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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR23.039758

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,642 Wörter·~18 min·6

Zusammenfassung

Modification droit de visite

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL LR23.039758-240956 221 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er octobre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 134 al. 4, 275 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...] (France), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2024 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause l’opposant à Y.________, à [...], et concernant les enfants Z.________ et W.________, à [...] également. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2024, notifiée aux parties le 27 juin 2024, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a ordonné la poursuite de l'enquête en modification du droit de visite concernant les enfants Z.________, né le [...] 2014, et W.________, né le [...] 2016 (I), dit qu'à défaut de meilleure entente, les trajets relatifs à l'exercice du droit de visite de X.________ sur son fils W.________ étaient à sa charge (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V). Les premiers juges ont retenu que les parents n'avaient pas pu se mettre d'accord sur un partage des trajets et qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du principe général selon lequel il appartenait au titulaire du droit de visite d'aller chercher l'enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé. Ils ont ajouté qu’Y.________ avait la charge des enfants la quasitotalité du temps, tout en travaillant à 90%, et que le droit de visite sur Z.________ était suspendu, ce qui impliquait, si la mère devait assumer les trajets, soit que Z.________ devait les faire également, même s'il n’allait pas voir son père, soit qu’il fallait trouver une solution de garde pour le prénommé afin de ne pas le laisser seul. La justice de paix a donc retenu qu'à défaut de meilleure entente, les trajets relatifs à l'exercice du droit de visite de X.________ sur son fils W.________ devaient être laissés à la charge du père. B. Par acte du 10 juillet 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que les trajets de retour du dimanche soir relatifs à l'exercice du droit de visite sur l'enfant W.________ sont à la charge exclusive d'Y.________.

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- 4 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Z.________ et W.________ sont les enfants de X.________ et Y.________, qui ont divorcé en France par convention du 20 novembre 2019. 2. Selon la convention de divorce, les parents ont l'autorité parentale conjointe sur Z.________ et W.________. La garde a été confiée à la mère et il est prévu que le père puisse exercer un droit de visite sur ses enfants selon les modalités suivantes : « - Tous les mardis après l'école jusqu'au mercredi 13 heures 30, - Une fin de semaine sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher les enfants au domicile de la mère le vendredi et de les ramener le dimanche soir, - La moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires chez le père, seconde moitié les années impaires, - La moitié des grandes vacances scolaires partagées par quart, premier et troisième quart chez le père les années paires et deuxième et quatrième quart les années impaires ». 3. Dans un premier temps, les ex-époux vivaient tous deux en France voisine et le droit de visite s’exerçait conformément à la convention selon les dires du recourant. Au printemps 2023, Y.________ a déménagé à [...], où elle s’est installée avec son nouveau mari. 4. Ensuite des requêtes respectivement déposées par Y.________ et X.________ les 20 et 28 septembre 2023, la justice de paix a ouvert une enquête en modification du droit de visite en faveur des enfants Z.________ et W.________.

- 5 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2023, la juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles contenue dans la requête de X.________ tendant à la remise des enfants à leur père pour l’exercice de son droit de visite le vendredi 29 septembre 2023 dès 18h00. 5. Le 5 octobre 2023, la juge de paix a entendu X.________ et Y.________. Au terme de cette audience, les parties ont signé une convention qui avait la teneur suivante : « I. Le droit de visite de X.________ sur ses enfants Z.________ et W.________ s’exercera de la manière suivante : - jusqu’à ce que X.________ ait emménagé dans la maison d’[...], il assistera aux matchs de foot de Z.________ et W.________ le samedi matin, puis repartira avec W.________ qu’il ramènera le dimanche à 18h00. Z.________ pourra également se rendre chez son père s’il le souhaite. - dès que X.________ aura emménagé dans la maison d’[...], il assistera aux matchs de foot de Z.________ et W.________ le samedi matin, puis repartira avec Z.________ et W.________ qu’il ramènera le dimanche à 18h00. II. X.________ s’engage à ne pas forcer Z.________ à venir avec lui si ce dernier manifeste une opposition totale. III. […] IV. […] ». 6. Le 8 avril 2024, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a déposé un rapport d’évaluation, au terme duquel elle proposait ce qui suit : • « De fixer à X.________ un droit de visite s’exerçant d’entente entre les parents, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école (s’il n’y a pas le football le samedi matin) au dimanche à 18h ; s’il y a le football, le droit de visite commencera après le mach auquel le père assistera ; la moitié des vacances scolaires et des jours

- 6 fériés annuels. Pour le moment, nous proposons de laisser Z.________ libre de sens rendre chez son père. • D’encourager les parents à trouver des modalités de partage des trajets. • D’encourager les parents à entreprendre un suivi de guidance parentale père-enfant afin de les aider et notamment le père à mieux comprendre les besoins de Z.________, et que ce dernier puisse bénéficier d’un espace libre de parole sur son vécu avec ses deux parents et ses ressentis personnels. » 7. Par courrier du 27 mai 2024, X.________ a conclu à ce qu’il puisse bénéficier d’un droit de visite sur son fils W.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h, ainsi qu’un week-end supplémentaire toutes les six semaines ; que les trajets pour l’exercice du droit de visite soient partagés par moitié entre les parents en ce sens qu’il appartiendra à la mère d’aller amener et chercher W.________ une fois sur deux chez son père ; qu’il puisse avoir son fils auprès de lui pour la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel-An et Pâques ou Pentecôte ; qu’il doive être consulté sur l’organisation des activités extra-scolaires de son fils W.________, de manière à ce que celles-ci n’empiètent pas sur le bon exercice du droit de visite. 8. La justice de paix a entendu X.________ et Y.________, tous deux assistés de leur avocat respectif, à l’audience du 28 mai 2024. Y.________ a déposé des conclusions tendant d’une part à la suspension du droit de visite sur Z.________, qui reprendrait d’entente entre les parents et l’enfant sur la base des recommandations et selon les modalités préconisées par le psychothérapeute en charge de la thérapie de l’enfant, et, d’autre part, à ce que le droit de visite sur W.________ s’exerce un week-end sur deux du samedi matin après le match de football jusqu’au dimanche 18h, à charge pour X.________ d’aller le chercher au lieu du match de football et de le ramener au domicile de la

- 7 mère, étant précisé que le droit de visite commencerait le vendredi soir après l’école jusqu’au dimanche soir 18h les week-end où il n’y a pas le football, à charge pour X.________ d’aller chercher et de ramener W.________ au domicile de la mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel-an et Pâques ou Pentecôte. A l’audience, X.________ a précisé la deuxième conclusion de son mémoire du 27 mai 2024, en ce sens que la mère devra effectuer les trajets du dimanche et X.________ les trajets du vendredi soir, précisant qu’il souhaitait que cette question soit tranchée à titre provisionnel. La conciliation a été tentée sur ce point, mais elle a échoué. X.________ a expliqué que cela lui faisait plaisir d’aller aux matchs de foot de ses enfants mais que cela était compliqué quand les matchs avaient lieu tous les week-ends. Il a émis le souhait d’être consulté s’agissant des activités extra-scolaires de ses enfants, afin d’éviter que cela impacte trop son droit de visite. Y.________ a exposé qu’elle pouvait être un peu flexible sur la question des trajets en cas de besoin, mais qu’elle était opposée au principe d’une répartition des trajets par moitié. Elle a ajouté qu’elle travaillait à 90% à Genève et qu’elle ne pouvait envisager de faire un aller-retour au domicile du père le vendredi. Elle a ajouté qu’elle assumait seule la logistique des enfants toute la semaine et qu’elle n’était pas prête à faire la moitié des trajets. E n droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix fixant provisoirement que les

- 8 trajets relatifs à l'exercice du droit de visite de X.________ sur son fils W.________ sont à sa charge. 1.2. Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique

- 9 - COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3. En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable en la forme. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties n’ont pas été invitées à se déterminer. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n'est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2. Selon les articles 314 al. 1 et 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend, d'office ou à la demande d'une personne

- 10 partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles. 2.3. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.4. Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.5. En l’occurrence, les parents ont été entendus par la justice de paix en dernier lieu le 28 mai 2024. Le droit d’être entendu des parties a ainsi été respecté. L’objet litigieux étant uniquement la répartition, entre les parents, des trajets inhérents à l’exercice des relations personnelles, il n’y avait pas motif à auditionner les enfants. L’ordonnance est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1. Le recourant soutient que ce serait à tort que la décision entreprise lui impose de continuer à effectuer tous les trajets en rapport avec le droit de visite. Il estime en effet qu’il y aurait lieu, en l’espèce, de déroger au principe général selon lequel il appartient au titulaire du droit de visite d'aller chercher l'enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé, dès lors que c'est l'intimée qui avait décidé de s'établir dans le Canton de

- 11 - Vaud, soit à quelque 70 kilomètres de son domicile, sans le consulter. Il ajoute que le droit de visite sur l'enfant W.________ s'exerce normalement à raison d'un week-end sur deux, le jour de la semaine en sus prévu dans la convention de divorce ne pouvant toutefois de facto plus s'exercer en raison de l'éloignement des domiciles, si bien que le recourant est privé d’un temps avec le prénommé sans compensation supplémentaire. Considérant l’éloignement des domiciles des ex-époux, le recourant fait valoir que l'exercice des relations personnelles lui impose des temps de trajet de plus de deux heures le vendredi soir, compte tenu de la circulation difficile à ce moment-là, idem le dimanche soir, ce qui est excessif. En cours de procédure, le recourant a encore expliqué que le fait que W.________ ait été inscrit au foot, sans son accord, avait pour effet de le priver de temps supplémentaire avec son enfant. Pour le recourant, ce n'est pas parce que l'intimée a la charge des enfants toute la semaine que cela devrait justifier qu'elle soit dispensée des trajets relatifs à l'exercice des relations personnelles. Il ajoute que, si le droit de visite sur l’enfant Z.________ est pour l'instant de facto suspendu, cet élément n’est pas susceptible de faire obstacle au partage des trajets, dès lors que l'aîné de ses fils pourrait tout à fait être gardé durant ces trajets par le conjoint de l'intimée ou par des membres de sa famille. Il conclut que l'éloignement géographique qui lui est imposé par la mère des enfants justifie que l'on s'écarte de la règle de principe et que l'intimée au recours assume la moitié des trajets nécessaires à l'exercice du droit de visite. 3.2. S’agissant des trajets liés à l’exercice des relations personnelles, sauf réglementation contraire, il appartient au titulaire du droit de visite d'aller chercher l'enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé (Meier/Stettler, op. cit., n. 993 p. 642). Dans toute la mesure du possible, les intervenants devraient toutefois favoriser une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde amène l'enfant chez le bénéficiaire du droit de visite, et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite. Par ce biais, les parents manifestent leur soutien et leur accord au droit de visite, ce qui contribue à rassurer l'enfant (Meier, op. cit., n. 993 p. 643 et réf. cit.).

- 12 - 3.3. En l'espèce, les parents n'ont pas pu se mettre d'accord sur un partage des trajets. Il est exact que l'intimée a pris l'initiative de déménager et que les enfants ont été, de ce fait, un peu plus éloignés de leur père, celui-ci vivant en France voisine, à [...]. Toutefois, à ce stade de la procédure, il y a lieu de constater que, d'une part, les relations personnelles s'exercent avec un seul des deux enfants et que, d'autre part, la mère assume seule la charge de travail liée à la prise en charge des enfants, ainsi que les trajets pour les enfants toute la semaine et un week-end sur deux. Ces éléments justifient pleinement qu'elle soit dispensée de cette charge dans le cadre de l’exercice du droit de visite du père, à savoir pour aller chercher W.________ le dimanche soir. Un tel trajet nécessiterait au demeurant qu'elle s'organise pour faire garder Z.________. A toutes fins utiles, on relèvera que le trajet entre [...] et [...] représente 50 minutes de voiture – temps qui peut certes être rallongé en heures de pointe – ce qui ne paraît pas insurmontable, contrairement à ce qui est plaidé. Enfin, s’agissant de l’argument du recourant qui se plaint des activités footballistiques qui entravent l'exercice de ses relations personnelles, il y a lieu de relever que non seulement, tel n'est pas l'objet de la décision entreprise, mais en plus, cet argument n’est pas compréhensible, sauf à considérer que le recourant peut faire abstraction des centres d'intérêt de son fils pendant le week-end pour organiser celuici selon ses propres envies. Tel n'est assurément pas le rôle d'un parent et accompagner son fils à ses matchs de football du week-end, voire le soutenir dans cette activité en assistant auxdits matchs, fait partie de l'exercice des relations personnelles, ce qui semble échapper au recourant. 4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

- 13 - Il n'y a pas matière à allocation de dépens, la mère n'ayant pas été invitée à se déterminer spécifiquement sur les mesures provisionnelles. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté II. L'ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lorraine Ruf (pour X.________), - Me Bertrand Demierre (pour Y.________) - DGEJ, UEMS, à l’att. de [...],

- 14 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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