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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LW24.052895

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,115 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Nomination d'un représentant à un enfant mineur

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL LW24.052895-250326 74 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 avril 2025 ______________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 276 al. 2, 306 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.I.________, au [...], contre la décision rendue le 3 mars 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants A.I.________ et B.I.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 mars 2025, adressée pour notification le 13 mars 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.I.________ et B.I.________ (I), nommé Me Félicien Monnier, avocat à Lausanne, en qualité de curateur (II), dit que ce dernier aurait pour tâches de représenter les mineures dans le cadre de la succession de feu leur père D.I.________ afin de défendre leurs intérêts, examiner en particulier la répudiation éventuelle de la succession et requérir du juge de paix, motivation à l'appui, son approbation à la répudiation ou à l'acceptation de la succession, ainsi que dans le cadre de la liquidation de dite succession, afin de défendre leurs intérêts et, le cas échéant, requérir du juge de paix, motivation à l'appui, son approbation à la convention de partage (III), invité le curateur à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.I.________ et de B.I.________ (IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de C.I.________ (VI). En droit, les premiers juges ont retenu qu’il existait un potentiel conflit d’intérêts entre C.I.________ et ses filles, toutes trois héritières dans la succession de feu D.I.________, et qu’il y avait donc lieu d’instituer une curatelle de représentation en faveur des mineures. Ils ont considéré que dans la mesure où la liquidation de la succession était susceptible de présenter certaines difficultés liées notamment à la nature de la masse successorale, qui comprenait un domaine agricole, il convenait de confier ce mandat à un professionnel. Ils ont estimé que l’avocat Félicien Monnier avait les compétences requises pour être désigné en qualité de curateur.

- 3 - B. Par acte daté du 16 mars 2025 et remis à la Poste suisse le 18 mars 2025, C.I.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant à la réforme des chiffres I et VI du dispositif en ce sens qu’il est renoncé à la désignation d’un avocat curateur et que les frais, par 300 fr., ne sont pas mis à sa charge. C. La Chambre retient les faits suivants : D.I.________, né le [...] 1953, est décédé le [...] 2024. Il a laissé pour héritières son épouse, C.I.________, et leurs deux filles jumelles, A.I.________ et B.I.________, nées le [...] 2010. De son vivant, D.I.________ était propriétaire individuel des parcelles nos [...] (bâtiment agricole) et [...] (habitation et rural) de la commune du [...], ainsi que d’une part de copropriété sur l’immeuble n° [...] de cette même commune. Il bénéficiait également d’un usufruit sur la parcelle n° [...] (champ, pré, pâturage) de la commune de [...], propriété commune (communauté héréditaire) de [...] et d’[...]. Par courrier du 26 novembre 2024, la justice de paix a informé C.I.________ de son intention de pourvoir ses filles A.I.________ et B.I.________ d’un curateur de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC dans le cadre de la succession de feu leur père et de désigner un avocat disposant de compétences en matière de droit foncier rural en qualité de curateur. Elle lui a fixé un délai au 6 décembre 2024 pour se déterminer. Par lettre non datée, reçue par la justice de paix le 5 décembre 2024, C.I.________ a requis la désignation d’E.________, marraine de sa fille B.I.________, en qualité de curatrice. Par correspondance du 9 décembre 2024, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a indiqué à C.I.________ que le curateur à nommer devait disposer de compétences en matière de droit foncier rural, ce qui n’était manifestement pas le cas d’E.________, et que

- 4 sa proximité avec cette dernière ne permettait pas d’envisager sa désignation en qualité de curatrice. Il lui a fixé un délai au 18 décembre 2024 pour solliciter une audience, précisant que passé ce délai, la justice de paix statuerait à huis clos sur la nomination d’un avocat en faveur de ses filles A.I.________ et B.I.________. Par courrier du 10 décembre 2024, C.I.________ a informé la justice de paix que la succession de feu son époux serait gérée par un notaire. Elle s’est opposée à la désignation d’un avocat comme curateur de ses enfants. Le 21 janvier 2025, le juge de paix a procédé à l’audition de C.I.________. Celle-ci a indiqué qu’elle entendait recourir aux services du notaire qui s’occupait des affaires de la famille du vivant de feu D.I.________ sitôt les certificats d’héritiers délivrés, précisant qu’elle ne se souvenait plus de son nom. Au bénéfice de ces explications, le juge de paix a déclaré qu’il renonçait en l’état à désigner un curateur de représentation en la personne d’un avocat. Il a rappelé à la comparante qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de représentation de ses enfants dans le cadre de la succession de feu leur père en raison du conflit d’intérêts abstrait entre elle et ses filles. Il l’a invitée à lui transmettre toute convention qui serait conclue entre les héritiers aux fins de ratification. C.I.________ a d’ores et déjà délié le notaire qu’elle désignerait du secret professionnel à l’égard de la justice de paix et autorisé cette dernière à prendre des renseignements. Le 28 janvier 2025, C.I.________ a informé la justice de paix qu’elle avait mandaté la notaire L.________, à [...], dans le cadre de la succession de feu son époux. Par lettre du 3 février 2025 adressée à C.I.________ avec copie à Me L.________, le juge de paix a fixé à cette dernière un délai au 20 février 2025, prolongé au 28 février 2025, pour annoncer son mandat, précisant que dans cette hypothèse, il renoncerait à désigner un curateur de représentation.

- 5 - Par correspondance du 27 février 2025, Me L.________ a fait savoir au juge de paix qu’elle ne pouvait pas s’occuper du mandat en raison d’une surcharge de travail et a recommandé de le confier à un avocat habitué de ce type d’affaires. Elle a précisé que C.I.________ acceptait la désignation d’un avocat en qualité de curateur. Par courrier du 3 mars 2025, le juge de paix a informé C.I.________ et Me L.________ que la justice de paix procéderait à la désignation d’un représentant en faveur de A.I.________ et de B.I.________ en la personne d’un avocat lors d’une prochaine séance à huis clos. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants de la recourante, désignant un avocat en qualité de curateur et mettant les frais à la charge de la mère. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 5 juin 2023/105). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop

- 6 élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c

- 7 ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue

- 8 personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, la justice de paix a rendu sa décision sans procéder à l’audition de la recourante. Celle-ci a toutefois été entendue par le juge de paix lors de son audience du 21 janvier 2025 et a alors eu l’occasion de se déterminer sur la question de la désignation d’un avocat en qualité de curateur de ses filles. En outre, par courrier du 9 décembre 2024, le juge de paix lui a imparti un délai au 18 décembre 2024 pour demander la tenue d’une audience, précisant que passé ce délai, la justice de paix statuerait à huis clos sur la nomination d’un avocat en faveur de ses enfants. Or, C.I.________ n’a pas demandé la tenue d’une audience. Elle s’est en revanche opposée à la désignation d’un avocat en qualité de curateur par lettre du 10 décembre 2024. Enfin, le 3 mars 2025, le juge de paix a informé la recourante que la justice de paix procéderait à la nomination d’un représentant en faveur de A.I.________ et de B.I.________ en la personne d’un avocat lors d’une prochaine séance à huis clos. Ce courrier est certes daté du même jour que la décision attaquée. Celle-ci n’a cependant été adressée pour notification que le 13 mars 2025 et C.I.________ n’a pas réagi dans l’intervalle. Le droit d’être entendue de la recourante a ainsi été respecté. A.I.________ et B.I.________, alors âgées de presque 15 ans, n’ont pas été entendues alors qu’elles auraient pu l’être compte tenu de leur âge. Leur audition ne se justifiait toutefois pas, la curatelle litigieuse

- 9 étant une mesure légère de protection de l’enfant (cf. CCUR 11 juillet 2024/154 ; CCUR 5 juin 2023/105 consid. 2.3). La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante s’oppose à la désignation d’un avocat curateur à ses filles. Elle fait valoir qu’elle entend toujours mandater un notaire pour s’occuper de la succession de son défunt époux. 3.2 Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 107). L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1225, pp. 807 et 808). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. p. 419).

- 10 - L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; ATF 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). L’existence d’un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent indépendamment de savoir si l’autorité a ou non désigné un curateur (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.3 En l’espèce, la recourante et ses deux filles sont toutes trois héritières de feu D.I.________. Leurs intérêts respectifs sont dès lors susceptibles d’entrer en conflit dans le partage de la succession, ainsi que dans sa gestion. L’institution d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC se justifie donc et cette mesure de protection doit être confirmée.

- 11 - La présence d’immeubles agricoles dans les biens de la succession nécessite que le mandat de curatelle soit confié à une personne disposant de connaissances et d’expérience en matière de droit foncier rural. Lors de l’audience du 21 janvier 2025, C.I.________ a certes déclaré qu’elle entendait recourir aux services du notaire qui gérait les affaires de feu son époux de son vivant sitôt les certificats d’héritiers délivrés et le juge de paix a alors renoncé en l’état à désigner un curateur de représentation en la personne d’un avocat. Par courrier du 27 février 2025, Me L.________ a toutefois indiqué qu’elle ne pouvait pas s’occuper de ce mandat en raison d’une surcharge de travail. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont nommé un avocat en qualité de curateur et la désignation de Me Félicien Monnier doit dès lors être confirmée. 4. 4.1 La recourante conteste devoir payer les frais de la décision, par 300 francs. Elle reproche à Me L.________ d’avoir attendu le dernier moment, à savoir le 27 février 2025 alors que le délai était au 28 février 2025, pour indiquer qu’elle ne pouvait pas s’occuper de la succession de feu D.I.________ en raison d’une surcharge de travail et au juge de paix d’avoir nommé un avocat curateur sitôt après avoir pris connaissance de cette information. Elle déclare que si le juge de paix avait un doute quant à ses intentions, il aurait pu l’interpeller et elle lui aurait alors à nouveau répondu qu’elle cherchait un notaire pour gérer la succession de son défunt époux. 4.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité de protection sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 Il 422 ;

- 12 - ATF 110 Il 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, telle que l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l'art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de I’Etat (al. 2), ou encore mis à la charge du signalant lorsque la procédure a été engagée ensuite d'un signalement reconnu abusif (al. 3). 4.3 L’argument de la recourante selon lequel la notaire a annoncé tardivement qu’elle refusait le mandat n’est pas pertinent. En effet, dans la mesure où l’institution d’une curatelle de représentation de mineur est justifiée (cf. supra consid. 3.3), les frais judiciaires sont à la charge de la mère en application de l'art. 276 al. 2 CC dès lors qu’il s’agit d'une mesure de protection de l'enfant. Par ailleurs, C.I.________ ne prétend pas manquer des ressources nécessaires pour payer le montant mis à sa charge, ni n’établit être indigente. Quant au grief relatif à la rapidité avec laquelle le juge de paix a rendu sa décision et nommé un avocat en qualité de curateur, on relèvera que lors de l’audience du 21 janvier 2025, ce magistrat a donné à la recourante l’opportunité de communiquer le nom d’un notaire qui se

- 13 chargerait de la succession du défunt. Cela étant, du fait de sa profession, on peut s’attendre à ce que Me Félicien Monnier dispose des compétences requises et fasse preuve de l’indépendance nécessaire, dès lors qu’il s’agit d’un devoir fondamental de l’avocat. 5. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.I.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme C.I.________, - Me Félicien Monnier, avocat, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, - Chambre des successions de la Justice de paix de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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