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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ24.039319

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,037 Wörter·~30 min·2

Zusammenfassung

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ24.039319-250166 172 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 septembre 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 6 § 2 CEDH ; 5 et 7 CLaH 96 ; 29 al 2 Cst ; 85 al. 1 LDIP ; 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 4 février 2025 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause l’opposant à Z.________, également à [...], et concernant l’enfant Y.________, actuellement domiciliée en [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2025, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté les conclusions I à X prises par X.________ à titre provisionnel et superprovisionnel dans sa requête du 23 janvier 2025. En substance, dans cette requête, X.________ avait pris des conclusions tendant à faire suspendre l'autorité parentale d’Z.________ sur l’enfant Y.________, née le [...] 2013, subsidiairement le droit d’Z.________ de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (l), ordonner à Z.________ de faire revenir l'enfant Y.________ à [...], sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Il), ordonner à Z.________ de scolariser à nouveau l'enfant à [...], sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (III), ordonner à Z.________ de déposer les passeports et pièces d'identité suisses et [...] de l'enfant au greffe de la justice de paix, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (IV), ordonner à Z.________ de faire commencer à l'enfant un suivi psychothérapeutique, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (V), interdire à Z.________ d'empêcher les communications entre X.________ et l'enfant, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (VI), instaurer une curatelle de représentation en faveur de l'enfant (VII), désigner Me Angelo Ruggiero comme curateur (VIII), dire que X.________ pourrait avoir l'enfant auprès de lui du 15 au 23 février 2025 (IX), et autoriser X.________ à faire appel aux forces de l'ordre pour l'exécution de la décision (X). À titre exclusivement provisionnel, X.________ concluait encore à l'octroi d'un droit de visite élargi (XI). La juge de paix a considéré que le déplacement d’Y.________ par sa mère, unique détentrice de l’autorité parentale, auprès de sa grand-mère maternelle en […] n’était pas illégal et que les autorités suisses n'étaient en conséquence plus compétentes pour statuer. La juge de paix a donc estimé que les conclusions I à X de la requête étaient manifestement mal fondées et irrecevables en application des art. 253

- 3 - CPC et 13 al. 4 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). Pour le surplus, elle a fixé un délai aux parties pour se déterminer sur la suite de la procédure avant de statuer sur la conclusion XI. B. Par acte du 12 février 2025, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais, principalement, en substance, à sa réforme, reprenant les conclusions prises dans sa requête du 23 janvier 2025 (cf. lettre A ci-dessus). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a assorti son recours d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, tendant à l'allocation anticipée provisoire des conclusions II à VI du recours. Il a joint plusieurs pièces à son recours, notamment des témoignages de proches. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2025, le juge délégué de la Chambre de céans a déclaré irrecevables les conclusions superprovisionnelles. La juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de son ordonnance du 5 février 2025. Dans sa réponse sur recours et sur requête de mesures provisionnelles du 27 février 2025, l'intimée Z.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions provisionnelles et du recours. Invités par le juge délégué à déposer des renseignements écrits, l'Établissement primaire et secondaire de [...] et l'Office de la population de la commune de [...] ont attesté que l'enfant n'était plus

- 4 scolarisée ni inscrite comme domiciliée à [...] depuis le 27 janvier 2025, date à laquelle elle était partie à destination de l'[...]. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer sur cet élément, le recourant a fait savoir à la Chambre de céans que les parties avaient entamé une médiation. Par décision du 3 juin 2025, la procédure de recours a été suspendue pour la durée de la médiation. Le 22 juillet 2025, l'intimée a informé le juge délégué de l'échec de la médiation ; la procédure a été reprise. En [...], la requête en retour présentée par X.________ a été admise par jugement rendu le 13 juin 2025 par le Tribunal de première instance ([…]) n° 19 de [...]. Ce tribunal a considéré que, du fait qu'un droit de visite lui avait été reconnu par la convention ratifiée du 1er octobre 2024, X.________ avait qualité pour présenter une requête de retour et que celle-ci était en outre fondée. Sur appel de la mère, la Cour provinciale ([…]) de [...], 12e section, a, par arrêt n° 399/2025 rendu le 24 juillet 2025, réformé cette décision en ce sens qu'il était constaté que le déplacement de l'enfant n'était pas illicite et que la requête en retour de X.________ était rejetée. Une copie de ces jugements a été produite respectivement par le recourant et l’intimée. Dans ses observations du 18 août 2025, le recourant a demandé que la procédure de recours soit suspendue jusqu'à droit connu sur le pourvoi en nullité qu'il entendait former en [...] contre l’arrêt de la Cour provinciale de [...]. Par courrier du 21 août 2025, X.________ a encore requis que soit produit au dossier un extrait ajourné du Contrôle des habitants de la [...] concernant Z.________, dans le but de vérifier non seulement le lieu de résidence de celle-ci mais également celui de l’enfant Y.________ estimant

- 5 que l’on ne pouvait pas exclure que Z.________ avait « organisé en totale discrétion son rapatriement en Suisse à ce jour ». C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. L'enfant Y.________, née le [...] 2013, est la fille de l'intimée Z.________. Le recourant X.________, compagnon de la mère, a toujours assumé le rôle de père de cette enfant, qui ignore qu'il n'est pas son père biologique ni son père en droit. Une procédure d'adoption a été engagée. La mère a donné son consentement irrévocable à l'adoption le 27 août 2019. Mais la procédure n'a pas encore abouti. 2. En mai 2024, X.________ et Z.________ se sont séparés. 3. Le 27 août 2024, X.________ a saisi la Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) d'une requête en fixation d'un droit de visite. 4. À l'audience de la justice de paix du 1er octobre 2024, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, accordant un droit de visite à X.________ sur l'enfant Y.________, à exercer, à défaut de meilleure entente, les lundis après l'école jusqu'à 20 heures et les mardis après l'école jusqu'à 20 heures 30, un samedi sur deux de 9 à 20 heures ; une réglementation était encore prévue pour les vacances d'automne 2024. Au cours de cette audience, Z.________ a déclaré qu'elle n'avait pas encore expliqué à l'enfant « son histoire de vie ». Ainsi, l'enfant avait jusqu'alors toujours ignoré que le recourant, qui avait assumé de manière ouverte et continue le rôle et les responsabilités de père, n'était pas son père biologique ni son père en droit. Il ressort des constatations du Tribunal de première instance ([…]) n° 19 de Barcelone, que la mère a depuis lors informé l'enfant.

- 6 - 5. Par requête du 23 janvier 2025, X.________ a saisi la justice de paix de la requête qui a donné lieu à l’ordonnance litigieuse. 6. Par lettre de son conseil du 29 janvier 2025, la mère a informé la juge de paix qu'elle avait placé sa fille chez sa propre mère à [...], où elle avait déjà entrepris des démarches pour la scolariser. Dans une écriture spontanée transmise par voie électronique le 4 février 2025, X.________ s'est déterminé sur le départ de l'enfant pour [...] et a réitéré ses conclusions provisionnelles et superprovisionnelles du 23 janvier 2025.

- 7 - E n droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix rendue en matière de protection de l'enfant. 1.2. 1.2.1. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.2551 et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) contre toute décision de l'autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l'art. 314 at. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

- 8 - 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, P. 182). 1.3. Motivé et interjeté en temps utile par l'auteur de la requête tendant à la prise de mesures de protection, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en

- 9 présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

- 10 - 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 275 al. 1 CC, l'autorité de protection du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci – à plus forte raison le retrait de l’autorité parentale – ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel, en tant que de telles mesures portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8). 2.2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1

- 11 - 2.3. Le recourant invoque un vice de forme dans l'ordonnance attaquée. Il fait valoir que, si sa requête initiale, déposée le 27 août 2024, tendait effectivement à la réglementation des relations personnelles, la seconde, du 23 janvier 2025, tendait notamment à la suspension de l'autorité parentale. Selon le recourant, elle ne pouvait dès lors pas être traitée par la juge de paix seule, mais aurait dû être soumise à la justice de paix. Il demande que la décision attaquée soit dès lors annulée pour incompétence fonctionnelle de la magistrate qui l'a rendue. Pour d'évidents motifs d'économie de la procédure, il n'y a pas lieu que l'autorité de recours annule une décision d'irrecevabilité rendue par un magistrat unique en lieu et place du collège auquel il appartient, en violation d'une règle de compétence fonctionnelle ou de composition de l'autorité collégiale, et qu'elle renvoie la cause à l'autorité collégiale à laquelle appartient le magistrat, si quoiqu’il en soit l'autorité de recours est à même de constater immédiatement que cette autorité collégiale est de toute manière incompétente matériellement ou territorialement et qu'elle devra donc, elle aussi, rendre une décision d'irrecevabilité. En pareil cas, la décision d'irrecevabilité du magistrat unique doit être simplement confirmée. Dans le cas présent, on peut donner acte au recourant que la décision attaquée n'a pas été rendue par une juge fonctionnellement compétente. Toutefois, dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, aucune autorité suisse n'est compétente pour se prononcer sur la requête du recourant du 23 janvier 2025, réitérée le 4 février 2025, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce vice de forme. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3. 3.1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et à voir sa cause jugée par un tribunal établi par la loi, tel que garanti par les

- 12 art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH, ainsi que d'une violation du devoir d'instruction d'office de l'autorité de protection, au motif qu'en rejetant sa requête sans autre opération, notamment sans avoir tenu de nouvelle audience, la juge de paix l'aurait privé de l'occasion de présenter toutes preuves idoines de nature à fonder ses conclusions et aurait pris une décision en méconnaissance de la situation de l'enfant. 3.2. 3.2.1. L'art. 6 § 1 CEDH ne s'applique pas à une procédure dans laquelle ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui n'affectent pas le fond de l'affaire ou dans laquelle il n'est pas tranché de contestation (CourEDH Libert c. Belgique du 8 juillet 2004 [n° 44734/98] § lb). Elle s'applique à des mesures provisoires lorsque celles-ci sont déterminantes pour le droit ou l'obligation de caractère civil en jeu, quelle que soit la durée pendant laquelle elle a été en vigueur (CourEDH Micallef c. Malte du 15 octobre 2009 [no 17056/061 n. 85). 3.2.2. Dans le cas présent, les mesures provisionnelles requises par le recourant ne tendaient pas à lui voir reconnaître un droit de caractère civil, par exemple un droit à entretenir des relations personnelles avec l'enfant, mais à obtenir une injonction lui permettant d'exercer en Suisse ce droit, qui lui avait déjà été provisoirement reconnu par la convention du 1er octobre 2024. Pour ce motif, l'art. 6 §1 CEDH n'est pas applicable en l'espèce. 3.3. 3.3.1. Conformément à l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'être entendues, c'est-à-dire, notamment, de s'expliquer avant qu'une décision soit prise, d'obtenir l'administration de preuves pertinentes régulièrement offertes, de participer à l'administration des preuves ou à tout le moins de prendre position sur le résultat de l'administration des preuves (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; JdT 2017 Il 359, avec réf.). Par ailleurs, en vertu de l'art. 446 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection établit – c'est-à-dire recherche

- 13 - (erforscht selon le texte légal en allemand) – les faits d'office (al. 1 CC) ; elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1ère phrase). 3.3.2. Dans le cas présent, le recourant s'est déterminé le 4 février 2025 sur l'écriture de l'intimée qui a allégué le déplacement de la résidence habituelle de l'enfant en [...] et qui a contesté la compétence internationale des autorités suisses pour ordonner les mesures requises par le recourant. S'estimant suffisamment renseignée sur le lieu de résidence habituelle de l'enfant par les titres que l'intimée avait produits à l'appui de son écriture du 29 janvier 2025 et sur lesquels le recourant s'était déterminé le 4 février, et la portée juridique de ce fait ayant déjà débattue entre les parties, la juge de paix pouvait, le 5 février 2025, passer au jugement sur la question de la compétence internationale des autorités suisses sans violer le droit d'être entendu du recourant, ni manquer à son devoir d'instruction d'office. Les griefs de violation des art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. et de violation de la maxime inquisitoriale illimitée sont dès lors mal fondés. 4. 4.1. Pour le surplus, le recourant conteste que l'envoi d'Y.________ chez sa grand-mère maternelle à [...] – alors que sa mère est restée à [...] – ait déplacé la résidence habituelle de l'enfant en [...] au sens de l'art. 5 CLaH96 (Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011) et qu'il ait ainsi mis fin à la compétence internationale des autorités suisses. Au demeurant, pour le cas où il y aurait lieu de considérer que la résidence habituelle de l'enfant au sens de l'art. 5 CLaH96 a été déplacée en [...], il soutient que ce déplacement serait alors illicite, au sens de l'art. 7 CLaH96, et qu'il n'aurait dès lors pas mis fin à la compétence internationale des autorités suisses.

- 14 - 4.2. 4.2.1. L'art. 85 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291) prévoit qu'en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96. Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er janvier 2011 pour l'[...] et applicable dans les relations entre ces deux États dès lors qu'ils l'ont signée et ratifiée (TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 ; 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1), a notamment pour objet de déterminer l'État dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 ch. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans (art. 2 CLaH96). 4.2.2. Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2 ; TF 5A_496/2020 précité, ibid. ; 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (TF 5A_496/2020 précité, ibid. ; 5A_21/2019 précité, ibid., et les réf. cit. ; 5A_293/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1). Le transfert de la résidence

- 15 dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit ; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (TF 5A_933/2020 précité, ibid. ; TF 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3 ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., Bâle 2022, n. 23 ad art. 85 LDIP, pp. 394-395, et les réf. cit. ; concernant la CLaH61 : ATF 132 III 586 consid. 2.3.1). Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 Il 119 consid. 3 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.3 ; 5A_293/2016 précité, ibid. ; 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les réf. cit.). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (TF 5A_274/2016 précité, ibid. 5A_324/2014 précité, ibid. et les réf. cit.). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5A_293/2016 précité, ibid. ; 5A_324/2014 précité, ibid., et les réf. cit.). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est

- 16 destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_933/2020 précité, ibid. ; TF 5A_274/2016 précité, ibid. et les réf. cit. ; 5A_324/2014 précité, ibid. et les réf. cit.). 4.2.3. Eu égard à la volonté de se constituer un domicile, la jurisprudence en matière internationale a en outre posé que l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais bien à la lumière des circonstances objectives. Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il est nécessaire que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 120 III 7 consid. 2a ; ATF 119 Il 64 consid. 2b/bb et les réf. cit.). En d'autres termes, ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de sa volonté. Il s'ensuit que le lieu qu'une personne indique comme étant son domicile n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls (TF 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4 ; CCUR 22 octobre 2018/203 consid. 3.2.2). 4.2.4. En l'espèce, à la demande de sa mère, l'enfant est hébergée par sa grand-mère maternelle, au domicile de laquelle la mère l'a scolarisée. Elle a informé les autorités scolaires suisses et le Contrôle des habitants de la [...] de ce changement de résidence. Il est donc reconnaissable pour tout tiers que, sur décision de l'adulte de référence de l'enfant, celle-ci se trouve physiquement à [...] et qu'il est prévu qu'elle y

- 17 demeure durablement. La résidence habituelle de l'enfant Y.________, au sens de l'art. 5 CLaH96, se trouve dès lors à [...] depuis la fin du mois de janvier 2025. La compétence pour prendre des mesures de protection en faveur de cette enfant appartient depuis lors aux autorités [...], sauf si le déplacement de la résidence habituelle de l'enfant de [...] à [...] à la fin du mois de janvier 2025 devait être jugé illicite au sens de l'art. 7 CLaH96. Il n’est pas nécessaire d’ordonner la production de nouvelles pièces par le Contrôle des habitants de la [...] pour vérifier, d’une part, le domicile actuel d’Z.________ et, d’autre part, si la mère n’aurait pas fait revenir l’enfant « en totale discrétion » durant l’été. En effet, tout d’abord, il sied de relever que le domicile de la mère est sans incidence sur l’issue de la présente procédure. Ensuite, l’allégation par le recourant d’un éventuel retour de l’enfant repose sur une pure conjoncture ; elle n’est fondée sur aucun indice concret, aussi léger soit-il. Il appartiendra ainsi au recourant de déposer une nouvelle requête s’il découvre des indices concrets d’un tel retour. 4.3. 4.3.1. Aux termes de l'art. 7 § 1 CLaH96, en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'État contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que (a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour, ou (b) l'enfant a résidé dans cet autre État pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. Selon le deuxième paragraphe de la même disposition, le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne,

- 18 une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (al. 1) ; le droit de garde visé à la lettre a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État (al. 2). Enfin, aux termes du paragraphe 3 de l'art. 7 CLaH96, tant que les autorités mentionnées au paragraphe 1 conservent leur compétence, les autorités de l'État contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, conformément à l'art. 11. 4.3.2. Le droit de garde, mentionné à l'art. 7 CLaH96, est défini à l'art. 3 let. b de la même convention, principio, comme comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. L'art. 3 let. b CLaH96 le distingue du droit de visite, que cette même disposition, in fine, définit comme comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un autre lieu que son lieu de résidence. Le déplacement de la résidence habituelle de l'enfant est illicite, au regard de l'art. 7 CLaH96, lorsqu'il est intervenu au mépris du droit de garde de l'un des parents, au sens de l'art. 3 let. b principio, CLaH96, mais non lorsqu'il est intervenu au mépris du droit de visite au sens de l'art. 3 let. b in fine CLaH96. 4.3.3. L'adoption requiert le consentement des père et mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Le consentement constitue donc une condition de l'adoption, mais n'emporte en soi aucune conséquence sur le lien de filiation. Le lien de filiation et ses attributs, tels l'autorité parentale et, notamment, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ne s'établissent entre l'enfant et l'adoptant qu'au moment du prononcé d'adoption (art. 268 CC).

- 19 - 4.4. Dans le cas présent, le prononcé d'adoption n'ayant pas été rendu, le recourant ne justifie d’aucun lien de filiation juridique avec l'enfant. Y.________ est soumise à l'autorité parentale exclusive de sa mère, qui a le droit de fixer seule son lieu de résidence habituelle. Dans ce contexte, le droit de visite dont bénéficie le recourant ne restreignait en rien la faculté de la mère de décider du lieu de résidence de l'enfant. Partant, même s'il a été décidé unilatéralement par la mère, sans l'accord du recourant, ni l'autorisation de la justice de paix, le déplacement du lieu de résidence habituelle de l'enfant à [...] est licite. Conformément à l'art. 5 § 2 CLaH96 ce déplacement a mis fin à la compétence internationale des autorités suisses pour prendre les mesures requises par le recourant. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la juridiction suprême [...] se soit prononcée. Si cette Haute Cour décidait d'ordonner le retour de l'enfant en Suisse, le retour de celle-ci créerait à nouveau une résidence habituelle dans notre pays et le recourant pourrait alors présenter une nouvelle requête. Toutefois, en l'état, la compétence des autorités suisses n'est pas donnée et il n'y a aucune raison de maintenir la litispendance jusqu'à un hypothétique retour de l'enfant en Suisse. Il convient dès lors de rejeter la requête de suspension présentée par le recourant et de rejeter le recours, en confirmant la décision attaquée en tant qu'elle décline la compétence internationale des autorités suisses. 5. La Chambre des curatelles ayant statué sur le recours au fond, la requête de mesures provisionnelles n'a plus d'objet. 6. En définitive, la requête de suspension de la procédure et le recours doivent être rejetés, l’ordonnance attaquée étant confirmée en tant qu'elle décline la compétence internationale des autorité suisses. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., soit 400 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC

- 20 - [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2025, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Compte tenu de l’issue du litige, l’intimée, Z.________, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et débours de son mandataire professionnel, qu’il convient d’arrêter à 1’500 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), et de mettre à la charge du recourant (cf. art. 106 al. 1 CPC et 3 al. 1 TDC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de suspension du recourant du 18 août 2025 est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance attaquée, en tant qu'elle décline la compétence internationale des autorité suisses, est confirmée. IV. La requête de mesures provisionnelles du recourant n'a plus d'objet. V. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant X.________.

- 21 - VI. Le recourant X.________ doit verser à l'intimée Z.________ une somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Lei Ravello, avocat (pour X.________), - Me Anaïs Brodard et Me Marina Abbas, avocates (pour Z.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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