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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M214.035424

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,309 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Modification jgt divorce sur le droit de visite (134.4)

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL M214.035424-160241 73 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 avril 2016 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 276 et 450 CC ; 38 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________, à [...], contre la décision rendue le 24 novembre 2015 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant les enfants et B.P.________ et C.P.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 novembre 2015, adressée pour notification le 15 janvier 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a rayé la cause du rôle, sans allouer de dépens (I) et mis les frais, par 500 fr., à la charge de L.________ et de A.P.________, chacun pour moitié (II). B. Par acte du 2 février 2016, A.P.________ a recouru contre cette décision, contestant la mise à sa charge de la moitié des frais de la cause. Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 15 mars 2016, renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 24 novembre 2015. Par lettre du 1er avril 2016, L.________ a déclaré renoncer à se déterminer. C. La cour retient les faits suivants : B.P.________ et C.P.________, nés respectivement les [...] 1999 et [...] 2001, sont les enfants de L.________ et de A.P.________. Par jugement du 22 septembre 2004, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux [...] et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce du 2 mai 2004 et son avenant du 18 juin 2004, prévoyant notamment que la garde et l’autorité parentale sur B.P.________ et C.P.________ sont attribuées à la mère et que le père jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, fixé d’entente entre les parties ou, à défaut, d’un droit de visite usuel.

- 3 - Par courrier du 22 août 2014, L.________ a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) qu’il rappelle A.P.________ à ses obligations s’agissant de son droit de visite. Elle a exposé que depuis le début de l’année, ce dernier dictait ses volontés directement sur les téléphones portables des enfants en la tenant à l’écart et décidait unilatéralement des horaires de visite. Par lettre du 8 octobre 2014, L.________ a invité la justice de paix à se pencher sur le profond litige qui divisait B.P.________ et son père et à revoir la situation. Le 13 octobre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de L.________ et de A.P.________. Le magistrat précité a alors informé les parties qu’il ouvrait formellement une enquête en modification du droit de visite. Ces dernières ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant les modalités d’exercice du droit de visite de A.P.________ sur sa fille C.P.________ et prévoyant qu’en l’état, il était renoncé à réglementer son droit de visite sur son fils B.P.________ en raison du conflit qui les opposait. Le 29 octobre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de C.P.________ et de B.P.________, séparément. Par courrier du 15 décembre 2014, le magistrat précité a informé L.________ et A.P.________ qu’après avoir entendu leurs enfants, il avait décidé de confier un mandat d’enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Par lettre du 1er juin 2015, L.________ a informé le SPJ que depuis environ un mois, B.P.________ rencontrait son père le dimanche du week-end de visite et que ce dernier était d’accord. Le 29 septembre 2015, le SPJ a établi un rapport d’évaluation concernant B.P.________ et C.P.________. Il a préconisé le maintien de

- 4 l’exercice du droit de visite tel qu’il se déroulait actuellement, les parents et leurs enfants étant d’accord pour ne rien changer à la situation. Le 20 janvier 2016, la justice de paix a adressé respectivement à L.________ et A.P.________ un décompte des frais d’un montant de 250 fr. pour « fixation, modification ou suppression droit aux relations personnelles, droit à l’information et aux renseignement, prise en charge de l’enfant, de sa garde, y compris enquête ». Le 1er mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a fixé à 100 fr. l’avance de frais due par A.P.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais de la cause, par 500 fr., à la charge des parents des enfants mineurs concernés, chacun pour une demie. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

- 5 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Invitée à se déterminer, la mère des enfants y a renoncé. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

- 6 - 2. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 3. Le recourant conteste devoir supporter la moitié des frais judiciaires. Il fait valoir que c’est l’intimée qui est à l’origine de la procédure initiée et qu’il lui appartient donc de supporter l’intégralité des frais. 3.1 Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC (ATF 110 II 8 consid. 2b ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et

- 7 l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2) dispose qu’est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. 3.2 En l’espèce, le recourant est le père des enfants concernés. Conformément à l’obligation générale d’entretien, il est tenu d’assumer avec leur mère le paiement des frais judiciaires occasionnés par la procédure en modification de son droit de visite. Il ressort toutefois du dossier que c’est l’intimée qui a introduit cette procédure. En outre, lors de l’audience du 13 octobre 2014, les parties sont parvenues à un accord et ont passé une transaction. Enfin, dans son rapport du 29 septembre 2015, le SPJ a conclu au maintien de l’exercice du droit de visite tel qu’il se déroulait. Il résulte de ce qui précède que la procédure initiée par l’intimée n’avait pas lieu d’être, de sorte que l’entier des frais de la cause peut être mis à sa charge, en application de l’art. 38 al. 2 LVPAE. 4. En conclusion, le recours de A.P.________ doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que

- 8 les frais de la cause, par 500 fr., sont mis à la charge de L.________. Elle est confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Même s’il obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au recourant, qui a agi sans l’aide d’un mandataire professionnel. En revanche, il a droit au remboursement de son avance des frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. met les frais de la présente cause, par 500 fr. (cinq cents francs), à la charge de L.________. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée L.________.

- 9 - IV. L’intimée L.________ doit payer au recourant A.P.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de remboursement des frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 14 avril 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.P.________, - Mme L.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :