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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ21.030288

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,218 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ21.030288-211723 255 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 décembre 2021 __________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 12 août 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant [...], à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 12 août 2021, adressée pour notification aux parties le 8 octobre 2021, la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a rejeté les requêtes déposées les 3 et 8 juin 2021 par [...] et B.________ tendant à la fixation d’un droit de visite de celle-ci sur sa petite-fille [...], née le [...] 2015 (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). En substance, les premiers juges ont souligné que B.________, grand-mère de l’enfant [...], n’avait rencontré sa petite-fille qu’une seule fois à l’âge d’un mois. Ils ont pour le surplus estimé que l’enfant s’épanouissait dans sa famille d’accueil, avait besoin de stabilité, que son équilibre était d’ores et déjà fragilisé par le contexte familial avec une mère qu’elle ne connaissait pas et un père, à savoir [...], qu’elle ne rencontrait qu’en prison et que, même si les relations entre les grandsparents et leurs petits-enfants contribuaient à l’épanouissement de ceuxci, il était prématuré en l’état d’inclure une nouvelle personne dans la vie de [...], à tout le moins tant que le lien avec son père n’était pas consolidé. En conséquence, ils ont considéré que l’intérêt actuel de [...] ne commandait pas qu’elle rencontre physiquement sa grand-mère paternelle. 2. Par acte du 8 novembre 2021, B.________ a indiqué faire recours contre cette décision « car il y a beaucoup d’amalgame et mensonges de la part du curateur comme toujours (sic) ». Son courrier avait pour le surplus la teneur suivante : « (..) Il (ndr : le curateur) a raconté que des mensonges a notre égard, une chose que je n’accepte pas. Vous avez pris en compte ses dires qui datent depuis six ans et vous les avez mentionner dans vos rapports contrairement à moi en me disant ce que je raconte date depuis six ans, vous avez fait objection. Je trouve que c’est injuste (sic). (…) ».

- 3 - 3. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête de la recourante et de son fils tendant à la fixation du droit de visite de la première sur sa petite-fille. 3.1 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.1.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1, Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité également, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des

- 4 vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512). 3.2 En l’espèce, si l’on comprend de son écriture que B.________ entend recourir contre la décision entreprise, force est de constater que son acte est peu compréhensible. Il n’est notamment pas possible de déterminer ce qu’elle conteste, ni ce qu’elle entend obtenir. Le seul élément qu’elle relève est la prise en compte des dires du curateur par la justice de paix. Or, la motivation de la décision entreprise se fonde principalement sur la situation fragile de l’enfant compte tenu de son contexte familial et sur l’intérêt de celle-ci et non sur les dires du curateur. Pour le surplus, la recourante ne prend aucune conclusion tendant à la modification ou à l’annulation du dispositif de la décision entreprise, se contentant d’indiquer qu’elle la trouve injuste. Faute de motivation et de conclusions formellement valables, le recours est ainsi irrecevable. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - [...], - [...], - SCTP, à l’att. de [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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