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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M120.004351

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,813 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Enquête préalable SPJ

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL M120.004351-201072 188

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 8 octobre 2020 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.Z.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 17 juin 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants A.G.________, B.G.________ et A.Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 31 janvier 2020, D.________, cheffe du Service de santé et prévention de la ville de Lausanne, relayant les fortes craintes de l’infirmière scolaire de l’école de [...], à Lausanne, a signalé au Service de protection de la jeunesse (SPJ) la situation de A.G.________, né le [...] 2009, B.G.________, née le [...] 2012, enfants mineurs de [...] et M.________, lesquels étaient en danger dans leur développement. Par efax et courrier du même jour, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix ou premier juge) a invité l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Centre, à se rendre urgemment au domicile des parents des enfants A.G.________ et B.G.________ ainsi qu’à lui faire rapport, conformément aux dispositions de l’art. 34 al. 4 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) à très bref délai, et savoir, le cas échéant, si des mesures urgentes devaient être prises. Par efax et courrier du 3 février 2020, le premier juge a invité l’ORPM du Centre à lui confirmer, par retour d’efax, qu’il avait rencontré les parents comme demandé précédemment et s’il avait prononcé un placement d’urgence compte tenu de la situation. Par courrier du 3 février 2020, [...], cheffe de l’ORPM du Centre, a indiqué à l’autorité de protection que [...] et [...], assistants sociaux pour la protection des mineurs, s’étaient entretenus le jour même avec les enfants prénommés ainsi qu’avec leur demi-sœur A.Z.________, née [...] 2006, fille de B.Z.________ et de M.________, scolarisée à l’école [...], à Lausanne. Les trois enfants avaient attesté de mauvais traitements (fessées, oreilles ou joues tirées), notamment de leur père (ndlr : [...]), liés aux résultats scolaires et à des problèmes de comportement, mais, selon eux, des tentatives avaient été faites par leurs parents pour utiliser la médiation plutôt que la violence physique. Selon l’ORMP, la problématique de la famille relevait surtout du fait que celle-ci vivait dans une grande

- 3 promiscuité, les démarches des parents pour déménager dans un appartement plus spacieux n’ayant pour l’heure pas abouti, et ne justifiait pas un placement en urgence, que les enfants ne souhaitaient du reste pas. Une interaction positive avec les parents semblait possible et des mesures ambulatoires de type Intervention Soutenante en Milieu de Vie (ISMV) allaient être mises en place durant la semaine. Aux termes de l’appréciation du signalement du 5 juin 2020, [...] a noté que les éléments rapportés dans le signalement se basaient essentiellement sur le discours de A.G.________, que l’enfant avait eu du mal à reproduire par la suite, en revenant même sur de nombreux évènements. Les parents avaient pu avoir par le passé des réponses éducatives inadaptées et semblaient aujourd’hui favoriser la communication avec leurs enfants. Aucune inquiétude au niveau éducatif ne ressortait de l’intervention de l’ISMV. A.G.________ présentait de nombreuses difficultés comportementales, notamment à l’école, et les parents étaient en demande d’un suivi thérapeutique et admettaient la mise en œuvre par le SPJ d’une action sociothérapeutique sans mandat pour les soutenir dans la reprise du lien avec l’école et la rencontre avec le service infirmier scolaire. 2. Par décision du 17 juin 2020, le juge de paix, se rapportant à l’appréciation du SPJ du 5 juin 2020, a considéré que la situation décrite par le signalement déposé le 31 janvier 2020 par D.________ indiquant que les mineurs A.G.________, B.G.________ et A.Z.________ semblaient avoir besoin d’aide devait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection, a clos la procédure, sans frais (art. 35 al. 1 let. a LVPAE) et a dit que le SPJ continuait son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés. 3. Par courrier non daté et reçu par la Justice de paix du district de Lausanne le 20 juillet 2020, B.Z.________ a déclaré « [s]’opposer » à toute décision concernant sa fille A.Z.________ du fait qu’il n’était au

- 4 courant de rien et qu’il n’avait jamais été informé ni contacté par D.________. Egalement le 20 juillet 2020, le SPJ a dénoncé à la Police municipale de Lausanne, Brigade des mœurs, la situation de A.G.________, en application des art. 27 al. 2 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 250.41) et 34 al. 3 LVPAE. 4. Par courrier du 31 juillet 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé B.Z.________, qui contestait le fait de ne pas avoir été informé de l’enquête préalable, que le dossier de l’autorité de protection transmis à la Chambre des curatelles était à sa disposition pour consultation et qu’il disposerait ensuite d’un délai au 31 août 2020 pour compléter son recours, prendre des conclusions précises et le motiver, sous peine d’irrecevabilité.

5. 5.1 Le recours est dirigé contre une décision de clôture d’enquête préalable sans intervention de l’autorité de protection. 5.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 5.3 5.3.1 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1).

- 5 - Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC p. 1512, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 5.3.2 Les parties ont le droit d’être entendues (art. 53 al. 1 CPC). Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (al. 2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313). Lorsque le vice n’est pas particulièrement grave, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autorité une décision motivée. La réparation de la violation du droit d’être entendu doit toutefois rester l’exception et n’est admissible que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n’est pas particulièrement grave. Si en revanche

- 6 l’atteinte est importante, il n’est en règle générale pas possible de remédier à la violation (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 15.3.2 ad art. 53, p. 229 et les références citées). 5.4 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineur A.Z.________ concerné par le signalement, lequel a la qualité de proche, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, le recourant se borne à reprocher au premier juge de n’avoir pas été informé de l’enquête instruite à la suite de la dénonciation de D.________ ni du rapport préalable du SPJ du 5 juin 2020 concernant sa fille et ses frère et sœur, sans expliquer pour quels motifs la décision querellée devrait être réformée ou annulée, ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours. En outre, le recourant a eu la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans le cadre de son recours de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu a été réparée devant l’autorité de recours, laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Il ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu qu’il s’est abstenu d’exercer, n’ayant pas consulté le dossier ni complété son recours. 6. 6.1 En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours de B.Z.________ doit être déclaré irrecevable. 6.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.Z.________, - Mme D.________, - Mme M.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, - ORMP, à l’att. de [...], par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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