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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LY14.018569

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,692 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Transfert du droit de garde

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL LY14.018569-141416 217 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 septembre 2014 __________________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 298d, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juin 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants et C.T.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2014, adressée pour notification le 16 juillet 2014, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 (recte : 6) juin 2014 par B.________ (I), retiré provisoirement le droit de garde de A.T.________ sur E.T.________ et C.T.________ (Il), confié le droit de garde provisoire d’E.T.________ et C.T.________ à leur père, B.________ (III), fixé provisoirement le droit de visite de A.T.________ sur les enfants prénommées à un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour elle d’aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener (IV), confié un mandat d’enquête en modification du droit de garde et du droit de visite au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mission d’évaluer la qualité de la relation d’E.T.________ et de C.T.________ avec chacun des parents et d’établir, dans un délai de trois mois dès réception de la décision, un rapport contenant toute proposition utile pour leur bien (V), dit que les frais suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, le premier juge a considéré que le maintien d’une garde alternée n’était pas envisageable en l’absence d’une bonne entente entre les parents et qu’il convenait de confier ce droit provisoirement au père, celui-ci offrant des garanties suffisantes. Il a retenu qu’E.T.________ et C.T.________ étaient plus posées avec leur père, que ce dernier disposait d’une grande flexibilité pour s’occuper d’elles, qu’il avait déménagé récemment dans un appartement dans lequel elles disposaient chacune d’une chambre, qu’il assurait intervenir activement pour garantir le suivi médical et scolaire des mineures durant son tour de garde et que, sur le plan financier, il assumait une grande partie des dépenses de ses filles pour pallier la précarité matérielle de la mère.

- 3 - B. Par acte du 31 juillet 2014, A.T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 juin 2014 par B.________ est rejetée. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture. Par décision du 5 août 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a restitué l’effet suspensif au recours. Par décision du même jour, le magistrat précité a accordé à A.T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 juillet 2014 pour la procédure de recours sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Valérie Mérinat. La bénéficiaire a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er septembre 2014. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 19 août 2014, déclaré qu’il renonçait à prendre position ou à reconsidérer sa décision. Dans sa réponse du 28 août 2014, B.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a produit trois pièces à l’appui de son écriture. Par télécopie du 1er septembre 2014, B.________ a requis la levée de l’effet suspensif. Par décision du 2 septembre 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de levée d’effet suspensif. Dans ses déterminations du 9 septembre 2014, le SPJ a conclu au rejet du recours.

- 4 - Le 15 septembre 2014, Me Valérie Mérinat a déposé la liste de ses opérations. C. La cour retient les faits suivants : E.T.________ et C.T.________, nées hors mariage les 4 décembre 2000 et 15 décembre 2004, sont les filles de A.T.________ et de B.________. Par décision du 9 juillet 2012, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a approuvé la convention signée le 23 avril 2012 par A.T.________ et B.________ prévoyant l’autorité parentale conjointe et la garde alternée sur leurs filles E.T.________ et C.T.________. Par courrier du 29 janvier 2013, le docteur K.________, pédopsychiatre d’E.T.________, a fait part à A.T.________ de ses inquiétudes concernant la situation dans laquelle se trouvait E.T.________ du point de vue scolaire, relationnel et personnel. Le 19 janvier 2014, U.________, directeur de l’établissement primaire et secondaire de [...], a adressé à la justice de paix et au SPJ un «signalement d’un mineur en danger dans son développement» concernant E.T.________. Il a exposé que cette dernière rencontrait des difficultés scolaires liées à un manque de travail et de concentration, était mêlée à toutes sortes d’histoires (vols dans les magasins et chez la mère), utilisait son téléphone pour envoyer des insultes à une camarade, était le plus souvent dans le déni de ce qu’elle produisait, sortait sans que sa mère ne sache où elle se trouvait et disait à sa maîtresse qu’elle n’allait pas bien. Il a indiqué qu’au vu des problématiques évoquées et afin de lui offrir un cadre et une aide renforcés, E.T.________ avait été enclassée dans une classe à effectif réduit dès la rentrée scolaire. Il a relevé que les

- 5 errances d’E.T.________ en dehors de la maison continuaient, que ses parents ne semblaient pas à même de laisser leurs divergences pour «tirer à la même corde» et que la mère s’inquiétait pour l’avenir de sa fille, craignant qu’elle ne tourne mal au vu des écarts de ces derniers temps. Le 10 avril 2014, le SPJ a établi un rapport concernant E.T.________ et C.T.________. Il a déclaré que les compétences parentales étaient bien présentes pour assurer les besoins quotidiens et de base d’E.T.________. Il a observé que le contexte dans lequel évoluaient E.T.________ et C.T.________ était particulier, les parents ayant la garde partagée alors que le dialogue entre eux était impossible et que leur ligne éducative semblait opposée. Il a indiqué que, d’entente avec les parents, il avait été conclu qu’une action socio-éducative était nécessaire et que celle-ci avait été confiée à X.________, assistante sociale pour la protection des mineurs. Il a proposé de clore la procédure sans autre suite judiciaire et d’informer les intéressés de la poursuite de son action avec la collaboration des parents, sans mandat judiciaire. Par décision du 14 avril 2014, le juge de paix a clos la procédure, considérant que la situation pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection. Par requête du 28 avril 2014, A.T.________ a demandé l’attribution exclusive du droit de garde sur ses filles E.T.________ et C.T.________ et la fixation d’un droit de visite en faveur de B.________. Par requête de mesures provisionnelles du 6 juin 2014, B.________ a demandé la garde exclusive sur ses filles E.T.________ et C.T.________ et la fixation d’un droit de visite ordinaire en faveur de A.T.________. Il a exposé qu’il était architecte employé par sa propre société, disposait d’une grande flexibilité pour s’occuper de ses filles et avait déménagé récemment dans un appartement de quatre pièces, à [...], dans lequel E.T.________ et C.T.________ disposaient chacune d’une chambre.

- 6 - Le 16 juin 2014, le juge de paix a procédé à l’audition notamment de A.T.________ et de B.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de X.________. Cette dernière a constaté qu’il y avait des divergences d’éducation entre les parents, qu’un conflit subsistait entre eux et que les enfants en pâtissaient. Elle a considéré que la poursuite d’une garde alternée n’était pas souhaitable en l’état. Elle a relevé que les enfants étaient plus posés avec le père, mais qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour dire actuellement à quel parent la garde devrait être attribuée. B.________ quant à lui a affirmé qu’E.T.________ n’adoptait pas le même comportement quand il en avait la garde et a déclaré que cela était lié à un manque d’encadrement de la mère. A.T.________ pour sa part a indiqué qu’elle avait eu des problèmes d’addiction à l’alcool en 2011 pour lesquels elle avait été suivie et traitée et qu’elle ne travaillait plus pour s’occuper de ses filles. Le 11 juillet 2014, le docteur K.________ a établi un rapport concernant la prise en charge d’E.T.________. Il a exposé que la première consultation remontait à juillet 2011 et que dans le cadre de cette prise en charge initiale, E.T.________ s’était montrée extrêmement loyale à ses deux parents, qu’elle avait tendance à protéger. Il a mentionné que diverses problématiques comportementales et scolaires étaient apparues de l’été 2012 à l’été 2013 car E.T.________ avait tendance à se laisser influencer négativement par ses camarades et avait de la peine à se protéger. Il a ajouté que, dans le cadre de ses relations avec ses parents, elle affichait une réticence à se conformer à leurs exigences éducatives, que ses fréquentations étaient devenues incontrôlables et ses heures de rentrée très problématiques et que, parallèlement, sa situation sur le plan scolaire s’était dégradée. Il a observé que, bien que les deux parents se soient rejetés la responsabilité de cette situation l’un sur l’autre, rien n’indiquait que le travail et le suivi scolaire d’E.T.________ étaient meilleurs quand elle se trouvait chez son père ou chez sa mère. Il a informé que, faisant le constat d’une défaillance grave de la communication entre les parents, il leur avait écrit au début de l’année 2013 pour les exhorter à reprendre un dialogue, par exemple sous la forme d’une médiation familiale. Il a constaté que la situation d’E.T.________ ne s’était guère

- 7 améliorée depuis une année et que le conflit entre ses parents restait perpétuel, sans qu’il soit réellement possible de comprendre ce qui se jouait car chaque parent attribuait l’entière responsabilité des problèmes d’E.T.________ à l’autre parent. Il a affirmé que le seul constat objectif que l’on pouvait faire était que la confiance réciproque entre les parents était rompue depuis longtemps et que cette situation était clairement problématique pour E.T.________ et probablement également pour C.T.________. Il a indiqué que malgré une bonne intelligence, E.T.________ se trouvait en échec scolaire à l’été 2014, ce qui était incontestablement le reflet d’une défaillance d’encadrement de cette pré- adolescente par ses parents. Il a estimé que les conditions de base pour qu’une garde partagée s’avère fonctionnelle n’étaient simplement pas remplies en raison des nombreux conflits opposant les parents et de leur incapacité à communiquer. Il a déclaré que s’ils entendaient maintenir cette garde partagée - ce qui était le souhait exprimé par E.T.________ - ils devaient impérativement remédier à cette problématique et engager une médiation familiale dans les meilleurs délais. A cet égard, il a relevé que la mère l’avait informé que pour la première fois depuis longtemps, les parents étaient parvenus à avoir des échanges courtois et constructifs en lien avec le programme des vacances d’été qui commençaient. Enfin, il a affirmé que si le constat selon lequel les parents étaient incapables de communiquer devait être maintenu, il y aurait lieu d’attribuer la garde des deux filles à l’un des parents et un droit de visite usuel pour l’autre. Il a précisé que, compte tenu de sa position de thérapeute, il n’était pas en mesure de déterminer à quel parent il conviendrait d’attribuer la garde tant les propos que tenaient les parents étaient «symétriques». E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix modifiant le régime de garde alternée de parents non mariés.

- 8 a) Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère des mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable. La réponse de l’intimé et les déterminations du SPJ, déposées

- 9 dans les délais impartis à cet effet, sont également recevables, de même que les pièces produites en deuxième instance. Interpellé conformément à l’art. 450d al. 1 CC, le juge de paix a renoncé à se déterminer. En première instance, chacun des parents a conclu à ce que la garde sur les enfants E.T.________ et C.T.________ lui soit confiée. Ainsi, en admettant les conclusions du père, le premier juge a implicitement rejeté celles de la mère. Dans son recours, la mère conclut uniquement au rejet des conclusions du père. Elle ne conclut pas à l’admission de ses propres conclusions en première instance. Il faut ainsi admettre que son recours tend à la confirmation du régime de garde alternée tel que fixé par convention du 23 avril 2012, ratifiée par la justice de paix le 9 juillet 2012. 2. a) Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en vigueur au 1er juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des autorités cantonales (art. 2 et 12 al. 1 Tit. final CC; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). La loi prévoit ainsi, aussi bien pour les parents divorcés (art. 134 al. 1 CC) que pour les parents non mariés (art. 298d CC), une modification de l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux et importants le commandent pour le bien de l’enfant. La règle s’applique à l’autorité parentale comme telle, mais aussi à la garde ou aux relations personnelles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd, n. 529, p. 358).

- 10 - Dans un arrêt récent (TF 5A_642/2012 du 23 octobre 2012 c. 4), le Tribunal fédéral a relevé que l’on pouvait s’interroger sur le point de savoir si la seule référence à l’absence de consentement des deux parents au maintien de l’autorité parentale conjointe ou à la garde alternée était suffisante pour refuser l’exercice en commun de l’autorité parentale ou du droit de garde; il a rappelé que la compatibilité de l’art. 133 al. 3 CC avec les art. 8 et 14 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) faisait d’ailleurs l’objet d’un recours pendant devant la Cour européenne des droits de l’Homme. En doctrine, Meier estime que l’exigence d’un accord des deux parents devrait être relativisée lorsque l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une garde alternée et que les circonstances objectives permettent de la mettre en place, même si les parents ont par ailleurs des difficultés de communication; il relève que le nouveau droit, en maintenant automatiquement une autorité parentale conjointe après divorce, est censé favoriser des solutions de garde partagée également (Meier, Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle) mars à juin 2012, in ZKE 4/2012, RJ 60-12, pp. 298 ss). De fait, ensuite de la modification du Code civil suisse (autorité parentale) adoptée le 21 juin 2013 par l’Assemblée fédérale (RO 2014 p. 357), le nouveau droit ne prévoit plus, comme l’ancien art. 133 al. 3 CC, la nécessité d’une requête conjointe des père et mère pour le maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale après divorce, mais prévoit que le juge, lorsqu’il règle les droits et les devoirs des père et mère, tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant, prenant en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 révisé CC), précisant que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 révisé CC). Dès lors lorsque les deux parents se déclarent prêts à assumer la garde de l’enfant mais que l’un d’entre eux est opposé à l’instauration d’une garde alternée, le juge n’est pas lié par cette opposition et peut prononcer une garde alternée lorsque l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une telle solution et que les circonstances objectives permettent de la mettre en

- 11 place (Juge délégué CACI 25 juillet 2013/378 c. 3d; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537 c. 3.2.4). Le simple fait qu’un parent demande une attribution exclusive (et que l’autre conclue lui aussi à une attribution exclusive, par mesure de rétorsion) ne saurait être déterminant (Meier/Stettler, op. cit., n. 531, p. 360). Selon les circonstances cependant, l’absence de consentement de l’un des parents permet de subodorer que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 5.3). Ainsi le régime de la garde alternée pourra être maintenu, nonobstant l’opposition de l’un des parents, lorsque l’absence de coopération ou de communication n’y fait pas obstacle et que l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une telle solution. Les voeux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit d’une résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le développement - en règle générale à partir de l’âge de douze ans révolus permettent d’en tenir compte (TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 491). Lorsque le régime de garde alternée ne peut être maintenu et qu’il s’agit d’attribuer la garde à l’un ou l’autre des parents, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1).

- 12 b) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (cf. Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75; cf. art. 261 al. 1 CPC). c) En l’espèce, il ressort des avis tant du SPJ que du docteur K.________ qu’en raison des divergences d’éducation entre parents, des conflits qui les divisent, de la rupture de confiance entre eux, de leur manque de coopération et de leur incapacité à communiquer, le bien des deux enfants, en particulier d’E.T.________, qui est en échec scolaire et dont le comportement est problématique, est mis en danger. Même si la seule opposition du père n’est pas décisive au regard des principes évoqués plus haut, les conditions d’une garde partagée n’apparaissent ainsi plus réalisées. A cet égard, le voeu d’E.T.________, qui souhaite le maintien de la garde partagée, n’apparaît pas décisif, d’autant qu’il peut être l’expression de l’extrême loyauté qu’elle a à l’égard de ses deux parents, qu’elle a tendance à protéger, loyauté mise en exergue par le médecin précité. Il s’agit dès lors de déterminer, selon les critères jurisprudentiels, à quel parent la garde doit être attribuée à titre provisionnel. A cet égard, il importe peu de savoir quel parent serait responsable de la situation, l’attribution devant se faire en fonction du

- 13 bien de l’enfant et non de la faute des parents. Il n’est dès lors pas décisif, contrairement à ce que plaide la recourante, que cette dernière n’ait pas commis de graves négligences envers sa fille E.T.________ ou soit ou non responsable du manque d’encadrement relevé par les professionnels. Si le docteur K.________ ne peut se prononcer sur l’attribution de la garde en sa qualité de thérapeute et que la représentante du SPJ n’a pu dire à quel parent il fallait attribuer la garde, cette dernière a néanmoins précisé que les enfants étaient plus posés avec leur père. D’autre part, celui-ci peut leur offrir un encadrement plus favorable puisqu’E.T.________ et C.T.________ ont chacune leur chambre chez lui et qu’il dispose d’une flexibilité dans son travail qui lui permet de s’occuper d’elles de manière adéquate. De plus, dans ses déterminations, le SPJ indique qu’il a observé à plusieurs reprises que la recourante critiquait fortement le père de ses filles devant elles et que, confrontée à son discours inadéquat, celle-ci peinait à se remettre en question. Le père en revanche faisait preuve de plus de retenue devant ses enfants et avait sollicité un entretien privé pour faire part de ses inquiétudes. Le SPJ relève également qu’il a eu un entretien téléphonique avec l’enseignante principale d’E.T.________, qui a déclaré qu’elle avait l’impression que cette dernière était davantage encadrée et suivie scolairement par son père que par sa mère. A cet égard, elle a mentionné que le père s’était rendu deux fois à des rencontres scolaires et qu’ils avaient des contacts téléphoniques réguliers. Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de l’examen prima facie auquel il doit être procédé en matière de mesures provisionnelles, l’attribution en l’état de la garde au père ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 3. En conclusion, le recours interjeté par A.T.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 14 a) La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 5 août 2014. Dans sa liste des opérations du 15 septembre 2014, son conseil Me Valérie Mérinat indique avoir consacré 5 heures et 17 minutes à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), son indemnité d'office doit être arrêtée à 951 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 76 fr. 10, et les débours allégués, par 35 fr. 80 (art. 2 al. 3 RAJ), de sorte que le montant total lui revenant à ce titre s’élève à 1'062 fr. 90, montant arrondi à 1'063 fr., débours et TVA compris. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 15 - II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Valérie Mérinat, conseil d’office de la recourante A.T.________, est fixée à 1'063 fr. (mille soixantetrois francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. VI. La recourante A.T.________ doit verser à l’intimé B.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 17 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 16 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Valérie Mérinat (pour A.T.________), - Me Frank Tièche (pour B.________), - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, et communiqué à : - Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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