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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ25.000121

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,986 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Volltext

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

LQ25.***-*** 26 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 29 janvier 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Charvet

* * * * * Art. 445 al. 3 et 450 CC ; 132 al. 1 et 138 al. 2 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, aux H***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2025 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause l’opposant à C.________, à S***, et concernant l’enfant A.________, à S***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n fait e t e n droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2025, expédiée le même jour pour notification, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a rejeté la requête du 13 décembre 2025 formée par E.________ tendant à la fixation en urgence d’un droit de visite sur son fils A.________, né le ***2023, et rendu cette décision sans frais judiciaires, ni dépens. Le premier juge a rappelé dans sa décision que, par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2025, il avait renoncé provisoirement à fixer un droit de visite entre E.________ et A.________ au motif qu’il n’était pas le père biologique de cet enfant, que le lien serait certainement rompu au terme de la procédure en contestation de filiation ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et qu’il y avait lieu d’attendre l’issue de ladite procédure. L’ordonnance du 4 juin 2025 a été confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 13 novembre 2025 (n° 216) ; cet arrêt fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Le juge de paix a constaté qu’en l’état, aucun fait nouveau ou important ne justifiait de revoir l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2025.

2. 2.1 Par acte daté du 23 décembre 2025, E.________ (ci-après : le recourant) a contesté cette décision en invoquant qu’il était le père légal d’A.________, qu’il était privé de tout contact avec son fils, que la procédure en contestation de filiation n’était pas définitive et que l’audience de plaidoiries finales avait été suspendue le 9 décembre 2025. Il conclut à ce qu’un droit de visite encadré sur A.________ lui soit octroyé à titre provisionnel et urgent, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Les prénom et nom du recourant figurent au pied de son acte de recours, sans toutefois être accompagnés d’une signature manuscrite.

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Par courrier recommandé du 31 décembre 2025, adressé à E.________, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a constaté qu’en l’absence de signature manuscrite, l’acte de recours était entaché d’un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, il a renvoyé l’acte au recourant en lui impartissant un délai de cinq jours dès réception pour y apposer sa signature, précisant qu’à défaut, celui-ci ne serait pas pris en considération. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué au destinataire le 12 janvier 2026. Le recourant n’a pas procédé. 2.2 Le 27 janvier 2026, le juge de paix a transmis à la Chambre de céans une requête du 26 janvier 2026 du conseil de la mère d’A.________, C.________, par laquelle il est sollicité l’intervention en urgence de l’autorité de protection aux fins de permettre la vaccination de l’enfant A.________, vaccination à laquelle s’oppose E.________. Le juge de paix a justifié sa transmission par l’effet dévolutif du recours, en demandant de lui indiquer quelle autorité, de la Chambre des curatelles ou de l’autorité de protection de l’enfant, était compétente pour statuer sur cette requête.

3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix refusant de revenir sur sa précédente ordonnance qui renonçait à accorder un droit de visite au recourant sur l’enfant A.________. 3.2 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi

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15J010 d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.3 3.3.1 Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en compte. L’analyse des actes et des éventuels vices de forme qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et l’octroi d’un délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 6 et 25 ad art. 132 CPC, pp. 617 et 620, et les références citées). Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti – le cas échéant prolongé en cas de motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC) – ou

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15J010 qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête, il sera déclaré irrecevable, ce dont l’intéressé devrait être informé dans l’ordonnance lui fixant le délai pour le rectifier (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 30 ad art. 132 CPC, p. 621). 3.3.2 L'art. 138 al. 2 CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. 3.4 En l’espèce, constatant que l’acte de recours daté du 23 décembre 2025 était dépourvu de signature manuscrite, le juge délégué a imparti au recourant, par avis recommandé du 31 décembre 2025, un délai de cinq jours dès réception pour signer son acte. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, l’avis du juge délégué a été remis au destinataire le 12 janvier 2026, de sorte que le délai de cinq jours est arrivé à échéance le samedi 17 janvier 2026, reporté au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 19 janvier 2026 (art. 142 al. 3 CPC). Or, le recourant n’a pas renvoyé son acte de recours, après y avoir apposé sa signature, dans ce délai. L’acte de recours est donc entaché d’un vice formel, lequel n’a pas été rectifié par le recourant dans le délai imparti à cet effet. Cet acte ne peut dès lors pas être pris en considération, ce dont le recourant a été expressément averti par l’avis du juge délégué du 31 décembre 2025. Par conséquent, le recours est irrecevable.

4. 4.1 Le recours de l’art. 450 CC a un effet dévolutif (cf. TF 5A_580/2025 du 23 septembre 2025 consid. 1.1 et les références citées). Il a pour conséquence de transférer la compétence de traiter l’affaire à l’autorité de recours et l’autorité de protection n’est ainsi, en principe, plus autorisée à statuer (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.],

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15J010 Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 20 et 23 ad art. 450 CC, pp. 3237 et 3238 ; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). 4.2 En l’occurrence, le juge de paix a été saisi d’une requête de mesures urgentes du 26 janvier 2026 déposée par la mère d’A.________ concernant la vaccination de celui-ci, à laquelle E.________, détenteur conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, s’oppose. La décision attaquée a pour seul objet la fixation d’un droit de visite entre le recourant et l’enfant A.________. Or, la requête du 26 janvier 2026, tendant en substance à ce que des mesures soient prises aux fins que l’enfant A.________ puisse être vacciné, nonobstant le désaccord du cotitulaire de l’autorité parentale, ne relève pas de la question des relations personnelles, mais a trait à l’exercice de l’autorité parentale (art. 301 al. 1 et 1bis CC), singulièrement à une possible modification de son attribution ou à sa limitation par la prise de mesures de protection de l’enfant (art. 298d et art. 307 ss CC). Cet objet étant tout à fait distinct et nouveau, il paraît ainsi douteux que la Chambre de céans soit compétente in casu, dès lors que l’effet dévolutif du recours est limité par l’objet du litige. Cette question peut néanmoins demeurer indécise, dès lors qu’en tout état de cause, l’effet dévolutif ne peut avoir pour conséquence de provoquer la saisine de l’autorité de deuxième instance, alors même que le recours déposé par E.________ s’avère irrecevable et qu’il ne sera pas entré en matière sur celuici. Il appartiendra donc au juge de paix d’instruire et de statuer sur la requête déposée le 26 janvier 2026 par la mère de l’enfant.

5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. La requête formée le 26 janvier 2026 par C.________ devra être traitée par le juge de paix, comme objet de sa compétence.

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15J010 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est compétent pour statuer sur la requête du 26 janvier 2026 déposée par C.________.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. E.________, - Me Raphaël Brochellaz (pour C.________), et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

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15J010 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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