TRIBUNAL CANTONAL M123.020628-231131 171 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 6 septembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 450 CC ; 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à [...], ainsi que par les mineurs B.J.________ et C.J.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 13 juillet 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant les enfants B.J.________ et C.J.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par courrier du 6 juin 2023, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a informé la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) que la situation des mineurs B.J.________, né le [...] 2006, et C.J.________, né le [...] 2008, lui avait été signalée le 8 mai 2023 par une psychologue du Centre [...]. La DGEJ demandait en outre à la justice de paix d’examiner la nécessité de désigner un curateur de représentation aux mineurs précités dans le règlement de la succession de leur mère, compte tenu de l’existence d’un potentiel conflit d’intérêt entre ces derniers et leur père dans ce cadre. Dans le cadre de l’enquête préalable en protection des mineurs ouverte en faveur de B.J.________ et C.J.________, la DGEJ a déposé son rapport d’appréciation le 30 juin 2023, lequel fait état, en substance, de l’absence d’inquiétude quant à la situation des mineurs concernés. Par décision rendue le 13 juillet 2023, adressée le même jour pour notification aux parties, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ciaprès : la juge de paix ou la première juge), a constaté que la situation décrite par le signalement ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais. La juge de paix a précisé qu’un curateur serait désigné aux mineurs concernés pour les représenter dans le cadre de la succession de leur mère. 2. Par acte du 19 août 2023, complété le 21 août suivant, A.J.________ a interjeté recours contre cette décision, en son nom propre ainsi qu’au nom et pour le compte de ses deux fils, B.J.________ et C.J.________ (ci-après : les recourants), concluant principalement à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle prévoit la désignation d’un curateur à ses enfants pour les représenter dans le cadre de la succession de leur mère. Il a également requis l’effet suspensif sur la décision attaquée et a produit un lot de pièces.
- 3 - Le 23 août 2023, la juge de paix a adressé à la Chambre de céans le dossier de la cause, avec le recours susmentionné. Dans son courrier d’accompagnement, la première juge a indiqué qu’un dossier était ouvert sous référence LW23.029022 et devait passer en séance de justice de paix le 25 août 2023 pour ce qui concernait la nomination d’un représentant aux enfants mineurs. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix, constatant que la situation décrite par le signalement ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et clôturant la procédure préalable en protection des mineurs, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.3 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89
- 4 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibidem, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). L’intérêt au recours doit être pratique et actuel, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ATF 127 III 429 consid. 1b). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celuici, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2). 3.4 En l’espèce, les recourants contestent la décision rendue le 13 juillet 2023 par la juge de paix en tant que celle-ci désignerait un curateur de représentation aux mineurs B.J.________ et C.J.________ dans le cadre de la succession de leur mère. Si la décision querellée évoque bien la nomination d’un curateur aux enfants en vue de leur représentation dans le cadre de la succession de leur défunte mère, cette mention doit en réalité être comprise comme une annonce, par la juge de paix, de cette prochaine nomination. En effet, une décision de désignation d’un représentant à un mineur – hors mesures provisionnelles et curatelle de représentation de l’enfant dans la procédure à forme de l’art. 314abis CC (art. 5 al. 1 let. f et j LVPAE) – ne peut être rendue par un seul membre de l’autorité de protection, mais doit être prise par cette autorité réunie en collège (art. 5 et 6 LVPAE, a contrario). Or, une telle décision n’a pas encore été rendue à
- 5 ce stade, puisque, comme l’indique la première juge dans son courrier du 23 août 2023, la justice de paix devait se prononcer sur l’éventualité de nommer un représentant aux mineurs lors de sa séance du 25 août 2023. Partant, la conclusion des recourants excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision entreprise, de sorte qu’elle est irrecevable (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 rendus par le Tribunal fédéral en application de la LTF, mais dont le principe vaut également à l’aune du CPC). Au demeurant, les recourants ne disposent pas d’un intérêt actuel à contester la nomination d’un curateur de représentation aux mineurs, puisque cette décision n’a pas encore été formellement prise au moment du dépôt du recours ; ce dernier s’avère dès lors prématuré à cet égard. En conséquence, faute pour les recourants de contester l’objet de la décision rendue le 13 juillet 2023, leur recours doit être déclaré irrecevable. Enfin, on relèvera que les recourants pourront ultérieurement, le cas échéant, contester la décision de la justice de paix à intervenir qui désignerait formellement un curateur aux mineurs concernés pour les représenter dans le cadre de la succession de leur défunte mère. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.J.________ (pour lui-même et pour les mineurs B.J.________ et C.J.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - B.J.________, - C.J.________,
- 7 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :