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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR13.034629

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·862 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

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Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL LR13.034629-162126 21 L A JUGE DELEGUEE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 31 janvier 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 95 al. 1 et 3, 241 al. 1 et 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.________, à Marchissy, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à W.________ et concernant l’enfant B.L.________, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2016, adressée pour notification aux parties le 2 décembre 2016, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 août 2016 par W.________ et modifiée à l'audience du 15 novembre 2016, en ce sens qu'W.________ aura sa fille auprès de lui du lundi 19 décembre 2016 à 9 heures au dimanche 25 décembre 2016 à 18 heures (I), a confié un mandat d'enquête à l'Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse (II), a mis les frais à la charge d'A.L.________ et arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (III), a dit qu'A.L.________ paiera la somme de 500 fr. de frais judiciaires et versera à W.________ la somme de 1'000 fr. de dépens à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV), et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). 2. Par acte adressé le 14 décembre 2016, le conseil d'A.L.________, avec suite de frais et dépens, a requis la restitution de l'effet suspensif retiré par l'ordonnance précitée et a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation ainsi qu'à sa réforme en ce sens qu'W.________ aura sa fille auprès de lui du vendredi 23 décembre 2016 à 14 heures au dimanche 25 décembre 2016 à 18 heures (I), que le chiffre II du dispositif de l'ordonnance est annulé (II), que les frais de première instance sont répartis par moitié entre les parties et qu'A.L.________ est libérée de tout versement en faveur d'W.________ à titre de dépens (III), subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à la juridiction de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par déterminations du 16 décembre 2016, le conseil d'W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif formulée par le conseil d'A.L.________.

- 3 - Par décision du 16 décembre 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif déposée par A.L.________. Par courrier du 26 janvier 2017, le conseil d'A.L.________ a déclaré retiré le recours déposé au nom de sa cliente. 3. Conformément à l'art. 241 al. 1 et 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 4. L'intimé W.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, s'est déterminé sur la requête de restitution d’effet suspensif déposée par A.L.________. Il a droit à des dépens de deuxième instance (art. art. 95 al. 1 et 3 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6), les parties pouvant produire une note de frais. En l'occurrence, des dépens de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., débours et TVA compris, doivent être alloués à l'intimé pour le travail accompli par son conseil. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

- 4 - III. La recourante A.L.________ doit verser à l'intimé W.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée de rôle. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mélanie Freymond (pour A.L.________), - Me Gloria Capt (pour W.________), - Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, et communiqué à : - Juge de paix du district de Nyon, - Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 5 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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