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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME17.053972

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,218 Wörter·~11 min·5

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Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL ME17.053972-172120 35 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Jugement du 15 février 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Choukroun * * * * * Art. 450f CC ; 122 al. 1 let. a CPC, 241 al. 1 et 3 CPC ; 22 al. 1bis ROTC ; 7 al. 1 LF-EEA La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l’enfant B.C.________, formée le 9 janvier 2018 par A.C.________, à [...], à l'encontre de S.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Alors qu’ils entretenaient une relation sentimentale depuis 2010 en France, A.C.________ et S.________ ont eu un enfant, B.C.________, né le [...] 2015, à [...].A.C.________ a reconnu l’enfant le 20 mars 2015. 2. Les parties ont emménagé à [...], en France, en été 2015. 3. Fin février 2017, S.________ est retournée avec l’enfant B.C.________ auprès de ses parents en Suisse. Les parties se sont organisées afin que l’enfant passe une semaine auprès de chacune d’elles. Des désaccords sont cependant survenus s’agissant des périodes durant lesquelles l’enfant était auprès de sa mère ou de son père. 4. a) Le 3 mai 2017, A.C.________ a saisi le Tribunal de grande instance de Nanterre en vue de définir le lieu de résidence de l’enfant. Une audience a été fixée le 30 janvier 2018. b) Saisie d’une requête de mesures superprovisionnelles déposée par S.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment accordé la garde de l’enfant à la mère et organisé les modalités de l’exercice des relations personnelles de l’enfant avec ses parents respectifs par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2017. c) En septembre 2017, A.C.________ a déposé une demande de retour de l’enfant en France auprès de l’Autorité centrale française. Le 9 janvier 2018, il a également saisi la Chambre de céans d’une demande de retour de l’enfant B.C.________ en France. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure. Par ordonnance du 8 janvier 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé l’assistance judiciaire à A.C.________ avec effet au 5 janvier 2018, a désigné l’avocat Nicolas Saviaux comme conseil d’office

- 3 et a astreint A.C.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2018. d) Par courrier du 25 janvier 2018, le Service de la protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) a relevé que l’enfant se portait bien, qu’il se développait bien auprès de sa mère et qu’il n’y avait pas lieu de prendre des mesures de protection. e) Le 29 janvier 2018, S.________ a conclu au rejet de la demande de retour déposée par A.C.________. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure. f) Le 29 janvier 2018 également, Me Patrick Michod, curateur de l’enfant, a conclu au retour de B.C.________ en France tout en précisant qu’il se réservait de modifier ses conclusions, notamment en raison du fait qu’il n’avait pas encore rencontré la mère de l’enfant. 5. Une audience a été tenue devant la Chambre de céans le 6 février 2018 en présence des parties, assistées de leurs conseils, du curateur de l’enfant et des représentants du SPJ. À cette occasion, les parties ont signé une convention dont les termes sont les suivants : « I. Les parties reconnaissent que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des questions relatives à l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l’entretien de B.C.________, né le [...] 2015, fils de A.C.________ et S.________, à l’exclusion des juridictions suisses et de tout autre pays, y compris en matière de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. II. La présente convention vaut retrait de l’action ouverte par S.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. III. Les parties conviennent que B.C.________ sera en alternance auprès de ses parents de la manière suivante : - du 6 février au 16 février 2018 auprès de sa mère, - du 17 février au 2 mars 2018 auprès de son père, - du 3 mars au 11 mars 2018 auprès de sa mère, - du 12 mars au 14 mars 2018 auprès de son père, - du 15 mars au 30 mars 2018 auprès de sa mère,

- 4 - - du 31 mars au 15 avril 2018 auprès de son père. Parties conviennent que le père ira chercher l’enfant en Suisse et la mère ira chercher l’enfant en France, à l’exception de la période du 12 au 14 mars 2018 où les deux trajets seront assurés par la mère. IV. A.C.________ retire la requête en retour de l’enfant B.C.________ déposée le 9 janvier 2018. V. Ce partage temporel provisoire adopté par gain de paix ne préjuge en rien des décisions que prendront les autorités françaises, chaque partie se réservant de prendre toutes conclusions plus amples à ce sujet. VI. Parties s’en remettent à la décision de la Chambre des curatelles s’agissant des frais et dépens de la procédure, étant précisé que, pour toutes les procédures en cours devant les juridictions suisses, chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » Un délai de 48 heures a été accordé à S.________ pour compléter la requête d’assistance judiciaire déposée avec ses déterminations du 29 janvier 2018. 6. 6.1 S’agissant d’une requête de retour immédiat en France d’un enfant mineur se trouvant actuellement en Suisse avec sa mère, la Chambre des curatelles est l’instance cantonale vaudoise compétente pour statuer (cf. art. 22 al. 1bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1] et art. 7 al. 1 LF-EEA [Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 ; RS 211.222.32]). Il convient de prendre acte de la convention signée par les parties, en particulier du retrait de sa requête en retour par A.C.________, et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 6.2 Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 (Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02) est applicable aux frais des procédures judiciaires et des

- 5 procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. L'art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l'autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n'imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Dans ces circonstances, le présent jugement sera rendu sans frais. 7. 7.1 Le conseil du requérant a droit à une indemnité équitable pour les opérations effectuées dans le cadre de son mandat (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) — qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC — précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocatstagiaire (let. b) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6). Dans la liste d’opérations produite à l’issue de l’audience, dont la compréhension n’est pas aisée, l’avocat Nicolas Saviaux, conseil d’office de A.C.________, a indiqué avoir consacré 22 heures 25 à ce mandat. Au vu de la nature et des opérations alléguées, on peut admettre que le conseil a consacré 2 heures à la lecture du dossier, 6 heures aux écritures principales, 2 heures 30 pour le procédé complémentaire, 2 heures à la préparation de l’audience, 50 minutes aux correspondances avec la Chambre de céans, 2 heures aux échanges de courriels avec le client et enfin 2 heures 30 pour l’audience. On ne tiendra en revanche pas compte des opérations « trié-imprimé-classé » qui peuvent être accomplies par le

- 6 secrétariat de l’étude, ni du courrier au Président du tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, cet acte concernant une procédure parallèle et non la requête en retour déposée devant la Chambre de céans. C’est en définitive une durée de 17 heures 8 qui doit être admise. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Nicolas Saviaux s’élève à 3'204 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ) et la TVA à 7.7% sur le tout par 254 fr. 40, soit un total arrondi à 3'560 francs. 7.2 Dans le délai imparti à cet effet, l’intimée a complété la demande d’assistance judiciaire qu’elle avait déposée avec ses déterminations du 29 janvier 2018. Dans la mesure où elle remplit les conditions d’octroi de l’art. 117 CPC, il convient d’accepter cette requête et de désigner l’avocat David Parisod comme conseil d’office de S.________. Le conseil a annoncé avoir consacré 13 heures 8 à ce mandat ce qui peut être admis. Il a en outre indiqué avoir supporté des débours par 449 fr. 10, comprenant outre la vacation de 120 fr., des frais de photocopies (294 en tout) ainsi que des frais en lien avec l’ouverture du dossier. Ces deux derniers postes font cependant partie des frais généraux de l’étude qui ne doivent pas être pris en considération dans la fixation de l’indemnité d’office (CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3 ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées). En définitive, l’indemnité de Me Parisod s’élève à 2'484 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 100 fr., la vacation forfaitaire par 120 fr. et la TVA à 7,7% sur le tout par 208 fr. 20, soit un total arrondi à 2'920 francs. 7.3 Me Patrick Michod, curateur de l’enfant B.C.________, a également droit à une indemnité équitable pour les opérations réalisées durant son mandat (art. 1 al. 1 et 5 al. 3 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]).

- 7 - Dans la liste d’opérations produite, il a indiqué avoir consacré 11 heures et 40 minutes à ce mandat ce qui peut être admis. Il a indiqué avoir supporté des débours par 5 fr. 30 sans toutefois préciser la nature de ces frais de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Michod s’élève à 2'098 fr., que l’on peut arrondir à 2'100 francs. Conformément à l’art. 3 al. 4 RCur, cette indemnité n’est pas soumise à la TVA. 7.4 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de la requête en retour déposée par A.C.________. II. L’indemnité d’office de Me Nicolas Saviaux, conseil de A.C.________, est arrêtée à 3'560 fr. (trois mille cinq cent soixante francs), TVA et débours compris. III. L’assistance judiciaire est accordée à S.________, l’avocat David Parisod étant désigné comme conseil d’office. IV. L’indemnité d’office de Me David Parisod, conseil de Camille Hählen, est arrêtée à 2'920 fr. (deux mille neuf cent vingt francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité de Me Patrick Michod, curateur de l’enfant B.C.________, est arrêtée à 2'100 fr. (deux mille cent francs).

- 8 - VI. Le jugement est rendu sans frais. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.C.________), - Me David Parisod, avocat (pour S.________), - Me Patrick Michod, curateur (pour l’enfant B.C.________), - Service de protection de la jeunesse, M. [...] et Mme [...], et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - OFJ, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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