251 TRIBUNAL CANTONAL LW15.016291-151148 189 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 août 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 296 ss, 445 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à Cugy, contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.J.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2015, envoyée pour notification aux parties le 24 juin 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en attribution de l’autorité parentale sur l’enfant mineur B.J.________ (I), confié un mandat d’enquête à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, lequel a été invité à faire rapport sur la situation globale de l’enfant dès que la succession de sa mère serait terminée (II), confirmé l’institution provisoire d’une tutelle au sens des art. 297 al. 2 et 327a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.J.________ (III), confirmé la nomination de W.________, assistant social à l’OCTP, en qualité de tuteur provisoire et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, l’office assurerait son remplacement en attendant son retour ou désignerait un nouveau tuteur provisoire (IV), dit que les tâches du tuteur consisteront à veiller à ce que l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires, à assurer sa représentation légale et à gérer ses biens avec diligence (V), invité le tuteur à remettre tous les deux ans à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.J.________ (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre l’ordonnance (art. 450c CC) (VII) et dit que les frais de l’ordonnance suivront le sort de la cause au fond (VIII). En droit, les premiers juges ont estimé devoir attendre d’être renseignés sur le sort de la succession de la défunte mère de l’enfant et sur la capacité du père à pouvoir administrer les biens de son fils avant de lui attribuer éventuellement l’autorité parentale, laquelle était exercée auparavant par la mère exclusivement. B. Par acte du 6 juillet 2015, A.J.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des
- 3 considérants et subsidiairement, à sa réforme, en ce sens qu’un mandat d’enquête est confié à l’OCTP, dit office étant invité à faire rapport sur la situation globale de l’enfant dans un délai de six mois dès réception de l’ordonnance. A.J.________ a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours. Interpellée sur le recours déposé, l’autorité de protection a déclaré ne pas prendre position ni reconsidérer la décision attaquée, par courrier du 16 juillet 2015. Par déterminations du 27 juillet 2015, l’OCTP, par le tuteur W.________ notamment, s’est déclaré favorable à la levée de la tutelle ainsi qu’à l’attribution de l’autorité parentale au père. C. La cour retient les faits suivants : Le 7 avril 1989, A.J.________ s’est marié avec [...]. A.J.________ a par ailleurs eu un enfant prénommé B.J.________, le [...] 2001, avec H.________. Après avoir reconnu l’enfant, il a conclu avec la mère précitée une convention le 2 avril 2006, qui a été approuvée par la justice de paix le 9 mai 2006, prévoyant qu’il contribuerait financièrement à l’entretien de son fils et qu’il bénéficierait d’un large droit de visite, la mère conservant l’autorité parentale exclusive sur l’enfant. Le 23 avril 2015, A.J.________, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la justice de paix du décès soudain de la mère de B.J.________, survenu le [...] 2015. Il a expliqué qu’il avait déjà pris des premières mesures avec l’école et le pédiatre de l’enfant afin d’assurer le suivi de B.J.________, qui souffrait de dyspraxie, et a demandé que lui soit attribuée, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l’autorité parentale sur l’enfant.
- 4 - Le lendemain, le juge de paix a répondu à A.J.________ qu’avant d’envisager un transfert d’autorité parentale en sa faveur, il lui fallait procéder à une enquête et, dans l’attente des résultats de celle-ci, instituer une tutelle provisoire en faveur de l’enfant, le mandat provisoire devant être confié à un assistant social de l’OCTP. Le même jour, le juge de paix a institué une tutelle provisoire au sens des art. 445 al. 2 et 327a CC en faveur de l’enfant (I), nommé W.________, assistant social auprès de l’OCTP, en qualité de tuteur (II), dit que ce dernier devrait veiller à ce que l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires, qu’il gère ses biens avec diligence et qu’il assure sa représentation légale (III), convoqué A.J.________ et W.________ à la séance de la justice de paix du 16 juin 2015 pour, le cas échéant, instituer une tutelle en faveur de l’enfant, respectivement examiner la requête en attribution de l’autorité parentale déposé par le père de B.J.________ (IV) et invité le tuteur provisoire à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant (V). A la même date, A.J.________, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la reconsidération de cette décision, expliquant qu’il s’était toujours bien occupé de son fils et qu’il savait comment prendre en charge les problèmes de santé de B.J.________. Le 27 avril 2015, le juge de paix a répondu à A.J.________ qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision. Le 16 juin 2015, la justice de paix a procédé aux auditions de A.J.________, qui était assisté de son conseil, ainsi que du tuteur provisoire. Le procès-verbal de l’audience contient ce qui suit :
« (…) A.J.________ confirme sa requête en attribution de l’autorité parentale sur son fils B.J.________. Me Paraskevi KREVVATA indique que son mandant a retrouvé un emploi auprès de l’imprimerie [...] à [...]. Par ailleurs, l’épouse de
- 5 - A.J.________, avec laquelle il était déjà marié lors de la naissance de B.J.________, travaille également à la Fondation [...] en qualité d’enseignante spécialisée. A.J.________ précise qu’il a un enfant âgé de 12 ans qui a été adopté au moment de sa naissance avec son épouse. Il ajoute que suite au décès de sa maman, B.J.________ a vécu chez sa grand-mère maternelle puis est venu vivre chez lui depuis le 13 juin 2015. W.________ confirme qu’il a placé l’enfant chez A.J.________ et son épouse le 13 juin 2015, dès lors qu’il s’agissait de la meilleure solution pour l’enfant. Il est favorable au transfert de l’autorité parentale à A.J.________. (…). W.________ confirme que les démarches pour obtenir les rentes en faveur de B.J.________ sont en cours. Il précise que l’enfant est né prématurément et qu’il rencontre des besoins particuliers. Il bénéficie d’une scolarité spécialisée. L’enfant trouve, chez A.J.________ et son épouse, un cadre adéquat. A.J.________ précise qu’il y a toujours une personne pour accueillir B.J.________ à la sortie de l’école. W.________ indique que l’arrivée de l’enfant a été compliquée (enfant né hors mariage, longtemps hospitalisé, démarches judiciaires, etc.). Il précise que, désormais, les liens sont forts entre l’enfant et son père et relève que l’ensemble des proches, notamment les membres de la famille maternelle, adhèrent au transfert de l’autorité parentale à A.J.________. Interpellé, il estime, selon les informations en sa possession, que la situation financière de la mère de l’enfant était saine. Actuellement, les démarches relatives à la succession de la défunte sont en cours. Me Paraskevi KREVVATA produit les fiches de salaire de A.J.________. W.________ précise que, avant le décès de la mère, un séjour au Congo était prévu avec cette dernière et l’ensemble de la famille maternelle au mois de juillet 2015. Les grands-parents maternels souhaitent maintenir un tel projet. Il indique avoir de la peine à se positionner sur ce point. Il est informé qu’en qualité de tuteur, il lui appartient de prendre une telle décision en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. A.J.________ tient à préciser qu’il est marié depuis 1989. La fortune personnelle de son épouse, sans compter les titres, avoisine les 500'000 ou 600'000 francs. (…). » Les décomptes de salaires produits en copie par A.J.________ indiquent qu’il a perçu, pour la période du 31 mars au 31 mai 2015, des revenus d’un montant de 3'511 fr. 30 à 4'288 fr. 15. Dans son écriture adressée à la cour de céans le 6 juillet 2015, A.J.________ a précisé qu’il avait travaillé comme grossiste indépendant dans le prêt-à-porter pendant de nombreuses années et qu’il avait
- 6 commencé à rencontrer des problèmes financiers en 2009, devenus insurmontables en 2011, qui l’avaient conduit à faire l’objet de poursuites et actes de défaut de biens et à cesser finalement son activité. Grâce aux revenus perçus de son nouvel emploi, il rembourse progressive-ment ses dettes, ayant en outre convenu d’un plan de remboursements échelonnés avec ses créanciers. A.J.________ a précisé qu’en dépit de ses difficultés, son épouse et lui-même avaient toujours veillé à ce que la famille ne manque de rien. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix relative à l’attttribution de l’autorité parentale sur un enfant mineur (art. 296ss CC).
2. Dans son recours, A.J.________ conteste la nécessité d’ouvrir une enquête pour déterminer s’il est en mesure d’exercer l’autorité parentale sur son fils. La décision d’ouvrir une enquête est une décision d’instruction de pre-mière instance (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011 [cité ci-après : CPC commenté], n. 11 ad art. 319 let. b, p. 1271) qui ne peut faire l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, que si elle peut causer un préjudice difficilement réparable (cf. CCUR 22 janvier 2013/14 c. 2b/bb et les références citées). En l’occurrence, tel n’est pas le cas. On voit en effet difficilement en quoi l’ouverture d’une enquête, destinée justement à mieux cerner la situation d’un enfant mineur qui souffre de problèmes de santé particuliers et qui a été brutalement privé de sa mère, pourrait causer un dommage difficilement réparable, notamment à celui-ci, dont le bien est central. Le moyen invoqué à ce titre par le recourant est donc irrecevable. Au surplus, même si le moyen était
- 7 recevable, il devrait être déclaré sans objet, le recourant demandant précisément que lui soit attribuée l’autorité parentale. En outre, le moyen devrait de toute façon être rejeté, comme exposé ci-après (c. 3 infra). 3. a) Le recourant critique également les mesures provisionnelles que la justice de paix a prises, estimant qu’elle aurait pu lui confier directement l’autorité parentale sans procéder à une enquête et, subsidiairement, qu’elle n’aurait pas dû faire dépendre la question de l’attribution de l’autorité parentale du sort de la succession de la mère défunte. b) Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [cité ciaprès : Steck, Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annu-ler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
- 8 pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; ciaprès : CPC, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). c) En l’espèce, interjeté en temps utile et dûment motivé par le père de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le recours, en tant qu’il concerne les points susévoqués (cf. supra 3a), est recevable. En tant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, les pièces jointes le sont également. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 4. Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. De par leur nature même,
- 9 les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30). 5. a) A titre principal, le recourant estime que l’autorité de protection aurait pu statuer sur le fond et qu’elle aurait pu lui confier directement l’autorité parentale. A titre subsidiaire, il s’oppose à la suspension de l’enquête jusqu’au règlement de la succession de la mère de l’enfant. b) Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité paren-tale du 21 juin 2013 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357). Elles ont pour seul et même but le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). C’est dans l’optique d’atteindre cet objectif que l’art. 296 al. 2 CC fait de l’autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de l’état civil des parents. L’art. 296 al. 2 CC prévoit en effet que, pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère, règle qui devrait aussi en principe s’appliquer aux parents non mariés. A cet égard, différentes situations doivent cependant être distinguées. Ainsi, l’art. 298a CC définit les règles instaurant l’autorité parentale conjointe lorsque la filiation paternelle est établie par reconnaissance (art. 260 CC). Selon cette disposition, pour obtenir l’autorité parentale conjointe, les parents doivent présenter une déclaration commune (al. 1 et 2). S’ils déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l’enfant, la déclaration est reçue par l’officier de l’état civil. S’ils la déposent plus tard, elle est reçue par l’autorité de protection de l’enfant au lieu de son domicile (al. 4). Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère (al. 5). L’art. 297 CC, autre norme spécifique, règle les
- 10 incidences du décès de l’un des parents sur l’autorité parentale. Selon l’al. 1 de cet article, si les deux parents l’ont auparavant exercée conjointement, l’autorité parentale appartient de plein droit au survivant, ni le juge ni l’autorité de protection de l’enfant n’ayant à intervenir. L’al. 2 prévoit en revanche qu’en cas de décès du parent qui exerçait seul l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale à l’autre parent ou nomme un tuteur. L’option retenue dépendra de l’intérêt de l’enfant. Dès lors, même lorsque, comme en l’espèce, c’est en raison d’un défaut de déclaration commune (art. 298a al. 5 CC) que le parent survivant n’est pas détenteur de l’autorité parentale et non parce qu’elle lui aurait été retirée par décision judiciaire, le juge doit procéder à une enquête sommaire en demandant au service compétent d’effectuer une brève évaluation sociale et en recueillant les déclarations du parent survivant et de l’enfant (La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014, p. 15 ; Meier/ Stettler, Droit de la filiation, nn. 550ss, pp. 371ss). c) L’attribution des droits parentaux obéit à la règle fondamentale du bien de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels qui doivent être pris en considération lorsque la question de l’attribution de l’autorité parentale est examinée figurent les relations personnelles entre parents, leurs capacités éducatives respectives, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement, à s’en occuper ainsi que leur faculté à administrer ses biens (TF 5A_46/2015 c. 4.4.2. ; De Luze et crts, Droit de la famille, 2013, n. 1.1 ad art. 296 CC, p. 530 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014 [cité ci-après : Meier/Stettler, Droit de la filiation], n. 448, p. 297). S’agissant en parti-culier des biens de l’enfant, la doctrine précise qu’ils doivent être administrés avec soin et en respectant un devoir de fidélité, l’objectif primordial étant de conserver la substance du patrimoine de l’enfant et, si possible, de lui faire rapporter des fruits, pour autant qu’une saine gestion (sans procédés spéculatifs) le permette (Meier/
- 11 - Stettler, Droit de la filiation, n. 959, p. 634). Ainsi, au regard des critères qui la définissent, l’autorité parentale apparaît comme un « droitfonction » ou un « droit-devoir » (Guillod, Droit des familles, Neuchâtel 2012, n. 643, p. 250). Le critère du bien de l’enfant est déterminant lorsque la titularité de l’autorité parentale repose sur une décision de l’autorité de protection (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 494, pp. 330- 331), laquelle dispose d’un large pouvoir d’appréciation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 499, p. 335). d) En l’espèce, il résulte des déclarations recueillies au cours de l’audience du 16 juin 2015 et des déterminations du 27 juillet 2015 que tant le tuteur que le Chef d’unité de l’OCTP estiment tous deux que l’autorité parentale peut être attribuée au recourant. Ils ont déclaré que le recourant était très présent dans la vie de son fils, qu’il avait noué des liens très solides avec lui depuis de nombreuses années, que l’enfant avait été placé chez son père, dès le décès de sa mère et que les différents membres de la famille, avec lesquels le tuteur avait eu l’occasion de s’entretenir, n’avaient donné aucun élément permettant de penser que le père ne serait pas en mesure de s’occuper de son fils conformément à ses intérêts. Certes, une relation harmonieuse parait exister entre le fils et son père. Toutefois, l’enfant ne réside au domicile de celui-ci que depuis le 13 juin 2015. Vu les problèmes de santé spécifiques de B.J.________ et la récente perte de sa mère, ce laps de temps apparaît trop court pour que l’on puisse se convaincre que l’intérêt de l’enfant permette de le transférer définitivement à son père. En outre, l’enfant va hériter de sa défunte mère. A ce jour, la composition de la succession n’est pas connue. Selon les informations en possession du tuteur, cette succession ne serait pas déficitaire. Il convient toutefois d’être mieux renseigné sur ce point afin de prendre là également les mesures appropriées. Par ailleurs, même si la succession est excédentaire, la nature des biens qui la composent impliquera peut-être la mise en place de mesures de protection. Indépendamment de ce point, il convient aussi de relever que le titulaire de l’autorité parentale a également pour charge d’administrer les biens de
- 12 ses enfants mineurs. En l’occurrence, le recourant fait l’objet de nombreuses poursuites, certaines étant récentes et la plupart concernant des frais médicaux et des primes d’assurance-maladie. A cet égard, le recourant indique que son épouse est fortunée. Cela importe peu dès lors que l’intéressée n’a aucun lien juridique avec l’enfant. Par conséquent, sur ce point également, il y aura lieu de déterminer si, eu égard à ses difficultés financières, le recourant est en mesure d’administrer les biens de son enfant de manière conforme à ses intérêts. On ne peut donc faire grief à la justice de paix de ne pas avoir immédiatement rendu une décision au fond. S’agissant de la suspension de l’enquête, il est plausible qu’une fois la succession de la mère réglée, l’institution d’une mesure de protection s’avère nécessaire. Cela étant, cette mesure se limiterait manifestement à la surveillance ainsi qu’à la protection des biens de l’enfant. Elle ne pourra donc justifier le maintien de la tutelle de mineur qui a été instaurée en faveur de B.J.________ (art. 327a CC) pendant toute la période de traitement de la succession, une telle mesure apparaissant alors disproportionnée. L’enquête ne doit par conséquent pas être suspendue jusqu’au règlement de la succession et, comme le recourant le demande, le rapport devant permettre de clôturer l’enquête et de déterminer à qui l’autorité parentale devra être attribuée ne devra pas être déposé au-delà d’un délai maximum de six mois. Il conviendra également de procéder rapidement à l’audition de l’enfant afin de ne pas prolonger l’enquête au-delà du terme nécessaire, la justice de paix étant invitée à statuer sur la question du transfert de l’autorité parentale sans attendre le règlement de la succession. Le moyen invoqué à ce titre par le recourant est par conséquent fondé. 6. Le recourant requiert également la suppression du chiffre VI du dispositif de la décision entreprise selon lequel l’autorité de protection
- 13 - « invite le tuteur provisoire à remettre tous les deux ans (…) un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.J.________ (…) ». Dans la mesure où il a un objet, le moyen ici invoqué doit être rejeté, tant il est manifeste que le délai de deux ans imparti ne peut avoir de sens que si la mesure de tutelle instaurée dure également deux ans. Si le mandat prend fin plus tôt, le tuteur déposera son rapport final avant que cette durée ne soit écoulée. Le délai de deux ans mentionné ici ne peut en effet et ne doit pas être compris comme la durée minimale de la mesure de tutelle. 7. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée aux chiffre II de son dispositif en ce sens que le délai fixé à l’OCTP pour faire rapport sur la situation globale de l’enfant est raccourci au 31 décembre 2015 au plus tard, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Même s’il obtient partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au recourant. La justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condam-née à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; cf. également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. confie un mandat d’enquête à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), lequel est invité à faire rapport sur la situation globale de l’enfant d’ici au 31 décembre 2015 au plus tard. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 6 août 2015
- 15 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paraskevi Krevvata (pour A.J.________), - W.________, assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :