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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 29.06.2026 LQ26.003280

29. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des curatelles·PDF·3,136 Wörter·~16 min·5

Zusammenfassung

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Volltext

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

LQ26.***-*** 166 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 29 juin 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen

* * * * * Art. 273 ss, 275 et 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à S***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendues le 20 janvier 2026 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à C.________, à Q***, et concernant l’enfant D.________, à Q***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n fait e t e n droit :

1. D.________, né le ***2014, est le fils des parents non-mariés B.________ et C.________. Les parents, rencontrant des difficultés conjugales, se sont séparés à une date indéterminée et l’autorité de protection de l’enfant est intervenue dans la situation à plusieurs reprises, notamment en raison d’un conflit parental majeur susceptible de nuire au bon développement de l’enfant. 2. Par décision du 29 août 2022, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale diligentée à l’égard de B.________ et C.________ sur leur fils D.________, maintenu l’autorité parentale conjointe de B.________ et C.________ sur l’enfant, confirmé l’attribution exclusive de la garde au père, dit que le domicile légal de D.________ était auprès de C.________, à Q***, rappelé que B.________ bénéficiait d’un droit de visite médiatisé sur son fils, dont l’exercice s’effectuait par l’intermédiaire d’A.________, sous la responsabilité de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant, nommant J.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice et dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation de la DGEJ. Par décision du 15 janvier 2024, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de l’enfant D.________ et nommé K.________, assistante sociale auprès de la DGEJ–Office régional pour la protection des mineurs F*** (ci-après : ORPM F***) en qualité de curatrice.

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15J010 3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2026, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a dit que B.________ exercerait son droit de visite sur l’enfant D.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, à quatre reprises, puis pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, à huit reprises, puis pour une durée de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), dit que la situation serait réévaluée à l’automne 2026 (IV), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI). Les parents avaient été entendus par le juge de paix à l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle une représentante de la DGEJ était également présente. L’enfant, qui avait 12 ans au moment de la prise de décision, n’a pas été entendu ; il avait toutefois été entendu par la curatrice. L’absence d’audition de l’enfant est ainsi admissible au stade des mesures provisionnelles. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté. 4. Par acte de son conseil du 23 avril 2026, B.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mise en place du Point-Rencontre est ordonnée à raison de deux fois deux heures, puis une ouverture de quatre fois trois heures, puis une ouverture à six heures avec réévaluation à l’automne. Elle demandait également – dans l’intervalle nécessaire à la mise en place du Point-Rencontre – à pouvoir bénéficier d’un droit de visite médiatisé de deux

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15J010 heures une semaine sur deux auprès de M.________ ou d’une autre intervenante indépendante.

Dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge de paix (art. 450 CC), motivé et interjeté en temps utile (art. 445 al. 3 CC) par la mère du mineur concerné (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable. 5. La recourante a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 30 avril 2026, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé l’assistance judiciaire à B.________ avec effet au 10 avril 2026 pour la procédure de recours sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Donia Rostane. 6. Le 8 juin 2026, le juge délégué a entendu B.________ et C.________, ainsi que N.________, curatrice de l’enfant à la DGEJ-ORPM F***. Les parents ont confirmé avoir pris contact avec le Point Rencontre et procédé à l’entretien préalable à la mise en place des visites, ajoutant qu’il y avait une liste d’attente pour la mise en place effective des visites auprès de cette institution. Après que la curatrice de l’enfant a notamment expliqué qu’elle ne voyait pas la nécessité de prévoir des étapes intermédiaires aussi longues que celles prévues dans la décision attaquée et qu’elle a confirmé sa disponibilité pour organiser, dans l’intervalle nécessaire à la mise en œuvre de Point Rencontre, un droit de visite d’une heure à une heure et demie à tout le moins une fois par mois, les parents se sont mis d’accord sur les conclusions suivantes :

I. Jusqu’à la mise en œuvre de Point Rencontre, B.________ exercera son droit aux relations personnelles avec son fils D.________, né le ***2014, par l’intermédiaire de la curatrice N.________ à raison d’une fois par mois au minimum pour une durée minimale d’une heure, à Q***. II. Ensuite, B.________ exercera son droit de visite sur l’enfant D.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois :

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15J010 - A deux reprises pour une durée de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement ; - A quatre reprises pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux ; - Puis pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parties. III. Le mandat de la curatrice de surveillance des relations personnelles est précisé en ce sens qu’elle devra s’entretenir avec D.________ du déroulement du droit de visite au minimum après la deuxième visite de six heures avec sortie des locaux et adresser, au besoin, un rapport à la Justice de paix. IV. La situation sera réévaluée par une décision à rendre dans le premier trimestre 2027. V. Les frais judiciaires seront supportés par B.________ qui renonce à des dépens.

Au bénéfice de ces conclusions communes, remplaçant les conclusions du recours interjeté par B.________, C.________ a renoncé à se déterminer sur ledit recours. 7. Par courrier du 12 juin 2026, la juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2026.

8. Le 17 juin 2026, Me Donia Rostane a produit sa liste d’opérations. 9. Au vu de l’ensemble des éléments et, en particulier, de l’accord des parties et de la DGEJ sur la progressivité du droit de visite de la recourante, il n’y a pas lieu de s’écarter de la volonté commune des parties. Le recours doit donc être admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles réformée dans le sens des conclusions communes des parties.

10. Me Rostane, nommée en qualité de conseil d’office de la recourante par décision du 30 avril 2026, a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé

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15J010 en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 10.1. Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1).

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15J010 Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 10.2. Dans sa liste d’opérations du 17 juin 2026, Me Donia Rostane annonce avoir consacré 11 heures et 32 minutes à cette affaire, pour la période du 10 avril au 17 juin 2026. Après examen des opérations sur la base du dossier et compte tenu de l’issue de la cause, il apparaît que cette durée ne se justifie pas entièrement. En premier lieu, il y a lieu de remplacer les 40 minutes annoncées pour la vacation par le montant forfaitaire (80 fr.) prévu à l’art. 3bis al. 3 RAJ, étant rappelé que c’est Me Nina Carnal, avocate stagiaire qui était présente à l’audience du 8 juin 2026. Il convient donc également de tenir compte que le temps d’audience (1 heure et 7 minutes) doit être comptabilisé au tarif horaire de l’avocat-stagiaire. Il y a encore lieu de réduire à 30 minutes la durée nécessaire à l’analyse du dossier – en lieu et place des 1h30 annoncées pour l’opération du 20 avril 2026 –, dans la mesure où l’avocate intervenait déjà dans cette affaire en première instance et qu’elle avait donc une bonne connaissance du dossier. Il y a également lieu de réduire à 2h00 le total des entretiens téléphoniques avec la cliente, y inclus la conférence du 8 juin pour préparer l’audience, en lieu et place des 3h30 facturées en tout, ce temps excédant ce qui était nécessaire pour mener à bien la procédure étant rappelé que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Il s’ensuit qu’en retenant une durée totale de 8 heures et 22 minutes, dont 1 heure et 7 minutes effectuée par la stagiaire, au tarif horaire de 180 fr, pour l’avocate et 110 fr. pour la stagiaire (art. 2 al.1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Donia Rostane doit être fixée à 1'663 fr. en

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15J010 chiffres arrondis, à savoir 1'428 fr. 20 (7,25h x 180 + 1,12h x 110) à titre d’honoraires, une vacation à 80 fr., 30 fr. 15 de débours forfaitaires (2 % de 1'428 fr. 20 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et 124 fr. 60 (8,1 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

11. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 12. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). B.________ a renoncé à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Les chiffres I à V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2026 sont réformés comme suit :

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15J010 I. Jusqu’à la mise en œuvre de Point Rencontre, B.________ exercera son droit aux relations personnelles avec son fils D.________, né le ***2014, par l’intermédiaire de la curatrice N.________ à raison d’une fois par mois au minimum pour une durée minimale d’une heure, à Q***.

II. Ensuite, B.________ exercera son droit de visite sur l’enfant D.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois : - à deux reprises pour une durée de deux heures à l’intérieur des locaux ; - à quatre reprises pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux ; - puis pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux ; en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parties.

III. Le mandat de la curatrice de surveillance des relations personnelles est précisé en ce sens que celle-ci devra s’entretenir avec D.________ du déroulement du droit de visite au minimum après la deuxième visite de six heures avec sortie des locaux et adresser, au besoin, un rapport à la justice de paix.

IV. La situation sera réévaluée par une décision à rendre dans le premier trimestre 2027. V. [supprimé].

III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. L’indemnité allouée à Me Donia Rostane, conseil d’office de la recourante, est arrêtée à 1'663 fr. (mille six cent soixante-trois

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15J010 francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

VI. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Donia Rostane, avocate (pour B.________), - M. C.________, - DGEJ-ORPM F***, à l’att. de Mme N.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, - Point Rencontre, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

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15J010 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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