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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR23.025762

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,925 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Modification droit de visite

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL LR23.025762-230959 152 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 11 août 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 445 al. 2 et 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.U.________, à [...], contre la décision rendue le 16 juin 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant C.U.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a suspendu le droit de visite de A.U.________ (ci-après : le recourant) sur l’enfant C.U.________, né le [...] 2022. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juin 2023, adressée pour notification aux parties le 3 juillet suivant, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.U.________ et B.U.________ sur leur fils C.U.________, respectivement en modification du droit de visite du père sur l’enfant, et mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique de ce dernier auprès de l’Institut de psychiatrie du [...] (I), confirmé la suspension provisoire du droit de visite de A.U.________ sur C.U.________ (II), enjoint à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) de poursuivre son action socio-éducative pendant l’enquête (III), dit que les frais et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). 2. Par acte du 10 juillet 2023, A.U.________ a interjeté un recours contre la décision rendue par la juge de paix « concernant les mesures superprovisionnelles urgentes déposée par la DGEJ (sic) », précisant s’opposer uniquement à la suppression de son droit de visite sur son fils C.U.________. Dans sa motivation, il a critiqué le procès-verbal de l’audience tenue le 22 juin 2023 par la juge de paix. Il a en outre produit des pièces. Le 21 juillet 2023, le recourant a requis l’assistance judiciaire et produit des pièces complémentaires. Le 25 juillet 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant qu’il était en l’état renoncé à percevoir une avance

- 3 de frais et que la requête d’assistance judiciaire serait traitée dans l’arrêt à intervenir. 3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas

- 4 échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p.1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.2 En l’occurrence, le recourant indique recourir contre la décision « concernant les mesures superprovisionnelles ». Conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de droit n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée dans le cas présent. Partant, le recours dirigé contre la décision de mesures superprovisionnelles est irrecevable. 4. Même à supposer que le recours viserait aussi l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juin 2023, celui-ci serait également irrecevable pour les raisons développées ci-dessous. 4.1 Sous peine d’irrecevabilité, le recours de l’art. 450 CC contre une telle décision doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE [loi

- 5 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255], p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (CCUR 17 février 2023/36 consid. 3.2.3 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). 4.2 4.2.1 Le recourant conteste la suppression de son droit de visite, sans toutefois formuler de conclusion à ce sujet. En outre, il complète et/ou critique certains passages du procès-verbal de l’audience du 22 juin 2023 et pose diverses questions. En revanche, il ne s’en prend d’aucune manière aux considérants de la décision de mesures provisionnelles du 22 juin 2023. Ainsi, il n’indique pas en quoi le raisonnement de ce prononcé serait erroné et dans quel sens cette décision devrait être revue. Par conséquent, à supposer que le recours eût été formé à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, il devrait être déclaré irrecevable, faute de motivation et de conclusions suffisantes.

- 6 - 4.2.2 Par surabondance, même s’il était recevable, le recours devrait être rejeté sur le fond. En effet, dans son appréciation du 14 juin 2023, la DGEJ a expliqué avoir été interpellée par l’ampleur du conflit parental et se questionner sur la structure psychique de A.U.________. Le contenu des courriels de ce dernier, qui semblaient déconnectés de la réalité, et son incapacité à se contenir et à collaborer interpellaient. Le ton du père était menaçant envers la mère et le risque d’un passage à l’acte physique ne pouvait être exclu. La DGEJ a observé un climat d’insécurité affective, en raison de l’exposition de C.U.________ à d’éventuelles consommations et à des troubles psychiatriques. Elle a relevé un danger important pour l’enfant lié à la violence entre ses parents et s’est demandé si le droit de visite correspondait aux besoins de sécurité de C.U.________. La direction précitée s’est questionnée sur la santé du père ainsi que sa capacité à se centrer sur les besoins de son fils et a ainsi suggéré la suspension du droit de visite, le temps de mettre en place un droit de visite surveillé par l’intermédiaire de Point Rencontre. A la lecture des éléments du dossier, on ne peut qu’abonder dans le sens de la DGEJ, eu égard notamment au fait que le père estime que le test de filiation a été falsifié ou qu’il accuse A.U.________ d’avoir tué son ancien compagnon et d’avoir essayé de le tuer. En l’état, il serait vain de prévoir un droit de visite surveillé. En effet, le recourant a déclaré, lors de l’audience tenue le 22 juin 2023 par la juge de paix, qu’il ne se rendrait pas au Point Rencontre. Par conséquent, il lui appartiendra de saisir l’autorité de protection de l’enfant dès qu’il sera prêt à collaborer. 5. 5.1 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 7 - 5.3 Enfin, dans la mesure où les frais judiciaires ne sont pas mis à la charge du recourant et où celui-ci a agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est immédiatement exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.U.________, - Mme B.U.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],

- 8 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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