Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ18.004228

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,788 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Volltext

252

TRIBUNAL CANTONAL LQ18.004228-180455 94 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 mai 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 273ss, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à Yverdon-les-Bains, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mars 2018 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant B.L.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mars 2018, envoyée pour notification aux parties le 15 mars 2018, la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de A.L.________ sur B.L.________, né le [...] 2015 (I), a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMP) du Service de protection de la jeunesse (ciaprès : le SPJ), à charge pour ce service de déposer, dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance, un rapport formulant toutes propositions utiles quant à l’exercice du droit de visite de A.L.________ sur B.L.________ (II), a dit que A.L.________ exercerait à titre provisoire son droit de visite sur B.L.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet établissement, obligatoires pour les deux parents (III), a dit que Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIIbis), a dit que chacun des parents serait tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIIter), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV), a rejeté toutes autres conclusions provisoires (V) et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (VI). En droit, retenant que J.________ s’était plainte de subir régulièrement des violences physiques et verbales de A.L.________ et que ce dernier avait admis notamment ne pas se contrôler, la juge de paix a considéré qu’en l’état, trop d’incertitudes subsistaient sur l’exercice du droit de visite, que les doutes que le père puisse recourir à la violence et sur le comportement qu’il pourrait adopter à l’égard de l’enfant devaient d’abord être éclaircis avant, le cas échéant, d’assouplir les conditions d’exercice du droit de visite, que B.L.________ devait impérativement être

- 3 préservé du conflit de ses parents et que, dès lors, jusqu’à ce que l’UEMS ait rendu son rapport, les relations personnelles entre le père et l’enfant devaient s’organiser selon les modalités restreintes fixées. B. Par acte du 26 mars 2018, A.L.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à la réforme des chiffres III à IIIter de son dispositif en ce sens que le droit de visite s’exerce, à défaut d’entente entre les parties, conformément à la convention du 25 septembre 2017 (ch. 2), à ce qu’il soit recommandé aux parties de recourir à la médiation dans le but de régler les questions liées à leur enfant (ch. 3), à ce qu’il soit constaté que les parties ne disposent pas des moyens nécessaires (ch. 4), à ce que la gratuité de la médiation leur soit accordée (ch. 5), à ce que l’intimée J.________ soit déboutée de toute autre conclusion (ch. 6), subsidiairement à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à la justice de paix pour instruction complémentaire (ch. 7) et à ce que J.________ soit déboutée de toute autre conclusion (ch. 8). Le recourant a également requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. Il a produit un bordereau de pièces. Par ordonnance du 28 mars 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 17 avril 2018, la juge déléguée a accordé à A.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 mars 2018 pour la procédure de recours (I), l’exonérant du paiement d’avances et des frais judiciaires et lui désignant un avocat d’office en la personne de Me Catherine Merényi, avocate à Yverdon-les-Bains, et l’astreignant au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er février 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif.

Par courrier du 20 avril 2018, la juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.

- 4 - Par correspondance du 30 avril 2018, interpellée par la Chambre des curatelles sur la conclusion du chiffre 3 du recours, l’intimée a conclu au rejet de cette conclusion. Dans une écriture complémentaire du 8 mai 2018, le recourant s’est à nouveau déclaré favorable à une médiation. Il a produit plusieurs pièces.

C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.L.________ est né le [...] 2015 de la relation hors mariage de J.________ et de A.L.________. 2. Selon le rapport d’intervention du 1er avril 2017, des agents de la Police cantonale vaudoise, Centre Blécherette, à Lausanne, sont intervenus au domicile des parents de B.L.________ après une dispute qui a éclaté entre eux et qui s’est soldée par un échange de coups. Lors de son audition par la police, J.________ a notamment déclaré que le couple vivait des tensions depuis l’automne 2016 et qu’en moyenne une fois par mois, A.L.________ lui donnait des gifles, des coups de poing sur les bras, des coups de pied et l’injuriait. Egalement entendu, A.L.________ a déclaré que, jusqu’à l’été 2016, tout se passait très bien et qu’ensuite, ses relations avec J.________ s’étaient dégradées, tous deux n’ayant pas les mêmes buts dans la vie et ne s’entendant plus. Plusieurs fois, les conjoints s’étaient séparés et remis ensemble. Cela faisait environ trois mois que A.L.________ vivait chez sa mère et passait le week-end voir leur fils chez J.________. A.L.________ a précisé que le couple vivait régulièrement des conflits et que cela n’était plus possible pour le développement de leur fils. Lorsque J.________ a comparu le 28 juin 2017 devant le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, elle a expliqué que son compagnon avait été trop violent avec elle, qu’il n’avait toutefois jamais fait preuve de violence à l’égard de leur fils, mais qu’il ne se gênait pas

- 5 pour casser des objets dans l’appartement et que sa colère était dirigée contre leur chien ainsi qu’elle-même. A.L.________ a déclaré qu’il avait quitté le domicile conjugal depuis quatre mois, qu’il n’avait plus vu son fils depuis lors et qu’il ne souhaitait pas revivre avec J.________. Il a confirmé qu’il n’y avait plus eu d’épisodes de violence depuis l’intervention de la police. 3. Par courrier du 28 juin 2017, A.L.________ a requis de la justice de paix l’obtention du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, émettant un certain nombre de griefs contre J.________ et ajoutant qu’il ne voulait pas que leur fils soit éduqué d’une manière qui le révoltait. Par correspondance du 6 juillet 2017, J.________ a demandé à la justice de paix d’organiser un droit de visite surveillé pour permettre à A.L.________ de voir leur enfant et de calmer la situation, expliquant que, depuis leur rupture, A.L.________ l’insultait ou la menaçait, notamment de lui enlever leur fils, et elle craignait qu’il mette ses menaces à exécution. En copie, elle avait joint à sa correspondance l’ordonnance rendue le 3 avril 2017 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, selon laquelle A.L.________ avait été expulsé du domicile familial pour un temps déterminé. Le 25 septembre 2017, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de B.L.________. Par ordonnance du 2 octobre 2017, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a notamment pris acte du retrait à cette audience par A.L.________ de sa requête du 28 juin 2017 tendant à l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (I) et a approuvé la convention passée par J.________ et A.L.________, prévoyant ce qui suit : « Le droit de visite de A.L.________ sur l’enfant B.L.________ s’exercera d’entente entre les parents. A défaut d’entente, il s’exercera pendant deux mois ou jusqu’au 3 décembre 2017 un week-end sur deux, du samedi soir à 17 heures au

- 6 dimanche soir à 17 heures, à charge pour A.L.________ d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et à la mère de le ramener. A l’issue de cette période transitoire, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour A.L.________ d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et à la mère de le ramener ».

4. Le 23 novembre 2017, une audience de confrontation a eu lieu entre les parties devant le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. J.________ a déclaré qu’avant l’intervention de la police du 1er avril 2017, elle avait subi une fois des violences physiques de A.L.________ et que depuis lors, il y avait eu des disputes mais plus d’échanges de coups. Elle a ajouté que A.L.________ et elle-même formaient à nouveau un couple, mais ne faisaient pas ménage commun, et qu’ils géraient mieux leurs tensions, même si cela n’était pas toujours évident. A.L.________ a confirmé les dires de J.________. 5. Par courrier du 12 janvier 2018, J.________ a fait état de nouvelles difficultés à la juge de paix. Selon ses propos, un nouvel épisode de violence nécessitant l’intervention de la police avait eu lieu quelques jours auparavant. Les agents de police intervenus sur place avaient pu récupérer les clés de l’appartement et avaient fait sortir A.L.________ du domicile. Toutefois, selon les propos de J.________, A.L.________ pouvait soudainement et de manière incontrôlée se mettre en colère et elle craignait qu’il s’en prenne à leur fils, si ce dernier venait à faire une bêtise. Elle a requis l’instauration d’un droit de visite surveillé. 6. Le 20 février 2018, J.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à la Police cantonale vaudoise, à Payerne, expliquant que son excompagnon l’avait traitée de pute, qu’il lui avait fait un doigt d’honneur et qu’il lui avait adressé plusieurs sms dans lesquels il avait déclaré souhaiter sa mort. En outre, dans l’un de ces sms, A.L.________ avait déclaré avoir des démons et peiner à se contrôler. 7. Le 5 mars 2018, la juge de paix a procédé aux auditions de A.L.________ et de J.________, qui était assistée d’un conseil d’office. Lors de

- 7 cette audience, A.L.________ a admis les faits contenus dans la plainte précitée. Il a également déclaré ressentir de la haine à l’égard de ses parents en raison des années passées durant son enfance. Il a précisé qu’il vivait toujours chez sa mère. J.________ a déclaré qu’elle souhaitait que l’enfant voie son père, mais qu’elle craignait pour sa sécurité et que A.L.________ n’avait plus vu leur fils depuis qu’ils s’étaient séparés au mois de janvier 2018. Elle a admis que lorsqu’ils étaient ensemble, A.L.________ s’occupait correctement de leur enfant, mais que depuis leur séparation, la situation s’était péjorée. Depuis lors, ils communiquaient par SMS au moyen desquels elle donnait à A.L.________ des nouvelles de leur fils. Lors de l’audience, J.________ a produit une copie de la plainte déposée ainsi que des sms échangés. J.________ a conclu à la mise en œuvre d’une enquête en fixation des relations personnelles et à titre provisoire, à la fixation d’un droit de visite surveillé au Point Rencontre. A.L.________ a adhéré à la première conclusion prise par J.________, mais s’est opposé à l’organisation d’un droit de visite surveillé, concluant à l’application de la convention signée entre les parties le 25 septembre 2017. 8. Par courrier du 9 mars 2018, le conseil de J.________ a indiqué à la juge de paix que l’enfant serait prochainement suivi par un pédopsychiatre. Selon ses propos, B.L.________ avait été confronté à des scènes de violence entre ses parents et J.________ souhaitait qu’il soit suivi par un professionnel. A ce courrier était notamment jointe une attestation de l’Association [...] du 27 février 2018, qui œuvre pour les femmes victimes de violences conjugales ou domestiques, dans laquelle la psychologue [...] expliquait que J.________ avait vécu des violences conjugales physiques et psychologiques, des menaces régulières portant notamment sur l’enlèvement de son fils, des insultes, des coups, etc., et que toutes les scènes avaient eu lieu devant l’enfant du couple. Elle a ajouté que sur recommandation de la pédiatre, un suivi pédopsychiatrique était en train d’être mis en place. E n droit :

- 8 - 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant le droit de visite d’un père sur son enfant (art. 273ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). Ainsi, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 18 avril 2017/70 ; CCUR 10 juin 2016/125 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). 1.2 Dans la conclusion figurant sous chiffre 5 de son recours, A.L.________ conclut à ce que la gratuité de la médiation soit accordée à l’intimée ainsi qu’à lui-même. Cette question ne fait toutefois pas l’objet

- 9 du dispositif de la décision attaquée, les motifs se limitant d’ailleurs à une invitation aux parties. Faute d’intérêt digne de protection, le recours est par conséquent irrecevable sur ce point. Par ailleurs, vu le désaccord des parties, une médiation serait de toute façon vouée à l’échec si bien qu’il serait vain de les inviter à procéder à une telle démarche. Pour le reste, le recours est recevable, puisqu’il a été interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure. Si tant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, les pièces produites à l’appui du recours le sont également. 1.3 La juge de paix s’est déterminée en application de l'art. 450d CC, lequel prévoit que la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

2. L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut

- 10 confirmer et modifier la décision attaquée, voire l’annuler dans des circonstances exceptionnelles (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

4. 4.1 La Chambre des curatelles n’étant pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, elle examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Si elle est en présence d’une procédure informe ou si elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire, elle annule la décision (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnelle-ment, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 4.2 La juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant le 5 mars 2018. En revanche, B.L.________, qui est né le [...] 2015, n’a pas été entendu du fait de son jeune âge. 5. Invoquant une violation de l’art. 446 al. 1 CC, le recourant reproche à la juge de paix de ne pas avoir requis la production du dossier pénal, qui lui aurait permis de constater que les parties avaient porté plainte l’une contre l’autre préalablement à la plainte du mois de février 2018 et que lui-même avait également déclaré avoir subi des violences physiques à deux reprises.

- 11 - Ce grief tombe à faux compte tenu du pouvoir de cognition de l’autorité de céans, qui a requis la production du dossier pénal. 6. Le recourant conclut à pouvoir exercer son droit de visite conformément aux termes de la convention signée par les parties le 25 septembre 2017. Invoquant une violation de l’art. 274 CC, il relève que l’intimée a admis qu’il savait s’occuper de l’enfant lorsqu’ils vivaient ensemble et qu’il ne s’était jamais montré violent à l’égard de celui-ci. En outre, poursuivant régulièrement et sérieusement son apprentissage, il conteste être instable. 6.1 6.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité consid. 4a). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Ainsi, il est possible

- 12 de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 790ss, p. 521 ss et les références citées). En particulier, le risque d’enlèvement met en péril le bien de l’enfant (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 274 CC n. 2.13). 6.1.2 L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p.164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; cf. art. 261 al. 1 CPC ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30). 6.2. 6.2.1 Il résulte des pièces au dossier, notamment de celles relevant de la procédure pénale, que les relations entre les parties sont empreintes d’une certaine violence. Selon leurs déclarations, à la fin de l’été 2016, elles se sont trouvées assez régulièrement prises dans des conflits ayant abouti à des disputes et à des brutalités physiques qui les ont conduites à se séparer plusieurs fois. Ainsi, la police est intervenue le 1er avril 2017 en raison d’une altercation qui a opposé les parties et qui a abouti à un échange de coups. A la suite de ces faits, l’expulsion immédiate du recourant a été prononcée pour un temps déterminé. Le 28 juin 2017, l’intimée s’est plainte devant le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois de subir trop de violence du recourant,

- 13 précisant cependant qu’il ne s’en était jamais pris à leur enfant. Le 6 juillet 2017, elle a fait état à la justice de paix d’injures et de menaces, notamment du fait que le père menaçait d’enlever leur enfant. Après une période de réconciliation, l’intimée s’est plainte à nouveau du comportement du recourant dont elle craignait la capacité à pouvoir se mettre soudainement en colère et à ne pas pouvoir se maîtriser, s’inquiétant du risque qu’il finisse par s’en prendre à leur enfant si celui-ci faisait une bêtise. Dans des sms qu’il lui avait adressés, le recourant avait notamment souhaité sa mort, et dans un autre, avait dit avoir des démons ainsi que de la peine à se contrôler. Lors de l’audience devant la juge de paix du 5 mars 2018, le recourant a admis la véracité des faits objet de cette dernière plainte, ajoutant qu’il éprouvait de la haine à l’égard de ses parents en raison des années passées durant son enfance. Il a précisé qu’il vivait toujours chez sa mère. Selon l’intimée, le recourant n’avait plus vu B.L.________ depuis le mois de janvier 2018. Dans l’attestation du 27 février 2018 de l’Association [...], qui œuvre pour les femmes victimes de violences conjugales ou domestiques, la psychologue [...] a en outre expliqué que l’intimée avait vécu des violences conjugales physiques et psychologiques, comme, par exemple, du dénigrement, des menaces régulières portant notamment sur l’enlèvement de son fils, des insultes, des coups, etc., et que toutes les scènes avaient eu lieu devant l’enfant du couple. Sur recommandation de la pédiatre, un suivi pédopsychiatrique était en train d’être mis en place. 6.2.2 Il ressort de l’ensemble de ces éléments que des doutes subsistent sur la capacité du recourant à réfréner ses accès de colère et que B.L.________ ne peut pas continuer à être confronté régulièrement à des scènes de violence. En outre, en l’absence d’informations plus complètes, on ignore quel comportement le père pourrait adopter vis-à-vis de l’enfant s’il se trouvait dans une situation qui le conduirait à ne plus se maîtriser. Dès lors, tout du moins jusqu’aux résultats de l’évaluation menée par l’UEMS, la solution choisie par la juge de paix d’octroyer un droit de visite limité, sous la surveillance du Point Rencontre, apparaît

- 14 appropriée et proportionnée, les intérêts de l’enfant, qui a un peu plus de deux ans et demi, devant être préservés. Au stade des mesures provisionnelles, l’ordonnance entreprise apparaît donc bien fondée. 7. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance confirmée. Le 8 mai 2018, Me Catherine Merényi, conseil d’office du recourant, a produit sa liste d’opérations. Elle allègue avoir consacré 5.70 heures à l’exercice de son mandat, ce qui ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le montant requis de 1'105 fr. peut lui être accordé. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

L’intimée qui a déposé de brèves déterminations sur l’effet suspensif et sur la question de la médiation, a droit à des dépens de deuxième instance d’un montant de 400 francs.

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), mis à la charge du recourant A.L.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité allouée à Me Catherine Merényi, conseil d’office de A.L.________, est arrêtée à 1'105 fr. (mille cent cinq francs), TVA comprise. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité de son conseil d’office. VI. Le recourant A.L.________ doit verser à l’intimée J.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Catherine Merényi (pour A.L.________), - Me Olga Collados Andrade (pour J.________), - Unité d’évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la Jeunesse – Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : - Juge de paix du district de la Broye-Vully, - Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

LQ18.004228 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ18.004228 — Swissrulings