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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ17.004766

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,010 Wörter·~40 min·3

Zusammenfassung

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL LQ17.004766-170651 88 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 septembre 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Bourckholzer

Art. 273 ss, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Prilly, contre la décision rendue le 6 avril 2017 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant B.B.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 avril 2017, envoyée pour notification aux parties le 10 avril 2017, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a dit que A.B.________ exercera son droit de visite à l'égard de B.B.________, né le [...] 2006, par l'intermédiaire de Point rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément aux règlements et principes de fonctionnement de cet établissement, obligatoires pour les deux parents, tout d'abord à l'intérieur des locaux, à deux reprises, pour une durée maximale de deux heures et, ensuite, avec l'autorisation de sortir des locaux, à deux reprises, pour une durée maximale de trois heures, puis deux fois par mois, pour une durée de six heures (I à III), a dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (IIIbis), que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIIter), que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En droit, la juge de paix a relevé que le père ne voyait plus son enfant depuis le 24 juillet 2016 ; que, sauf à deux reprises, il n'était plus parvenu à le joindre téléphoniquement ; que l'enfant refusait de le voir parce qu'il l'obligeait à manger certains aliments et avait eu une altercation physique avec son demi-frère, âgé de dix-sept ans ; que, toutefois, la sévérité d'un père en relation avec des comportements alimentaires et sa faible implication lors des rencontres avec son fils ne pouvaient justifier en soi une suspension des relations personnelles ; que même si la violence de l'altercation avait marqué l'enfant, celui-ci pouvait également se trouver dans un fort conflit de loyauté impliquant sa mère et son demi-frère, d'une part, et son père, d'autre part, l'enquête pénale ouverte à la suite de l'altercation n'étant en outre pas terminée et les responsabilités n'étant pas établies ; qu'au demeurant, hormis l'altercation

- 3 qui était isolée, rien n'indiquait que le père aurait mis en danger le bienêtre ou le développement de son fils. Dès lors, il était adéquat de maintenir les relations personnelles entre le père et son enfant, le droit de visite devant s'exercer progressivement, selon les modalités définies et dans le cadre du Point Rencontre afin de rassurer l'enfant. B. Par acte du 18 avril 2017, V.________ a recouru contre cette décision, concluant à la suspension de l'exercice du droit de visite jusqu'à droit connu sur le rapport d'enquête du SPJ ainsi qu'à la mise à la charge de l'intimé A.B.________ des frais et dépens des deux instances. Par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, V.________ a requis l'effet suspensif au recours, sous réserve des frais et dépens. A l'appui de son recours, elle a produit deux pièces, dont un courrier de l'intimé à la juge de paix du 20 mars 2017, indiquant que A.B.________ comptait quitter le territoire suisse d'ici fin mai 2017 pour s'installer définitivement en Allemagne mais qu'il souhaitait faire tout son possible pour renouer les visites avec son fils, quitte à faire le trajet au Point Rencontre de temps en temps, précisant maintenir sa position consistant à réintroduire très progressivement le droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre. Par la même écriture, la recourante a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 19 avril 2017, l'intimé a spontanément déposé une requête d'assistance judiciaire. Par décision du 20 avril 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d'effet suspensif de la recourante. Par lettre du 2 mai 2017, la juge déléguée a informé la recourante qu'en l'état, elle la dispensait du paiement d'une avance de frais et réservait sa décision sur l'assistance judiciaire.

- 4 - Le 13 juin 2017, le responsable d'unité du Point Rencontre (ciaprès : le responsable du Point Rencontre) a transmis en copie à la justice de paix un courrier adressé aux parents de B.B.________ le 13 juin 2017, dont il résulte que les visites entre le père et son fils avaient repris le 4 juin 2017 mais que, lors de la première visite intervenue dans les locaux et en présence des intervenants de Point Rencontre, le fils avait clairement dit à son père qu'il ne désirait pas le voir pour le moment. Le père avait pris acte de la volonté de son fils et l'avait informé qu'il partirait en Allemagne fin juin 2017 pour y vivre et y travailler. Vu ce nouveau contexte, le responsable de Point Rencontre estimait ne plus pouvoir planifier de visites mais était prêt à en réorganiser, la décision entreprise restant valable. Par écriture à la juge de paix du 22 juin 2017, la recourante a complété son recours, maintenu ses conclusions tendant à la suspension du droit de visite de l'intimé et transmis en copie une attestation du Dr [...], médecin responsable du Département de psychiatrie – SUPEA I Consultation Chablière, à Lausanne, du 19 juin 2017, indiquant que B.B.________ était à nouveau suivi par son service depuis avril 2017 pour son refus de se rendre chez son père durant l'exercice du droit de visite, que la détermination de l'enfant était sans équivoque et que sa capacité de discernement était entière. Par courrier du 22 juin 2017, la juge déléguée a interpellé la recourante sur le maintien de son recours, compte tenu du courrier du responsable du Point Rencontre du 13 juin 2017. Par correspondance du 26 juin 2017, la recourante a déclaré maintenir son recours et considéré que les frais et dépens de la procédure devaient être mis à la charge de l'intimé, ses conclusions formulées en première comme en seconde instance étant fondées. Le 4 juillet 2017, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

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C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.B.________ est né le [...] 2006 de l'union de V.________ et de A.B.________. V.________ est également la mère de deux autres enfants nés d'une précédente union, notamment de [...], qui est né en 1998 et vit avec elle. 2. Par jugement du 19 décembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal) a prononcé le divorce des époux A.B.________-V.________ (I) et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce conclue entre eux le 4 septembre 2012 et complétée le 29 octobre 2012, selon laquelle l'autorité parentale et la garde de B.B.________ étaient attribuées à la mère, le père participant financièrement à l'entretien de l'enfant et se voyant accorder un libre et large droit de visite, à défaut d'entente, un droit de visite usuel. En outre, le père pouvait voir son fils durant les entraînements de foot le samedi matin, sous réserve de le ramener à sa mère dès la fin de l'activité sportive, et à la condition que celle-ci n'ait pas prévu une activité avec son fils durant son week-end de garde. Par ailleurs, pendant les vacances scolaires, le parent qui prenait en charge l'enfant devait s'organiser pour que celui-ci puisse avoir un contact téléphonique avec l'autre parent, deux fois par semaine au moins. 3. Le 14 mai 2013, A.B.________ s'est remarié. 4. Le 27 février 2014, la juge de paix a demandé au SPJ de procéder à une enquête en limitation de l'autorité parentale et de lui faire toutes propositions utiles concernant l'enfant. Le 24 mars 2014, A.B.________ a déposé une requête en modification du jugement de divorce, concluant principalement à la suppression de son devoir d'entretien de l'enfant et à ce que chaque exconjoint renseigne l'autre sur les modifications éventuelles de ses revenus.

- 6 - Par réponse du 19 juin 2014, V.________ a conclu au rejet de la requête de A.B.________. Le 27 octobre 2014, l'assistante sociale du SPJ, [...] (ci-après : l'assistante sociale), a transmis un rapport d'évaluation à la juge de paix. Selon les résultats de l'enquête du SPJ, le père avait beaucoup d'affection pour son fils, se préoccupait de lui, l'accueillait à son domicile dans de bonnes conditions et ne travaillait pas les week-ends ce qui lui permettait de faire des activités avec son fils. Toutefois, très inquiet pour l'enfant, il ne faisait pas confiance à la mère ni au suivi médical. Par ailleurs, A.B.________ avait admis qu'il forçait son fils à manger et qu'à une occasion, il l'avait traîné parce qu'il avait refusé de le suivre, reconnaissant l'inadéquation de tels procédés. Selon l'assistante sociale, l'enfant était également très proche de sa mère, mais ne paraissait pas libre d'apprécier les rencontres avec son père, se montrant tendu lorsqu'il rentrait au foyer maternel et s'efforçant vraisemblablement de ne pas contrarier sa mère, ce qui pouvait expliquer qu'il soit réticent à se rendre chez son père. L'assistante sociale avait rapporté à cet égard l'avis du psychologue [...] qui avait vu l'enfant une fois et avait précisé qu'il reproduisait le discours de sa mère auquel il était "collé", qu'il était ambivalent concernant ses rapports avec son père et que le contexte était pareil en 2010 et 2011. En outre, l'assistante sociale a relevé que les parents ne communiquaient pas entre eux et se trouvaient en constant désaccord à propos de sujets comme l'habillement, la coupe de cheveux ou les loisirs de leur fils, ce qui plaçait l'enfant dans une situation impossible. Les accrochages des parents lors de la remise de l'enfant à l'un ou l'autre d'entre eux avaient également échaudé B.B.________. Afin de faciliter la remise de l'enfant, de le sécuriser et d'éviter aussi de lui laisser toute latitude de s'affranchir des visites, l'assistante sociale proposait que le droit de visite s'exerce, dans un premier temps, par l'intermédiaire de Point Rencontre et que B.B.________ ait des échanges téléphoniques avec son père durant la semaine, sans témoin, la mère devant s'abstenir de

- 7 téléphoner à son fils pendant les week-ends de visite. L'assistante sociale a précisé que la mère devait aussi faire confiance à son ex-conjoint lorsque leur fils était chez lui et qu'il était fondamental qu'elle envisage positivement les visites de l'enfant chez son père afin que B.B.________ se sente autorisé à rencontrer celui-ci. L'assistante sociale a conclu à l'instauration de l'autorité parentale conjointe et à l'exercice d'un droit de visite de six heures, un samedi sur deux, à l'extérieur de Point Rencontre, puis, pendant trois mois, d'un droit de visite usuel, avec remise de l'enfant, dans le cadre de Point Rencontre. Le 2 février 2015, le président du tribunal a procédé à l'audition des parents de B.B.________ et a ratifié une nouvelle convention, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant que le père exercerait son droit de visite durant deux week-ends par mois, la remise de l'enfant à l'autre parent s'effectuant par l'intermédiaire du Point Rencontre, et qu'il pourrait s'entretenir téléphoniquement avec son fils tous les mercredis soirs, entre 19 heures 30 et 20 heures 30, ainsi qu'avoir un contact téléphonique avec lui, un dimanche soir sur deux, lorsqu'il n'exercerait pas son droit de visite, selon le même horaire. Le 17 septembre 2015, le Point Rencontre a adressé une lettre à A.B.________ lui rappelant l'importance de respecter les horaires de remise de l'enfant, qui ne devait pas s'effectuer sur le parking de l'établissement, mais en présence d'intervenants à l'étage du Point Rencontre, et lui demandant de revenir un peu plus tôt le dimanche, afin d'avoir le temps, en cas de besoin, de s'entretenir avec lui et son fils avant l'arrivée de la mère (cf. pièce n° 102). Le 31 août 2015, l'assistante sociale, entendue en qualité de témoin par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal civil), a indiqué qu'elle avait demandé l'instauration de l'autorité parentale conjointe parce que le père se préoccupait de son fils et qu'il avait toujours eu le souci de maintenir des liens, sachant dissocier les

- 8 difficultés relationnelles qu'il rencontrait de son rôle de père ; que les difficultés de communication parentale ne justifiaient pas l'attribution de l'autorité parentale à la mère seule ; qu'en outre, malgré les désaccords constants des parents et leurs conséquences sur l'enfant, les liens pèreenfant devaient être maintenus même si cela pouvait compliquer l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; enfin, l'instauration de l'autorité parentale partagée devait permettre de réduire la marginalisation du père et de tenir celui-ci informé de la situation de son fils ce qui limiterait ses angoisses et contrebalancerait la forte influence de la mère sur l'enfant. Par jugement rendu le 4 janvier 2016, le tribunal civil a partiellement admis l'action en modification du jugement de divorce de A.B.________ (I) et modifié et complété partiellement le jugement de divorce en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant devait être attribuée conjointement aux deux parents ; que les remises de l'enfant à l'autre parent, lors de l'exercice du droit de visite, s'effectuerait par l'intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet établissement, obligatoires pour les deux parents, et que le père devrait avoir un contact téléphonique avec son fils tous les mercredis soirs entre 19 heures 30 et 20 heures 30, ainsi qu'un dimanche soir sur deux, lorsqu'il n'exercerait pas son droit de visite, selon le même horaire (II et III). Pour le surplus, le jugement de divorce était maintenu. Par courrier du 24 juin 2016, le Point Rencontre a rappelé aux parents que le dernier passage de l'enfant aurait lieu durant le week-end du 1er au 3 juillet 2016 et qu'il s'inquiétait pour l'organisation future des relations personnelles, ayant été témoin de leurs nombreuses incompréhensions à ce sujet. Il a ajouté qu'en dépit de ses efforts de clarification, il se sentait démuni pour leur venir en aide et les encourageait vivement à voir avec la justice de paix comment régler la situation, voire à mandater le SPJ pour mettre en place une éventuelle curatelle de surveillance des relations personnelles (cf. pièce n° 103).

- 9 - Dans une lettre du 29 juin 2016, V.________ a déclaré au père de l'enfant que, bénéficiant d'une semaine de vacances du 17 au 23 octobre 2016, elle lui proposait de ramener l'enfant le 16 octobre au soir et que, s'il le désirait, elle pouvait lui laisser l'enfant du 9 au 16 octobre 2016. Elle a ajouté qu'étant donné qu'à partir du 1er juillet 2016, le Point Rencontre n'assurerait plus la transition pour la remise de l'enfant, A.B.________ pourrait ramener leur fils derrière l'immeuble dans lequel elle habitait ou dans un lieu public aux alentours du Point Rencontre (cf. pièce n° 104). Par requête adressée le 31 janvier 2017 à la justice de paix, A.B.________ a requis à titre de mesures provisionnelles ainsi qu'au fond que V.________ soit rappelée à ses devoirs de préservation de ses relations personnelles avec son fils ; qu'elle soit condamnée à respecter le droit de visite prévu par le jugement en modification du jugement de divorce du 4 janvier 2016, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP ; et que, dans un premier temps, dans les six mois suivant la notification de l'ordonnance, l'enfant lui soit remis par l'intermédiaire du Point Rencontre, selon un calendrier établi par celui-ci. A.B.________ a produit plusieurs pièces. Dans sa requête, A.B.________ expliquait qu'il avait pu exercer normalement son droit de visite aussi longtemps que la remise de l'enfant s'effectuait par l'intermédiaire du Point Rencontre mais que, depuis que cet établissement n'intervenait plus, soit depuis la fin de l'été 2016, il ne voyait plus régulièrement son fils. En outre, le 8 août 2016, qu'alors qu'il regardait un match de foot de B.B.________, [...], qui était présent sur les lieux avec des amis, l'avait provoqué, avait sorti un couteau de sa poche et s'en était pris à lui. Des plaintes pénales avaient été réciproquement déposées. Depuis lors, B.B.________ refusait de le voir alors que lui-même souhaitait vivement renouer avec son fils. Par déterminations du 14 février 2017, V.________ a conclu au rejet de la requête de A.B.________ et reconventionnellement à la suspension sine die du droit de visite du père sur son fils. Elle a produit un bordereau de pièces.

- 10 - Le 16 février 2017, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de B.B.________, assistés de leurs conseils respectifs. Le comparant a déclaré que son fils ne souhaitait plus aller chez lui parce qu'il le "forçait" à manger certains aliments et que, lorsqu'il essayait de l'appeler au téléphone, il ne lui répondait pas. La comparante a déclaré que B.B.________ ne parlait pas à son père parce que celui-ci l'obligeait à trop manger et lui faisait peur, notamment depuis l'incident qui s'était produit au cours du match de football. Déjà avant cet événement, l'enfant ne souhaitait pas voir son père parce que celui-ci l'avait fréquemment laissé seul à son domicile durant les vacances de juillet. Par ailleurs, pendant les mois d'août et septembre, l'enfant n'avait pas demandé à voir son père ; au cours d'un entretien téléphonique, il lui avait dit ne plus vouloir le voir. La comparante a indiqué que B.B.________ ne se portait pas très bien depuis l'altercation, qu'il revoyait les images de l'incident, avait des problèmes de sommeil et réalisait de moins bons résultats scolaires. La juge de paix a invité les parties à mettre en place une thérapie familiale auprès des Boréales. A l'issue de l'audience, la juge de paix a ouvert une enquête en fixation du droit de visite et confié un mandat d'évaluation au SPJ. Le 1er mars 2017, la juge de paix a procédé à l'audition de B.B.________. L'enfant a déclaré qu'il savait pourquoi il était entendu pour en avoir parlé à la maison et a ajouté que c'était "pour parler des histoires de son père". Il a raconté l'épisode de violence qui avait opposé son père à son demi-frère, affirmant que l'altercation avait eu lieu après le match et que son père était l'agresseur. Il a déclaré qu'il avait été effrayé par la violence de l'événement, que des images de la scène lui revenaient régulièrement et que, depuis lors, il n'avait plus envie de voir son père. Il a confirmé qu'il s'était souvent retrouvé seul lorsqu'il était en visite chez son père, que les problèmes alimentaires qu'il rencontrait avec lui étaient

- 11 pénibles, mais qu'il aimait beaucoup faire du sport avec lui et s'entendait bien avec sa belle-mère. Par ailleurs, le jeune garçon a précisé qu'il se sentait bien chez sa mère, qu'il l'aimait, appréciait de sortir avec elle au bord du lac ou à la piscine, qu'il s'entendait aussi très bien avec son demifrère ainsi qu'avec sa demi-sœur, qui n'habitait pas avec eux, et qu'il était à l'aise dans ses études. Il a ajouté qu'après l'incident du match, il avait eu des cauchemars, souffert de déconcentration, mais qu'à présent, il avait retrouvé une excellente moyenne et, par ailleurs, qu'il accordait beaucoup d'importance à l'entraînement de foot qu'il suivait deux fois par semaine. Il a déclaré qu'il se sentait protégé au Point Rencontre, mais que, parfois, il n'aimait pas se sentir obligé d'aller voir son père alors qu'il aurait préféré rester chez sa mère. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités d'exercice du droit de visite d'un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC). 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces déposées en deuxième instance, si tant est que ces dernières ne figurent pas déjà au dossier.

- 13 - Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. I et 5 let. j LVPAE). 2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnelle-ment, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

- 14 - En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498). 2.4 En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l'enfant mineur le 16 février 2017 puis de B.B.________ seul, le 1er mars 2017, de sorte que le droit d’être entendu de chacun a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

4. Dans son recours du 18 avril 2017, invoquant la violation des art. 273 ss CC, la recourante estime que la décision entreprise ne tient pas suffisamment compte de l'opposition ferme et décidée de son fils de ne plus voir son père en l'état ; que la décision est à tout le moins précipitée et disproportionnée, puisque l'autorité de première instance pouvait attendre le rapport d'enquête du SPJ, l'intimé n'ayant plus vu son fils depuis le mois de juillet 2016 et n'ayant déposé sa requête de mesures provisionnelles que le 31 janvier 2017, et qu'il n'y avait ainsi aucune urgence à fixer provisoirement le droit de visite, le père devant au surplus quitter définitivement la Suisse pour l'Allemagne à fin mai 2017, ce qui rendait l'exercice du droit de visite impossible, sinon extrêmement difficile. Dans le courrier du 22 juin 2017, confirmé par correspondance du 26 juin suivant, la recourante réaffirme sa position, ajoutant que l'intimé a depuis lors fait clairement savoir qu'il quitterait définitivement la

- 15 - Suisse fin juin 2017 pour vivre et travailler en Allemagne et déclare qu'il serait égoïste de sa part d'imposer le droit de visite à son fils vu les nouvelles conditions décrites. Elle a joint à son courrier un certificat du Dr [...] du 19 juin 2017 indiquant notamment que la détermination de l'enfant est sans équivoque et que sa capacité de discernement est entière. Par lettre du 4 juillet 2017, l'intimé déclare qu'il a pris note de la position de son fils, qu'il est dévasté par cette nouvelle, qu'à ce stade, s'il entend évidemment laisser l'espace nécessaire à son fils, son souhait le plus cher est cependant de pouvoir à terme reprendre un contact, d'abord progressif, puis régulier avec l'enfant et rappelle que ce dernier a déclaré, lors de son audition du 1er mars 2017, qu'il aimait faire du sport avec lui et s'entendait bien avec sa belle-mère. 4.1 Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2 ; 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid.2.2.1 et les références citées). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les pères et mères qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ses relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC ; 5A_459/2015 du 13 2015 consid. 6.2.1). La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien

- 16 - (arrêts 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in Fampra.ch 2011 p. 740 ; 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 491). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (arrêt 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêts 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513 ; 5C 170/2001 du 31 août 2001 consid. 5aa, publié in FamPra.ch 2002 p. 389). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à la vie de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 ; 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 ; 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations que l'enfant a et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, mode d'éducation complémentaire, perspective d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de

- 17 l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela, par exemple, que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 III 209 consid. 5). Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 4b [in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles et avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt 5C. 250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; 124 III 5 consid. 1a ; 118 Ia 236 consid. 2b ; 117 II 231 consid. 2a ; arrêt 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.3). En particulier, il n'est ni étonnant ni contradictoire qu'un enfant de moins de douze ans soit capable de discernement pour ce qui est de son quotidien, mais qu'il n'ait en revanche pas la maturité nécessaire pour prendre des décisions qui impliquent son affect, lorsqu'il se trouve dans un désarroi profond, causé par un lourd conflit de loyauté qu'il subit depuis des années (arrêt 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.3). 4.2 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles

- 18 nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). 4.3 Se référant aux pièces 102 à 104 du dossier, la recourante soutient tout d'abord que jusqu'en juillet 2016, l'enfant ne voyait son père que par l'intermédiaire du Point Rencontre et que, par la suite, le père n'aurait jamais manifesté un grand désir de voir son fils puisqu'il n'aurait pas exercé son droit de visite en dehors de cette institution. Elle allègue ensuite que le rejet de B.B.________ exprimé à l'égard de son père, alors que l'enfant est âgé de onze ans et capable de discernement, ne serait en rien le résultat d'un conflit parental mais serait fondé sur des expériences négatives vécues par son fils. En outre, elle estime que la juge de paix n'était médicalement pas compétente pour imposer le droit de visite prévu, ce d'autant plus que la suspension requise n'était pas définitive. Pour elle, l'intérêt de l'enfant nécessiterait un examen préalable du SPJ avant qu'il ne soit éventuellement forcé à rencontrer son père. A fortiori, vu l'annonce récente du père de partir s'établir définitivement en Allemagne à la fin juin 2017, elle ne voit pas comment le droit de visite pourrait être imposé à son fils qui a encore réitéré son souhait de ne pas voir son père. 4.4 La pièce 102, citée par la recourante, a été adressée à l'intimé par le Point Rencontre pour lui rappeler les règles prévalant à l'exercice du droit de visite ; elle date du 17 septembre 2015 et ne peut attester de la période consécutive au mois de juillet 2016. La pièce 103 du 24 juin 2016,

- 19 également invoquée, a été envoyée aux deux parents pour leur rappeler que le dernier passage au Point Rencontre, limité à une année, aurait lieu en juillet 2016. Cette pièce relève également les incompréhensions des deux parents, notamment à propos du partage des vacances scolaires, ainsi que l'inquiétude du Point Rencontre quant à l'organisation future des relations personnelles. Elle n'atteste pas du fait que le père de l'enfant n'aurait jamais souhaité exercer son droit de visite en dehors du Point Rencontre après le mois de juillet 2016. Il en est de même de la pièce 104, qui est une lettre du conseil de la recourante du 29 juin 2016 qui contient des propositions pour la réglementation du droit de visite du père. Quant à l'événement du 8 octobre 2016, la présence du père au match de football de son fils atteste au contraire de son souhait de voir celui-ci. Certes, l'altercation qui a eu lieu à cette occasion entre le père et le demi-frère de l'enfant est fort regrettable. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le demi-frère de B.B.________ habite également chez la mère de l'enfant, de sorte qu'il n'est pas exclu, comme l'a bien vu la juge de paix, que l'enfant se trouve dans un fort conflit de loyauté impliquant d'une part la recourante et son demi-frère et, d'autre part, son père. A cet égard, on ne peut s'empêcher de relever le caractère pour le moins "orienté" des propos qu'a tenus l'enfant devant l'autorité de protection, qui sont consignés dans le procès-verbal du 1er mars 2017 et selon lesquels l'enfant, alors qu'il était âgé d'à peine onze ans, avait déclaré qu'il savait pourquoi il était entendu, qu'il en avait parlé à la maison, que c'était "pour les histoires de [son] père" et qu'il avait décrit l'altercation, affirmant à réitérées reprises que son père était l'agresseur et qu'il avait eu des problèmes de concentration et fait des cauchemars après l'événement. 4.5 Au vu de l'important conflit parental, attesté par le Point Rencontre et existant déjà bien avant l'altercation précitée, qui est un événement unique et non dirigé contre l'enfant lui-même, la reprise de l'exercice du droit de visite surveillée, limitée et progressive, telle que prévue à ce stade par l'ordonnance rendue, n'apparaît pas comme

- 20 pouvant porter atteinte à la santé de B.B.________ nonobstant la volonté exprimée par celui-ci de ne pas voir son père. 4.6 Certes, depuis lors, le père a fait savoir qu'il partirait définitivement en Allemagne à fin juin 2017, espérant pouvoir renouer progressivement avec son fils. A cet égard, il convient de relever tout d'abord que le fait que l'intimé s'établisse en Allemagne ne constitue pas en soi un obstacle irrémédiable à l'exercice du droit de visite tel qu'il a été provisoirement prévu si l'intimé est en mesure de se déplacer aux dates qui seront convenues avec le Point Rencontre et de rencontrer son fils dans les conditions fixées. Ensuite, quant à la volonté réitérée de l'enfant de ne pas voir son père, il convient d'être circonspect à cet égard, dès lors que l'on ne peut exclure que l'enfant, quand bien même il disposerait de sa capacité de discernement, soit pris dans un conflit de loyauté. En effet, indépendamment de l'audition de B.B.________ du 1er mars 2017, l'assistante sociale du SPJ avait déjà relevé dans son rapport du 27 octobre 2014 que, selon l'avis du psychologue [...], l'enfant reproduisait le discours de sa mère auquel il était "collé", qu'il était ambivalent concernant ses rapports avec son père et que le contexte était pareil en 2010 et 2011. Dans son audition du 31 août 2015 devant le tribunal civil, l'assistante sociale a réaffirmé la nécessité que le père entretienne des liens avec son fils pour contrebalancer la forte influence de la mère sur l'enfant. Par conséquent, malgré les circonstances récentes et dès lors qu'il n'apparaît pas contraire au bien de l'enfant, le droit de visite tel qu'il a été provisoirement fixé doit être maintenu.

5. 5.1 En conclusion, le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être

- 21 présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l'espèce, les conditions de l'art. 117 CPC sont réunies pour les deux parties au procès de sorte que l'assistance judiciaire doit leur être accordée pour la procédure de recours, avec effet au 18 avril 2017, Me Jean-Christophe Oberson, avocat à Lausanne, et Me Robin Chappaz, avocat à Montreux, étant désignés comme conseils d'office respectifs de la recourante et de l'intimé, ces derniers étant en outre astreints chacun au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. par mois auprès du Service juridique et législatif, dès le 1er novembre 2017. 5.2.2 5.2.2.1 En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Jean- Christophe Oberson a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours (art. 122 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Me Jean-Christophe Oberson a déposé sa note d'honoraires et débours le 27 septembre 2017. Y figurent à la fois les opérations effectuées dans le cadre de son mandat devant l'autorité de protection et celles effectuées devant l'autorité de céans. Seules les opérations accomplies dans le cadre de la présente procédure doivent être prises en compte. Au vu de sa note d'honoraires, Me Oberson a consacré 5 heures et 50 minutes à l'exécution de son mandat. Ce temps d'exécution apparaît nécessaire et équitable eu égard à la nature et l'importance de la cause. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), Me Jean-Christophe Oberson a ainsi droit à une indemnité d'un montant de (180 fr. X 5 heures et 50 minutes =) 1'050 fr. plus les 45 fr. de débours réclamés, montants auxquels doit s'ajouter la TVA de 8 %, soit 87 fr. 60, ce qui fait un total de 1'182 fr. 60 pour la procédure de recours. 5.2.2.2 En sa qualité de conseil d'office de l'intimé, Me Robin Chappaz a également droit à une rémunération équitable. Selon sa note

- 22 d'honoraires et débours du 26 septembre 2017, qui ne concerne que la procédure de recours, il aurait consacré 4 heures et 25 minutes à l'exercice de son mandat. Hormis un courrier succinct relatif à l'octroi de l'assistance judiciaire pour son client, Me Chappaz n'est intervenu principalement, dans le cadre de la présente procédure, que pour se déterminer sur le caractère éventuellement sans objet du recours par courrier du 4 juillet 2017. Au surplus, il a pris connaissance de quelques lettres, a établi un certain nombre de correspondances et courriels à l'adresse notamment de son client, a eu un contact et un entretien téléphoniques avec son mandant et a procédé à des opérations de clôture du dossier. Compte tenu de la nature de l'intervention de Me Chappaz et de l'ensemble des tâches que sa mission a nécessitées, le temps d'exécution indiqué n'apparaît toutefois pas totalement justifié. En effet, les réceptions de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 3b; CCUR 8 juillet 2014/146; CREC 3 septembre 2014/312) doivent être retranchées (25 mn). De même, compter une durée de 68 minutes au titre de courriels et entretiens téléphoniques au client, échangés entre les dates du 27 juin et 3 juillet 2017, apparaît excessif vu la courte période considérée. On rappellera notamment à propos des conférences téléphoniques que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Le temps indiqué à ce titre doit donc être réduit de 30 minutes. En outre, la durée d'établissement du courrier du 26 septembre 2017 relatif à l'envoi de la liste des opérations de l'indemnité d'assistance judiciaire ainsi que celle consacrée aux opérations de clôture du dossier doivent être retranchées, s'agissant de postes qui font partie des frais généraux (CREC 2 octobre 2012/344; CREC 14 novembre 2013/377; CREC 3 septembre 2014/312) (43 mn). Compte tenu du temps qui peut être pris en compte pour l'exécution du mandat de Me Chappaz (4 heures et 25 minutes – 1 h et 38

- 23 minutes = 2 heures et 47 minutes) au tarif horaire de 180 fr. l'heure, c'est dès lors une indemnité de 501 fr., plus une TVA de 40 fr. 10 (arrondie), soit une indemnité totale de 541 fr. 10, qui doit lui être allouée pour ses honoraires, ainsi que les 15 fr. 25 réclamés à titre de débours incluant déjà la TVA, soit un total définitif de 556 fr. 35. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe et sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. 5.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités dues à leurs conseils d'office mises à la charge de l'Etat. 5.5 La recourante doit verser à l'intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante, V.________, est admise, avec effet au 18 avril 2017, Me Jean-Christophe Oberson, avocat à Lausanne, étant désigné comme son conseil d'office et la recourante étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er décembre 2017, à verser au Service Juridique et Législatif, à Lausanne.

- 24 - IV. L'indemnité de Me Jean-Christophe Oberson, conseil d'office de la recourante, V.________, est arrêtée à 1'182 fr. 60 (mille cent huitante deux francs et soixante centimes), débours et TVA compris.

V. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé, A.B.________, est admise, avec effet au 19 avril 2017, Me Robin Chappaz, avocat à Montreux, étant désigné comme son conseil d'office et l'intimé étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er décembre 2017, à verser au Service Juridique et Législatif, à Lausanne. VI. L'indemnité de Me Robin Chappaz, conseil d'office de l'intimé, A.B.________, est arrêtée à 556 fr. 35 (cinq cent cinquante-six francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), mis à la charge de la recourante, V.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités dues à leurs conseils d'office et des frais judiciaires de deuxième instance laissés à la charge de l'Etat.

IX. La recourante, V.________, doit verser à l'intimé, A.B.________, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. X. L'arrêt est exécutoire.

- 25 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Christophe Oberson (pour V.________), - Me Robin Chappaz (pour A.B.________), et communiqué à : - Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, - SPJ – Unité d'appui juridique,

par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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