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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR16.053975

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,046 Wörter·~30 min·2

Zusammenfassung

Modification droit de visite

Volltext

252

TRIBUNAL CANTONAL LR16.053975-181725 21 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 janvier 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 274 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.V.________, à [...], contre la décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 23 août 2018 dans la cause concernant l’enfant B.V.________ domiciliée à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 août 2018, adressée pour notification le 8 octobre 2018, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a rejeté la demande déposée le 21 novembre 2016 par C.V.________ tendant à la modification du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 16 mars 2015 (I) et mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge de ce dernier (II). En droit, les premiers juges ont retenu qu’une reprise des relations personnelles entre C.V.________ et sa fille B.V.________ n’était pas envisageable. Ils ont considéré que cette dernière, alors âgée de 16 ans, avait exprimé le souhait de ne plus avoir de contact avec son père et qu’il y avait lieu de respecter ce choix, ce d’autant que cette position était soutenue par le curateur de l’adolescente qui avait pu constater qu’il s’agissait d’un choix personnel, indépendant et murement réfléchi. L’autorité de première instance a également retenu que selon la thérapeute de B.V.________, cette dernière devait dorénavant pouvoir se centrer sur elle-même afin de guérir son anorexie très sévère, sans interférence quelconque de son père ou de la justice, dans le respect de son identité et de son être. B. Par lettre du 22 octobre 2018, adressée à la justice de paix, C.V.________ a indiqué contester les considérations retenues à son encontre dans la décision précitée ainsi que les conclusions de l’expertise du 6 mai 2014. Il a en outre relevé, qu’à son sens, les problèmes psychologiques de B.V.________ étaient dus à sa famille maternelle, dont plusieurs membres consultaient des psychologues régulièrement. Il a en outre requis d’être confronté lors d’une audience à la thérapeute de B.V.________, la Dresse Q.________, psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents, à [...], au motif que la version qu’elle aurait rapportée de leur dernier entretien n’était pas conforme à la vérité.

- 3 - Par courrier du 24 octobre 2018, le juge de paix a informé C.V.________ que la procédure était close et qu’il n’était donc pas envisageable de rouvrir l’instruction pour procéder à une telle audience. Il a en outre imparti à ce dernier un délai au 2 novembre 2018 afin qu’il indique si sa lettre du 22 octobre 2018 devait être considérée comme un recours contre la décision du 23 août 2018. Par lettre du 31 octobre 2018, remise à la Poste le 1er novembre 2018, C.V.________ a confirmé que son courrier du 22 octobre 2018 devait être considéré comme un acte de recours. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. C.V.________ et L.________ se sont mariés le 27 mai 2000. De cette union est née B.V.________ le [...] 2001. 2. Le 24 août 2010, L.________ a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le 9 septembre 2013, B.V.________ été entendue par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il ressort du compte rendu de cette audition que l’adolescente – qui était parfois au bord des larmes – trouvait la situation difficile lorsqu’elle n’était pas d’accord avec son père et que c’est pour cela qu’elle ne « pouvait » pas aller chez lui le week-end. Dans le cadre de cette procédure, une expertise pédopsychiatrique a été confiée au Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie d’enfants et d’adolescents à [...]. Il ressort notamment de son rapport d’expertise du 6 mai 2014 que L.________ ne présentait aucun trouble psychiatrique et que ses compétences parentales étaient satisfaisantes. L’expert exposait que C.V.________ souffrait de troubles de la personnalité de type narcissique incluant un besoin de survalorisation personnel et de dévalorisation des autres, et que corollairement, on retrouvait chez lui un important besoin de contrôle ainsi

- 4 que des attitudes de prestance lorsque ce besoin venait à être mis en défaut. Concernant B.V.________, l’expert relevait qu’elle ne présentait pas réellement de symptomatologie psychiatrique aiguë, mais qu’elle était immergée dans un important conflit de loyauté dont elle souffrait incontestablement. Le Dr [...] soulignait qu’en février 2013, un moment important de bascule était survenu dans la relation père-fille coïncidant avec le moment où C.V.________ avait annoncé à B.V.________ qu’il était sur le point de reprendre une activité professionnelle à temps plein alors qu’il était à l’arrêt pour des raison médicales depuis 2006. La jeune fille aurait vécu cela comme un lâchage et un abandon de la part de son père, sentiment qui se serait accentué à l’été 2013 lorsque C.V.________ lui avait annoncé qu’il allait déménager. Depuis lors, plusieurs tensions ont subsisté entre le père et la fille, si bien que l’adolescente avait largement manifesté auprès de sa thérapeute sa réticence à voir son père et que leurs rencontres étaient devenues très espacées. Il ressortait également de l’expertise que B.V.________ se sentait mal à l’aise avec son père et qu’elle le décrivait comme une personne négative ne montrant pas réellement de préoccupation pour elle. Cette dernière avait déclaré qu’elle craignait les réactions de son père et une possible perte de maîtrise de celui-ci. Le psychiatre exposait aussi que l’adolescente avait un certain nombre de peurs par rapport à son père, notamment qu’il lui « fasse des ennuis » et qu’il la surveille. La jeune fille avait dit regretter que son père montre peu d’intérêt pour sa scolarité et ses cours de natation alors qu’il se plaignait en permanence d’être écarté de la vie de sa fille. Elle avait aussi exprimé sa souffrance quant au fait que son père l’accuse en permanence de tout et n’avait de cesse de la menacer. L’expert relevait également que B.V.________, dans le cadre de sa thérapie, s’était progressivement affranchie d’une loyauté certaine qu’elle affichait vis-àvis de son père et s’était montrée beaucoup plus frontale et directe dans ses propos, ce que C.V.________ avait mal supporté et probablement pris pour des marques d’influence de sa mère ou d’autres personnes. A ce propos, le praticien exposait qu’il était manifeste que l’adolescente s’était toujours exprimée en son nom propre et que rien n’indiquait l’existence d’un processus d’aliénation parentale de la mère vis-à-vis du père. S’agissant de l’exercice du droit aux relations personnelles de

- 5 - C.V.________, l’expert soulignait que les rencontres entre le père et la fille de 1 heure 30 à quinzaine dans un café n’étaient pas satisfaisantes et tendaient à mettre C.V.________ et B.V.________ dans un face à face au cours duquel ils ne pouvaient pas faire autre chose que de discuter, ce qui créait inévitablement des blocages. L’expert était d’avis qu’il y avait lieu de procéder à une restauration des relations personnelles entre B.V.________ et son père et préconisait que C.V.________ puisse bénéficier d’un droit de visite un week-end sur deux, du samedi en milieu de matinée jusqu’au dimanche soir, étant précisé que ce droit de visite devait être contraignant pour tous et ne devait être modifié qu’en cas de force majeure. Concernant les vacances, l’expert préconisait également que C.V.________ ne passe pas plus de trois jours consécutifs (deux nuits) avec sa fille et cela à raison de trois répétitions maximum durant les vacances d’été, pour autant que l’adolescente ne demande pas à passer plus de temps avec son père. S’agissant de l’attribution de l’autorité parentale, l’expert ne recommandait aucune modification, celle-ci devant rester partagée entre les deux parents et la garde attribuée à la mère. Enfin, l’expert préconisait que le Service de protection de la jeunesse (SPJ) se voit attribuer un mandat d’assistance éducative au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) visant un encadrement global de la situation ainsi qu’une proposition d’extension du droit aux relations personnelles de C.V.________, étant néanmoins précisé que cet élargissement ne devait pas intervenir avant un délai minimal de six mois. Par prononcé du 26 mai 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment suspendu jusqu’à nouvel ordre le droit de visite de C.V.________ sur sa fille B.V.________. Le Président retenait que C.V.________ avait manifesté son souhait, à tout le moins momentané, de ne plus exercer son droit aux relations personnelles sur sa fille et qu’il paraissait donc opportun de le suspendre. Il avait en outre considéré que, conformément aux conclusions du Dr [...] qui avait été entendu le jour-même, il y aurait lieu d’envisager des contacts médiatisés entre le père et la fille d’ici l’automne.

- 6 - Le 3 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a à nouveau entendu B.V.________. Elle a déclaré que suite au rapport d’expertise psychiatrique du 6 mai 2014 elle s’était rendue chez son père tous les week-ends, mais que cela s’était mal passé en raison notamment du caractère impulsif de son père et du fait qu’il aimait avoir raison. L’adolescente a déclaré que son père avait tendance à aborder les sujets fâcheux et à critiquer ses grands-parents maternels. Elle a également indiqué que son père lui avait souvent envoyé des messages téléphoniques blessants qui laissaient entendre qu’il la surveillait. Elle a déclaré qu’en l’état, elle n’avait plus de contacts avec son père depuis plusieurs mois et que cela s’était ressenti sur ses résultats scolaires qui s’étaient améliorés. Dans un complément d’expertise du 9 octobre 2014, le Dr [...] a relaté un courrier du la Dresse Q.________, qui faisait état d’une dégradation de l’état psychique de B.V.________ – notamment l’apparition de symptômes dépressifs chez l’adolescente – depuis la mise en place du droit aux relations personnelles telle que préconisée dans le rapport d’expertise du 6 mai 2014. Il a également rapporté les propos de L.________ selon lesquelles la suspension du droit aux relations personnelles de C.V.________ sur sa fille le 26 mai 2014 avait été bénéfique pour B.V.________ qui se montrait à l’aise, positive et dynamique, et dont la situation avait évolué favorablement puisqu’elle venait de débuter sa 9ème année Harmos en voie pré-gymnasiale alors que sa scolarité avait souvent été problématique. Selon L.________, l’adolescente avait montré ces derniers mois des signes évidents de prise d’initiative et de prise d’autonomie, demandant souvent à être avec ses camarades durant les moments de temps libres, si bien qu’au vu de cette évolution favorable, la Dresse Q.________, avait suspendu la prise en charge thérapeutique de B.V.________. L’expert a aussi rapporté les propos de cette dernière selon lesquelles elle estimait que son père n’avait aucun plaisir à être avec elle et que le dernier week-end qu’ils avaient passé ensemble, celui-ci lui avait fait comprendre qu’il était en train de refaire sa vie avec sa nouvelle compagne et la fille de celle-ci et qu’il n’y avait aucune place pour elle. La jeune fille avait manifesté sa colère contre son père et son souhait de ne

- 7 plus le revoir pour le moment afin d’éviter des interactions difficiles alors qu’elle se sentait paisible. L’expert a conclu à ce que B.V.________ ne soit plus contrainte de voir son père dans le cadre d’un droit de visite à moins qu’elle en fasse expressément la demande, et à ce que la garde de l’enfant soit confiée à sa mère. S’agissant de l’autorité parentale, l’expert a souligné que priver C.V.________ de toute autorité parentale reviendrait à creuser davantage le fossé existant entre le père et la fille et qu’il y avait donc lieu de la maintenir de manière conjointe. A l’audience du 28 octobre 2014, le Dr [...] a recommandé qu’en lieu et place d’un droit aux relations personnelles, C.V.________ entreprenne une thérapie auprès du [...] en vue du rétablissement des relations personnelles entre père et fille. Par jugement du 16 mars 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce de C.V.________ et L.________ et a attribué l’autorité parentale de B.V.________ aux deux parents, la garde étant confiée à la mère. En raison de la situation, notamment des auditions de B.V.________ et des conclusions du complément de rapport d’expertise du 9 octobre 2014, aucun droit aux relations personnelles du père sur sa fille n’a été prononcé. 3. Par courrier du 21 novembre 2016 à la justice de paix, C.V.________ a exposé qu’il se sentait écarté de la vie de sa fille nonobstant l’autorité parentale conjointe et qu’il souhaitait pouvoir rétablir des contacts avec celle-ci, même dans un cadre médiatisé si cela était nécessaire. Il a en outre indiqué qu’il entendait bloquer sur un compte bancaire la pension alimentaire qu’il versait chaque mois à sa fille au motif que son ex-épouse ne le renseignait en rien sur la vie de leur enfant. 4. Par courrier du 7 février 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a chargé l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du SPJ (UEMS) de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’exercice du droit aux relations de C.V.________.

- 8 - 5. Par lettre du 17 mai 2017, C.V.________ a informé la justice de paix qu’il avait appris que sa fille souffrait d’anorexie depuis l’automne 2016. Il a requis que la justice n’interfère pas dans la vie de sa fille dans les mois à venir et qu’elle ne la soumette pas à une nouvelle expertise afin de ne pas aggraver sa santé. Par courriers des 23 mai 2017 et 6 juin 2017, la juge de paix a suspendu la procédure jusqu’à nouvel avis de C.V.________. Par courrier du 9 octobre 2017, C.V.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis la reprise de l’instruction, la relance du SPJ pour rapport et la tenue d’une audience de conciliation. 6. Par décision du 30 novembre 2017, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 314a CC, en faveur de B.V.________ et a nommé en qualité de curateur Me Olivier Boschetti afin de représenter la mineure dans le cadre de la procédure concernant le droit aux relations personnelles de C.V.________. 7. Dans son rapport du 20 décembre 2017, Me Olivier Boschetti a exposé que B.V.________ avait été hospitalisée à l’Hôpital de [...] du 4 août au 6 octobre 2017 en raison d’une anorexie et qu’elle avait désormais repris ses cours au sein du Gymnase [...]. Le curateur a indiqué que la jeune fille était suivie par l’Unité hospitalière [...] à raison d’un jour et demi par semaine et qu’elle continuait d’être suivie de manière hebdomadaire par la Dresse [...]. Me Olivier Boschetti a également rapporté que B.V.________ ne souhaitait pas la mise en œuvre d’une enquête ou d’une nouvelle expertise se disant fatiguée de ces démarches auxquelles elle avait déjà participé par le passé, mais s’était dite d’accord que sa thérapeute adresse à l’autorité de protection un rapport médical circonstancié faisant état de son suivi ainsi que de ses réflexions vis-à-vis de son père et d’un éventuel rapprochement avec celui-ci. Il a indiqué que l’adolescente avait manifesté son désaccord quant à la reprise d’une procédure et refusait de se présenter à une audience auprès de l’autorité de protection. Le curateur a expliqué que B.V.________ avait clairement

- 9 insisté sur le fait qu’elle ne souhaitait créer aucun contact avec son père et s’était dite étonnée que celui-ci ne comprenne toujours pas sa prise de position. 8. Dans ses déterminations du 24 décembre 2017, C.V.________ a requis la désignation d’un médiateur afin de pouvoir entrer en contact avec sa fille, a demandé à ce que « ses droits parentaux soient respectés » et à ce que des « mesures contre toutes les personnes qui s’autorisent à usurper [ses] droits » soient prises. 9. Dans son rapport du 19 février 2018, la Dresse Q.________ a indiqué qu’elle rencontrait à nouveau B.V.________ depuis juin 2016, le pédiatre de cette dernière lui ayant adressé l’adolescente pour une prise conjointe somatique et psychique dans le cadre de la découverte d’une anorexie mentale. Elle a exposé que B.V.________ estimait, que par ses démarches, son père se montrait intrusif et non respectueux de ses désirs et de ses besoins, et ne reconnaissait pas son autonomie de pensée. L’adolescente avait manifesté le souhait de ne momentanément pas avoir de liens avec son père et désirait que la justice puisse entendre ses désirs et ses besoins, et mette un terme aux démarches légales régulièrement réactivées par son père. Elle a confié ne plus être en mesure de supporter ces procédures, particulièrement dans cette phase de vie où elle se battait pour retrouver sa santé somatique et psychique. La thérapeute a indiqué que B.V.________ était au bout de ce qu’elle pouvait supporter quant aux revendications de son père et qu’il était absolument nécessaire qu’on la préserve d’une nouvelle immersion dans des démarches lourdes auxquelles elle n’était plus à même de se confronter. Elle a insisté sur le fait que pour faire face à sa maladie, l’adolescente avait besoin de s’occuper d’elle sans interférence et qu’on la laisse faire face au mieux à sa problématique actuelle. Enfin, elle a indiqué qu’elle avait rencontré C.V.________ en compagnie de la Dresse [...], collègue somaticienne auprès de la [...] au CHUV, afin de faire un point de situation sur l’état de B.V.________ et de pouvoir transmettre à ce dernier son point de vue sur la situation.

- 10 - Dans leur rapport du 20 février 2018, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe, et [...], psychologue assistante auprès de l’ [...], ont exposé qu’au moment de son hospitalisation, B.V.________ avait expressément demandé à ne pas recevoir de visites de son père et n’avait pas souhaité d’entretien avec ce dernier. C.V.________ avait appelé à plusieurs reprises afin d’obtenir des nouvelles de sa fille, renseignements qui lui avaient été donnés. Les thérapeutes ont indiqué que C.V.________ avait été reçu en entretien au sein de l’Unité à deux reprises aux cours desquels il lui avait notamment fait part des projets de soins pour sa fille ainsi que des projets de soins ambulatoires dès sa sortie. Ces derniers n’ont en revanche pas pu se positionner sur le lien père-fille, n’ayant pas pu rencontrer B.V.________ et son père en entretien. 10. A l’audience du 23 août 2018, C.V.________ a déclaré que c’était inadmissible qu’aucun droit aux relations n’ait été fixé dans le jugement de divorce et a requis qu’un droit de visite médiatisé soit mis en œuvre. Il a en outre indiqué qu’il souffrait de la situation, qu’il refusait de se faire insulter et de passer pour un monstre, et a précisé que dans ces conditions il n’entendait pas se rendre disponible pour sa fille lorsque celle-ci aurait 18 ans et besoin d’aide. Il s’est en outre dit contrarié de ne pas avoir été mis au courant des problèmes d’anorexie de sa fille ni de ses trois mois d’hospitalisation. L.________ a déclaré que sa fille allait mieux, qu’elle allait reprendre sa première année de gymnase et qu’elle était suivie – hors vacances scolaires – de manière hebdomadaire par la Dresse Q.________. Me Olivier Boschetti a indiqué que B.V.________ avait manifesté clairement, de manière murement réfléchie et sans influence d’un tiers, qu’elle ne souhaitait pas reprendre contact avec son père ni à court ni à moyen terme et qu’elle s’était dite prête à s’exprimer devant la justice sur ce point. E n droit : 1.

- 11 - 1.1 Le recours est dirigé contre une décision rejetant une demande en modification d’un jugement de divorce en ce qui concerne le droit aux relations personnelles d’un père sur sa fille. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1510). 1.3 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de

- 12 sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.4 En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions précises, se contentant de critiquer dans son ensemble le contenu de la décision. Néanmoins, au vu des considérants qui suivent, la Chambre de céans renonce à examiner plus avant la recevabilité du recours au regard de l’exigence de motivation et considère que le recours, interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, est recevable. Au vu du sort du recours, il n’a pas été demandé de déterminations aux autres parties. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation

- 13 d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. 2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). 2.4 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents de l’adolescente le 23 août 2018, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. B.V.________ a quant à elle été entendue les 9 septembre 2013 et 3 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Son avis a pu en outre être exprimé dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique du 6 mai 2014 et a été verbalisé par son

- 14 curateur dans son rapport du 20 décembre 2017 et lors de l’audience du 23 août 2018. Sa thérapeute a également pu exprimer l’avis de la jeune fille dans son rapport du 19 février 2018. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. A titre de mesure d’instruction, le recourant demande une audience de confrontation entre lui et la Dresse Q.________. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition dès lors que le rapport de la Dresse Q.________ du 19 février 2018 renseigne de manière claire et complète la Chambre de céans. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 18 février 2018 consid. 5.3 et les références). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les

- 15 père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c ; ATF 100 II 76 consid. 4b et les références ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa et les références). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2 publié in FamPra.ch 2009 p. 786 ; CCUR 10 décembre 2018/231). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références).

- 16 - L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_618/2017 consid. 4.2 et les références; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1 et les références). 4.1.2 Le refus de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec le parent non gardien peut trouver sa cause dans l'une des hypothèses de l'art. 274 al. 2 CC ou constituer un juste motif. Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 et les références, CCUR 2 octobre 2017/198 consid. 3.2.2.3 et les références). Il y a lieu de considérer que dès l’âge de 12 ans, le témoignage de l’enfant a valeur de preuve (FamPra.ch 2012 p. 821 consid. 2.2.2).

- 17 - 4.2 En l’espèce, dès l’été 2013, la relation entre B.V.________ et C.V.________ s’est fortement détériorée dans une mesure telle que l’adolescente a requis de ne plus devoir entretenir de contacts avec son père. Elle a notamment exposé qu’elle sentait que celui-ci n’avait pas d’intérêt pour elle, qu’elle avait peur de ses réactions, qu’elle vivait mal ses menaces incessantes et qu’elle avait l’impression d’être en permanence surveillée. En mai 2014, le droit aux relations de C.V.________ a été suspendu à la demande celui-ci. Cette suspension ayant eu des effets bénéfiques sur l’état de B.V.________, l’expert a préconisé qu’aucun droit aux relations personnelles de C.V.________ soit ordonné en l’absence d’une demande de l’adolescente. En 2016, lorsque C.V.________ a requis auprès de l’autorité de protection le rétablissement de son droit de visite, B.V.________ a clairement exprimé qu’elle ne souhaitait plus avoir aucun contact avec son père. Elle a notamment manifesté son souhait auprès de son curateur et de la Dresse Q.________ qui ont verbalisé cette prise de position dans leurs rapports des 20 décembre 2017, respectivement 19 février 2018. Actuellement, B.V.________ est en proie à une anorexie grave pour laquelle elle a été hospitalisée pendant plusieurs mois et continue d’être suivie de près par plusieurs thérapeutes. Comme relevé par sa thérapeute, la Dresse Q.________, son état de santé fragile commande que l’adolescente soit préservée de toute source de tension, notamment de démarches juridiques lourdes, et puisse pleinement se centrer sur ellemême et sur son rétablissement. Par ailleurs, on ne saurait ignorer que B.V.________ est aujourd’hui âgée de 17 ans et qu’elle a exprimé de manière très claire et sans discontinuer le choix de ne plus entretenir de relations personnelles avec son père. Il apparaît ainsi qu’afin de sauvegarder les intérêts de B.V.________ et de respecter son choix, il y a lieu de refuser à C.V.________ un droit aux relations personnelles avec sa fille, les souhaits de ce dernier devant être relégués au second plan. Au vu de la forte opposition de B.V.________ à voir son père, un droit de visite médiatisé ne saurait par ailleurs être envisagé.

- 18 - Le grief du recourant selon lequel les problèmes psychiques dont souffriraient la mère de B.V.________ et les grands-parents maternels sont à l’origine des problèmes de la jeune fille ne saurait être suivi. En effet, outre que cette allégation n’est pas établie, elle n’est pas de nature à remettre en cause les propos du curateur et de la Dresse Q.________. Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner le grief du recourant selon lequel l’expertise du 6 mai 2014 aurait été bâclée dès lors qu’il aurait dû contester ce rapport en utilisant les voies de droit qui étaient alors ouvertes. 5. En conclusion, le recours de C.V.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de C.V.________.

- 19 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.V.________, - L.________, - Me Olivier Boschetti, avocat (pour B.V.________) et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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