourne pas s'installer en France. A cet égard, l’intimée soutient que le requérant ne s’acquittait pas de la pension due, qu’elle aurait par conséquent été contrainte de trouver rapidement un travail et qu’elle n’aurait pas eu d’autre choix que de déménager en Suisse, dès lors qu’elle devait y être domiciliée pour pouvoir occuper son poste actuel de travail. Force est toutefois de constater qu’elle n’a apporté aucun élément permettant d’établir cette dernière allégation et qu’elle n’a

- 30 pas non plus démontré qu’elle n’aurait pas pu trouver un travail en France voisine – si elle souhaitait se rapprocher de ce pays pour des raisons familiales – ou un emploi en Suisse auprès d’une entreprise n’étant pas tenue par d’éventuelles limitations à l’embauche des frontaliers. On relèvera par ailleurs la troublante proximité temporelle entre la reddition du jugement du 17 mai 2019 du Juge des enfants de [...] – défavorable à l’intimée – et le déménagement en Suisse de celle-ci moins de deux mois plus tard. Pour le reste, les problèmes de santé avérés de G.________ ne s’opposent pas à un retour, l’enfant pouvant manifestement reprendre les traitements initiés dans son pays de provenance sans que cela ne mette sa santé en danger. De plus, l’argumentation de l’intimée relative à une déscolarisation des enfants de leur établissement actuel de [...], nécessaire en cas de retour, n’est pas admissible, étant d’ailleurs relevé qu’elle a elle-même créé cette insécurité. Au vu des éléments qui précèdent, on peut ainsi exiger de l’intimée qu’elle retourne en France – pays dont elle est ressortissante et dans lequel les enfants ont grandi – sans que cela ne comporte pour ces derniers un risque grave de mise en danger physique ou psychique ou que cela les place dans une situation intolérable au sens de la jurisprudence précitée, étant par ailleurs rappelé que l'ordre de retour n'implique pas la réintégration de la ville ou de la région habituelle avant le déplacement (TF 5A_605/2019 précité consid. 3.1.2), de sorte qu’elle pourrait s’installer en France voisine et conserver un emploi dont elle n’a pas établi qu’il serait impérativement lié à un domicile en Suisse. Au demeurant, dès lors que l’on peut exiger de l’intimée qu’elle raccompagne les enfants au sens de l’art. 5 let. b LF-EEA, il n’y pas lieu de se demander si, en cas de refus de la mère, un placement auprès d’un tiers (art. 5 let. c LF-EEA) serait possible. 6.3 6.3.1 Entrent notamment dans le cadre de l’art. 5 let. b LF-EEA les cas dans lesquels le parent qui a demandé le retour de l’enfant ne reprendra pas l’exercice du droit de garde ni ne l’obtiendra par voie

- 31 judiciaire, alors que l’auteur de l’enlèvement est manifestement la personne qui s’occupe en premier lieu de la prise en charge de l’enfant. En pareille occurrence, l’enfant ne serait reconduit dans l’Etat de provenance que pour y attendre l’attribution définitive du droit de garde au parent auteur de l’enlèvement, avant de retourner à nouveau en Suisse avec ce dernier. Or un tel aller-retour ne servirait en définitive qu’à soumettre l’affaire à la compétence des autorités de l’ancien lieu de résidence. Il s’agit là d’une solution qui n’est pas admissible selon l’esprit et au regard du but de la Convention de La Haye, car elle est incompatible avec l’intérêt de l’enfant. Encore faut-il que la situation soit indubitable pour le tribunal qui a été saisi en Suisse de la demande de retour. Si l’état de fait ne peut pas être établi de manière limpide, le tribunal devra statuer que le retour dans l’Etat de provenance du parent auteur de l’enlèvement est supportable et que, partant, il n’en résultera pas pour l’enfant de situation intolérable, laquelle justifierait une décision négative de retour en vertu de l’art. 13 par. 1 let. b CLaH 80 (Message du 28 février 2007, op. cit., n. 6.4, p. 2463). En définitive, un jugement attribuant la garde exclusive au parent ravisseur doit apparaître comme indubitable pour le tribunal qui a été saisi en Suisse de la demande de retour (TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3). 6.3.2 En l’espèce, l’autorité parentale du requérant – qui lui confère le droit de s’opposer à un changement de résidence des enfants (cf. supra consid. 4.2.3) – n’est pas contestée et aucun élément ne permet à ce stade d’affirmer de manière indubitable qu’une autorité parentale exclusive selon le droit français – soit un droit de garde exclusif au sens de la CLaH80 – pourrait être prochainement accordée à l’intimée. Au demeurant, la délivrance prévisible à bref délai d’une autorisation judiciaire au sens de l’art. 372 al. 4 2e phr. CCF n’est pas démontrée, l’intimée se contentant de soutenir ne pas discerner en quoi les autorités judiciaires françaises pourraient refuser de la lui accorder. Une telle autorisation dépend de la pondération de divers intérêts à laquelle il incombe aux autorités du pays d’origine de procéder, son caractère indubitable n’étant en l’état nullement acquis.

- 32 - 6.4 6.4.1 L'art. 13 al. 2 CLaH80 dispose que l'autorité judiciaire de l'Etat requis peut refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. L'opposition qualifiée de l'enfant, c'est-à-dire exprimée avec une certaine fermeté, reposant sur des motifs particuliers et compréhensibles, et formée librement, constitue une exception au principe du retour en cas de déplacement illicite, mais ne confère pas à l'enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille (ATF 134 III 88 consid. 4 ; TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.5 ; TF 5A_930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.3). La CLaH80 ne fixe pas l'âge à partir duquel l'opinion de l'enfant doit être prise en considération ; la doctrine considère que l'avis de l'enfant commence à devoir être pris en compte entre dix et quatorze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.3 ; TF 5A_439/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4.5). De jurisprudence constante, un enfant a atteint un degré de maturité suffisant au sens de cette disposition lorsqu'il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour (ATF 131 III 334 consid. 5.1). Il doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l'autorité parentale, mais tend uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite ; il doit aussi être conscient que le point de savoir dans quel Etat et auprès duquel de ses parents il vivra à l'avenir sera tranché, après son retour dans le pays d'origine, par les autorités judiciaires de ce pays (ATF 133 III 146 consid. 2.4). Fondée sur la littérature spécialisée en psychologie infantile, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient qu'en principe un tel degré de maturité et de compréhension est atteint vers l'âge de douze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; TF 5A_439/2019 précité consid. 4.5 ; TF 5A_605/2019 précité consid. 3.2). 6.4.2 Dans ses déterminations du 21 août 2019, le curateur de représentation a fait savoir que la nouvelle vie en Suisse des enfants semblait les satisfaire et qu’il était exclu pour ceux-ci de retourner vivre avec leur père. Dans son rapport d’évaluation du même jour, le SPJ a

- 33 indiqué que G.________ avait confié ne plus avoir envie de parler à son père et avoir mal au ventre à cause du stress lors des visites. On relèvera toutefois que ces déclarations des enfants s’inscrivent dans le cadre d’un conflit conjugal intense et que ceux-ci n’ont revu leur père qu’à de rares occasions depuis le mois d’octobre 2017, ce qui permet de retenir un manque d’objectivité de leur part. Il faut ajouter à cela que G.________, aînée de la fratrie, était âgée de 10 ans au moment de ses déclarations au SPJ et au curateur, ce qui vient relativiser la portée de ses propos. Finalement et surtout, si les enfants ont fait valoir des réticences quant aux relations personnelles avec leur père, ils n’ont pas indiqué s’opposer à un retour en France. Pour ces motifs, leurs déclarations ne sauraient ainsi faire échec à l'obligation pour les autorités suisses d'ordonner leur retour dans leur pays de provenance. 7. 7.1 En définitive, la requête en retour formée par A.C.________ doit être admise et le retour en France des enfants G.________, U.________ et X.________ doit être ordonné. Ordre est ainsi donné à E.C.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’organiser, d’ici au 23 décembre 2019 au plus tard, le retour des enfants d’une manière conforme à l’intérêt de ceux-ci ; à défaut, ordre est donné au SPJ de se charger du rapatriement des enfants en France. Conformément à l’art. 12 al. 2 LF-EEA, le SPJ s’efforcera d’obtenir l’exécution volontaire de la présente décision, les mesures de protection prononcées à titre superprovisionnel le 29 juillet 2019 et confirmées le 14 août 2019 à titre provisionnel jusqu'à droit connu sur la requête en retour – savoir l’interdiction faite à l’intimée, sous la menace de la peine d'amende visée à l'art. 292 CP, pour insoumission à une décision de l'autorité, de quitter le territoire helvétique avec les enfants des parties, jusqu'à nouvel avis, ainsi que l’ordre qui lui a été donné de déposer tous les documents d'identité en sa possession concernant les enfants (passeports et/ou carte d'identité suisses et/ou français) – demeurant en vigueur jusqu’à l’exécution du retour, à l’exception du

- 34 dépôt des documents d'identité de l’intimée, qui a fait l’objet d’un accord entre les parties à l’audience du 28 août 2019. 7.2 L’intimée E.C.________ ayant obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure, il y a lieu d’allouer une indemnité d’office à son conseil (art. 4 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]). Dans sa liste d'opérations, Me David Vaucher, conseil de l’intimée, a fait valoir 54 h 39 consacrées au dossier, dont 5 h 06 de recherches juridiques, 4 h 30 pour l’étude et l’analyse du dossier, 3 h 42 pour la préparation de deux audiences, 16 h 18 pour ses rédactions juridiques, environ 3 h 30 pour la prise de connaissance d’écritures, de courriers et d’autres documents ainsi que 1 h 16 pour l’établissement de trois bordereaux de pièces. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il apparaît que le temps consacré à l’affaire par Me Vaucher dépasse ce qui était nécessaire. Il convient de réduire les recherches juridiques et l’étude du dossier de 4 h 00, de ne pas tenir compte de la confection des trois bordereaux de pièces, qui relève d’un pur travail de secrétariat, et de réduire de 3 h 00 la prise de connaissance de documents, qui ne nécessite qu’une lecture cursive. Me Vaucher a en outre tenu compte de 3 h 00 pour l’audience du 28 octobre 2019, soit une durée excessive, et de plus, a facturé des activités liées aux démarches entreprises auprès du Bureau de recouvrement de pensions alimentaires (BRAPA), dont il n’y a pas lieu de tenir compte. En définitive, le temps total d’opérations sera dès lors admis à hauteur de 45 h 00. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Vaucher doit être fixée à 8’100 fr., montant auquel s'ajoutent deux vacations par 240 fr. au total (cf. art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 405 fr. (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 673 fr. 40, soit 9'418 fr. 40 au total. 7.3 7.3.1 Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats

- 35 contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure ; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ; RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (TF 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3 ; TF 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6 ; TF 5A_701/2019 du 23 octobre 2019 consid. 8). 7.3.2 Les frais de représentation des enfants font partie des frais judiciaires qui doivent être mis à la charge de la partie succombante (cf. TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 6 ; TF 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6 ; TF 5A_701/2019 précité consid. 8). Me Olivier Buttet, en sa qualité de curateur de représentation des enfants G.________, U.________ et X.________, a droit à une indemnisation par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste des opérations du 28 octobre 2019, il a annoncé avoir consacré 25 h 36 au dossier, hors audience du même jour, ce qui ne paraît pas excessif au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause. En tenant compte de la durée de l’audience du 28 octobre 2019, les honoraires du curateur doivent ainsi être arrêtés à 5'040 fr. (28 x 180 fr.), ses frais de vacations pour deux audiences à 240 fr. et ses débours à 252 fr., plus TVA de 7,7 % sur le tout par 426 fr., soit une indemnité d’office totale de 5'958 fr., arrondie à 6'000 francs. Cette indemnité est inclue dans les frais judiciaires, qui seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 36 - 7.3.3 En l’espèce, l’intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 7’600 fr. (1’600 fr. d’émolument [art. 7 al. 1 et 56 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]] + 6'000 fr. de frais de représentation des mineurs), qui seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 7.4 En ordonnant le retour de l’enfant, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant (art. 26 al. 4 CLaH80). Le requérant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 12'000 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l'intimée (TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). 7.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat (cf. TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 6).

- 37 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le retour en France des enfants G.________, née le [...] 2008, U.________, né le [...] 2011, et X.________, né le [...] 2014, est ordonné. II. Ordre est donné à E.C.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 du Code pénal suisse, d'assurer le retour des enfants G.________, U.________ et X.________ en France d'ici au 23 décembre 2019 au plus tard ; à défaut, ordre est donné au Service de protection de la jeunesse de se charger du rapatriement des mineurs G.________, U.________ et X.________ en France. III. Les mesures de protection prononcées le 14 août 2019, savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, par E.C.________, des documents d'identité de G.________, U.________ et X.________, ainsi que l’interdiction de quitter le territoire suisse avec ceux-ci, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal suisse, demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif des enfants en France, les documents d’identité étant tenus à disposition d’E.C.________, respectivement du Service de protection de la jeunesse, en vue de l’exécution du retour. IV. Le Service de protection de la jeunesse est chargé de l'exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse.

- 38 - V. L'indemnité d'office de Me David Vaucher, conseil de l'intimée E.C.________, est arrêtée à 9'418 fr. 40 (neuf mille quatre cent dix-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. L'indemnité du curateur de représentation Me Olivier Buttet est fixée à 6'000 fr. (six mille francs), TVA et débours compris. VII. Les frais judiciaires, arrêtés à 7’600 fr. (sept mille six cents francs) pour l’intimée E.C.________, et comprenant les frais de représentation des enfants par 6'000 fr. (six mille francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. L'intimée E.C.________, doit verser au requérant A.C.________ la somme de 12’000 fr. (douze mille francs) à titre de dépens. IX. L’intimée E.C.________, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. X. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Julie Hautdidier-Locca (pour A.C.________) - Me David Vaucher (pour E.C.________),

- 39 - - Me Olivier Buttet, curateur de représentation, et communiqué par l'envoi de photocopies à : - Service de protection de la jeunesse, - Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :