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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ19.009853

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,299 Wörter·~41 min·3

Zusammenfassung

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ19.009853-241051 229

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 octobre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant Q.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles, adressée pour notification aux parties le 25 juillet 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté les conclusions déposées par G.________ (ci-après : la recourante) en date du 13 mai 2024 et confirmées par courrier du 8 juillet 2024 (I) et a mis les frais de la décision, arrêtés à 200 fr., à la charge de la recourante (II). En droit, la juge de paix a relevé que, depuis la dernière décision fixant le droit de visite entre la recourante et son fils Q.________ à Point Rencontre, seules deux visites avaient pu avoir lieu, de sorte qu’aucun élément nouveau ne justifiait une modification dudit droit, ce d’autant moins que toutes les inquiétudes relevées dans les précédentes décisions étaient toujours d’actualité. En particulier, la recourante n’établissait pas qu’elle avait évolué favorablement dans ses capacités parentales ni qu’elle avait désormais une situation stable. Elle refusait toujours de collaborer ainsi que de produire les pièces requises et ne démontrait aucune prise de conscience de sa responsabilité puisqu’elle persistait à rejeter la faute sur les divers intervenants et plaçait son fils dans un conflit de loyauté. La recourante n’avait d’ailleurs pas pu honorer deux visites à Point Rencontre, sans explication quant au motif de son absence. Au demeurant, il était constaté que Q.________ allait bien, que les modalités actuelles du droit de visite lui permettaient de maintenir un contact adéquat avec sa mère et qu’il n’avait pas requis lui-même de modification, se contenant d’approuver ce que sa mère lui suggérait, ce qui s’expliquait compte tenu du conflit de loyauté dans lequel le plaçait la recourante. La première juge en a déduit qu’il ne paraissait toujours pas envisageable d’élargir les modalités du droit de visite et de prendre le risque de laisser la recourante sortir avec son fils de l’espace protégé offert par Point Rencontre.

- 3 - B. a) Par acte du 5 août 2024, G.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle exercerait provisoirement son droit de visite sur l’enfant Q.________ « par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec possibilité de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ». A titre de mesure d’instruction, la recourante a requis qu’il soit procédé à l’audition de l’enfant Q.________, car celui-ci aurait confié à sa mère « ne pas se sentir suffisamment en confiance pour s’exprimer librement devant la Juge de paix du district de Morges ou devant sa curatrice ». Elle a également produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Par courrier du 8 août 2024, la recourante a fait état de faits nouveaux et a produit une pièce nouvelle. Le 13 août 2024, la recourante a transmis à la Chambre de céans un courrier qu’elle avait adressé la veille à la juge de paix. c) Par courrier du 13 août 2024 la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé la recourante de verser l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Q.________ est né le [...] 2008 d'une relation hors mariage entre V.________ et G.________. 2. Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2017, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a notamment

- 4 confié la garde de l’enfant à son père et a fixé un droit de visite médiatisé pour la mère à raison de deux fois par mois auprès de Point Rencontre. 3. Par décision du 8 février 2018, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée en faveur de Q.________ par les autorités fribourgeoises. 4. Le 4 mai 2018, G.________ a enlevé son fils devant l’école et s’est enfuie avec lui en France. Elle a été arrêtée et emprisonnée en France et Q.________ placé en foyer avant de pouvoir être à nouveau accueilli par son père dès le 17 mai 2018. 5. Par décision du 22 janvier 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée le 8 février 2018 en faveur de Q.________. 6. a) Le 3 février 2020, G.________ est revenue en Suisse, avant d’être interpellée par la police suisse et emprisonnée à la [...]. b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2020, la justice de paix a notamment institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de Q.________, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC et nommé Me Micaela Vaerini, avocate à Genève, en qualité de curatrice de l’enfant, fixé le droit de visite G.________ sur son fils selon les modalités prévues par l’établissement pénitentiaire le temps de son incarcération et dit que ce droit de visite serait revu une fois que la détention G.________ aurait pris fin en fonction de l’évolution de la situation. Durant l’incarcération G.________, des visites médiatisées à quinzaine entre la mère et l’enfant ont été mises en place à la prison [...].

- 5 c) Par courrier du 6 novembre 2020, Me Micaela Vaerini a informé la juge de paix G.________ serait libérée le 9 novembre 2020 et qu’elle faisait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire suisse pour cinq ans. Elle a exposé qu’il y avait lieu de modifier le droit de visite de la mère en conséquence. d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2021, la juge de paix a fixé le droit de visite de la recourante sur son fils auprès de Point Rencontre, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux et dit qu’elle pourrait appeler son fils chaque samedi de 9 heures 30 à 10 heures 30. La juge de paix relevait que depuis le mois de mai 2018, G.________ n’avait vu son fils que pendant des périodes irrégulières, limitées et de façon médiatisée en raison de ses incarcérations. Elle relevait encore que la recourante paraissait toujours faire passer ses propres besoins et envies en priorité, au détriment du bien de son enfant. A ce propos, la juge de paix indiquait que le 12 octobre 2020, la recourante avait fait intervenir la police en urgence au domicile du père car elle disait craindre un éventuel enlèvement de l’enfant, sans se soucier de l’impact de cette intervention totalement injustifiée sur son fils. 7. Le 25 mai 2021, Point Rencontre a informé la juge de paix G.________ ne se présentait pas régulièrement aux rendez-vous et que les visites étaient par conséquent suspendues. 8. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 juin 2021, G.________ a notamment conclu à la garde exclusive de Q.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2021, cette requête a été rejetée. b) A l’audience du 16 août 2021, Me Micaela Vaerini a notamment indiqué que l’enfant pouvait parler à sa mère par téléphone,

- 6 mais que cette dernière abordait régulièrement le sujet de la procédure. Elle a également indiqué qu’il avait été convenu G.________ lui fournisse son adresse en France, ce qu’elle n’avait pas fait, et que cette dernière, par manque de coopération, compliquait le renouvellement des papiers d’identité de l’enfant. c) Par courrier du 20 août 2021, Me Micaela Vaerini a informé la juge de paix G.________ avait envoyé des messages à son fils à propos de la procédure dont la teneur était inadéquate. d) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 septembre 2021, V.________ a conclu à la suspension du droit de visite de la mère sur Q.________, à tout le moins jusqu’à ce G.________ puisse démontrer qu’elle obtiendrait les autorisations nécessaires pour venir en Suisse. Il relevait dans sa requête que la recourante ne s’était pas rendue à Point Rencontre deux samedis consécutifs. e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 septembre 2021, la juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de la recourante sur son fils. La juge a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci soit dans l’incertitude quant à savoir s’il allait pouvoir voir sa mère ou non et devoir se rendre ou non à Point Rencontre. Elle a encore indiqué que le droit de visite demeurait suspendu tant G.________ n’aurait pas régularisé sa situation et ne pourrait pas assurer qu’elle était en mesure de se rendre aux rendez-vous fixés par Point Rencontre. f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2021, la juge de paix a notamment fixé les contacts entre la mère et l’enfant sous la forme d’appels téléphoniques tous les mercredis entre 14h00 et 14h30 et tous les samedis entre 9h30 et 10h00, ainsi que par WhatsApp, à condition de ne pas mentionner les questions relatives à la procédure et de ne pas avoir de propos dénigrants à l’égard de ses proches dans les messages.

- 7 - 9. La recourante a été placée en détention provisoire le 26 décembre 2021 en raison d’une enquête pénale ouverte auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour des infractions contre le patrimoine, à la circulation routière et pour rupture de ban. Par jugement du 7 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté G.________ s’était rendue coupable d’abus de confiance, vol, escroquerie, empêchement d’accomplir un acte officiel, rupture de ban, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété, vol d’usage et conduite sans autorisation, a révoqué le sursis partiel qui lui avait été octroyé le 11 août 2020 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et l’a notamment condamnée à une peine privative de liberté d’ensemble de vingt-quatre mois, sous déduction de trois cent quarante-six jours de détention avant jugement. 10. a) Dans son courrier du 11 janvier 2023, G.________ a sollicité la tenue d’une audience afin d’anticiper les modalités du droit de visite sur son fils en vue de sa future libération. Elle a en outre requis que le droit de visite puisse s’effectuer sans médiatisation, faisant valoir à cet égard que les visites surveillées à la prison organisées jusqu’alors par le biais de la Fondation vaudoise de probation et d’entente avec Me Micaela Vaerini s’étaient très bien déroulées, qu’elle se montrait parfaitement adéquate avec son fils et que l’organisation de visites médiatisées étaient « lourdes » pour l’enfant. b) Dans ses déterminations du 23 février 2023, la Fondation vaudoise de probation a indiqué que Q.________ avait rendu visite à sa mère à treize reprises, entre le 4 mai 2022 et le 1er février 2023, au parloir de la [...]. Il était indiqué que ces visites étaient médiatisées, qu’elles s’étaient « globalement » bien déroulées et que la mère et le fils s’étaient montrés complices. Il était encore relevé que la recourante était indéniablement concernée par son rôle de mère.

- 8 c) A l’audience du 15 mars 2023, Me Micaela Vaerini a exposé que des visites supplémentaires entre la mère et le fils venaient d’être mises en place via le Relais Enfants Parents Romands (REPR), à raison d’une fois par mois durant une heure sous surveillance, le mercredi aprèsmidi. d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2023, la justice de paix a notamment fixé des relations personnelles médiatisées entre la recourante et son fils chaque mercredi en alternance, une fois en présentiel dans les locaux de la prison, selon les horaires et les aménagements prévus soit par la Fondation vaudoise de probation soit par REPR, ainsi que la fois suivante par Skype. 11. Le 29 mars 2023, la juge de paix a entendu Q.________. A cette occasion, il a en substance exposé que cela se passait bien pour lui à l’école et qu’il avait un bon cercle d’amis. Il a dit avoir une bonne entente avec ses trois petits frères et sœur et être satisfait des modalités de droit de visite avec sa mère. 12. Par ordonnance du 12 mai 2023, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement G.________ dès que son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre mais au plus tôt le 16 mai 2023. 13. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 19 mai 2023, G.________ a notamment requis, en l’absence de la délivrance d’un sauf-conduit pour se rendre en Suisse, la mise en place d’appels téléphonique ou vidéo tous les mercredis à 14h00 ainsi que le samedi à 10h00, ainsi que des visites médiatisées par le biais [...] ou de [...], selon un calendrier à définir. b) Par courrier du 23 mai 2023 et en référence à la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles précitée, la juge de paix a informé les parties que l’ordonnance du 15 mars 2023 était maintenue et que les appels Skype pourraient avoir lieu tous les mercredis même s’ils n’étaient pas médiatisés. Elle a en revanche indiqué qu’il n’était pas

- 9 possible d’ordonner des prestations [...] ou de [...], celles-ci étant des institutions payantes que l’Etat ne finançait pas. La juge de paix a encore exhorté G.________ à ne pas impliquer son fils dans les problèmes d’adultes et à ne pas le placer dans un conflit de loyauté, 14. Par courriel du 3 juillet 2023, G.________ a notamment produit un échange de messages entre elle et son fils, dans lesquels elle lui écrivait notamment : « je crains que nous allons pas nous voir en juillet et août… c’est une honte, je me demande ce que fait ta curatrice, il y a une audience le 24 août uniquement, c’est un truc de dingue une pure dinguerie c’est à toi de te manifester, je suis en train de faire des démarches avec 2 journalistes… ». 15. Par courrier du 5 juillet 2023 et en référence au courriel précité, la juge de paix a notamment rappelé à G.________ l’injonction de ne pas mêler son fils à la procédure, notamment en critiquant les intervenants au dossier ou en lui demandant lui-même d’intervenir, ce qui le plongeait dans un conflit de loyauté. 16. Par courrier du 18 juillet 2023, Q.________ a exposé que son fils recevait des cadeaux onéreux de la part de sa mère, que le numéro de portable suisse qu’elle avait indiqué pour leurs échanges renvoyait à des pages internet offrant des massages nudistes à quatre mains à [...] et [...] et qu’il refusait que son fils soit lié de près ou de loin à toutes sortes d’escroqueries. 17. Par courrier du 17 août 2023G.________ a exposé qu’elle avait trouvé un logement à [...], qu’elle recherchait activement un emploi, qu’elle ne parlait plus de la procédure à son fils et qu’elle entreprenait un travail sur elle-même avec sa thérapeute. 18. Par courrier du 20 août 2023, V.________ a notamment transmis de nouveaux échanges de messages entre G.________ et son fils dans lesquels elle indiquait notamment : « … dommage que l’on peut pas se voir demande à ton père fait (sic) quelque chose mon chéri, on a fait 17 minutes de téléphone tu

- 10 me rappelles après s’il te plaît aujourd’hui ou demain sinon j’envoie tout à mon nouvel avocat … ». 19. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 4 septembre 2023, la recourante a notamment conclu à ce que son droit aux relations personnelles sur son fils soit fixé provisoirement un dimanche sur deux de 10h00 à 18h00 à [...], selon un planning et un horaire à définir entre elle et Me Micaela Vaerini, à charge pour cette dernière d’assister son pupille pour l’organisation de son déplacement à [...]. b) Dans ses déterminations du 20 septembre 2023, Me Micaela Vaerini a indiqué qu’elle avait pu rencontrer Q.________ et recueillir son avis lorsque celui-ci s’était rendu en son étude la veille. Elle a exposé qu’il ressortait de leur entretien que Q.________ souhaitait rétablir des relations personnelles avec sa mère rapidement, qu’il préférait que le droit aux relations personnelles s’exerce à [...] plutôt qu’à [...], même si les relations personnelles devaient avoir lieu sous surveillance en Suisse, que si les relations personnelles devaient tout de même avoir lieu en France, il se disait prêt à faire le trajet seul, que si les relations pouvaient avoir lieu au domicile de sa mère, il ne voulait pas qu’elles soient surveillées, qu’il souhaitait voir sa mère un dimanche sur deux entre 10h00 et 14h00 ou un mercredi sur deux, l’après-midi, qu’il désirait que les appels téléphoniques soient libres mais que le système actuel d’appels par téléphone « via internet » lui convenait. c) Par courriel du 5 octobre 2023, V.________ a produit l’échange de messages suivant entre la recourante et son fils : «… Car elle a écrit à la juge des choses hallucinantes Elle et ton père De toutes (sic) façon j’ai engagé un détective privé… ». d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre 2023, la juge de paix a notamment rejeté les conclusions déposées par la recourante le 4 septembre 2023, a dit que la recourante exercerait provisoirement son droit de visite sur Q.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux

- 11 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, a dit que Point Rencontre serait informé de ce droit de visite pour une mise en œuvre lorsque la recourante aurait pu établir auprès de l’autorité de protection son autorisation de se rendre en Suisse pour ces visites et a fixé les relations personnelles de la recourante sur son fils par l’intermédiaire d’appels Skype tous les mercredis à partir de 13h00, ainsi que par un appel téléphonique les samedis dans la journée en fonction des agendas respectifs de la mère et de l’enfant. Dans le cadre de la procédure de recours contre cette ordonnance initiée par la recourante le 13 novembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a procédé à l’audition de Q.________ le 11 janvier 2024. Celui-ci a déclaré qu’il allait bien, qu’il avait arrêté le football car il n’appréciait pas son nouvel entraîneur, que sa mère lui manquait et qu’il voulait la voir en « vrai », qu’il trouvait toutefois compliqué d’aller en France, que les trajets lui faisaient souci, qu’il était fatigué de cette procédure et que s’il pouvait claquer des doigts et obtenir ce qu’il voulait, il ferait en sorte de voir sa mère en Suisse normalement. Durant cette procédure, la curatrice de Q.________ a produit le message suivant envoyé dans le courant du mois de février 2024 par la recourante à son fils : « … Et bien, j’attendais ton appel ce matin, et visiblement tu écoutes ton père, donc je serai disponible la semaine prochaine… Tu penses que la situation est normale Q.________, tu sais que c’est grave d’être privé de son enfant… A tes 18 ans tu pourras consulter ton dossier en entier et tu verras les courriers de ton père et belle mère (sic) qu’ils ont écrit (sic) afin de nous empêcher de nous voir… Je vais prévenir le service de l’enfance à Lausanne… La situation est juste aberrante et je veux que ça se sache dans les journaux… Dis à ta belle-mère que ce n’est pas ta mère et qu’elle reste à sa place…. C’EST A TOI DE TE REBELLER ET TE FAIRE JUSTICE TON PERE ET TA BELLE-MERE ONT DEMANDE TA GARDE UNIQUEMENT POUR PAS PAYER DE PENSION…». e) Par arrêt du 27 février 2024 (n° 35), la Chambre de céans a en substance rejeté le recours formé par la recourante et a réformé d’office l’ordonnance par l’ajout d’un chiffre IIter prévoyant « qu’en cas d’impossibilité de mise en œuvre du droit de visite en Suisse tel que fixé,

- 12 - G.________ pourra[it] voir son fils en France de façon médiatisée à raison de deux fois par mois, selon des modalités à organiser entre le Service social international, ou tout autre organisme compétent en la matière, et la curatrice de l’enfant », l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. 20. Le droit de visite de la recourante sur son fils a pu se mettre concrètement en œuvre dès le 6 avril 2024 selon les modalités de l’ordonnance du 2 novembre 2023. 21. Par courrier du 15 mars 2024, V.________ a transmis à la juge de paix des messages WhatsApp échangés entre la recourante et son conseil que celle-ci a transmis à Q.________. Dans ces messages, la recourante indiquait notamment « C’est pour cela que changer de juge est important », « Elle [ndr : la juge de paix] fait exprès pour faire chier ». La recourante écrivait par ailleurs à son fils : « Dans 24 mois Tu seras libre et majeur » « Tu pourras porter plainte contre eux […] d’avoir été privé de ta maman à ce points (sic) ». Le 28 mars 2024, la belle-mère de Q.________ a transmis à la juge de paix un courriel reçu de la recourante dans lequel celle-ci exposait, en particulier, « mon ami est CORSE », « Selon mon détective privé, cela ne met que du beurre aux épinards pour la suite » et « La (sic), aussi, c’est bien la dernière fois qu’elle agit de la sorte, car en Corse on procède différemment et sûrement ». 22. a) Par requête du 13 mai 2024, la recourante a notamment requis à titre provisionnel que le droit de visite soit élargi à une durée de 6 heures avec autorisation de sortir des locaux de Point Rencontre et à ce qu’à compter du mois de septembre 2024, le droit de visite s’exerce un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 16h00 à [...], selon un planning à définir entre elle et la curatrice de Q.________, à charge pour cette dernière d’assister l’enfant pour l’organisation de son déplacement à [...].

- 13 b) Dans ses déterminations du 29 mai 2024, V.________ a relevé, photos à l’appui, que la recourante affichait leur fils sur sa photo de profil WhatsApp alors qu’elle référençait cette application et ce numéro sur un site de petites annonces pour offrir ses services pour des « massages tantra érotiques nudistes » à titre professionnel. Dans ses déterminations du 5 juin 2024, la curatrice de l’enfant a indiqué que celui-ci souhaitait un élargissement du droit de visite avec possibilité de sortir à l’extérieur de Point Rencontre. c) Le 10 juin 2024, la juge de paix a invité la recourante à fournir des rapports actualisés de ses suivis thérapeutiques médicaux et sociaux depuis sa sortie de détention. La recourante n’y a pas donné suite. d) Par avis du 7 juin 2024, la juge de paix a invité la curatrice à faire part de son propre « avis motivé sur la question ». Elle a par ailleurs écrit qu’elle croyait comprendre du courrier V.________V.________ que celui-ci ne s’opposait pas à l’élargissement du droit de visite et lui a imparti un délai de dix jours pour l’en informer clairement. V.________ a précisé par courrier du 18 juin 2024 qu’il s’opposait à l’élargissement du droit de visite. Par courrier du 20 juin 2024, la curatrice de l’enfant a exposé qu’un élargissement était prématuré et pourrait mettre Q.________ dans un état de stress. Elle craignait en particulier que l’enfant ait peur de dire à sa mère ce qu’il souhaitait réellement en matière de droit de visite car ses actes laissaient penser que la situation actuelle lui convenait. Elle avait notamment prévu avec Q.________ que celui-ci devait la contacter s’il souhaitait une modification des modalités de visite, ce qu’il n’avait jamais fait. Il n’avait pas non plus répondu aux multiples tentatives d’appel de sa curatrice. Elle a précisé ne pas avoir fait part de ces réflexions dans ses déterminations du 5 juin 2024 pour ne pas placer le mineur dans une situation de tension supplémentaire avec sa mère.

- 14 - Le 28 juin 2024, la juge de paix a indiqué qu’il ne serait pas statué sur l’élargissement du droit de visite avant d’avoir obtenu les rapports actualisés requis le 10 juin 2024. Le 8 juillet 2024, la recourante, par son avocat, a requis qu’une décision formelle soit rendue immédiatement sur ses conclusions du 13 mai 2024. 23. a) Le 26 juin 2024, la juge de paix a imparti au père de Q.________ un délai de 15 jours pour produire tout document permettant d’établir un voyage à l’étranger qui empêcherait l’exercice du droit de visite de la recourante les 3 et 17 août 2024. Sans nouvelles, la juge de paix a, par avis du 17 juillet 2024, fixé au père un nouveau délai au 6 août 2024 pour s’exécuter. b) Par courrier adressé à la juge de paix le 2 août 2024, V.________ a notamment indiqué qu’il allait passer des vacances avec son fils au Sud de la France jusqu’au 18 août 2024. Il déplorait également que la recourante « inonde Q.________ de nouvelles chaussures de marque à quasi toutes leurs rencontres » et relevait que « dorénavant tous les cadeaux non-nécessaires que [la recourante] donnera[it] à Q.________ ser[aient] revendus et l’argent [utilisé] pour des choses dont Q.________ a réellement besoin ». E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles [...] la requête de la recourante tendant à un élargissement de son droit de visite sur l’enfant Q.________. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre toute décision de l'autorité

- 15 de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les

- 16 situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.2.4 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l'autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Les pièces nouvelles et faits nouveaux allégués sont également recevables. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; le père de l'enfant et la curatrice n’ont pas été invités à se déterminer. 2. 2.1 2.1.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n'est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.1.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

- 17 - Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s'y opposent. L’audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 IIl 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Si, dans le cadre d'un même conflit parental, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (TF 5A 454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 in fine ; TF 5A 572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine). Il faut en particulier renoncer à des auditions répétées qui créent une charge importante pour l'enfant et dont on ne doit pas attendre d'élément nouveau – ou des éléments qui ne sont pas dans un rapport raisonnable avec la charge créée. La règle veut donc que l'enfant ne soit entendu qu'une fois dans l'entier de la procédure. Renoncer à l'entendre à nouveau présuppose cependant qu'il a été interrogé sur les éléments pertinents et que le résultat de l'audition est toujours actuel (TF 5A_984/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.4 et réf. cit., résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 5/2020, p. 370). 2.2 En l’espèce, Q.________ a été entendu la dernière fois le 11 janvier 2024 par la Juge déléguée de la Chambre de céans. La curatrice de l’enfant a également fait parvenir les déterminations de celui-ci par courrier du 5 juin 2024. La recourante et V.________ ont pu se déterminer sur la procédure par l’envoi de courriers entre mai et juillet 2024. Le droit d’être entendu des parents et de l’enfant a été respecté.

- 18 - Par ailleurs, l’instruction menée en première instance étant complète et les propos de l’enfant ayant pu être recueillis par sa curatrice encore en date du 5 juin 2024, l’audition de Q.________ par la Chambre de céans n’est pas nécessaire, si bien que la requête formée en ce sens par la recourante doit être rejetée. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante estime que la juge de paix a perdu de vue que l’élément central permettant de déterminer les modalités du droit de visite devait être le bien-être de Q.________, lequel a 16 ans et est capable de se prononcer seul. Elle lui reproche en particulier d’avoir ignoré les souhaits clairement exprimés de [...] de voir sa mère hors des locaux de Point Rencontre alors que, selon la jurisprudence en la matière, il est à même d’être entendu et de se « prononcer seul sur la fixation du droit de visite ». Elle s’interroge sur les raisons qui ont poussé la juge de paix à fixer des délais complémentaires au père et à la curatrice de Q.________ pour exprimer leur avis. La recourante met en avant le fait qu’V.________ ferait tout pour entraver l’exercice du droit de visite et invoque pour preuve le courrier du père du 2 août 2024 relatif aux vacances d’été. Elle fustige la déclaration d’V.________ selon laquelle il entendait revendre tous les cadeaux faits à Q.________ par sa mère. Selon la recourante, la juge de paix a accordé davantage d’importance à l’opinion du père qu’au bien-être de l’enfant. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré

- 19 l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et réf. cit.). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que

- 20 l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou limité (art. 274 al. 2 CC ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse pas être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et réf. cit. ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et réf. cit. ; TF

- 21 - 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et réf. cit.). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et réf. cit. ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse pas être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite à Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

- 22 - 3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 10 septembre 2024/200 ; CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et réf. cit., p. 903). 3.3 En l’espèce, on peut reprendre les constatations de la Chambre de céans dans son arrêt du 27 février 2024, dans la mesure où la situation n’a pas changé de manière notable. Il était relevé en particulier que la recourante exerce depuis de nombreuses années son droit de visite de manière médiatisée et que celui-ci a été difficile à mettre en œuvre en raison de ses incarcérations ou de son expulsion judiciaire de Suisse. La Chambre de céans constatait des débordements de la recourante dans sa communication avec l’enfant et avec les intervenants. Bien que le ton utilisé par V.________ dans son courrier du 2 août 2024 soit celui d’un parent excédé et agressif à l’égard de la recourante, on peut comprendre, eu égard à l’historique des relations familiales et à l’activisme démontré par la recourante pour critiquer la vie menée par le père et son épouse ainsi qu’à ses menaces réitérées de dénoncer la situation dans la presse, que la patience de V.________ soit émoussée. On précisera en outre que contrairement à ce que plaide la recourante, V.________ n’a pas fait état de son intention de vendre tous les

- 23 cadeaux offerts par la mère à Q.________, mais uniquement ceux « non nécessaires », ce qui se rapporte aux derniers cadeaux consistant en des chaussures onéreuses. La recourante est d’ailleurs malvenue de stigmatiser l’avis paternel alors qu’elle ne contribue pas à l’entretien courant de l’enfant quand bien même elle trouve les fonds nécessaires pour lui offrir des cadeaux coûteux. En tout état de cause, cela n’est pas déterminant, dès lors que même si V.________ peut paraître manquer de distance, et pour cause, l’enfant est représenté par sa curatrice Me Micaela Vaerini, laquelle dispose de toute la distance nécessaire. Or il ressort clairement de l’avis de la curatrice sur la situation et l’élargissement requis qu’elle y est opposée au titre de l’intérêt de son protégé, lequel est sans aucun doute suffisamment englué dans un conflit de loyauté à l’égard de sa mère pour ne pas oser exprimer son avis profond. Certes, la curatrice s’est fait l’écho de la demande de Q.________ d’élargir le droit de visite. Comme elle l’a cependant exposé, il a fallu de multiples interpellations et appels à l’enfant pour que celui-ci lui indique vouloir l’élargissement requis par sa mère, alors qu’il n’a jamais sollicité cet élargissement spontanément, et cela malgré ses 16 ans. Au contraire, selon la curatrice, les agissements de Q.________ démontraient qu’il se satisfaisait en réalité de la situation existante. L’instruction a permis d’établir par ailleurs que la situation de la mère est toujours aussi floue et que celle-ci ne paraissait pas, en mars dernier, avoir saisi la nécessité absolue de cesser d’imposer à son fils de prendre parti contre son père et sa belle-mère, ce dont témoignent ses messages à l’enfant. Il ressort en particulier de ses échanges avec celui-ci qu’elle tente de le dresser contre son père et sa belle-mère en les accusant de les priver de contacts (« les courriers de ton père et belle mère (sic) qu’ils ont écrit (sic) afin de nous empêcher de nous voir » ; « Dis à ta belle-mère que ce n’est pas ta mère et qu’elle reste à sa place » ; « TON PERE ET TA BELLE-MERE ONT DEMANDE TA GARDE UNIQUEMENT POUR PAS PAYER DE PENSION…. »), qu’elle le culpabilise de ne pas lui donner de nouvelles (« et bien j’attendais ton appel ce matin, et visiblement tu écoutes ton père ») et l’implique dans la procédure en

- 24 l’encourageant à y prendre part et à se « rebeller » (« Porter plainte contre eux […] d’avoir été privé de ta maman » ; « C’EST A TOI DE TE REBELLER ET TE FAIRE JUSTICE »). Par ailleurs, la recourante n’a pas non plus saisi à quel point il est inadéquat de proposer des services professionnels dans le domaine sexuel en affichant une photo de profil la montrant avec son fils. Enfin, elle ne collabore pas à l’instruction de sa situation personnelle, pas même avec la curatrice de Q.________. Il y a lieu de craindre, en l’absence d’autre garantie d’une prise de conscience et d’une évolution favorable de la recourante dans ses capacités parentales, qu’elle persiste dans ses travers et mette très rapidement Q.________ sous pression pour que celuici prenne parti en sa faveur, contre son père et l’épouse de celui-ci, ce qui ne ferait qu’entretenir le conflit de loyauté déjà patent. Au demeurant, le courrier adressé le 7 juin 2024 par la juge de paix à la curatrice et au père de Q.________ ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où il s’agissait, comme précisé dans cette correspondance, de les inviter à prendre des conclusions formelles sur la requête de la recourante afin de respecter leur droit d’être entendu. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la juge de paix a rejeté la requête de la mère, l’intérêt de l’enfant commandant, en l’état du moins, le maintien des modalités actuelles du droit de visite. Un éventuel élargissement pourrait être envisagé si les visites à Point Rencontre se déroulent sereinement sur plusieurs mois sans avoir été annulées pour des motifs obscurs et sans nouvel élément qui démontrerait que la recourante persiste dans son attitude clivante. 4. 4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute

- 25 chance de succès (let. b). La présente cause était manifestement vouée à l'échec, l’élargissement requis étant manifestement prématuré, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du

- 26 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - G.________), - V.________, - Me Micaela Vaerini, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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