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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LY23.015957

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·9,758 Wörter·~49 min·1

Zusammenfassung

Transfert du droit de garde

Volltext

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

LY23.***-*** 92

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 21 avril 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen

* * * * * Art. 298d, 311 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Q***, contre la décision rendue le 4 décembre 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut dans la cause l’opposant à C.________, à Q***, et concernant les enfants A.________ et F.________, à Q***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait :

A. Par décision du 4 décembre 2025, notifiée aux parties le 27 janvier 2026, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ciaprès : la justice de paix) a clos l'enquête en modification du droit de garde et en fixation des relations personnelles concernant les enfants A.________ et F.________ (l), maintenu le droit de garde de G.________ sur sa fille A.________ (Il), suspendu, pour une durée indéterminée, tout droit aux relations personnelles entre C.________ et sa fille A.________ (III), attribué une garde alternée à C.________ et G.________ sur leur fille F.________, qui sera chez son père du samedi soir dès 20h30 jusqu'au mercredi à la sortie de l'école et chez sa mère le reste du temps, les vacances scolaires étant partagées par moitié, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral (IV), attribué à G.________ l’autorité parentale exclusive sur ses filles A.________ et F.________ pour les actes nécessaires à leur prise en charge au niveau médical (art. 298d CC) (V), institué, au fond, une mesure de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’A.________ et F.________ (VI), confirmé en qualité de curatrice L.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VII), précisé les tâches (VIII) et obligations de la curatrice (IX), maintenu la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur d’A.________ et F.________ (X), maintenu Me N.________, avocate à V***, en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC, ses tâches dans ce cadre restant les mêmes (XI), statué sur les indemnités d'office (XII à XIV), déclaré sa décision immédiatement exécutoire (XV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (XVI). Concernant l'autorité parentale, la justice de paix a retenu que le père s'était à diverses reprises opposé à certains traitements médicaux pour ses filles, notamment au traitement psychothérapeutique de

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15J001 F.________, recommandé par la DGEJ et par l'expert et demandé par l'enfant elle-même, qu'il peinait à comprendre les avis émis par des tiers sur ses enfants et mettait en péril le bien de ses filles par son opposition. La justice de paix a donc considéré qu’il se justifiait d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère sur les questions médicales et de ne pas différencier le régime d'autorité parentale entre les deux enfants. Elle estimait que cette mesure permettrait d'assurer la poursuite du suivi psychologique d'A.________ et la mise en place d'un suivi pour F.________. B. Par acte du 27 février 2026, G.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à ce que l'autorité parentale exclusive sur les deux enfants lui soit attribuée entièrement et non seulement pour les questions médicales. La recourante a également requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 3 mars 2026, le juge délégué de la Chambre de céans a accordé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 janvier 2026 comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Romain Kramer.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. G.________ et C.________ (ci-après : l’intimé) sont les parents non mariés d'A.________, née le ***2010, et de F.________, née le ***2012. 2. Selon une convention signée le 29 avril 2013 par les parents, approuvée le 10 juillet 2013 par la justice de paix, l’autorité parentale sur A.________ et F.________ était exercée conjointement par les parents, et la garde des filles était attribuée à la mère en cas de dissolution du ménage commun.

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15J001 Les parents se sont séparés en février 2014, l'intimé étant expulsé du logement commun pour des violences domestiques. Conformément à la convention précitée, la garde d’A.________ et de F.________ a alors été confiée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite usuel.

3. De juillet 2018 à juillet 2019, une garde alternée (une semaine sur deux) a été pratiquée, avant que, depuis juillet 2019, le droit de visite de C.________ soit à nouveau réduit à un week-end sur deux et le mercredi de 17h30 à 19h30. 4. En 2019, G.________ s’est mise en couple avec BC.________, dont elle a eu une fille, BD.________, née en 2019. 5. Après avoir effectué un signalement au sujet de ses filles en août 2019 – qui a été clos sans suite par la justice de paix –, C.________ a requis, en novembre 2019, la garde exclusive de ses filles.

Par décision du 3 décembre 2020, la justice de paix a maintenu la garde de fait d’A.________ et de F.________ à leur mère, et dit que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite, à fixer d’entente entre les parents, ou, à défaut, d’un week-end sur deux, le mercredi de la sortie de l’école au jeudi matin et la moitié des vacances scolaires. La justice de paix a également institué une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur d’A.________ et de F.________, et a désigné BF.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice. Enfin, elle a enjoint les parents d’entreprendre une thérapie au centre de consultation BG.________.

6. Par décision du 10 mars 2022, la justice de paix a notamment levé la curatelle d’assistance éducative, relevant et libérant BF.________ de son mandat, et institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC, nommant en qualité de surveillant judiciaire la DGEJ-Office régional de protection des mineurs (ORPM) de B***. Elle a toutefois maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de

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15J001 l’art. 308 al. 2 CC et nommé Me BK.________, avocate à V***, en qualité de curatrice, en lieu et place de BF.________.

Me BK.________ a été remplacée dans ses fonctions de curatrice par Me N.________, avocate à V***, par décision du 29 juin 2023.

7. Par requête du 28 décembre 2022, C.________ a requis l’attribution d’une garde alternée sur ses filles. Par décision du 23 mars 2023, la justice de paix a levé la mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC et relevé et libéré la DGEJ, ORPM de B***, de son mandat. Le 13 avril 2023, la Juge de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en attribution d’une garde alternée en faveur des parents et confié un mandat d’enquête à la DGEJ – Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS). L’UEMS a rendu un rapport d’évaluation le 31 juillet 2023, au terme duquel elle proposait d’attribuer la garde de fait à G.________, de fixer un droit de visite en faveur de C.________ un week-end et un mercredi sur deux, d’ordonner un travail thérapeutique et individuel des parents, afin de préparer celui autour de la coparentalité, et de mettre en place dans les meilleurs délais un espace de parole neutre et bienveillant pour A.________. 8. Le 15 août 2023, l’UEMS a toutefois procédé à un signalement de mineurs en danger dans leur développement concernant A.________ et F.________, ainsi que leur demi-sœur BD.________, informant la justice de paix de la survenance d’événements préoccupants, à savoir que G.________ serait partie alcoolisée de son domicile pour se rendre chez BC.________ en vue de régler un différend, avec un sac rempli de couteaux, laissant ses filles à la charge de leur grand-mère. Par décision du 1er septembre 2023, la juge de paix a suspendu l’enquête en modification du droit de garde en cours jusqu’à droit connu sur

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15J001 la procédure de signalement. Le mandat visant à apprécier ce signalement a été confié à la DGEJ, ORPM de B***. 9. En septembre 2023, G.________ a été interpellée et placée en détention provisoire après qu’elle avait, dans la nuit du 26 au 27 septembre 2023, agressé au couteau BC.________, en présence de leur fille BD.________. La garde d’A.________ et F.________ a alors été assurée par C.________. G.________ a été libérée le 24 octobre 2023. 10. Ensuite d’une requête de C.________ du 19 octobre 2023 tendant à obtenir la garde exclusive de ses filles, la juge de paix a ordonné, par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023, la reprise de l’enquête en modification du droit de garde et en fixation du droit de visite sur A.________ et F.________, et invité l’UEMS à actualiser son rapport du 31 juillet 2023 au vu des événements survenus depuis le dépôt de ce rapport. Elle a provisoirement attribué la garde d’A.________ et F.________ à C.________, précisant que, durant l’enquête, le droit de visite de G.________ sur ses filles s’exercerait de manière médiatisée par l’intermédiaire des BG.________, et serait mis en œuvre par la DGEJ. Les prestations proposées par BG.________ ne correspondant pas à la situation, la DGEJ a mis en place des visites médiatisées auprès de la Fondation H.________, à V***, dès le mois de février 2024. 11. Le 18 avril 2024, la DGEJ a dénoncé pénalement la situation d’A.________, qui était victime de violences physiques de la part de son père.

12. Par décision du 30 avril 2024, la justice de paix a étendu le mandat de Me N.________, en ce sens que, en sus de la surveillance des relations personnelles entre A.________ et F.________ et leur père, tâche qui lui était d’ores et déjà confiée par décision du 29 juin 2023, elle était

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15J001 chargée de représenter la prénommée dans le cadre de la procédure pénale instruite à l’encontre de son père C.________.

13. L’UEMS a déposé son rapport d’évaluation le 28 mai 2024. Cette unité proposait de maintenir la garde de fait d’A.________ et de F.________ auprès de C.________, de maintenir les visites médiatisées mère-filles hebdomadaires auprès de la Fondation H.________ durant quelques mois, d’élargir le droit de visite de G.________ à un dimanche sur deux, de 10h00 à 18h00 et d’une journée complète par semaine durant les vacances d’été, de maintenir le mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin de veiller à la bonne évolution du droit de visite de la mère, d’instituer une curatelle provisoire d’assistance éducative au sens des art. 308 al. 1 et 445 al. 1 CC afin de soutenir les parents, particulièrement le père, dans ses compétences parentales, de mettre en place une Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) au domicile du père et finalement d’ordonner une expertise pédopsychiatrique pour éclaircir le fonctionnement familial, les besoins des filles en terme de prise en charge et de soins, et d’évaluer la question de la garde partagée.

14. La juge de paix a entendu A.________ et F.________ le 4 octobre 2024.

A.________ a expliqué qu’elle avait subi des violences de la part de son père qui était très sévère avec elle. Depuis l’intervention de l’éducatrice de l’AEMO, en laquelle elle avait confiance, la relation avec son père s’était néanmoins améliorée. Elle voyait sa mère tous les jeudis de 17h30 à 19h00 dans le cadre de visites médiatisées et disait vouloir la voir davantage. Elle ne voyait plus sa thérapeute car « elle ne racontait rien ». F.________ a expliqué qu’elle ne rencontrait pas de difficulté particulière à l’école et que le quotidien avec son père se passait bien, même s’il se fâchait parfois. Elle regrettait de faire moins d’activités qu’à l’époque où elle vivait avec sa mère, en particulier le week-end. Elle voyait sa mère tous les jeudis de 17h30 à 19h00 et pouvait partager le repas avec celle-ci à cette occasion, ce qu’elle appréciait particulièrement. Elle souhaitait voir davantage sa mère, hors la présence de tiers. Si elle avait

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15J001 une baguette magique, elle a exposé qu’elle souhaiterait vivre une semaine chez sa mère, puis une semaine chez son père et avoir de bonnes notes à l’école. 15. A l’audience du 8 octobre 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de G.________, assistée de son conseil, de C.________, de la curatrice des enfants Me N.________, de L.________, pour la DGEJ-ORPM de B***, et de BP.________, pour la DGEJ-UEMS. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la justice de paix, suivant les propositions de l’UEMS, a ordonné la poursuite de l’enquête en modification du droit de garde et en fixation du droit aux relations personnelles concernant les enfants A.________ et F.________, ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique à l’égard des mineures, désignant le Dr CB.________, psychiatre à R***, en qualité d’expert, confirmé l’attribution provisoire à C.________ de la garde sur ses filles A.________ et F.________, institué une curatelle provisoire d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur des mineures, nommé L.________ en qualité de curatrice provisoire, modifié le droit de visite provisoire de G.________ sur ses filles A.________ et F.________ en ce sens qu’il s’exercerait durant l’enquête de manière médiatisée par l’intermédiaire de la Fondation H.________ une fois par semaine, ainsi que de manière libre un dimanche sur deux de 10 à 18h, ce droit de visite devant être réexaminé d’office après six mois, et maintenu Me N.________, avocate à V***, en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC. 16. Par courrier du 12 mai 2025, G.________, par son conseil, a requis un élargissement du droit de visite, à savoir depuis le mercredi à midi, respectivement mercredi après-midi.

17. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 4 juin 2025, la curatrice Me N.________ a requis la modification provisoire du droit de visite de G.________ sur ses filles A.________ et F.________, à savoir que son droit de visite s’exercerait toutes les semaines, du mercredi sortie de l’école au samedi après le repas du soir, à 20h30.

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A l’appui de sa requête, elle a produit une ordonnance pénale du 22 novembre 2024 du Ministère public de l’arrondissement de B*** condamnant C.________, pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées sur sa fille A.________, à soixante jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 francs. La curatrice relevait que nonobstant cette condamnation et les remises à l’ordre par la DGEJ et l’AEMO, le comportement de C.________ évoluait peu et continuait d’être parfois inadéquat avec les filles. Il était très strict avec celles-ci, montrant un épuisement au fil des semaines, se caractérisant par encore moins de souplesse dans l’éducation. Pour la curatrice, les filles avaient besoin de plus de contacts avec leur mère. Elle relevait qu’A.________ avait en particulier verbalisé préférer vivre en foyer qu’avec son père. Constatant que la situation se péjorait rapidement et qu’un changement paraissait indispensable et urgent, la curatrice estimait donc qu’il convenait de modifier la situation pour permettre à G.________ de se ressaisir de son rôle de mère, à tout le moins progressivement. 18. Dans un courrier du 4 juin 2025, L.________ indiquait que la DGEJ avait reçu des sollicitations de Mme CC.________, éducatrice de l’AEMO au domicile du père, l’informant d’une persistance des tensions et conflits entre A.________ et son père. En conséquence, la DGEJ se disait favorable à une ouverture du droit de visite de la mère, constatant qu’il offrirait à C.________ un relais et que la mère parvenait à instaurer un cadre protecteur pour ses filles. 19. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2025, la juge de paix a fait droit à la requête de Me N.________ et élargi le droit de visite de la mère. 20. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 19 juin 2025, Me N.________ a requis l’attribution provisoirement de la garde de fait d’A.________ à sa mère, avec un droit de visite du père sur sa fille à fixer d’entente entre celle-ci, C.________ et Me N.________. Elle

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15J001 demandait également qu’ordre soit donné à C.________ de remettre sans délai le téléphone portable d’A.________, ainsi que l’intégralité de ses effets personnels.

A l’appui de cette nouvelle demande, la curatrice faisait valoir que depuis l’ordonnance du 5 juin 2025, la situation entre A.________ et son père s’était encore péjorée. En effet, dès la notification de la décision, C.________ avait annulé les cours d’équitation du mercredi après-midi, puisque les filles étaient dorénavant chez leur mère ce jour-là. Il s’en était par ailleurs pris au lapin d’A.________, qu’il avait sorti de la cage et mis sur le balcon et avait déclaré aux filles qu’il ne nourrirait pas les lapins quand elles seraient chez leur mère, ce qui avait beaucoup angoissé F.________. Le 18 juin 2025, il s’en était également pris physiquement à A.________, la frappant à plusieurs reprises et lui prenant son téléphone portable, avant de la mettre à la porte. La jeune fille s’était réfugiée chez sa mère, qui l’avait emmenée faire un constat médical. A.________ souhaitait porter plainte contre son père. La curatrice ajoutait qu’en sus de la violence physique, C.________ refusait de rendre son téléphone portable à A.________, ayant ainsi accès à son univers et son intimité, ainsi qu’à tout ce qu’il avait acheté pour elle (vêtements, etc.). Pour la curatrice, C.________ semblait n’en faire qu’à sa tête et ne plus suivre les conseils de L.________ ou de l’éducatrice de l’AEMO. Une modification urgente de la situation s’imposait. 21. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2025, la juge de paix a attribué provisoirement la garde de fait d’A.________ à sa mère, suspendu provisoirement le droit de visite de C.________ sur sa fille A.________ et imparti à celui-ci un délai au 23 juin 2025 pour remettre à A.________ son téléphone portable, ainsi que l’intégralité de ses effets personnels. 22. Le 24 juin 2025, la juge de paix a entendu A.________, qui restait choquée par l’attitude de son père et ne souhaitait pas le revoir. L’enfant a expliqué que leur relation était d’autant plus compliquée depuis qu’elle lui avait annoncé « être en couple » après le week-end de l’ascension. Elle se sentait bien chez sa mère et espérait y rester.

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23. A l’audience du 26 juin 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de G.________, assistée de son conseil, de C.________, de la curatrice des enfants Me N.________, et de L.________, pour la DGEJ-ORPM de B***.

La représentante de la DGEJ a expliqué que les prestations de l’AEMO avaient été interrompues au printemps 2025 dès lors que C.________ avait déclaré ne plus vouloir suivre les recommandations de ce service. Lors du dernier bilan de l’AEMO, le 18 mars 2025, C.________ avait évoqué un épuisement et parlé d’un placement d’A.________. L.________ constatait donc que malgré la réitération d’actes de violence et une condamnation pénale, C.________ ne parvenait pas à opérer de changements. Elle relevait même une augmentation d’intensité de la violence au cours des mois ; le père avait d’ailleurs indiqué avoir sciemment donné des coups de pieds dans le dos d’A.________ afin de lui donner raison de quitter son domicile pour aller chez sa mère. La représentante de la DGEJ constatait une réelle souffrance chez A.________ et se disait inquiète pour F.________, qui restait loyale à son père et docile et qui pourrait être influencée par lui. Enfin, la coparentalité demeurait difficile, C.________ peinant à intégrer G.________ dans les décisions concernant les enfants et n’étant preneur d’aucune des propositions d’aide. La DGEJ a dès lors conclu à la confirmation des mesures prises par ordonnance de mesures superprovisionnelles des 5 et 20 juin 2025. La curatrice des enfants s’est dite choquée et dans l’incompréhension des réactions du père. Elle était inquiète qu’il reporte sa violence sur F.________. Elle a confirmé les conclusions de ses requêtes des 4 et 19 juin 2025. Le conseil de G.________ a indiqué que la prénommée avait des inquiétudes depuis plusieurs mois par rapport à la situation de ses filles au domicile de leur père, mais qu’elle avait préféré laisser la curatrice agir, compte tenu du conflit qui l’opposait déjà à C.________. Ce dernier refusait toutefois tout travail de coparentalité. L’avocate de la mère a expliqué que cela se passait bien pour A.________ au domicile de sa mère. Elle a conclu

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15J001 au maintien de la situation et à la confirmation des mesures superprovisionnelles. C.________ a exposé avoir entrepris un suivi auprès de W.________, sur conseil du CD.________. Ce suivi correspondait à ses besoins et il apprenait notamment la manière de communiquer avec ses enfants. Il a admis avoir « fait de la merde » avec ses enfants, notamment en lien avec l’épisode qui avait conduit au départ d’A.________, expliquant qu’ensuite de ces événements, il avait demandé de l’aide à W.________ et effectuait depuis lors un travail sur lui-même. Il admettait être désemparé face à sa fille aînée et souhaitait abandonner son autorité parentale sur celle-ci, estimant que cela était mieux pour elle et qu’il était bon pour elle de rester chez sa mère et qu’elle « s’occupe de tout ». Il a ajouté avoir été « délétère » pour celleci. Il acceptait que F.________ se rende chez sa mère du mercredi au samedi, demandant toutefois qu’elle rentre lorsqu’il faisait encore jour. Il s’est dit excédé par la situation et représenter un modèle défectueux pour ses enfants. 24. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la justice de paix a dit que l’enquête en modification du droit de garde et en fixation du droit aux relations personnelles concernant les enfants A.________ et F.________ se poursuivait, a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de la juge de paix du 5 juin 2025 en tant qu’elle concernait A.________, confirmé l’attribution provisoire à G.________ de la garde de fait sur sa fille A.________, pris acte que C.________ renonçait à la fixation de son droit de visite provisoire sur sa fille A.________ et modifié le droit de visite provisoire de G.________ sur sa fille F.________, à savoir qu’il s’exercerait du mercredi midi après l’école au samedi soir après le repas du soir, à 20h30. 25. Le 9 juillet 2025, le Dr CB.________ a déposé son rapport d’expertise.

Dans le chapitre intitulé « Recommandations », le Dr CB.________ écrivait ce qui suit à propos de l'autorité parentale (p. 53) :

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15J001 « Aucun des deux parents ne présente actuellement d’obstacle juridique manifeste à l’exercice de l’autorité parentale. G.________ reste détentrice de l’autorité, et rien ne justifie son retrait à ce stade. C.________ a exprimé le souhait de ne plus exercer l’autorité parentale à l’égard d’A.________, dans un contexte de rupture relationnelle et de désengagement partiel. Ce positionnement apparaît toutefois moins motivé par une volonté de protection ou de clarification du cadre que par une difficulté à composer avec des avis divergents (ceux de Madame, des intervenants ou des filles). Dans l’intérêt de l’enfant, il semble préférable de maintenir l’autorité parentale conjointe, même peu exercée, sous encadrement institutionnel renforcé. Cela permet de préserver une structure symbolique et de garder ouverte la possibilité d’une évolution ultérieure vers une reprise partielle de collaboration parentale. Les décisions éducatives importantes doivent toutefois continuer d’être encadrées par la curatelle éducative et supervisées par la DGEJ. Une réévaluation pourrait s’envisager à moyen terme, si la situation évolue vers une rupture manifeste, durable et délétère pour l’enfant ».

26. Ensuite des demandes de clarifications adressées respectivement par Me N.________ et Me Audrey Gohl, conseil de G.________, les 24 juillet et 4 août 2025, le Dr CB.________ a déposé un rapport d’expertise complémentaire le 12 septembre 2025. Ce complément ne concerne pas en tant que telle la question de l’attribution de l’autorité parentale. L’expert relevait néanmoins que la complexité de la situation – marquée par une forte conflictualité parentale, des limitations éducatives de part et d’autre, et la présence de trois enfants issus de deux unions distinctes – ne permettait pas de formuler une solution simple et immédiate et que les recommandations qu’il formulait visaient à offrir un cadre évolutif et contenant, adapté aux besoins différenciés de chaque enfant et aux capacités des parents. Il soulignait également que ses recommandations rappelaient que le maintien de la garde de F.________ par C.________ n’était envisageable que s’il démontrait une capacité à coopérer avec les professionnels mandatés, notamment dans le cadre de l’AEMO ou

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15J001 d’un suivi thérapeutique encadré. A défaut, une réévaluation de la mesure s’imposerait. 27. Le 28 novembre 2025, la juge de paix a entendu A.________ et F.________.

F.________ a expliqué que la situation qui était alors la sienne depuis six mois, à savoir qu’elle passait le début de la semaine chez son père, puis du mercredi au samedi chez sa mère, lui convenait bien. Elle avait de bonnes relations avec sa mère et ses sœurs, ainsi qu’avec son père, même si elle partageait peu d’activités avec celui-ci et s’il lui faisait souvent des reproches qu’elle ne comprenait pas. A.________ s’est également dite satisfaite de sa situation, exposant que sa vie actuelle était agréable. Elle avait revu son père à deux occasions depuis qu’il l’avait mise à la porte, la première fois pendant quinze minutes en juillet 2025 alors qu’elle venait nourrir son lapin, la deuxième fois 10 minutes en août 2025 ; il lui avait alors proposé de lui offrir un cours d’équitation, ce qu’elle avait accepté et il l’y avait conduite. Elle ne l’avait pas revu depuis, ce qui ne la dérangeait pas, déclarant ne pas avoir envie de le voir pour le moment. Elle bénéficiait d’un suivi thérapeutique à raison d’une fois par semaine au Centre U.________ depuis l’été, qu’elle souhaitait poursuivre. 28. Le 28 novembre 2025, L.________ a déposé le bilan de l’action socio-éducative pour l’année 2025. Il en ressortait en particulier que les filles étaient satisfaites de la situation actuelle, qu’on pouvait observer un renforcement des compétences de G.________, cette dernière s’appuyant sur le réseau des professionnels pour garantir à ses filles un accompagnement stable et sécurisant, mais que C.________ restait quant à lui réfractaire à toute intervention de la DGEJ et aux propositions faites. La DGEJ relevait pour le surplus que F.________ avait fait part de son souhait d’entreprendre un suivi thérapeutique, mais que C.________ avait affirmé qu’elle avait déjà bénéficié d’un suivi dans le passé et qu’elle n’en avait plus besoin.

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29. Le 4 décembre 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de G.________, assistée de son conseil, de la curatrice des enfants Me N.________, de L.________, pour la DGEJ-ORPM de B*** et du Dr CB.________ en qualité d’expert. C.________, bien que régulièrement assigné, ne s’est pas présenté.

Lors de cette audience, le Dr CB.________ a indiqué qu’il n’y avait selon lui pas de raison de changer la situation et de modifier le temps que F.________ passait chez son père si cela lui convenait, précisant qu’il conviendrait de s’inquiéter seulement si l’état de F.________ changeait. Concernant A.________, il a indiqué qu’il serait contre-productif de lui imposer un lien avec son père si elle n’en voulait pas et que celui-ci n’était pas collaborant. L.________ a relevé que les parents n’arrivaient pas à s’entendre sur l’organisation du quotidien et que la collaboration avec C.________ était difficile. Elle a relevé que F.________ souhaitait bénéficier d’un espace thérapeutique afin de l’aider à comprendre ce qu’elle vivait. Me N.________ a indiqué que C.________ refusait de lui parler. Le conseil de G.________ a relevé, s’agissant de l’autorité parentale, qu’il y avait une absence totale de coopération du père avec une répercussion sur les traitements médicaux des enfants et il a requis que l’autotrié parentale, dans le domaine de la santé, soit confié à la mère. Sur ce point, le Dr CB.________ a indiqué que l’attribution à la mère de l’autorité parentale concernant la santé uniquement serait nécessaire si le père ne collaborait pas et empêchait les soins, précisant qu’il conviendrait toutefois de ne pas différencier l’autorité parentale pour les deux filles, mais de rester symétrique. Enfin, G.________ a indiqué que, pour le cas où elle devait être incarcérée à l’issue de son jugement pour les faits survenus en 2023 – l’intéressée étant notamment prévenue de tentative de meurtre dans le cadre de cette procédure et le jugement étant attendu pour la fin de l’année 2025 –, sa mère pourrait venir d’UU*** quelques mois afin de s’occuper de ses filles.

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30. Par ordonnance pénale du 5 décembre 2025, C.________ a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces, en raison de divers actes de violence commis sur A.________ entre février 2024 et juin 2025, à une peine d’ensemble – le sursis octroyé par ordonnance pénale du 22 novembre 2024 étant révoqué – de 150 jours-amende à 30 fr., et à une amende de 500 francs.

E n droit :

1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix statuant notamment sur l’attribution de l'autorité parentale (art. 298d CC). 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 5 juin 2023/105). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 CC, P. 2940) En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre

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15J001 de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l'application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C.1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 201 7], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par la mère des mineures protégées, le présent recours est recevable.

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15J001 Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3. En l'espèce, les enfants (âgées de 13 ans et demi et de 11 ans et demi) ont été entendues à plusieurs reprises par la juge de paix, en dernier lieu le 28 novembre 2025.

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L'intimé, qui ne s'est pas présenté à l'audience de la justice de paix, y avait été régulièrement cité à comparaître. La recourante a été entendue, assistée de son conseil. La décision attaquée est dès lors régulière en la forme et elle peut être examinée sur le fond.

3. 3.1. La recourante conteste le chiffre V du dispositif de la décision du 4 décembre 2025 relatif à l’attribution de l’autorité parentale et conclut à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale exclusive complète sur les enfants F.________ et A.________ lui soit attribuée. Elle reproche en particulier à la justice de paix d'avoir maintenu sur le principe l'autorité parentale conjointe, alors qu'il est constant que l'intimé s'est opposé à plusieurs reprises à certains traitements pour ses filles, qu'il est agressif et condescendant avec les assistants sociaux de la DGEJ, sourd à leurs recommandations, que cette situation de rupture avec les autres intervenants perdure depuis de nombreuses années sans qu'aucune mesure d'accompagnement n'ait réussi à améliorer la situation, qu'il ne contribuerait pas aux frais extrascolaires de ses filles, que le partage du temps de vacances des enfants serait toujours compliqué et que l'expert aurait lui-même quelque doute sur le bien-fondé de sa recommandation, puisqu'il a mentionné qu'« une réévaluation pourrait s'envisager à moyen terme, si la situation évolu[ait] vers une rupture manifeste, durable et délétère pour l'enfant ». Elle estime en conséquence que le retrait partiel de l’autorité parentale du père, soit uniquement en matière médicale, ne saurait être suffisant, en particulier pour le bien-être d’A.________, mais également le sien. Elle ajoute que s’il doit y avoir une symétrie entre les décisions prises pour les deux filles, cette symétrie ne doit pas se fonder sur la situation de F.________ – pour laquelle l’expert estime qu’il convient de laisser une chance au père – mais sur celle d’A.________, pour laquelle il se justifie d’octroyer l’autorité parentale à sa mère uniquement.

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3.2. Il ne faut pas confondre le retrait de l'autorité parentale, mesure de protection prévue à l'art. 311 CC, avec l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents dans la cadre de l'attribution ou de la modification de l'autorité parentale en application des art. 298b et 298d CC.

3.2.1. Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1 ) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être due à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue. Ainsi, les manquements graves aux devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n'est toutefois pas à lui seul décisif ; il faut toujours examiner quel danger il en résulte pour l'enfant et quel est le degré de gravité de ce danger (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.192, p. 66). La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de quinze ans sans possibilité de contacts réguliers, ne

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15J001 permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un « motif analogue » au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 Il 9 consid. 4 ; TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 Il 9 consid. 4a et les références citées). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012). 3.2.2. Aux termes de l'art. 298d al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 Il 137 ; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale],

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15J001 FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, op. cit., n. 669 et 671, pp. 446 et 447). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, notamment de l'art. 298d al. 1 CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n’a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 Il 130). L'autorité parentale conjointe suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). Cependant, pour retirer l'autorité parentale conjointe à l'un des parents, il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes

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15J001 important, mais à un thème déterminé – comme l'éducation, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations factuelles étant nécessaires à cet égard. De plus, il ne suffit pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale commune, sans qu'il soit établi que le bien de l'enfant en est concrètement affecté, par exemple qu'à la suite du conflit parental, l'enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017). Il faut, au surplus, que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (ATF 141 Iil 472 précité consid. 4.6, JdT 2016 Il 130 p. 135 ; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). 3.3. En l'espèce, la recourante revendique l'autorité parentale exclusive sur ses deux filles, dont F.________, alors qu'elle ne conteste pas la garde alternée maintenue en faveur de cette enfant. Dès lors que l'autorité parentale conjointe est une condition légale de la garde alternée (cf. art. 298b al. 3ter CC), les conclusions prises par la recourante en ce qui concerne F.________ manquent à tout le moins de cohérence.

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Quoi qu'il en soit, l'expert a recommandé le maintien, en l'état, de l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants des parties, afin de préserver la possibilité, encore existante à ce jour, d'une évolution ultérieure vers une reprise partielle de la collaboration parentale. Il a également insisté sur l’importance de conserver une symétrie dans les mesures prises concernant les deux filles. La justice de paix a suivi cette recommandation pour les deux enfants, exception faite pour les décisions à prendre dans le domaine médical, pour lesquelles elle a attribué l'autorité parentale exclusive à la mère. A ce stade, il est vrai que le comportement de l’intimé est loin d’être irréprochable et qu’il se montre particulièrement peu collaborant avec la DGEJ, la curatrice, ainsi qu’avec la mère des enfants. L’intervention de l’AEMO a par ailleurs été interrompue au printemps 2025 faute de collaboration. Toutefois, il convient de rappeler que la situation des parents – et par conséquent des deux filles – est compliquée depuis de nombreuses années et qu’elle a été particulièrement mouvementée ces deux dernières années. En effet, après la séparation, la garde a été attribuée à la mère par convention. S’en est suivie une période de garde alternée en 2018-2019, avant que les filles ne retournent vivre auprès de leur mère, avec un droit de visite du père. Un important réseau a alors été mis en place (curatrice, UEMS, AEMO) en raison du conflit parental existant. Après les événements de septembre 2023 – en raison desquels G.________ a été incarcérée provisoirement pendant un mois –, la garde a provisoirement été attribuée au père et un droit de visite médiatisé a été mis en place en faveur de la mère. En mai 2024, l’UEMS proposait de maintenir la garde de fait des deux filles auprès de leur père, ainsi que les visites médiatisées en faveur de la mère, malgré le dépôt d’une première plainte pénale d’A.________ contre son père pour des violences subies. En octobre 2024, la justice de paix, suivant les recommandations de l’UEMS, a confirmé l’attribution provisoire de la garde des filles à C.________ et a élargi le droit de visite de la mère. Finalement, la garde d’A.________ a été attribuée à G.________ par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2025, après que cette enfant avait été mise à la porte par son père. F.________ est restée chez son

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15J001 père, avec un large droit de visite en faveur de sa mère, du mercredi au samedi. La décision litigieuse instaure, s’agissant de la prénommée, une garde alternée entre les deux parents, alors que la garde d’I.________ est confiée à la mère. Sans chercher à excuser l’absence d’investissement de l’intimé telle que constatée en dernier lieu par les différents intervenants lors de l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’intimé a d’ailleurs renoncé à se présenter, on ne saurait se contenter de considérer – comme le fait plaider la recourante – que la situation d’opposition du père durerait depuis de nombreuses années. En effet, comme l’a à juste titre relevé l’expert, la situation est complexe et marquée par une forte conflictualité parentale et des limitations éducatives de part et d’autre. On ne saurait ainsi oublier que le comportement de la mère n’a lui non plus pas été exempt de tout reproche durant ces dernières années et qu’il a d’ailleurs conduit, il y a moins de deux ans, à ce que son droit de visite ne puisse être exercé que de manière médiatisée, avant d’être progressivement élargi. Si la relation entre A.________ et C.________ semble aujourd’hui profondément atteinte – notamment ensuite des deux plaintes pénales qui ont conduit aux condamnations de son père pour les violences qu’elle a subies de sa part –, l’intimé demeure néanmoins investi auprès de F.________, qui vit chez lui la moitié de la semaine et qui ne souhaite pas de modification de sa situation. A ce stade, si la co-parentalité est certes difficile, il n’en demeure pas moins que les deux filles se sentent bien dans les conditions respectives qui sont les leurs. Si on comprend bien que la décision contestée est susceptible de compliquer la tâche de la recourante, on ne voit toutefois pas quel préjudice cette solution pourrait causer aux enfants ; l'exemple des vacances de février 2026 invoqué par celle-ci (cf. acte de recours, lettre f p. 6) – pour lesquelles l’intimé se serait opposé à la demande de la recourante d’avoir F.________ auprès d’elle, avant de finalement s’entendre avec sa fille et d’accepter qu’elle passe les vacances avec sa mère –, montre d’ailleurs précisément que la difficulté a pu être résolue en temps utile. Ce genre de

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15J001 litiges ponctuels ou des divergences d'opinion – inhérents à toute séparation, qui plus est dans un contexte aussi tourmenté que dans le cas d’espèce – ne justifient toutefois pas d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents. Dans le contexte actuel, il convient de privilégier une solution permettant d’offrir aux deux parents un cadre évolutif et contenant, adapté aux besoins différenciés de chaque enfant et aux capacités respectives des parents. Considérant que l’expert a insisté sur l’importance de maintenir une symétrie entre les deux filles au sujet de l’autorité parentale, il doit être accordé une opportunité à l’intimé de revoir sa position et de prouver son investissement et sa capacité à coopérer avec les professionnels mandatés avant d’envisager un retrait de l’autorité parentale, qui doit rester une exception strictement limitée. Il sied toutefois de rappeler à l’intimé que l’expert a insisté sur le fait que le maintien de la garde de F.________ auprès de lui ne sera envisageable que s’il démontre une capacité à coopérer avec les professionnels mandatés, notamment dans le cadre de l’AEMO ou d’un suivi thérapeutique encadré. Compte tenu de l'importance du maintien de l'autorité parentale conjointe pour permettre une évolution favorable future encore possible, c'est à bon droit que la justice de paix a, en la circonstance, attribué l'autorité parentale exclusive à la mère sur les seules questions médicales et a maintenu l'autorité parentale conjointe pour le surplus, étant rappelé que la situation reste sous le contrôle de la DGEJ.

4. 4.1. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise intégralement confirmée. 4.2. L’assistance judiciaire pour la procédure ayant été accordée à G.________ et Me Romain Kramer ayant été désigné en qualité de conseil d’office, il a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et

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15J001 débours dans la procédure de recours. Au vu de la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Kramer doit être fixée à 1’357 fr. en chiffres arrondis, soit 1’230 fr. (6h50 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 24 fr. 60 de débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]) et 101 fr. 60 de TVA à 8,1% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 4.3. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

4.4. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, dès lors qu’il n’a pas procédé.

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15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'indemnité allouée à Me Romain Kramer, conseil d'office de G.________, est fixée à 1'357 fr. (mille trois cent cinquante-sept francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________, ces frais étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. La bénéficiaire de l’assistance judicaire G.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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15J001 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Romain Kramer, avocat (pour G.________), - M. C.________, - Me N.________, avocate (pour A.________ et F.________) - DGEJ, à l’att. de Mme L.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, - DGEJ, unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

LY23.015957 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LY23.015957 — Swissrulings