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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME14.018006

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,474 Wörter·~7 min·1

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Volltext

253 TRIBUNAL CANTONAL ME14.018006-141488 191 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________________ Ordonnance de mesures provisionnelles ___________________________________ du 21 août 2014 _____________________ Présidence deMme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 6 LF-EEA Vu la requête en retour de l’enfant C.________, née le [...] 2011, formée le 2 mai 2014 par H.________, à Gex (France), contre O.________, à Montreux, vu la convention passée entre les parties à l’audience du 5 juin 2014 et ratifiée par la Chambre des curatelles à titre de mesures de protection au sens de l’art. 6 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur

- 2 la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32), dont la teneur est la suivante : « I. Une garde alternée sur l’enfant C.________, née le [...] 2011, est fixée dès le vendredi 6 juin 2014 selon les modalités suivantes : - H.________ aura sa fille la première semaine du vendredi 6 juin 2014 à 13h30 jusqu’au dimanche 8 juin à 18h00. La prise en charge s’effectuera auprès de la curatrice Patricia Michellod, à son étude, à 13h30. Le retour se fera au Centre commercial de Signy, devant la station essence Shell. - La garde alternée sera la suivante dès la semaine du 9 juin 2014 : une semaine sur deux, C.________ sera auprès de son père H.________ du mercredi à 14 heures jusqu’au vendredi à 18 heures et, la semaine suivante, elle sera auprès de son père du mercredi à 14 heures jusqu’au dimanche à 18 heures, C.________ étant auprès de sa mère le reste du temps. La prise en charge de l’enfant se fera systématiquement au Centre commercial de Signy, devant la station essence Shell. (…) », vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 1er juillet 2014 par O.________ tendant en substance à la suppression, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, du droit de visite de H.________ sur sa fille C.________, vu le courrier adressé le même jour au Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2014, par laquelle le juge délégué a suspendu le droit de garde et le droit aux relations personnelles de H.________ sur sa fille C.________ avec effet immédiat (I), invité H.________, Me Patricia Michellod, curatrice de

- 3 - C.________, et le SPJ à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles dans un délai au 10 juillet 2014 (II), dit que cette ordonnance était immédiatement exécutoire (III) et dit que les frais et dépens suivaient le sort de la procédure au fond (IV), vu les déterminations de H.________ du 4 juillet 2014 dans lesquelles celui-ci a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, ainsi que la requête de mesures superprovisionnelles formulée le même jour par ce dernier et tendant à ce que le régime de la garde alternée prévu par convention du 5 juin 2014 soit réinstauré avec effet immédiat, vu les pièces produites à l’appui de cette écriture, à savoir notamment le certificat médical délivré le 21 juin 2014 par le Centre Hospitalier du Pays de Gex, vu la décision du juge délégué du 7 juillet 2014 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2014, vu les déterminations déposées le 9 juillet 2014 par le SPJ, dans lesquelles ce service a notamment indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur le droit de visite de H.________, dès lors qu’il n’avait jamais rencontré celui-ci, vu le rapport médical établi le 8 août 2014 par le Dr P.________, médecin agréé et responsable du CAN Team auprès de l’Hôpital de l’enfance de Lausanne, vu la requête de mesures superprovisionnelles formée le 12 août 2014 par H.________ tendant à la levée immédiate des mesures prononcées le 1er juillet 2014 et à la réinstauration immédiate de son droit de garde, vu les déterminations de Me Patricia Michellod du 14 août 2014, dans lesquelles la curatrice a notamment conclu au rejet de la

- 4 requête de mesures provisionnelles du 1er juillet 2014 et à ce que la garde alternée soit réinstaurée, vu les déterminations sur la requête de mesures superprovisionnelles du 12 août 2014 déposées le 14 août 2014 par Me Patricia Michellod et O.________ et le 15 août 2014 par le SPJ, vu la décision du 15 août 2014 par laquelle le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 12 août 2014, compte tenu de la proximité de l’audience d’ores et déjà fixée au 21 août 2014 et de l’instruction qui allait s’y dérouler, vu l’audience de la Chambre des curatelles du 21 août 2014 et les déclarations de H.________, O.________, Me Patricia Michellod et [...], assistante sociale auprès du SPJ, vu les pièces produites lors de cette audience, à savoir notamment le rapport dressé le 1er juillet 2014 par l’Hôpital de l’enfance et le constat d’huissier concernant le logement de H.________ établi le 18 août 2014, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 6 al. 1 LF-EEA, le tribunal saisi de la demande de retour de l’enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l’enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection, qu’en l’espèce, il ressort du dossier que C.________ a été présentée à un médecin de l’Hôpital de l’enfance en date du 28 juin 2014, en raison de lésions au visage et aux bras après avoir passé trois jours chez H.________,

- 5 que le rapport de l’Hôpital de l’enfance du 1er juillet 2014 mentionne que C.________ était calme et collaborante durant l’examen et qu’elle n’a rien exprimé de particulier durant celui-ci, que l’enfant aurait indiqué à sa mère avoir été frappée par quelqu’un lorsqu’elle était chez son père, qu’à dire de médecins, les lésions constatées semblent peu compatibles avec des gestes de maltraitance physique, que, selon le rapport du Dr P.________, responsable du CAN Team auprès de l’Hôpital de l’enfance, du 8 août 2014, l’évolution des lésions, érythémateuses la veille et ecchymotiques le lendemain, évoquait avant tout un diagnostic d’urticaire, compte tenu de l’âge de la patiente, que, par ailleurs, les déclarations d’une enfant de trois ans et demi qui se retrouve au milieu d’un conflit entre ses parents ne peuvent être retenues qu’avec la plus grande circonspection, qu’on ne saurait exclure que certaines de ses déclarations aient été induites par le questionnement d’O.________, qu’aucun autre fait nouveau ne justifie que les mesures de protection ratifiées le 5 juin 2014 soient remises en cause, rien n’indiquant, à ce stade, que l’enfant C.________ serait en danger auprès de son père, que, nonobstant l’avis exprimé par la représentante du SPJ lors de l’audience du 21 août 2014, rien ne permet de considérer qu’un droit de visite médiatisé devrait être mis en place, que les conditions de logement de H.________ paraissent dans la norme,

- 6 que, dans l’intérêt de C.________, il y a lieu de maintenir le droit de H.________ d’avoir sa fille auprès de lui selon les modalités convenues entre les parties à l’audience du 5 juin 2014, jusqu’à droit connu sur la requête de retour, qu’en conséquence, il y a lieu de révoquer les mesures superprovisionnelles ordonnées le 1er juillet 2014 et de rejeter la requête de mesures provisionnelles du 1er juillet 2014 ; attendu que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos par voie de mesures provisionnelles, prononce : I. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2014 est révoquée. II. La requête de mesures provisionnelles déposée le 1er juillet 2014 par O.________ est rejetée. III. Les frais et dépens suivent le sort de la procédure au fond. IV. L'ordonnance est immédiatement exécutoire.

- 7 - La présidente : La greffière : Du L’ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Cornelia Seeger Tappy (pour O.________), - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour H.________), - Me Patricia Michellod (pour C.________), - Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures internationales, Unité évaluation et missions spécifiques, et communiquée à : - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :

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