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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M118.035935

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,143 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Enquête préalable SPJ

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL M118.035935-190317 53 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 mars 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffière: Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.X.________, à [...], contre la décision rendue le 15 janvier 2019 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les enfants B.X.________ et C.X.________ à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 3 août 2018, R.________ a signalé au Service de protection de la jeunesse (SPJ) que ses enfants, B.X.________, né le [...] 2009, et C.X.________, né le [...] 2009, étaient confrontés aux mauvais traitements que leur père, X.X.________, infligeait à sa compagne. Il aurait également saisi un des enfants par la gorge lors d’une crise de colère. 2. Le 3 octobre 2018, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a chargé le SPJ d’une enquête préalable concernant les enfants B.X.________ et C.X.________. 3. Par courrier du 4 octobre 2018, R.________ a informé le juge de paix que l’ouverture d’une enquête n’était finalement pas nécessaire, mais qu’elle souhaitait que le dossier reste néanmoins ouvert auprès de cette autorité. 4. Dans un rapport du 9 janvier 2019, [...], cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ORPM Nord), a indiqué que X.X.________ et R.________ avaient pris les mesures nécessaires afin de remédier à la situation telle qu’elle existait au moment du signalement et a proposé à l’autorité de protection de clore la procédure sans suite. L’intervenante a toutefois observé qu’il existait encore quelques tensions entre les parents et leurs conjoints respectifs, notamment concernant l’éducation religieuse des enfants. 5. Par décision du 15 janvier 2019, le juge de paix a constaté que la situation décrite par le signalement du 3 août 2018 ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure sans frais. 6. Par acte du 15 février 2019, X.X.________ a recouru auprès de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud contre la décision précitée en faisant valoir qu’il ne s’était pas rendu coupable des actes pour lesquels R.________ l’avait dénoncé. Il a en outre

- 3 relevé que l’époux de cette dernière, [...], insultait et violentait régulièrement B.X.________ et C.X.________ sous les yeux de leur mère et qu’il les obligeait à quitter l’école pour se rendre à des manifestations religieuses. Il a indiqué qu’il entendait déposer une plainte pénale auprès du Ministère public à l’encontre de [...] et que la Police était désormais au courant de la situation. Il a requis que l’autorité de protection prenne les mesures nécessaires à la protection de ses enfants, en particulier qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à l’égard de [...]. Il a par ailleurs requis que la garde des enfants lui soit temporairement attribuée. 7. Par courrier du 26 février 2019, le juge de paix a rappelé à X.X.________ que la décision attaquée mettait fin au signalement le concernant, mais qu’il transmettait toutefois l’acte de recours à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence. Il a en outre informé l’intéressé qu’il avait fait suivre une copie de l’acte de recours au SPJ afin de valoir signalement pour les faits de maltraitances allégués. 8. 8.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection clôturant sans suite une enquête préalable ouverte à l’encontre d’un père pour mauvais traitements sur ses enfants. 8.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de

- 4 procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Le demandeur a un intérêt digne de protection lorsque il peut obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 59 CPC, p. 272). 8.3 En l’espèce, la décision attaquée clôt sans suite la procédure d’enquête préalable ouverte par le juge de paix ensuite des accusations de maltraitances portées à l’encontre de X.X.________. Ce dernier, qui conteste ces accusations et par voie de conséquence l’ouverture d’une enquête préalable, n’obtiendrait aucun avantage factuel ou juridique à la modification du résultat de la procédure. En revanche, son acte de recours, par lequel il fait état de maltraitances de [...] envers les enfants, vaut signalement et a d’ores et déjà été traité comme tel par le juge de paix, selon courrier du 26 février 2019. Partant, faute d’intérêt digne de protection à agir, le recours de X.X.________ doit être déclaré irrecevable. 9. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.X.________, - R.________, - ORPM Nord, et communiqué à : - M. le Juge de paix des districts des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, - SPJ, Unité d’appui juridique. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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