252 TRIBUNAL CANTONAL D517.039582-180019 14 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 janvier 2018 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 445 al. 1 et 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à Hove, en Angleterre, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 décembre 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant sa mère B.N.________, domiciliée à la Fondation [...], à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance en faveur de B.N.________ (I) ; a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.N.________, née le [...] 1949, domiciliée à la Fondation [...], à Lausanne (II) ; a nommé en qualité de curatrice provisoire Z.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (III) ; a défini les tâches de la curatrice (IV à VI) ; a renoncé en l'état à ordonner le placement à des fins d'assistance de B.N.________ (VII) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). Le premier juge, retenant en bref que les troubles neurologiques dont souffrait B.N.________ et dont elle était anosognosique l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière autonome et conforme à ses intérêts, a estimé que la situation de l’intéressée se trouvait en péril tant sur le plan financier que personnel et que, compte tenu de l’urgence, il y avait lieu d’instituer sans attendre une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC ainsi que d’ouvrir une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance. B. Par courrier du 3 janvier 2018, A.N.________, à la demande de sa mère B.N.________, a recouru contre l'ordonnance précitée. Il a conclu à l'annulation de la curatelle. C. La Chambre retient les faits suivants :
- 3 - 1. Entre le 29 février et le 21 mars 2015, le Dr S.________, chef de clinique adjoint auprès du Département de psychiatrie SUPAA (Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé) – EMPAA (Equipe mobile de psychiatrie de l’âge avancé) – Site de Cery, s’est entretenu à trois reprises avec B.N.________, née le [...] 1949, que lui avait envoyée son confrère le Dr Q.________ dans le but d’une évaluation de ses troubles du comportement et de sa capacité de discernement. Lors des entretiens, l’intéressée a exprimé un refus clair de répondre à des questions pour un dépistage ou un sondage neuropsychologique, montrant une anosognosie partielle de son trouble de la marche et de ses troubles cognitifs. Quant à l’évaluation de sa capacité de discernement sur la question de l’organisation du processus de désencombrement et de la remise de son appartement, B.N.________ a montré des troubles évidents du raisonnement et de la compréhension. Au mois de décembre 2015, B.N.________ a rejoint l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) [...] dans le but d’y retrouver sa mère, entrée en raison d’une perte importante d’autonomie. Selon l’équipe soignante, le comportement de l’intéressée est rapidement devenu problématique. B.N.________ interférait dans les soins de sa mère, la mettait en danger et refusait pour elle-même les soins dont elle semblait avoir besoin, faisait montre d’agressivité envers le personnel soignant et refusait de voir un psychiatre ; au fil des mois, elle tendait à reproduire en EMS les mêmes comportements d’accumulation de meubles et d’objets qu’à domicile, refusait les soins, notamment pour ses plaies, annulait ses rendez-vous médicaux et mélangeait ses habits souillés de selle avec ses vêtements propres. Dans un rapport d’intervention du 9 décembre 2016, le Dr S.________ a posé le diagnostic de probable trouble de la personnalité en lien avec de multiples dysfonctionnements relationnels que B.N.________ avait éprouvés durant sa vie, les relations étant soit rompues (son fils, sa sœur), conflictuelles (les soignants de l’EMS) ou fusionnelles (sa mère), doublés d’irritabilité et de méfiance importante. Selon le Dr S.________, le
- 4 tableau clinique était fortement évocateur de troubles cognitifs dont l’origine était délicate à préciser, mais qui s’étaient péjorés – l’origine de cette péjoration pouvait être en lien avec une masse intracérébrale mise en évidence sur un Ct-Scan d’octobre 2016, mais encore en cours d’investigation – de sorte que B.N.________ avait d’autant plus besoin de soins, probablement difficiles à prodiguer hors d’un EMS. Le 8 août 2017, le Dr S.________ a écrit au Dr Q.________, spécialiste FMH en médecine interne à Lausanne, qu’il avait revu sa patiente B.N.________ le 11 juillet 2017, dans le but d’évaluer sa capacité de discernement sur la question de la gestion de ses tâches administratives. Il a rapporté que lors de l’entretien, l’intéressée avait présenté d’importants troubles langagiers, une dysarthrie, avec un manque du mot et quelques paraphasies ; lorsqu’elle était interrogée sur sa gestion administrative, elle présentait des troubles du raisonnement et de la compréhension, confondant les factures et persévérant dans son refus de les payer malgré les explications ; des troubles mnésiques étaient présents et la patiente était anosognosique de la plupart de ses troubles cognitifs. Au final, l’évaluation retrouvait un tableau de trouble cognitif multidomaine, compatible avec un syndrome démentiel débutant au vu de l’atteinte fonctionnelle associée. L’opposition semblait toutefois autant liée au trouble de la personnalité prémorbide qu’aux difficultés cognitives. Ainsi, selon le Dr S.________, l’évaluation de la capacité de discernement permettait de retenir, au vu des troubles de raisonnement, de compréhension et d’appréciation de sa situation, que B.N.________ ne possédait pas sa capacité de discernement concernant la gestion de ses affaires et de ses tâches administratives et qu’une aide, sous la forme d’une curatelle administrative, semblait appropriée. 2. Par courrier du 14 septembre 2017, le Dr [...], se référant aux rapports précités, a requis de l’autorité de protection qu’elle entende B.N.________ en vue d’instaurer une curatelle de gestion, faisant valoir que la prénommée, qu’il suivait régulièrement depuis deux ans, présentait des troubles neuropsychologiques limitant la gestion de ses affaires et
- 5 occasionnant de nombreux rappels et poursuites quand bien même elle était aidée dans ces tâches par une connaissance. Par courrier du 15 novembre 2017, le Dr Q.________ a requis de la justice de paix qu’elle prononce un placement à des fins d’assistance en faveur de B.N.________, dont la situation avait évolué défavorablement depuis quelques mois. Il relevait que l’intéressée présentait des troubles du comportement en relation avec son atteinte à la santé, mais également en raison d’une structure de personnalité complexe. 3. Entendue par le juge de paix à l’audience du 5 décembre 2017, A.N.________ a confirmé qu’elle séjournait toujours à l’EMS [...], son appartement ayant été liquidé, et qu’elle était d’accord d’y rester pour autant qu’elle puisse y vivre en compagnie de sa mère, comme c’était actuellement le cas. Elle a ajouté qu’elle touchait l’AVS ainsi que les prestations complémentaires, qui étaient versées directement sur le compte de l’EMS, et qu’elle n’avait pas de dettes ni de poursuites. Par lettre du 8 décembre 2017, le juge de paix a écrit au Dr Q.________ que lors de son audition du 5 décembre 2017, B.N.________ avait adhéré à son placement à l’EMS [...] pour autant qu’elle puisse continuer à y séjourner en compagnie de sa mère et qu’il n’y avait dans ces circonstances pas lieu d’ordonner un placement judiciaire à des fins d’assistance. Il enjoignait cependant le médecin à l’ordonner, en cas de nécessité, ce qui permettrait à l’intéressée, le cas échéant, de faire appel au juge conformément aux dispositions de l’art. 439 CC. Il l’informait enfin de la poursuite de l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de sa patiente. Par lettre du 20 décembre 2017, [...], responsable du domaine protection de l’adulte de l’OCTP, a informé le juge de paix que le dossier serait confié à Z.________, curatrice professionnelle, et qu’elle demeurait dans l’attente de l’avis de nomination ad personam.
- 6 - Par lettre du 22 décembre 2017, le juge de paix a écrit à B.N.________ qu’il avait décidé d’ouvrir une enquête en institution d’une curatelle et placement à des fins d’assistance la concernant et d’ordonner une expertise psychiatrique qu’il avait confiée, par courrier du même jour, au Centre d’expertises du CHUV.
- 7 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle provisoire de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de B.N.________. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2629), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad
- 8 art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, le recours est recevable. 1.4 Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte.
- 9 - 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 En l’espèce, le Juge de paix du district de Lausanne, qui est compétent en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC), a procédé à l'audition de B.N.________ le 5 décembre 2017, préalablement au prononcé de la décision attaquée. Le droit d'être entendu de la personne concernée a par conséquent été respecté. Formellement correcte, la décision entreprise peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant conteste la mesure provisoire instituée. Il explique que sa mère a certes besoin d'aide, mais pas au point de nécessiter une curatelle. Il relève également que les problèmes psychologiques de B.N.________ ne sont pas nouveaux et qu'il n'a pas été
- 10 tenu compte des circonstances exactes des différentes mises en poursuite. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
- 11 devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
- 12 - (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, p. 411). 3.2.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III consid. b.3) 3.2.4 Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service
- 13 d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (Meier, Droit la protection de l’adulte, op. cit., n. 727, p. 368). L'intervention d'un expert doit être considérée comme nécessaire en cas de restrictions de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil, FF 2006 p. 6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, p. 2559 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; CCUR 4 septembre 2013/212). Le rapport doit s'exprimer sur l'état de fait, à savoir notamment sur l'existence d'un tel trouble ou d'une telle déficience et être établi par un expert indépendant (Auer/Marti, op. cit., nn. 20 ss ad art. 446 CC, pp. 2560-2561). L'autorité de protection a également la faculté de se fonder sur des rapports émanant de services d'enquête ne constituant pas à proprement parler des rapports d'expertise (Guide pratique COPMA 2012, n. 1.190, p. 76). S'il s'agit d'instituer une simple curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC, l'expertise ne sera pas jugée indispensable (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 727, p. 368). S'agissant d'une mesure provisoire, il faut à tout le moins qu'il apparaisse comme très vraisemblable que la mesure soit fondée et nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (Auer/Marti, op. cit., n. 29 ad art. 445 CC, p. 2552). 3.3 En l’espèce, il est manifeste que l'intéressée se trouve dans un état de faiblesse, de sorte que la cause de curatelle est bel et bien réalisée. En effet, il résulte du rapport du 9 décembre 2016 que le Dr [...] a observé, chez B.N.________, des éléments clairs de troubles cognitifs de type mnésiques et exécutifs. L’intéressée montrait par ailleurs une anosognosie partielle de son trouble de la marche et de ses troubles cognitifs. Elle présentait en outre des troubles évidents du raisonnement et de la compréhension par rapport au sens de certaines démarches à entreprendre. Le Dr S.________ a posé le diagnostic de probable trouble de la personnalité en lien avec de multiples dysfonctionnements relationnels
- 14 et a relevé que le tableau clinique était également fortement évocateur de troubles cognitifs. Dans son courrier du 14 septembre 2017, le Dr Q.________ a noté que sa patiente présentait des troubles neuropsychologiques. Dans un courrier du 15 novembre 2017, ce médecin a encore expliqué que la situation de l'intéressée avait évolué défavorablement depuis quelques mois, qu'elle présentait des troubles du comportement en relation avec son atteinte à la santé et également en raison d'une structure de personnalité complexe. On peut également relever que selon la dernière appréciation du Dr S.________, les troubles cognitifs de B.N.________ se sont encore péjorés, l'origine de cette péjoration pouvant éventuellement être en lien avec une masse mise en évidence sur un scan. En définitive, il importe peu de savoir si les troubles en question sont nouveaux ou pas ; en effet, ils sont dans tous les cas suffisamment sérieux pour affecter la condition de la personne concernée. Par ailleurs, B.N.________ a besoin de protection. En effet, selon le Dr Q.________, les troubles affectant l'intéressée limitent la gestion de ses affaires, ce qui occasionne de nombreux rappels et poursuites et ce même si elle est aidée par une connaissance dans ces tâches. Le Dr S.________ a relevé que la personne concernée reproduisait en EMS les mêmes comportements d'accumulation qu'à domicile, refusait les soins, annulait ses rendez-vous médicaux, mélangeait ses habits souillés de selles avec ses habits propres, se montrait agressive envers les soignants et refusait de voir un psychiatre. Il a également expliqué que B.N.________ refusait l'aide dont elle avait besoin, ne faisait pas seule ses soins, qu'elle ne parvenait plus à s'occuper de ses factures, recevant de nombreux rappels et ne faisant pas les téléphones qu'elle devait. De plus, elle était anosognosique de la plupart de ses troubles cognitifs. Il a souligné que la patiente ne possédait pas sa capacité de discernement concernant la gestion de ses affaires et de ses tâches administratives. Au regard des éléments précités, la mesure contestée, nécessaire et appropriée, doit être confirmée au stade des mesures provisionnelles.
- 15 - 4. En conclusion, le recours formé par A.N.________ doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.N.________, - B.N.________,
- 16 - - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'att. de Mme Z.________, et communiqué à : - Dr Q.________, - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :