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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR16.046356

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,210 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Modification droit de visite

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL LR16.046356-181561 196

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 22 octobre 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à Renens, contre la décision rendue le 20 septembre 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.V.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment suspendu le droit de visite de A.V.________ sur son fils B.V.________, tel que fixé par décision du 22 juin 2018 (I) ; a dit que A.V.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, lesquels sont obligatoires pour les deux parents (II) ; a convoqué A.V.________, W.________ et [...] à sa séance du 16 novembre 2018 pour instruire et statuer sur la requête du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) quant au droit de visite du prénommé sur son fils B.V.________ (III) ; a dit que la présente ordonnance était immédiatement exécutoire et que les frais et dépens suivaient le sort des frais et dépens de la procédure provisionnelle (IV et V). B. Par lettre du 7 octobre 2018, et 2017, A.V.________ a recouru contre cette ordonnance en contestant sa pertinence. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.V.________ et W.________ sont les parents mariés, mais séparés, d’B.V.________, né le [...] 2013. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2016, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 6 février 2017, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de W.________ sur l’enfant B.V.________ ; a confirmé le retrait du droit de la mère à déterminer le lieu de résidence de son fils et a nommé

- 3 le SPJ détenteur du droit de déterminer celui-ci, charge à lui d’organiser le droit de visite de A.V.________ sur B.V.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juin 2018, la juge de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de W.________ sur son fils B.V.________, a poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite de A.V.________ sur l’enfant prénommé, a restitué à W.________ le droit de déterminer le lieu de résidence d’B.V.________ et a levé en conséquence le mandat de placement et de garde confié au SPJ. Retenant que la relation mère-père était encore trop fragile, l’autorité de protection a notamment dit que A.V.________ exercerait son droit de visite sur l’enfant, provisoirement, deux week-ends par mois, les passages (deux nuits) du vendredi au dimanche s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre, a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’B.V.________ et a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès du SPJ. 3. Dans son rapport de renseignements du 12 septembre 2018, [...] a confirmé que le retour d’B.V.________ au domicile de sa mère se déroulait de façon très favorable, soulignant la disponibilité de W.________ pour l’enfant, sa capacité à s’adapter aux besoins de celui-ci ainsi qu’une excellente collaboration avec les professionnels impliqués. Tout en relevant l’adéquation du père, centré sur son fils, elle a noté que A.V.________ marquait une opposition franche à apaiser le conflit parental et instrumentalisait son fils à travers ses passages à l’acte répétés. Compte tenu du comportement du prénommé, qui, selon elle, estimait n’avoir rien à gagner en apaisant le climat et se positionnait plutôt comme une victime, la curatrice a conclu à ce que le droit de visite du père sur son fils soit restreint et qu’il se déroule au Point Rencontre, le temps que A.V.________ parvienne à préserver B.V.________ du conflit qui l’animait et comprenne les répercussions de celui-ci sur l’enfant.

- 4 - Par courrier du 2 octobre 2018, [...], Responsable d’unité auprès de Point Rencontre Ecublens, a confirmé aux parents d’B.V.________ que, conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2018, la prochaine visite de A.V.________ à son fils par l’intermédiaire de la fondation aurait lieu le dimanche 7 octobre 2018 de 9 heures 45 à 11 heures 45, à l’intérieur des locaux exclusivement. E n droit : 1 . En vertu de l’art. 445 al. 2 1ère phr. CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en cas d’urgence particulière, l’autorité peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289 consid. 2, JdT 2015 II 151 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.2.2.1 ad art. 308 CPC et réf. citées). 2.2 En l’espèce, dirigé contre une décision de mesures d’extrême urgence, le présent recours est irrecevable. Ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.25), qui ne se révèle pas contraire au droit fédéral. Le recourant, qui n’invoque pour le surplus aucun déni de justice en ce qui concerne la fixation de l’audience de mesures provisionnelles, pourra du reste faire valoir ses moyens lors de celle-ci, le 16 novembre 2018.

- 5 - 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.V.________, - Me Véronique Fontana, pour W.________, - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’att. d’ [...], - Point Rencontre Ecublens, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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