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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M113.052751

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,033 Wörter·~25 min·5

Zusammenfassung

Enquête préalable SPJ

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL M113.052751-140040 30 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 février 2014 _____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Perrot Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 273 ss, 274 al. 2, 445, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 décembre 2013 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant sa fille mineure O.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2013, envoyée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a suspendu provisoirement le droit de visite de K.________ sur sa fille O.________ (I), interdit à K.________ de se rendre aux Etats-Unis avec sa fille durant les vacances (II), attribué provisoirement le droit de garde sur O.________ à Y.________ (III), rendu la décision sans frais (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de suspendre provisoirement le droit de visite de K.________ sur sa fille O.________ jusqu’à l’issue de l’enquête confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), retenant en substance que les père et mère avaient proféré de graves accusations l’un envers l’autre en ce qui concernait le comportement de chacun avec O.________, que la mère craignait pour la sécurité de sa fille en présence de son père et que l’enfant avait été exposée aux violences physiques de ses parents et assisté à plusieurs reprises à leurs ébats amoureux. B. Par acte motivé du 3 janvier 2014, K.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que son droit de visite sur sa fille O.________ est exercé un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires jusqu’à l’issue de l’enquête confiée au SPJ et, subsidiairement, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que son droit de visite sur sa fille est exercé un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures et la moitié des vacances scolaires durant la journée, soit de 10 heures à 18 heures, jusqu’à l’issue de l’enquête confiée au SPJ. Il a requis la restitution de l’effet suspensif. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces.

- 3 - Dans ses déterminations du 8 janvier 2014, Y.________ s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 9 janvier 2014, le SPJ a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. Par décision du 10 janvier 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif présentée par K.________. Par avis du 10 janvier 2014, les parties ont été invitée à déposer une réponse et à se déterminer sur une éventuelle réforme de la décision dans le sens de l’intervention du Point Rencontre et de ses modalités. Dans sa réponse du 21 janvier 2014, le SPJ a conclu à la réforme de la décision en ce sens qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale de Y.________ et de K.________ sur leur fille O.________ et en fixation du droit de visite du père sur sa fille est ouverte, qu’il est chargé de mener dite enquête, que le droit de garde sur O.________ est provisoirement attribué à Y.________ et que le droit de visite de K.________ sur sa fille O.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, pour une durée maximale de six heures avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents et ce jusqu’à connaissance du résultat de l’enquête ouverte, l’ordonnance étant pour le surplus confirmée. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 21 janvier 2014, déclaré s’en remettre à justice, tout en précisant que la décision avait été rendue en application du principe de précaution. Dans ses réponses du 23 janvier 2014, Y.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle ne s’est pas opposée à l’institution

- 4 d’un droit de visite au Point Rencontre deux week-ends par mois, concluant à ce que la première rencontre se passe dans les locaux du Point Rencontre pour une durée de deux heures et que, si cette rencontre devait bien se passer, les visites puissent être autorisées avec sortie à la journée d’une durée de six heures. Elle a également conclu à ce que les appels téléphoniques soient limités à deux soirs par semaine au maximum. C. La cour retient les faits suivants : O.________, née hors mariage le 4 octobre 2007, est la fille de Y.________ et de K.________, qui l’a reconnue le 27 novembre 2008 devant l’Office de l’état civil de Genève. Par décision du 12 janvier 2009, la Justice de paix du district de Nyon a attribué l’autorité parentale conjointe sur O.________ à Y.________ et K.________, et ratifié la convention d’entretien signée le 25 décembre 2008 par les père et mère de l’enfant prénommée. Par déclaration signée le 22 septembre 2013, K.________ a autorisé sa fille O.________ à déménager à [...] avec Y.________. Par requête adressée le 4 décembre 2013 à l’autorité de protection, Y.________ a sollicité la suspension du droit de visite de K.________ sur sa fille O.________, exposant en bref qu’elle ne voulait pas que sa fille subisse les mêmes violences qu’elle avait subies, qu’elle avait subi des actes de violence physique, mentale et sexuelle de la part de K.________ en présence de sa fille, que sa fille avait pu voir leurs actes sexuels, que, depuis leur séparation, il dormait dans le même lit que sa fille et que celle-ci revenait perturbée de ses visites chez son père. Dans son bilan d’appréciation du 9 décembre 2013, le SPJ a observé en substance que Y.________ avait demandé de l’aide à leur service le 9 septembre 2013 pour sa fille en raison de la violence que celle-ci avait pu voir de son père sur sa mère, que O.________ avait déclaré qu’elle avait du plaisir à voir son père, qu’elle n’avait plus sa chambre

- 5 chez lui et qu’elle dormait dans le lit de celui-ci, qu’elle avait surpris à plusieurs reprises ses parents durant leurs ébats amoureux et que Y.________ pensait que sa fille avait été perturbée par ce qu’elle avait vu et qu’elle devait être suivie par un psychologue. Le SPJ a également relevé que K.________ avait prévu de partir deux semaines avec sa fille aux Etats- Unis auprès de sa famille durant les vacances de Noël, que, selon K.________, Y.________ avait des problèmes d’alcool et l’avait déjà accusé de pédophilie, que le père expliquait les actes de violence physique envers la mère par le fait qu’il se défendait, qu’il avait une bonne relation avec sa fille et qu’il était inquiet pour sa sécurité, sa mère pouvant se montrer instable. Le SPJ a requis la fixation d’une audience afin de clarifier la situation juridique ensuite de la séparation des parents et de parler de leurs accusations réciproques. Lors de son audience du 18 décembre 2013, le juge de paix a procédé à l’audition des père et mère de O.________, assistés de leur conseil respectif. Y.________ a requis que le droit de visite du père se déroule durant la journée seulement, qu’il soit restreint et surveillé, et que le droit de garde sur O.________ lui soit confié. Elle a contesté une partie des faits allégués par le père, déclarant qu’elle s’était séparée du père de sa fille suite à des violences conjugales auxquelles O.________ était parfois exposée, qu’elle subissait des attaques verbales de la part de K.________ lorsqu’il revenait de son travail, qu’elle ne souffrait pas d’alcoolisme, mais qu’elle buvait un verre d’alcool de temps en temps avec une amie, qu’elle n’était pas du tout rassurée au sujet de la sécurité de sa fille, que le père avait des comportements bizarres avec sa fille, qu’elle le soupçonnait de ne pas s’en occuper correctement, que sa fille dormait dans le même lit que son père lorsqu’elle se trouvait chez lui, qu’elle revenait perturbée des visites chez son père et que le comportement du père était risqué et pouvait déraper, mettant sa fille en danger. K.________ a conclu à ce que la garde sur O.________ lui soit attribuée, qu’il soit autorisé à partir aux Etats- Unis avec sa fille pendant les vacances de Noël et que le passeport de sa fille lui soit remis. Il a notamment exposé qu’il contestait les allégations de Y.________, qu’il n’avait plus revu sa fille depuis le 3 décembre 2013, qu’elle arrivait chez lui dans un état d’angoisse, qu’elle dormait avec lui

- 6 car elle avait besoin d’être rassurée, qu’il n’y avait pas de contact sexuel, que Y.________ souffrirait d’alcoolisme, qu’elle aurait proféré des menaces de suicide devant sa fille, qu’il y avait eu des interventions de la police à son domicile suite à des comportements agressifs et des menaces de suicide de la part de Y.________, qu’il n’avait jamais eu de comportement répréhensible à l’égard de sa fille et que les preuves étaient insuffisantes pour restreindre ou supprimer son droit de visite sur sa fille. Egalement entendue, [...], assistante sociale auprès du SPJ, a préconisé la suspension du droit de visite du père, relevant que l’enfant avait confirmé les violences conjugales et la vision de relations sexuelles de ses parents ou d’actes d’ordre sexuel de son père avec d’autres femmes et que le SPJ avait dénoncé pénalement la situation. Par courrier adressé le 27 décembre 2013 au juge de paix, le conseil de K.________ s’est étonné du contenu du procès-verbal de l’audience du 18 décembre 2013 et a requis la modification de celui-ci. Par lettre du 30 décembre 2013, le conseil de Y.________ s’est opposé à toute modification du procès-verbal de l’audience du 18 décembre 2013. Dans ses déterminations du 9 janvier 2014, le SPJ a relevé qu’il avait été remarqué par diverses personnes, en particulier par l’enseignante de O.________, que le comportement de celle-ci démontrait une certaine problématique et une perturbation à prendre au sérieux. E n droit : 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2013, est applicable (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).

- 7 - 2. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix ordonnant la suspension provisoire du droit de visite du recourant sur sa fille mineure (art. 274 al. 2 CC) et attribuant provisoirement le droit de garde de l’enfant à la mère. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) Interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

- 8 - Le recours porte uniquement sur la suspension du droit de visite. L’attribution de la garde provisionnelle à la mère n’étant pas contestée, elle peut être confirmée. 3. L’intimée conclut à une limitation des contacts téléphoniques du recourant avec sa fille. Cette question n’ayant pas fait l’objet de conclusions devant le juge de première instance, ni d’instruction, elle sort du cadre de la décision querellée. Cela étant, il n’appartient pas au juge de régler d’office le détail des relations personnelles jusque dans la fréquence des contacts téléphoniques en l’absence de conclusions. Le recourant, qui obtient gain de cause sur le droit de visite, devrait pouvoir spontanément se raisonner et limiter le nombre de ses appels téléphoniques à sa fille. Il appartiendra, cas échéant, à l’intimée de déposer une requête concernant ce point devant le premier juge si elle l’estime nécessaire. 4. Le SPJ conclut à ce que le dispositif de la décision attaquée précise qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale des parents de l’enfant O.________ et en fixation du droit de visite du père est ouverte et qu’il soit chargé de cette enquête. Au terme de l’audience du 18 décembre 2013, le juge de paix a informé les parties qu’un mandat d’enquête serait confié au SPJ concernant le droit de visite et dans les considérants de sa décision, le juge de paix a indiqué qu’il y avait lieu de prononcer la suspension du droit de visite du père par voie de mesures provisionnelles jusqu’à l’issue de l’enquête confiée au SPJ. Or ces deux points ne sont pas mentionnés dans le dispositif de la décision querellée. Une telle enquête s’impose et rien ne s’oppose à ce qu’elle soit confiée au SPJ. En outre, au vu des accusations réciproques et du contexte familial parfois violent et inadapté dans lequel a évolué O.________ et qui pourrait avoir un impact sur son développement, il se justifie d’étendre cette enquête non seulement à l’exercice du droit de visite, mais également à la limitation de l’autorité parentale des deux parents sur leur

- 9 fille, afin que les compétences parentales des deux parents soient évaluées. Les conclusions du SPJ doivent donc être admises sur ce point et le dispositif de la décision entreprise complété dans le sens qui précède. 5. a)Le recourant conteste la suspension provisoire de son droit de visite, faisant valoir qu’il n’a pas revu sa fille depuis le 3 décembre 2013, que les éléments au dossier sont insuffisants pour prononcer une telle suspension, que la mesure est disproportionnée, qu’il conteste les allégations de la mère, que sa fille le réclame, qu’elle n’a fait état d’aucun problème avec lui, que les meubles de sa fille ont été déménagés par sa mère dans son nouvel appartement, qu’il a remeublé sommairement la chambre de sa fille, raison pour laquelle il a dormi sur le canapé du salon avec elle, que le fait de dormir une fois ou l’autre avec son enfant de six ans dans le même lit ne compromet pas son développement et que l’on peut douter de la véracité des propos de la mère qui tente de l’empêcher de voir sa fille. b)Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998

- 10 - I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3b). c)Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P. 33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).

- 11 - Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre (Leuba, Commentaire romand, n. 15 ad art. 273 CC ; TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 c. 6.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 29 octobre 2007, in FamPra.ch 2008 p. 173). Entrent notamment en considération comme justes motifs au sens de l'art. 274 al. 2 CC les abus sexuels (ATF 122 III 404 précité c. 3b et

- 12 les citations). En présence de tels soupçons, il convient de faire preuve d'une attention particulière; ils pourront le cas échéant justifier le refus de tout droit de visite, jusqu'à ce qu'ils soient levés (ATF 119 II 201 c. 3; TF 5P. 33/2001 précité c. 3a et les références citées). Il peut toutefois se révéler compatible avec le bien de l'enfant de ne pas empêcher d'emblée toutes relations personnelles mais de les autoriser, pour une durée déterminée, sous la forme d'un droit de visite surveillé, conformément au principe de la proportionnalité (ATF 122 III 404 précité c. 3c; ATF 120 II 229 c. 3b/aa; TF 5P. 33/2001 précité c. 3a et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122 III 404 précité c. 3c; TF 5C. 20/2006 du 4 avril 2006; TF 5P. 131/2006 du 25 août 2006 c. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). d) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC). Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure

- 13 civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 c. 2.2). e)Il ressort du bilan d’appréciation établi le 9 décembre 2013 par le SPJ, ainsi que des déclarations de l’assistante sociale du SPJ entendue à l’audience du juge de paix du 18 décembre 2013, que l’enfant a été exposée aux violences physiques entre ses parents et à leurs ébats amoureux. Le SPJ a sollicité la fixation d’une audience pour clarifier la situation juridique des parents séparés, en particulier pour déterminer les modalités d’exercice du droit de visite du père, et parler des accusations réciproques des parents. A l’audience du 18 décembre 2013, la mère a émis différentes craintes liées au comportement du père avec leur fille, faisant douter de la capacité de ce dernier de s’occuper adéquatement de leur fille et de la prendre en charge pendant les nuits. Selon elle, sa fille reviendrait chaque fois perturbée des visites chez son père. O.________ a quant à elle indiqué à l’assistante sociale du SPJ qu’elle avait dormi à plusieurs reprises avec son père, car elle n’avait plus sa chambre chez lui. En l’espèce, les inquiétudes exprimées ne justifient pas une suspension provisoire du droit de visite du père. Aucun élément au dossier n’indique que le recourant voie sa fille en présence de tiers et dans un climat susceptible de porter atteinte au développement de l’enfant. Cela étant, l‘enfant ayant assisté à des actes de violence entre ses parents et pu voir leurs débats amoureux, il paraît pour le moins inadéquat qu’elle ait dormi dans le même lit que son père, ce dernier ayant fourni des explications contradictoires sur ce point à l’audience du 18 décembre 2013 et dans son recours. Quand bien même aucune accusation d’abus

- 14 sexuel n’a été proférée, il subsiste des doutes sur l’adéquation du comportement du recourant avec sa fille, en particulier pour les nuits. Il a par ailleurs été remarqué par diverses personnes, en particulier par l’enseignante de O.________, que le comportement de celle-ci démontrait une certaine problématique et une perturbation à prendre au sérieux. Des mesures de limitation de l’exercice du droit de visite du recourant apparaissent dès lors justifiées à titre provisoire, en application du principe de précaution. La mère elle-même et le SPJ ne sont pas opposés à un droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre avec autorisation de sortir des locaux pendant six heures. La cour de céans considère qu’il suffit de limiter l’exercice du droit de visite à la journée, sans qu’il soit nécessaire de passer par le Point Rencontre, mesure qui serait en l’état disproportionnée. O.________ a d’ailleurs fait part au SPJ de son plaisir à voir son père. Il en irait différemment si l’enfant manifestait des réticences importantes au droit de visite de son père et que l’intervention d’un tiers permettrait de rassurer O.________, s’il s’agissait de renouer des liens rompus depuis de nombreux mois ou si les relations entre parents étaient à ce point conflictuelles qu’un passage direct de l’enfant se révélait impossible. Quant à la fréquence des visites, un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures, comme requis subsidiairement par le recourant, paraît conforme aux intérêts de l’enfant, les relations avec son père pouvant ainsi être préservées durant l’enquête. L’octroi d’un tel droit de visite au recourant se justifie d’autant plus qu’il s’agit d’une décision provisoire. Il convient dès lors de réformer la décision querellée dans ce sens. Enfin, compte tenu de l’étendue du droit de visite octroyé au recourant, l’interdiction faite à celui-ci par le premier juge de se rendre aux Etats-Unis avec sa fille durant les vacances est sans objet et le chiffre II du dispositif de la décision querellée peut être supprimé.

- 15 - 6. En conclusion, le recours interjeté par K.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants ci-dessus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Vu le sort du recours, les dépens de deuxième instance peuvent être compensés en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Il est à nouveau statué comme il suit : I.- Ouvre une enquête en limitation de l’autorité parentale de Y.________ et de K.________ sur leur fille O.________, née le 4 octobre 2007 et en fixation du droit de visite de K.________ sur sa fille. II.- Charge le Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, de mener l’enquête citée au chiffre I. III.- Attribue provisoirement à Y.________ le droit de garde sur sa fille O.________. IV.-Dit que le droit de visite de K.________ sur sa fille O.________ s’exercera un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher sa fille chez sa mère et de l’y ramener.

- 16 - V.- Rend la présente ordonnance sans frais. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour K.________), - Me Bernadette Schindler Velasco (pour Y.________), - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, et communiqué à : - Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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