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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LW24.050855

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,948 Wörter·~15 min·5

Zusammenfassung

Nomination d'un représentant à un enfant mineur

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL LW24.050855-250032 21 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 janvier 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 306 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 19 novembre 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l’enfant Y.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 novembre 2024, notifiée aux parties le 11 décembre 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a, notamment, institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de Y.________, née le [...] 2019 (l), a nommé l'avocate stagiaire [...] en qualité de curatrice (Il) avec pour mission de représenter l'enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre I.________, cas échéant de se constituer partie plaignante au nom de l'enfant, la décision valant procuration conférée à la curatrice avec pouvoir de substitution (III), et laissé les frais à la charge de l'État (VI). En droit, saisie d'une requête de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) tendant à l'institution d'une telle curatelle, la justice de paix a considéré qu'il existait un conflit d'intérêts entre l'enfant et ses père et mère, détenteurs de l'autorité parentale conjointe, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre I.________, compagnon de la mère, pour des suspicions de punissions excessives (coups et enfermement à clé dans sa chambre) qui auraient été infligés à l'enfant, dès lors que la mère contestait ces charges, tout comme son compagnon, et que le père n'avait pas porté plainte lui-même. Dans ce contexte, la justice de paix a jugé qu'il y avait lieu de désigner comme curateur de l'enfant un tiers apte à agir pour elle dans la procédure pénale. B. Par acte du 10 janvier 2025, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la curatelle n’est pas instituée. Elle a joint à son recours un important lot de pièces. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 3 - 1. X.________ et Z.________ sont les parents mariés des enfants [...], née le [...] 2007, et Y.________, née le [...] 2019. Les époux sont séparés depuis le printemps 2023. Ils ont l’autorité parentale conjointe sur leurs filles qui ont leur résidence habituelle chez leur mère. Celle-ci vit en concubinage avec son compagnon, I.________. 2. La situation des filles des parties a déjà fait l'objet de plusieurs signalements par le passé. 3. La DGEJ suit la situation de cette famille depuis le 8 avril 2024, date à laquelle une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC lui a été confiée par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. 4. Le 8 novembre 2024, la DGEJ a adressé à la Police cantonale une dénonciation pénale dirigée contre I.________, rapportant que l'enfant Y._______ s'était plainte auprès de sa curatrice d'être régulièrement grondée, tapée et enfermée à clé dans sa chambre par le prénommé. Pour la DGEJ, ces faits étaient susceptibles d’être constitutifs de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 CP) et de séquestration (art. 183 CP). Le même jour, la DGEJ a transmis une copie de cette dénonciation à la justice de paix, sollicitant la nomination d’un curateur de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de Y._______ afin de représenter ses intérêts dans la procédure pénale. E n droit :

- 4 - 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation légale au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de l'enfant de la recourante. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 5 juin 2023/105). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 CC [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch l], 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l'application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C-

- 5 - _1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 201 1 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3. Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable, sous réserve d'un défaut de motivation dont il sera question ci-après (consid. 3.3 infra). Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n'a été recueillie. 2.

- 6 - 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1).

- 7 - 2.3. En l'espèce, avant de rendre sa décision, la justice de paix n'a entendu ni l'enfant, ni ses parents ; notamment, elle n'a pas entendu la recourante. Celle-ci ne s'en plaint toutefois pas et elle a déposé devant la Chambre de céans un lot important de pièces, sur lesquelles elle appuie l'argumentation de son recours, développé sur 12 pages. La recourante a ainsi pu faire valoir pleinement son point de vue sur l'instauration de la curatelle et la désignation de la curatrice devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une éventuelle violation de son droit d’être entendue par l’autorité de première instance est ainsi réparée en deuxième instance, de sorte qu’il peut être entré en matière sur le fond. Quant à l'enfant, elle est âgée de cinq ans et on imagine difficilement quel avis elle pourrait avoir sur l'opportunité de lui désigner une curatrice de représentation dans une procédure pénale, cette question étant distincte de celle de savoir ce qu'elle a à dire sur le fond de l'affaire. L'absence d'audition de l'enfant par la juge de paix en vue de la décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 3. 3.1. La recourante conteste le bien-fondé de la dénonciation pénale adressée par la DGEJ à la Police cantonale et taxe la DGEJ de partialité. Elle en déduit que la mesure de curatelle ne serait pas justifiée. 3.2. Le catalogue des mesures de protection de l'enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l'art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant [RMA] 2/2019, p. 107).

- 8 - L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1225, pp. 807 et 808). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419). L'existence d'un conflit d'intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 Il 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; ATF 107 Il 105 consid. 4, JdT 1982 1 106). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En principe, un conflit d'intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l'affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 Il 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241 , p. 550).

- 9 - L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent indépendamment de savoir si l'autorité a ou non désigné un curateur (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.3. En l'espèce, les arguments développés par la recourante ont uniquement pour objectif d’établir que la dénonciation de la DGEJ n'aurait pas dû avoir lieu et qu’aucune procédure pénale ne devrait être conduite sur la base de cette dénonciation. Or, la décision attaquée ne se prononce pas sur ces questions et porte exclusivement sur l’existence d’un conflit d'intérêts entre l'enfant et ses parents. On rappellera en effet à toutes fins utiles qu’il n'appartient ni à la justice de paix, ni à la Chambre de céans, de se prononcer sur les conditions d'ouverture d'une instruction pénale et que cette question relève exclusivement des autorités pénales, en tout premier lieu du Ministère public (art. 309 CPP). Dès lors que la recourante ne se prononce pas sur l’existence d’un conflit d’intérêts et que la décision dont il est recours ne porte ni sur le bien-fondé des soupçons que la DGEJ nourrit à l'endroit du compagnon de la recourante, ni sur l’opportunité d’ouvrir une procédure pénale, on peut douter de la recevabilité du recours dont la motivation est manifestement lacunaire et ne semble pas respecter les exigences légales. La question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté. En effet, dans la procédure pénale ouverte ensuite de la dénonciation de la DGEJ, il est manifeste que la recourante, en tant que compagne du prévenu, a des intérêts susceptibles d'être opposés à ceux de sa fille Y._______, éventuelle victime des actes de maltraitance dont la DJEJ soupçonne I.________.

- 10 - L'instauration d'une curatelle de représentation, au sens de l'art. 306 al. 2 CC, s'impose donc et la mesure de protection doit être confirmée. 4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - M. Z.________, - DGEJ, à l’att. de B.________, Directrice générale, - Me [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut - Police cantonale, à l’att. de M. [...], chef de la Brigade criminelle, division mœurs, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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