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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M120.021962

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,281 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Enquête préalable SPJ

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL M120.021962-201726 16 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 22 janvier 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, à [...], contre la décision rendue le 4 novembre 2020 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant B.B.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 4 novembre 2020, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a constaté que la situation décrite dans le signalement déposé le 8 juin 2020 par le Dr D.________, indiquant que l’enfant B.B.________ semblait avoir besoin d’aide, ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais. 2. Par acte du 2 décembre 2020, A.B.________ a interjeté recours « concernant l’enquête préalable en protection de mineur B.B.________ » et demandé la « rectification et [l’]annulation du rapport du 26 octobre 2020 de l’Office régional de protection des mineurs » de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ, précédemment Service de protection de la jeunesse [SPJ] jusqu’au 31 août 2020). Elle sollicitait que l’enquête ne soit pas close – elle pourrait l’être lorsque tous les faits erronés et inexacts qui se trouvaient dans le rapport du 26 octobre 2020 seraient rectifiés –, l’annulation du rapport du 26 octobre 2020 et une audience devant la justice de paix. 3. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix clôturant l’enquête concernant l’enfant B.B.________, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255). 3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450

- 3 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 4 avril 2019/66). 3.2 En l’espèce, A.B.________, mère de l’enfant concernée et partie à la procédure, a interjeté en temps utile recours contre la décision du 4 novembre 2020. Cela étant, si l’intéressée conteste [notamment] formellement le dispositif de la décision litigieuse en ce sens que l’enquête concernant sa fille ne soit pas close, force est toutefois de constater qu’elle ne motive cette conclusion que par le fait que le rapport de la DGEJ du 26 octobre 2020 – ayant fondé la clôture de la procédure – devrait être corrigé sur certains éléments. Elle ne demande en effet la réouverture de l’enquête que jusqu’à dite rectification. En outre, elle ne critique pas la clôture de la procédure sur le fond, ni ne prétend que sa fille aurait besoin de l’intervention de l’autorité de la protection de l’enfant. Or, le rapport de la

- 4 - DGEJ n’est qu’un moyen de preuve dont le but était de déterminer la nécessité d’instaurer une mesure en faveur de B.B.________. La recourante ne dispose aucunement d’un droit à faire rouvrir l’enquête uniquement pour faire corriger le rapport de la DGEJ, sans que cela n’ait de conséquences matérielles quant à la décision querellée. Ainsi, elle n’avance en définitive aucun argument en faveur de la poursuite de la procédure. Partant, l’acte de A.B.________ est un recours sur les seuls motifs de la décision litigieuse, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, faute pour l’intéressée d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur son recours (cf. consid. 3.1 supra). A toutes fins utiles, il est relevé que l’enfant concernée B.B.________ a écrit un courrier du 30 novembre 2020 à la juge de paix, décrivant des difficultés personnelles et familiales et revenant également sur la teneur du rapport de la DGEJ. Toutefois, il ne ressort pas de ce courrier – et, en particulier, elle ne prétend pas – qu’elle aurait besoin d’aide de la part de l’autorité de protection de l’enfant. En outre, et à l’instar de ce qui est retenu pour le recours, force est de constater que l’enfant ne conteste en réalité que la teneur du rapport de la DGEJ, soit les motifs de la décision litigieuse, mais ne prétend pas qu’il conviendrait de rouvrir l’enquête afin d’instaurer une mesure en sa faveur. Par conséquent, il n’existe aucune contestation recevable à l’encontre de la décision litigieuse. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.B.________, - Mme B.B.________, - M. C.B.________,

- 6 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, - Dr D.________, Centre [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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