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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M122.001218

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,217 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Enquête préalable SPJ

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL M122.001218-220324 60 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 12 avril 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani et Courbat, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________ et B.S.________, à La Tour-de-Peilz, contre la décision rendue le 17 février 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants C.S.________ et D.S.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 13 janvier 2022, A.S.________ et B.S.________ ont déposé un signalement concernant leurs petits-enfants D.S.________, né le [...] 2012, et C.S.________, né le [...] 2014, indiquant qu’ils semblaient avoir besoin d’aide. Dans son rapport du 14 février 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a indiqué qu’elle poursuivait un accompagnement socio-éducatif en faveur de cette famille, que les enfants étaient scolarisés, que le suivi thérapeutique continuait et qu’E.S.________, mère des enfants, avait récemment obtenu un nouvel appartement. Compte tenu de la collaboration de cette dernière, la DGEJ a estimé qu’il n’était pas nécessaire de confier à l’autorité de protection un mandat de limitation de l’autorité parentale. 2. Par décision du 17 février 2022, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, se rapportant à l’appréciation de la DGEJ du 14 février 2022, a considéré que la situation décrite par le signalement ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais. 3. Par acte du 20 mars 2022, remis à la Poste le lendemain, A.S.________ et B.S.________ ont écrit à la Chambre de céans. Par courrier du 29 mars 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans a indiqué aux intéressés qu’à défaut d’indication contraire dans un délai de cinq jours dès réception de cet envoi, leur courrier du 20 mars 2022 ne serait pas considéré comme un recours et serait classé sans suite. Le 31 mars 2022, A.S.________ et B.S.________ ont déclaré que leur courrier du 20 mars 2022 devait être considéré comme un recours.

- 3 - 4. Le recours est dirigé contre une décision de clôture d’enquête préalable sans intervention de l’autorité de protection. 4.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1, Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité également, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des

- 4 conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512). 4.3 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux recourants le 18 février 2022, de sorte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 19 février et est arrivé à échéance le lundi 21 mars 2022 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). Remis à la Poste sous pli recommandé le 21 mars 2022, l’acte de recours a été interjeté en temps utile. En revanche, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Si l’on comprend que les recourants critiquent la décision du 17 février 2022, il est impossible de déterminer ce qu’ils contestent, ni ce qu’ils entendent obtenir. Les recourants mentionnent qu’ils « esp[èrent] que cette fois la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse effectuera sa tâche avec professionnalisme en suivant ses (sic) deux enfants régulièrement ». Ce faisant, ils ne semblent pas contester en tant que telle la décision de clôture de procédure. Par ailleurs, les recourants ne prennent aucune conclusion tendant à la modification ou à l’annulation du dispositif de la décision entreprise. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller les recourants en leur impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable pour les motifs exposés plus haut. 5. En conclusion, faute de motivation et de conclusions formellement valables, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.S.________ et M. B.S.________, - Mme E.S.________, - M. Q.________, - DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs de l’Est vaudois, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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