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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M719.006929

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,262 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Appel contre placement à des fins d'assistance de mineur (439/314b.2)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL M719.006929-190323

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CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 mars 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 426, 439, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.B.________, à [...], contre la décision rendue le 20 février 2019 par la Juge de paix du district d’Aigle concernant A.B.________, à Leysin.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 février 2019, la Juge de paix du district d’Aigle a admis l’appel déposé par L.________ (I) ; a rapporté en conséquence la décision rendue le 4 février 2019 par la Dresse V.________, ordonnant le placement à des fins d’assistance (PLAFA) de A.B.________, né le [...] 2001 (II), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). En substance, la première juge a considéré que les conditions du placement n’étaient plus réunies, l’intéressé étant disposé à poursuivre, sur un mode volontaire, l’hospitalisation au sein de la [...] puis, à sa sortie, se soumettre à un traitement ambulatoire.

B. Par courrier du 26 février 2019, B.B.________ a recouru contre la décision susmentionnée, estimant que son fils n’était pas bien suivi et qu’il était un danger tant pour lui-même que pour les autres.

C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.B.________, né le [...] 2001, est le fils de L.________ et d’B.B.________. Après le divorce – conflictuel – de ses parents, il a vécu auprès de son père, à qui l’autorité parentale et la garde de l’enfant avaient été confiées. En novembre 2017, à la suite d’une violente altercation avec son père, A.B.________ est allé vivre chez sa mère, à Leysin, et n’a plus revu son père qu’à de très rares occasions. Début octobre 2018, A.B.________ a débuté un suivi pédopsychiatrique auprès de la Dresse S.________ à la Consultation [...] ([...]), laquelle a mis en évidence des difficultés anxieuses et dépressives, des idéations suicidaires fluctuantes en recrudescence depuis le printemps 2018 avec néanmoins une projection possible dans l’avenir, des plaintes somatiques régulières, investiguées et sans diagnostic somatique retenu,

- 3 des consommations régulières de cannabis (THC) en augmentation depuis le printemps 2017 ainsi qu’une anxiété sociale importante avec des vécus d’intrusion et de persécution. Du 30 octobre au 27 novembre 2018, A.B.________ a été hospitalisé en mode volontaire à l’Unité d’[...], via les urgences de l’Hôpital [...], puis est retourné au domicile maternel. Durant ce séjour, une reprise de contacts avec le père a été rendue possible au travers d’entretiens de famille et A.B.________ a été décrit comme collaborant, volontaire, réceptif et demandeur d’aide. A sa sortie de l’[...], il a repris son suivi ambulatoire avec la Dresse S.________ et entrepris un suivi spécifique à la Consultation [...], spécialisée dans la prise en charge des jeunes consommateurs de substances. Son état psychique s’est néanmoins péjoré, A.B.________ ayant interrompu la médication introduite à l’[...] et la thymie est à nouveau apparue très abaissée. 2. Le 4 février 2019, une nouvelle hospitalisation ayant été proposée par la Dresse S.________ et catégoriquement refusée par A.B.________, la Dresse V.________, médecin cheffe auprès de la [...], y a ordonné le PLAFA de A.B.________ en raison d’épuisement parental, de fantasmes hétéro- et auto-agressifs dans le cadre d’une déscolarisation, de consommation de cannabis et de violences intrafamiliales. A.B.________ a été admis à l’Unité [...], dont les médecins ont relevé un trouble de la personnalité de type état limite. Le 12 février 2019, L.________ a fait appel contre la décision ordonnant le placement de son fils. Faisant valoir que A.B.________ était pris en charge dans une unité « adulte », elle demandait la levée de la mesure afin que celui-ci puisse être pris en charge de manière correcte et constructive. Le 19 février 2019, la Dresse T.________, médecin associée à l’Institut de psychiatrie légale IPL, a rapporté que le Dr [...], chef de clinique adjoint à l’Hôpital de [...] en charge de A.B.________ auprès de l’Unité [...], faisait état d’un jeune homme collaborant depuis son admission, présentant une thymie abaissée, en demande d’anxiolyse pour

- 4 fuir une réalité qui lui était pénible et n’interpellant pas particulièrement, que la Dresse V.________, qui était à l’origine du placement, notait un état d’apaisement relatif de la situation depuis l’hospitalisation et que l’équipe soignante de l’Unité [...] s’interrogeait sur la nécessité de maintenir les soins sous contrainte. Selon l’experte, la seconde hospitalisation de A.B.________ avait permis un certain apaisement des tensions dans le milieu familier ainsi qu’un retour à l’état basal du potentiel intrinsèque de dangerosité et de contenance chez l’expertisé, la présence d’une conscience morbide étant objectivée avec le souhait d’une amélioration de l’état psychique source d’une souffrance reconnue par le sujet qui était en demande d’aide ; du fait de la spécificité des troubles, le maintien de soins contraints apparaissait préjudiciable à l’adhésion aux soins et à l’alliance thérapeutique, A.B.________, dont un des mécanismes de défense psychique était la toute-puissance traduite par un besoin de contrôle, ne pouvant saisir davantage des soins hospitaliers fortement teintés par la notion de contrainte. Dès lors, l’experte préconisait la levée de la mesure de PLAFA, à la condition expresse que l’expertisé maintienne sa volonté d’engagement dans un processus de soins en mode volontaire et d’une prise en charge soutenue en mode ambulatoire. 3. A l’audience du 20 février 2019, Marc [...], infirmier auprès de la [...], a indiqué que l’hospitalisation de A.B.________ se passait bien, que l’équipe soignante avait travaillé sur les raisons du placement et sur la mise en place d’un suivi ambulatoire avec une médication adéquate, mais qu’il n’y avait pour l’heure pas de projet de sortie. A.B.________ a précisé qu’il n’entendait pas poursuivre la thérapie avec la Dre S.________, qu’une médication serait mise en place et qu’il était d’accord de demeurer à l’[...] sur un mode volontaire jusqu’à ce que sa sortie soit organisée. L.________ a indiqué qu’elle avait pris contact avec la [...] afin d’organiser un suivi thérapeutique ambulatoire et qu’à la sortie de [...], son fils, qui était suivi par la structure [...] s’agissant de sa consommation de cannabis, regagnerait son domicile.

- 5 - B.B.________ a pour sa part déclaré qu’il souhaitait que L.________ poursuive les soins dont il avait besoin, en particulier en ce qui concernait la consommation de cannabis, insistant sur la prise en charge ambulatoire et s’inquiétant des suites de l’abandon du suivi médical. 4. Par courrier du 5 mars 2019, le Président de la Chambre des curatelles a requis des Dresses S.________ et V.________ qu’elles lui confirment que A.B.________ avait quitté la [...], depuis quelle date, et le renseignent quant à la suite qu’elles auraient souhaité donner au PLAFA, soit en indiquant si le placement médical s’avérerait toujours nécessaire de leur point de vue, et cela pour la période restante sur le total des six semaines de l’art. 429 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Par courriel du 6 mars 2019 à la Dresse V.________, le Dr [...] a indiqué que A.B.________ était sorti de l’hôpital le 21 février 2019. Rappelant que la Dresse S.________ avait déclaré, entre le 13 et le 15 février 2019, que « l’inquiétude pour un retour à domicile avant le prononcé de la justice était trop élevée et qu’il y avait intérêt à garder le patient à l’hôpital pour sa sécurité tant que le SPJ se positionne quant à la sécurité du retour à domicile », il avait lui-même estimé qu’une contrainte aux soins n’était plus indispensable. Par courrier du 8 mars 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a requis des Dresses B.B.________ et V.________ qu’elles répondent par la négative ou l’affirmative à la question de savoir si A.B.________ devait rester sous mesure de PLAFA jusqu’à l’échéance du délai de six semaines. Par courrier du même jour, la Dresse V.________ a confirmé que A.B.________ était sorti de l’hôpital le 21 février 2019, que lors d’une consultation du 22 février 2019 avec la Dresse S.________, A.B.________ et sa mère avaient parlé de « rupture de confiance » et fait part de leur souhait de poursuivre le traitement de A.B.________ chez le Dr [...],

- 6 pédopsychiatre installé à Aigle, que L.________ avait signé avec l’accord de son fils une décharge, qu’elle-même avait transmis le dossier de A.B.________ au Dr [...], en soutenant sa demande de traitement, et que A.B.________ avait repris contact avec la structure [...], auprès de Mme [...] qu’il avait rencontré lors de son hospitalisation à [...]. Elle ajoutait qu’elle avait répondu le 26 février 2019 à B.B.________, dont la lettre lui avait été transmise, de s’adresser à Mme [...], au SPJ de l’Est vaudois, lequel était en charge de l’enquête ordonnée à la suite du signalement effectué le 3 décembre 2018 par les Dresses S.________ et V.________. Dans ce contexte, la Dresse V.________ faisait valoir que sa prise en charge était terminée et qu’elle ne pouvait pas répondre à la question posée dans le courrier de la juge déléguée du 8 mars 2019. 5. Dans ses déterminations du 13 mars 2019, reçues par la Cour de céans le 15 mars 2019, B.B.________ a conclu non plus à une mesure de placement, mais à un suivi ambulatoire. E n droit : 1. Selon l’art. 314b CC, lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. 2. 2.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC, formé par le père d’un enfant mineur faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12

- 7 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.64, p. 177 [cité : Guide pratique COPMA 2017] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 276, p. 142). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43 et ATF 144 III 349 consid. 4.2). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le

- 8 recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, op. cit., n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125). 2.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par le père de l’enfant concerné, qui est un proche et a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable. 2.3 Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC) (Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). L’autorité collégiale est compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). 3. 3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Aux termes de l'art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de placement ordonné par un médecin (ch. 1). Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de

- 9 l'établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au sens de l'art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE). Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des exceptions à l'audition, par exemple en cas d’urgence (Meier, op. cit., n. 1327, p. 640). 3.2 En l’espèce, A.B.________ et ses parents ont été entendus le 20 février 2019 par la juge de paix en charge du dossier. Compte tenu de l’urgence (le PLAFA médical échoit le 18 mars 2019), il peut être statué sans audition par la présente Cour du mineur concerné, dont il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu a été respecté. 4. 4.1 Le recourant estime que son fils n’est pas bien suivi et qu’il est ainsi un danger, tant pour lui-même que pour les autres. 4.2 La qualité pour recourir suppose un intérêt juridique actuel et pratique à l'admission du recours, qui doit encore exister au moment où l'autorité de recours statue. Il est exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique lorsque la situation ayant donné lieu aux griefs invoqués est susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid 1.1, JdT 2010 I 358). En principe, lorsqu'une personne privée de liberté à des fins d'assistance a été autorisée à quitter l'établissement où elle se trouvait, elle n'a plus d'intérêt juridique actuel à l'examen du recours (ATF 140 III 497 consid. 1.1 ; ATF 136 III 497 consid. 1.1).

- 10 - 4.3 A.B.________ étant sorti de l’[...] le 21 février 2019 à la suite de la décision de la juge de paix du 20 février 2019 rapportant la décision du 4 février 2019 ordonnant son placement médical à des fins d’assistance, se pose la question de l’intérêt du recours. Celle-ci peut toutefois demeurer ouverte vu l’issue du recours. Dès lors en effet que l’experte T.________ a soutenu que le maintien de soins contraints en institution psychiatrique était préjudiciable à l’adhésion aux soins ainsi qu’à l’alliance thérapeutique et préconisé la levée de la mesure de placement à la condition que l’expertisé maintienne sa volonté d’engagement dans un processus de soins en mode volontaire et d’une prise en charge soutenue en ambulatoire, que le mineur concerné a confirmé à l’autorité de protection son intention de poursuivre son hospitalisation en mode volontaire jusqu’à la mise en place de soins après PLAFA, que la Dresse L.________ – qui avait ordonné le placement à des fins d’assistance – a transmis le dossier au Dr [...] pour le suivi ambulatoire de A.B.________, en soutenant sa demande de traitement, et que ce dernier a déjà repris contact avec la structure [...], auprès de Mme [...] qu’il a rencontrée lors de son hospitalisation à [...], la libération du fils du recourant est justifiée. A cela s’ajoute que le Dr. [...], pédopsychiatre et thérapeute pédopsychiatrique à Aigle, dispose des connaissances adéquates pour évaluer la situation médicale et sociale de A.B.________ et est autorisé, au besoin, à ordonner le cas échéant un nouveau placement de l’intéressé à des fins d’assistance. Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a admis l’appel déposé par L.________ et a rapporté la décision du 4 février 2019 ordonnant le PLAFA de A.B.________. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise, du 20 février 2019, confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).

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Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 février 2019 rapportant la décision rendue le 4 février 2019 par la Dresse V.________ ordonnant le placement à des fins d’assistance de A.B.________, né le 13 [...] 2001, domicilié Chemin [...], à [...] est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.B.________, - A.B.________, - Mme L.________, et communiqué à : - Fondation de Nant, Direction médicale, à l’attention de la Dre V.________, - Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

- 12 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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