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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M119.009727

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,175 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Enquête préalable SPJ

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL M119.009727-190638 169

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 septembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 35 al. 1 let. a LVPAE ; 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.F.________, à [...], contre la décision rendue le 21 mars 2019 par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron dans la cause concernant l’enfant mineur A.F.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 21 mars 2019, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a considéré que la situation décrite par le signalement déposé le 15 février 2019 par P.________, Doyen au sein de l’Etablissement primaire et secondaire du [...] ( [...] et environs) concernant l’enfant mineur A.F.________ pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) continuant son action socio-éducative avec les intéressés, et a clos la procédure sans frais (art. 35 al. 1 let. a LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255 ]). B. Par acte du 20 avril 2019, B.F.________ a interjeté recours contre cette décision, expliquant que la situation de son fils était de plus en plus inquiétante et ne faisait qu'empirer depuis le dernier signalement, l'encadrement étant inefficace et les mesures prises infructueuses. Par courrier du 7 juin 2019, la juge de paix a renoncé à reconsidérer sa décision, notant que le SPJ continuait son action avec la collaboration des intéressés. Le 1er juillet 2019, le dénonciateur P.________, pour le Conseil de direction de l’Etablissement primaire et secondaire du [...], a constaté que A.F.________ n’allait pas bien, que son comportement était un appel à l’aide, que la situation ne pouvait pas durer et qu’il en allait de l’avenir ainsi que du bien-être de l’enfant. Du reste, son frère [...] provoquait les mêmes inquiétudes à ce jour. Dans ses déterminations du 1er juillet 2019, [...], Chef du SPJ, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision précitée. Le même jour, [...] et [...], adjoint suppléant du chef de l’ORPM (Office régional de protection des mineurs) de l’Est et assistante sociale pour la

- 3 protection des mineurs, ont établi à l’intention de la Chambre de céans un rapport de situation. Par courrier de son conseil du 23 août 2019, [...] s’en est remise à justice. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.F.________, né le [...] 2004, est le fils de [...] et de B.F.________. 2. Le SPJ est intervenu auprès de la famille A.F.________ en 2007 déjà, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. En raison de tensions entre leurs parents, les enfants [...], née le [...] 2000, désormais majeure, A.F.________ et [...], née le [...] 2005, ont été placés de septembre 2007 à juillet 2009, le SPJ s’étant vu attribuer le mandat de gardien. Après la restitution du droit de garde au père en 2009, le SPJ a exercé un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Selon jugement de divorce rendu 30 avril 2013, l’autorité parentale et la garde des trois enfants ont été confiées à leur père et une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC a été instituée en remplacement de la mesure de curatelle exercée jusqu’alors. Par décision du 6 mai 2013, la justice de paix a mis en œuvre la mesure de surveillance judiciaire précitée et nommé le SPJ comme surveillant avec tâche de favoriser le dialogue entre les parents et l’élargissement du droit de visite.

- 4 - Par décision du 2 septembre 2013, à la requête du SPJ, la mesure de surveillance judiciaire a été transformée en mesure de curatelle d’assistance éducative. 3. Avec l’accord de ses parents, A.F.________ a été placé de 2013 à 2015 au Foyer [...] en raison de problèmes scolaires et de comportement, puis est retourné vivre chez son père. 4. Par décision du 15 décembre 2015, l’autorité de protection a levé la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur des trois enfants [...] et relevé purement et simplement de son mandat de curatrice [...], assistante sociale pour la protection des mineurs en charge du dossier, la situation familiale ayant favorablement évolué et les objectifs de la mesure ayant été atteints. Par arrêt du 22 avril 2016, la Chambre des curatelles a rejeté le recours de A.F.________, qui souhaitait que la mesure soit maintenue au motif que la situation familiale n’était pas aussi positive que la décrivait l’assistante sociale, et a confirmé la décision levant la mesure de curatelle éducative. Depuis lors, l’autorité parentale a été attribuée conjointement aux parents. 5. En 2017, après s’être disputé avec son fils, B.F.________ a emmené A.F.________ chez sa mère, chez qui l’enfant vit depuis lors sans que l’attribution de la garde prévue par le jugement de divorce n’ait été formellement modifiée. A.F.________ est arrivé au cycle secondaire de l’Etablissement primaire et secondaire du [...] en août 2017, en 9VP (voie pré-gymnasiale) ; annoncé comme un élève fortement perturbateur, il a immédiatement demandé beaucoup d’attention de ses enseignants et de la direction, accumulant de nombreuses sanctions. Dès le mois de septembre 2017, [...] est retournée vivre chez sa mère ; après des disputes avec son père en janvier 2016, la jeune fille avait déjà vécu chez sa mère puis était retournée chez son père. Le 20

- 5 novembre 2017, le SPJ a reçu du Directeur du Gymnase [...] un signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant [...], qui se serait plainte à l’infirmière scolaire de mauvais traitements de la part de ses parents. 6. Le 28 février 2018, le SPJ a remis à l’autorité de protection un rapport d’appréciation mentionnant que [...] était perdue tant au niveau familial qu’au niveau de sa formation et que A.F.________ rencontrait d’importantes difficultés à l’école. Il concluait à la nécessité d’une action socio-éducative avec pour objectif, notamment, d’accompagner la famille pour clarifier sa situation légale en termes de lieux de vie des enfants. En février 2018, le SPJ a eu un contact avec P.________, Doyen de l’Etablissement primaire et secondaire du [...] (ci-après : le doyen) au sujet de A.F.________, décrit comme un élève préoccupant, qui cumulait de nombreuses heures d’arrêt, notamment en lien avec son insolence, et demandait une grande attention de la part de ses professeurs. Le doyen se posait également la question du lieu de vie légal de l’enfant, qui n’était pas clair. Par décision du 3 mai 2018, la juge de paix a considéré que la situation de [...] pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, notant que le SPJ poursuivrait son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés. L’action socio-éducative menée par le SPJ s’est principalement concentrée sur l’accompagnement de [...] dans son projet de formation. 7. Lors d’un réseau scolaire de juin 2018, l’intelligence et les capacités scolaires de A.F.________, décrit comme un élève très cultivé, parfois brillant, très participatif et intéressé par de nombreuses matières, ont été mises en avant, mais également son insolence. Le doyen a alors interpellé les parents sur le lieu de vie de l’enfant et le SPJ a convenu d’une rencontre avec eux dans le but de trouver un terrain d’entente et de

- 6 rétablir une forme de communication ; seul le père s’est présenté au premier entretien, puis les enfants ne se sont pas présentés au second. A la fin de l’année scolaire 2017-2018, les résultats insuffisants de A.F.________ l’ont mis en échec et donc en situation de redoublement. En août 2018, le père a répondu à la convocation du SPJ, faisant part de son souhait que le SPJ saisisse l’autorité de protection « car il ne souhaitait pas engendrer des frais de justice et ne voulait pas passer pour le méchant ». En octobre 2018, une nouvelle rencontre scolaire a eu lieu, à laquelle les parents ne se sont pas présentés et au cours de laquelle le doyen a à nouveau fait état des difficultés de A.F.________, qui se « sabotait », se montrait très insolent, refusait d’obéir, répondait et dont les nombreuses heures d’arrêts allaient être transformées en jours d’expulsion. En novembre 2018, une structure MATAS 2 (Module d’activités temporaires alternatives à la scolarité) a été mise en place par l’école pour A.F.________, à raison de deux jours par semaine, afin que l’enfant puisse travailler sur son comportement, notamment auprès d’une éducatrice. 8. Le 15 février 2019, le doyen a fait au SPJ un nouveau signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant A.F.________. Le même jour, [...], chef de l’ORPM de l’Est, a informé l’autorité de protection qu’un dossier concernant A.F.________ était déjà ouvert au SPJ et que la conduite de l’action socio-éducative était confiée à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs. Dans son signalement, P.________ a mentionné chez l’enfant, depuis début 2018, de fréquents conflits avec l’adulte, une colère non maîtrisée, des gestes violents possibles, un échec scolaire malgré de grandes compétences, de nombreuses sanctions scolaires, un refus de l’autorité des adultes, de fréquentes absences et arrivées tardives, des

- 7 difficultés administratives scolaires, de la tristesse, des pleurs à l’évocation de sa situation personnelle, des retards quasi systématiques de la mère à des rendez-vous importants, des mensonges et un épuisement. Il estimait que A.F.________ souffrait émotionnellement, qu’il était en détresse, qu’il avait besoin d’un suivi psychologique ainsi que d’une éducation cadrante et que le risque de décrochage complet et de délinquance n’était pas négligeable ; selon lui, l’enfant avait grand besoin d’une aide que la situation familiale ne permettait pas d’offrir, la question de la garde n’étant par ailleurs pas claire, ni pour A.F.________ ni pour ses parents. Précisant qu’il avait déjà contacté le SPJ pour marquer sa désapprobation face à la gestion de la situation par l’assistante sociale de ce service, laquelle ne semblait pas juger la situation de A.F.________ inquiétante, le signalant estimait qu’un changement de référent serait préférable et indiquait qu’il allait faire un nouveau signalement pour [...], dont la situation devenait de plus en plus compliquée. 9. Dans ses déterminations du 1er juillet 2019, P.________ a noté que la structure MATAS 2 précitée avait mis en évidence le mal-être de A.F.________ ainsi que son besoin d’aide et sa demande d’un soutien psychologique, que la psychologue scolaire, contactée par la mère de l’enfant, avait recommandé un suivi en pédopsychiatrie, mais qu’il n’avait à ce jour pas de nouvelles. Le doyen ajoutait que les nombreuses absences injustifiées et arrivées tardives de A.F.________ l’avaient par ailleurs conduit à dénoncer la situation de l’enfant à la Préfecture, notant encore que le suivi des courriers officiels de l’école ne se faisait pas et que A.F.________ manquait en conséquence des informations importantes. Il s’inquiétait enfin de la passivité de l’assistante sociale face à la situation catastrophique qu’il décrivait et déplorait que ses tentatives d’appels téléphoniques sur la ligne directe de [...] pour faire le point sur A.F.________ et aborder la situation de plus en plus compliquée vécue par son frère [...] soient demeurées vaines. Dans leur rapport du 1er juillet 2019, [...] et [...] ont confirmé que le SPJ suivait la famille sans mandat depuis novembre 2017 et que [...] et A.F.________ vivant chez leur mère à la suite de conflits avec leur père,

- 8 leur objectif d’intervention consistait à accompagner la famille pour clarifier leur situation légale en termes de lieux de vie des enfants et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs. Ils rappelaient qu’en février 2019, ils avaient rencontré A.F.________ et sa mère, que le mineur concerné s’était dit ouvert à un suivi psychologique dont il avait discuté avec les éducateurs de MATAS et qu’il avait été convenu de la nécessité pour l’enfant de passer un bilan afin de connaître son niveau d’intelligence étant donné qu’il avait déjà été testé plus petit. Le SPJ avait encore abordé la question récurrente des trajets [...] et des retards qui mettaient l’enfant à mal vis-à-vis de l’école. La mère s’était dite encline à entreprendre des démarches judiciaires pour que le droit de garde lui soit confié, mais ne souhaitait pas que ces démarches engendrent trop de frais. Dans ses déterminations du 1er juillet 2019, [...] a souligné que dans le cadre du suivi de son action socio-éducative, le SPJ avait eu plusieurs entretiens avec l’école de A.F.________ durant l’année 2018, laquelle avait mis en place un suivi MATAS à fin 2018, ainsi qu’avec le père de l’enfant à qui il avait recommandé de saisir la justice s’il était inquiet au sujet des conditions d’existence de son fils chez sa mère, que B.F.________ avait toujours refusé d’entreprendre des démarches au motif qu’il n’en avait pas les moyens financiers et qu’il ne souhaitait pas raviver le conflit et que le SPJ avait demandé à la mère de prendre un rendez-vous pour A.F.________ chez un psychologue afin qu’un bilan puisse être effectué, lequel était en cours. Rappelant que le rôle du SPJ n’était pas de se substituer aux parents détenteurs de l’autorité parentale lorsque ces derniers avaient les compétences suffisantes pour entamer les démarches nécessaires dans l’intérêt de leur enfant, le chef de service estimait que compte tenu de la collaboration des parents, l’action socio-éducative continuait à être menée d’entente avec ces derniers, de sorte que la mise en œuvre d’une mesure de protection n’était pas nécessaire ni proportionnée. 10. A.F.________ a réussi de justesse sa 9ème année Harmos.

- 9 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix constatant que la situation décrite dans le signalement ne requiert pas l'intervention de l'autorité de protection et clôturant la procédure en application de l'art. 35 al. 1 let. a LVPAE. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.3 Interjeté en temps utile par le père de l’enfant concerné, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 446 CC, disposition applicable en deuxième instance (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 14, Rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 829), l'autorité judiciaire de recours établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires, notamment en ordonnant un complément d'enquête (al. 2). L'art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est également applicable devant l'instance judiciaire de recours (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités), par renvoi de l'art. 450f CC, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. En matière de protection de

- 10 l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée prévaut en effet de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 3. 3.1 B.F.________ conteste la décision de l’autorité de protection, expliquant que la situation de son fils est de plus en plus inquiétante et ne fait qu'empirer depuis le dernier signalement, et relève que l'encadrement est inefficace et que les mesures prises sont infructueuses. Dans ses déterminations sur recours, le SPJ a expliqué mener une action socio-éducative pour cette famille sans mandat depuis le mois novembre 2017, avec la collaboration des intéressés, que, dans ce cadre, il avait eu plusieurs entretiens avec l'école de A.F.________ courant 2018, que le père mettait en avant le fait qu'il manquait de cadre chez sa mère et que le service avait demandé à cette dernière de prendre rendez-vous pour A.F.________ chez un psychologue, que le rôle du SPJ n'était pas de se substituer aux parents détenteurs de l'autorité parentale lorsque ces derniers avaient les compétences suffisantes et que, compte tenu de la collaboration des parents, l'action socio-éducative continuait à être menée d'entente avec ces derniers, de sorte que la mise en œuvre d'une mesure de protection ne paraissait pas nécessaire ni proportionnée. Le Doyen de l'Etablissement primaire et secondaire du [...] a relevé les problèmes de comportements de A.F.________ (insolences répétées, refus d'obéissance, attitudes provocatrices et même comportement menaçant envers une enseignante), le fait que la psychologue scolaire avait recommandé un suivi en pédopsychiatrie, les problématiques familiales, à savoir les incohérences dans la question du domicile, l'opposition des parents sur tout, le cadre éducatif laxiste de la mère et l'absence de suivi des courriers officiels de l'école. Il a également souligné que les responsables de l'école avaient été surpris et choqués par la passivité de l'assistante sociale du SPJ face à la situation

- 11 catastrophique, qu’ils n’arrivaient pas à faire le point avec cette personne et qu'ils allaient prochainement faire un nouveau signalement pour [...], dont la situation était de plus en plus compliquée. 3.2 L'art. 32 al. 1 LVPAE prévoit que le signalement d'un mineur ayant besoin d'aide doit se faire simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs, soit le SPJ. Aux termes de l'art. 34 LVPAE, pour tout signalement, le SPJ procède, d'office, à l'attention de l'autorité de protection, à une appréciation de la situation, dont le but est d'identifier la mise en danger du développement de l'enfant et la capacité des parents d'y faire face (al. 1). Dans ce cadre, le SPJ prend les informations nécessaires et tient compte des avis des professionnels concernés ; il en informe les parents ou le représentant légal, sous réserve d'un risque accru de récidive immédiat et d'un risque de perte des moyens de preuve ; les compétences des autorités judiciaires sont réservées (al. 2). Lorsque le SPJ a connaissance, dans le cadre de son appréciation de la situation signalée ou de la prise en charge du mineur, de faits susceptibles de constituer une infraction se poursuivant d'office dans le domaine de la protection de l'enfant, il les dénonce à l'autorité pénale compétente et en informe l'autorité de protection (al. 3). Sur la base de son appréciation, le SPJ adresse un rapport à l'autorité de protection (al. 4). Conformément à l'art. 35 al. 1 LVPAE, l'autorité de protection, sur la base du rapport du SPJ et des éventuelles mesures d'instruction complémentaires qu'elle jugera utiles, peut alors soit considérer que la situation peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (let. a), soit ordonner une enquête en limitation de l'autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection (let. b), soit encore prendre des mesures de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC (let. c). Le prononcé de toute mesure au sens des art. 307 ss CC présuppose un besoin de protection de l'enfant, soit que son développement soit menacé et que le danger menaçant l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ou par des mesures plus

- 12 limitées (cf. art. 307 al. 1 CC ; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1). Il y a danger lorsque le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral) est menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Les causes de la menace sont indifférentes : elles peuvent tenir à un comportement inadéquat (imputable à faute ou non) des parents, à la conduite nuisible ou en tout cas inappropriée de l'enfant, à la mise en danger par l'entourage ou par l'environnement et aux influences de tiers (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, nn. 5 et 6 ad art. 307 CC, pp. 1877 et 1878). 3.3 En l'occurrence, il résulte du dossier que le comportement de A.F.________ est problématique et qu'il semble en aller de même pour [...], l'Etablissement primaire et secondaire de [...] et environs ayant informé l'autorité de céans qu'il allait faire prochainement un signalement pour le cadet. A la lecture des courriers de l'école, il ne fait pas de doute que ces enfants sont en souffrance, A.F.________ étant souvent en échec, alors qu'il est un enfant cultivé, parfois brillant et intéressé par de nombreuses matières. Selon le signalant, A.F.________ souffre émotionnellement, est en détresse et a besoin d'un suivi psychiatrique ; il ne bénéficie pas d'une éducation cadrante (flou sur le domicile, absence parentale) ; le risque de décrochage complet et de délinquance n'est pas négligeable ; ce jeune a un grand besoin d'aide que la situation familiale ne permet pas d'offrir. Selon le rapport du SPJ du 1er juillet 2019, le service suit cette famille depuis novembre 2017, à la suite d'un signalement du gymnase du [...], concernant principalement [...], aînée de la fratrie et actuellement majeure. Les objectifs de l'intervention étaient d'accompagner la famille à clarifier leur situation légale en termes de lieux de vie des enfants et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs. Toutefois, il résulte du dossier que les parents n'ont rien entrepris sur le plan judiciaire pour régler leur situation, les enfants, dont la garde a été attribuée au père, étant dans les faits domiciliés chez leur mère à Lausanne tout en restant scolarisés à Mézières. En réalité, les

- 13 seules interventions et mesures prises ces deux dernières années sont le fait de l'école, qui a proposé à A.F.________ de suivre la structure MATAS 2 à [...], à raison de deux jours par semaine, qui a recommandé l'instauration d'un suivi en pédopsychiatrie, lequel n'a toutefois pas encore été mis en place par les parents malgré l'écoulement de plusieurs mois, et qui a signalé les enfants de cette fratrie aux autorité et services compétents. Pour le reste, rien n'a été fait, étant relevé que selon le rapport du SPJ, la mère ne se rend pas aux rendez-vous qui lui sont fixés par le Service, ni aux rencontres scolaires. Par ailleurs, l'école a été contrainte de dénoncer la situation à la Préfecture en raison des nombreuses absences injustifiée et arrivées tardives de A.F.________. Ce dernier doit encore suivre les deux dernières années d'école obligatoire. Son frère [...] rencontre également des difficultés. Au vu de la situation, il est impératif que des mesures plus incisives soient prises le plus rapidement possible, notamment pour qu'un suivi pédopsychiatrique des enfants soit mis en place, l'action socioéducative menée jusqu'à présent étant clairement insuffisante. Au regard des déterminations de l'école, qui s'inquiète de la passivité de l'assistance sociale du SPJ, il convient de s'écarter des conclusions du SPJ, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’autorité de protection, qui instruira la cause et examinera quelle mesure de protection doit être prononcée en faveur des enfants [...]. 4. En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), l’avance versée par le recourant lui étant restituée.

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 21 mars 2019 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du

- 15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.F.________, - Me Ismael Fetahi (pour Mme [...]), - Etablissement primaire et secondaire du Jorat, à l’att. de M. P.________, et communiqué à : - Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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