252 TRIBUNAL CANTONAL LR19.014275-200077 61 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 mars 2020 ____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 273 al. 1 et 308 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause l’opposant à R.________, à [...], requérant, et concernant l’enfant B.J.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 novembre 2019 et adressée pour notification aux parties le 9 janvier 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 novembre 2019 par R.________ (ci-après : le requérant ou l’intimé au recours) (I), a dit que le droit de visite de R.________ sur l’enfant B.J.________ s'exercerait de la manière suivante, soit un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au mardi matin, une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au mercredi matin, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour R.________ d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener (II), a dit que les chiffres III et V de la convention signée le 24 juillet 2019 par les parties et ratifiée par la juge de paix, étaient modifiés de la manière suivante : IIInouveau Une fois par semaine, R.________ pourra manger avec l’enfant B.J.________, hors de ses jours de garde, lorsque cette dernière est à l’Unité d'accueil pour écoliers (ci-après : l'UAPE) ; Vnouveau Parties s'engagent à s'informer mutuellement uniquement par courriel de leurs séjours à l'étranger avec l’enfant B.J.________ en précisant expressément le jour du départ et le jour d'arrivée, ainsi que le lieu de destination (III), a dit que R.________ pouvait disposer en permanence de la carte d'identité de l’enfant B.J.________, à charge pour ce dernier et pour A.J.________ (ci-après : l’intimée ou la recourante) d'entreprendre les démarches tendant à ce que l'enfant ait une carte d'identité et un passeport, le passeport demeurant en possession de la seconde (IV), a dit qu'au vu du chiffre IV du dispositif, le chiffre IV de la convention signée le 24 juillet 2019 par les parties et ratifiée par la juge de paix, n'était plus en vigueur (V), a dit que seul le chiffre I de la convention signée le 24 juillet 2019 par les parties et ratifiée par la juge de paix, demeurait applicable (VI), a ordonné aux parties d’entreprendre un suivi auprès des Boréales, à charge pour R.________ de prendre contact avec le centre de consultation pour la mise en œuvre du suivi d'ici au 31 janvier 2020 (VII), a ouvert une enquête en attribution de la garde partagée en faveur de B.J.________ (VIII), a dit qu’une expertise
- 3 pédopsychiatrique serait mise en œuvre dans le cadre de l'enquête en attribution de la garde partagée (IX), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI). En droit, le premier juge a en substance retenu qu’en attendant de pouvoir trancher la question d’une garde alternée, une expertise pédopsychiatrique en faveur de l’enfant B.J.________ ayant notamment été ordonnée, la possibilité d’étendre le droit de visite du père sur sa fille devait être examinée. Il a ainsi retenu que dès lors que l’enfant avait manifesté le souhait de voir davantage son père afin que le temps passé avec chacun de ses parents soit équitable, et que rien ne démontrait à ce stade que des relations personnelles élargies seraient contraires à la sauvegarde des intérêts de l’enfant − les parties ayant toutes deux confirmé qu’elles se passaient bien −, le droit de visite pouvait être élargi dans la mesure mentionnée ci-dessous. B. Par acte motivé du 20 janvier 2020, A.J.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 novembre 2019 par R.________ soit rejetée (I), qu’il soit rappelé que le droit de visite de R.________ sur B.J.________ s’exerce de la manière suivante, soit un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école, respectivement de l’UAPE, au lundi matin à l’école, une semaine sur deux du lundi à la sortie de l’école au mercredi matin à l’école, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques, Pentecôte, Ascension, Jeûne Fédéral, à charge pour R.________ d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener (II), à ce que le chiffre III du dispositif de l’ordonnance querellée soit remplacé par la désignation d’un curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.J.________ (III) et à ce que les chiffres IV, V et VI soient annulés. A l’appui de son écriture, A.J.________ a déposé un onglet de huit pièces sous bordereau.
- 4 - La recourante a également requis la restitution de l’effet suspensif. Par décision du 21 janvier 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté cette requête. La recourante a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 22 janvier 2020, la juge déléguée l’a dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimé au recours n’a pas été invité à se déterminer dans le cadre de la présente procédure. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.J.________ et R.________ sont les parents de B.J.________, née le [...] 2011. 2. Rencontrant des difficultés conjugales, les parties sont convenues par convention du 6 octobre 2016, que la garde de fait sur l’enfant B.J.________ serait exercée par l’intimée et que le requérant jouirait d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parties et à défaut d’entente, une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école, respectivement de l’UAPE, au lundi au début de l’école et l’autre semaine du mercredi à la sortie de l’UAPE, respectivement de l’école, au vendredi matin au début de l’école. 3. Par requête déposée le 20 mars 2019, R.________ a conclu à ce qu’un droit de visite élargi sur l’enfant [...] lui soit octroyé à raison, principalement, d’une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école, respectivement de l’UAPE, au mercredi matin à la reprise de l’école et,
- 5 l’autre semaine, du lundi à la sortie de l’école, respectivement de l’UAPE, au mercredi matin à la reprise de l’école, la moitié des vacances scolaires et pendant la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, au Jeûne fédéral ou à la Pentecôte, à charge du père de venir chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, et subsidiairement, une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école et, l’autre semaine, du mercredi à la sortie de l’école, respectivement de l’UAPE, au lundi matin à la reprise de l’école, la moitié des vacances scolaires et pendant la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, au Jeûne fédéral ou à la Pentecôte, à charge pour le père de venir chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. Très subsidiairement, le requérant a notamment conclu à ce que la garde soit alternée, soit du lundi soir à la sortie de l’école, respectivement de l’UAPE, au lundi matin suivant, à la reprise de l’école et que la semaine durant lesquelles il n’exerce pas la garde alternée, il bénéficie d’un droit de visite sur l’enfant une fois par semaine durant la pause de midi, directement auprès de la structure scolaire ou dans les environs de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Par déterminations du 24 mai 2019, l’intimée a conclu principalement au rejet de la requête de R.________ et reconventionnellement, notamment, à ce qu’un curateur de surveillance des relations personnelles en la personne d’un avocat soit désigné en faveur de l’enfant (I) et à ce que le requérant jouisse d’un droit de visite élargi sur l’enfant de la manière suivante, soit un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école, respectivement de l’UAPE, au lundi matin à l’école, la semaine suivant le week-end où l’enfant est chez sa mère, du lundi soir à la sortie de l’école au mercredi matin à l’école, respectivement de l’UAPE, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II). Le même jour, le requérant a déposé un mémoire complémentaire de vrais novas.
- 6 - Par déterminations du 18 juillet 2019, l’intimée a maintenu les conclusions prises au pied de son procédé écrit du 24 mai 2019. Le 22 juillet 2019, R.________ a déposé un procédé écrit, en concluant à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de mettre la carte d’identité de l’enfant dans son sac à chaque transfert de garde. 4. Lors de l’audience de la juge de paix du 24 juillet 2019, les parties ont été entendues. L’intimée a notamment indiqué que l’enfant était suivi par une pédopsychiatre – le but étant qu’elle ait un espace de parole −, mais que le suivi n’avait pas encore porté ses fruits. Les parties ont également passé la convention suivante, ratifiée séance tenante par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles : « I. R.________ et A.J.________ communiqueront exclusivement par mail, de manière factuelle et uniquement au sujet de [...]. II. Dès la rentrée scolaire d’août 2019, R.________ exercera son droit de visite sur sa fille B.J.________ une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école, respectivement de l’UAPE, au lundi matin, à la reprise de l’école. L’autre semaine, du lundi à la sortie de l’école, respectivement de l’UAPE, au mercredi matin à la reprise de l’école. Au surplus, les modalités actuelles sont confirmées. III. Une fois par semaine, R.________ pourra manger avec sa fille B.J.________ lorsque celle-ci est à l’UAPE (le lundi, le mardi ou le vendredi dès la rentrée scolaire d’août 2019), moyennant un préavis donné par mail 24 heures à l’avance à A.J.________ et par téléphone à l’UAPE. IV. A.J.________ s’engage à remettre à R.________ la pièce d’identité de B.J.________ à chaque demande du père, la demande se faisant par mail. V. Parties s’engagent à s’informer mutuellement par mail et de manière précise et factuelle de leurs séjours à l’étranger avec B.J.________. » 5. L’enfant B.J.________ a été entendue par la juge de paix le 21 août 2019.
- 7 - Par courrier du 22 août 2019, la juge de paix a transmis aux parties un résumé de l’audition de l’enfant, dont il ressort qu’elle a eu en premier lieu une conversation sommaire sur le quotidien de l’enfant, ce en présence du requérant, ensuite de quoi celui-ci s’est retiré afin qu’elle puisse s’exprimer librement. L’enfant a alors indiqué que les choses se passaient bien auprès des deux parents et qu’elle s’entendait bien avec chacun d’eux. Elle a également exprimé le souhait de passer un peu plus de temps avec son père afin que le temps passé avec les deux parents soit égal, car pour l’heure, elle voyait un peu plus sa mère. 6. Lors de l’audience de la juge de paix du 12 novembre 2019, les parties ont une nouvelle fois été entendues. Les conseils des parties ont indiqué que la communication entre les parents était difficile. L’intimée a quant à elle déclaré que sa fille « [allait] bien sans aller bien », qu’elle lui confiait des choses qui l’angoissaient – comme le fait qu’elle avait été poussée par son père à cacher des choses à sa mère −, qu’elle n’avait plus envie de parler et qu’elle ne faisait pas confiance aux adultes. L’intimée a encore précisé que sa fille était une enfant brillante qui adorait voir son père, qu’elle entendait reprendre contact avec la nouvelle thérapeute de l’enfant et cherchait d’autres thérapies, pour le cas où le suivi avec le pédopsychiatre ne fonctionnerait pas. Les parties ont également indiqué être favorables à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Lors de cette même audience, le requérant a conclu à titre provisionnel à ce que son droit de visite soit fixé de la manière suivante, soit une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au mardi matin, une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l’école au mercredi matin, le chiffre I de la convention demeurant pour le surplus applicable. De son côté, l’intimée a conclu à ce que le chiffre III soit modifié, en ce sens qu’une fois par semaine le requérant puisse manger avec l’enfant, hors de ses jours de garde, lorsqu’elle est à l’UAPE. La juge de paix a enfin informé les parties qu’elle ouvrait une enquête en transfert de garde.
- 8 - Par courrier du 21 novembre 2019 adressé à la juge de paix, le conseil de l’intimée s’est plainte du fait que, contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties, le requérant s’était empressé après l’audience du 12 novembre 2019 d’informer l’enfant à la pause de midi de l’échec de la conciliation – sans lui laisser le temps de digérer l’information − alors qu’il avait été convenu que ce serait l’intimée qui le ferait tranquillement le soir à la maison. Le 19 décembre 2019, l’intimée a demandé au requérant par courriel de faire un shampoing anti-poux à l’enfant d’ici trois jours, ce que le requérant a accepté par courriel du 20 décembre 2019. Par courrier du même jour adressé à la juge de paix, le conseil de l’intimée a indiqué que quelques semaines auparavant, le requérant avait demandé à la sœur de l’intimée, [...], d’aller chercher l’enfant à l’école un vendredi et de passer le reste de l’après-midi avec elle, tout en invitant l’enfant à cacher cet élément à sa mère. Les parties ont échangé plusieurs courriels entre le 20 décembre 2019 et le 7 janvier 2020 au sujet de l’établissement du calendrier des visites 2020. Le 13 janvier 2020 au matin, le requérant a adressé un courriel à l’intimée l’informant qu’il allait manger à midi avec B.J.________ et que l’UAPE était informée. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix élargissant l’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineur.
- 9 - 1.1 1.1.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.1.2 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
- 10 devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineure concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant en revanche manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer.
2. 2.1 Dans un premier grief, la recourante reproche au premier juge d’avoir élargi le droit de visite du père en lui accordant un jour et une nuit de plus tous les 15 jours et en maintenant un repas de midi hors de ses jours de visite. Elle expose que le premier juge n’aurait pas dû tenir compte de l’envie exprimée par l’enfant de voir plus son père, mais aurait dû retenir, qu’au vu du conflit de loyauté existant, elle ne s’exprimait pas librement. Par ailleurs, la recourante soutient que le manque de communication entre les parents impacterait le bien-être de l’enfant, ce
- 11 qui justifierait que le droit de visite ne soit pas plus élargi. Elle cite à cet effet divers épisodes, à savoir notamment certains propos tenus par l’enfant, soit qu’elle aurait une poubelle dans sa tête pour y mettre toutes les méchancetés que son père dit sur sa mère, que lors des vacances, l’intimé au recours aurait omis de faire un shampoing anti-poux à l’enfant en dépit des instructions de la recourante, que malgré l’accord passé par les parties, l’intimé au recours aurait annoncé à l’enfant, avant la recourante, l’échec de la conciliation lors de la dernière audience, et qu’il aurait expressément demandé à l’enfant de ne pas faire part à la recourante de certains éléments, tel que le fait que la tante l’ait une fois gardée. Elle renvoie pour le surplus la Chambre de céans à de nombreux autres incidents qui auraient été relatés dans la procédure de première instance. La recourante reproche également au premier juge d’avoir accordé au père, dans le cadre de l’élargissement du droit de visite, un repas de midi avec l’enfant, tout en supprimant – sans motivation aucune − son obligation de prévenir la recourante et l’UAPE. Elle expose que, de deux choses l’une, soit l’intimé au recours a un droit de visite élargi sur l’enfant et le repas de midi supplémentaire avec celle-ci n’est pas nécessaire, soit le droit de visite n’est pas élargi et un repas de midi est prévu la semaine où l’enfant ne voit pas son père, pour autant que ce dernier avertisse la recourante par courriel 24 heures à l’avance et l’UAPE par téléphone. 2.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1).
- 12 - Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et réf. cit., FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 Ill 445 consid. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé et de ses loisirs. Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux
- 13 relations personnelles de l’autre (TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). 2.3 Le premier juge a considéré que dans la mesure où la recourante elle-même n’était pas opposée à un élargissement des relations personnelles pour autant que cela soit dans l’intérêt de l’enfant, que les deux parents avaient confirmé que le droit de visite se passait bien et que lors de l’audition de l’enfant le 21 août 2019, celle-ci avait également indiqué que les choses se passaient bien avec ses deux parents et exprimé le souhait de passer plus de temps avec son père, l’élargissement du droit de visite pouvait être envisagé, rien ne démontrant que cette mesure serait contraire à la sauvegarde des intérêts de l’enfant. 2.4 L’appréciation du premier juge doit être confirmée. En effet, force est de constater que la recourante n’a jamais exposé en première instance que le droit de visite du père se déroulait mal. Les épisodes de tensions qu’elle relate ne sont certainement pas de nature à permettre de modifier cette appréciation. Pour le surplus, la recourante renvoie par trois fois la Chambre de céans aux nombreux autres incidents qui « [seraient] relayés dans la procédure » (cf. recours, p. 8 et 9) sans plus amples précisions, ce qui est insuffisant compte tenu de son obligation de motivation (art. 450 al. 3 CC). En effet, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Quant au désir de l’enfant, âgée actuellement de 8 ans, s’il n’est certes pas le seul critère déterminant, il s’agit d’un élément parmi d’autres, qui peut être pris en compte. Ainsi, vu les circonstances dans leur ensemble, et le fait que la recourante admet elle-même dans ses écritures avoir une personnalité très angoissée, rien ne s’oppose à ce que le droit de visite soit élargi.
- 14 - C’est également à bon droit que le premier juge a maintenu la possibilité pour l’intimé au recours de prendre un repas de midi avec l’enfant hors de ses jours de visite, sans obligation spécifique d’aviser 24 heures à l’avance la recourante. En effet, comme rappelé précédemment, toutes les parties sont d’avis que les visites se passent bien dans l’ensemble, ce qui permet une certaine souplesse. On relèvera toutefois, que dans l’intérêt de l’enfant de connaître à l’avance le déroulement de sa journée et dans le but de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’UAPE qui est tenue de contacter le parent référent des enfants qui n’ont fait l’objet d’aucun préavis d’absence, l’intimé au recours est invité à communiquer ses intentions assez tôt aux intéressés. Par ailleurs, comme le premier juge l’a relevé, une bonne communication entre les parties est sans aucun doute un prérequis pour l’instauration d’une éventuelle garde alternée. 3. 3.1 La recourante fait valoir qu’un curateur de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, devrait être désigné. Elle expose que l’établissement du calendrier annuel des visites serait à chaque fois source de conflits entre les parties, de sorte qu’un avocat devrait être désigné curateur. Elle précise que bien que ce grief aurait fait l’objet d’une conclusion reconventionnelle dans son écriture du 24 mai 2019, l’ordonnance dont est recours ne statuerait pas sur la question. 3.2 Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. Le curateur n’a pas seulement un droit de regard et d’information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que
- 15 des mesures plus énergiques soient nécessaires (Message du Conseil fédéral concernant la modification du CC (filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II 1, ch. 323.42). L’art. 308 al. 1 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L’institution d’une telle curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612). L’art. 308 al. 2 CC, prévoit que l’autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. La curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369 et réf. cit. ; Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, pp. 316 et 317). Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l’art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l’art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2, JdT 2014 II 369). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise ne statue en effet pas sur ce point. On peut toutefois considérer qu’au vu du pouvoir de cognition de la Chambre de céans, le vice est réparé, la recourante ayant pu faire valoir ses griefs à cet égard dans son acte de recours. Il ressort de l’instruction que le développement de l’enfant ne semble pas menacé par un quelconque comportement de l’intimé au recours. Au contraire, comme mentionné précédemment, l’exercice du
- 16 droit de visite se déroule bien et l’enfant a expressément exprimé le souhait de voir davantage son père. Par ailleurs, le premier juge a retenu que les parents disposaient chacun de capacités éducatives et parentales adéquates. Si des difficultés de communication et des tensions existent effectivement entre les parties – notamment dans l’établissement du calendrier des visites – un suivi auprès des Boréales a déjà été ordonné par le premier juge afin qu’ils puissent travailler sur cette communication et mettre éventuellement en place, à moyen ou long terme, une garde alternée. Dans la mesure où la recourante n’a pas rendu vraisemblable que l’intimé au recours présentait un danger pour l’enfant ni que le développement de celle-ci était menacé, il n’y a pas lieu d’instaurer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC. 4. En conclusion, le recours de A.J.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu l’issue du litige, la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.
- 17 - III. La requête d’assistance judiciaire de A.J.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.J.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lise-Marie Gonzales Pennec (pour A.J.________), - Me Sarah El-Abshihy (pour R.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies.
- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :