Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ16.056249

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,200 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ16.056249-170636 70 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 18 avril 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450 al. 3 CC et 59 al. 2 let. a CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre la décision rendue le 3 mars 2017 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant A.U.________. Délibérant à huis clos, la chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 3 mars 2017, motivée et envoyée pour notification aux parties le 30 mars 2017, le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles du 8 décembre 2016 déposée par Me Pierre-Yves Court, conseil d'office de B.U.________ (I), prononcé que le droit de déterminer le lieu de résidence d'A.U.________ serait provisoirement et exclusivement confié à B.U.________, laquelle exerce la garde de fait de l'enfant (II), fixé le droit de visite de T.________ sur A.U.________ à un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension ainsi qu'au Jeûne Fédéral, à charge pour T.________ d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En droit, le juge de paix a confié à B.U.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, retenant que, selon toute vraisemblance, l'intéressée exerçait de fait la garde exclusive d'A.U.________ et que, par ailleurs, T.________ n'avait pas fait valoir de déterminations ni n'avait comparu à l'audience du 3 mars 2017 à laquelle il avait été régulièrement cité. 2. Par acte déposé le 10 avril 2017 au guichet de l'autorité de protection et intitulé "Recours au sens de l'art 445 al. 3 CC" (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), T.________ a émis un certain nombre de griefs à propos de cette décision. 3. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix attribuant provisoirement à la mère le droit

- 3 de déterminer le lieu de résidence de sa fille mineure et fixant provisoirement le droit de visite du père (art. 273, 310 et 445 al. 1 CC). 4. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux me-sures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC, p. 174). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 175). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 10 juin 2016/125 ; CCUR 16 février 2016/35 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57).

- 4 - En outre, sous peine d'irrecevabilité, le recours doit contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251). A cet égard, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252). 5. En l'espèce, le recourant donne des explications à propos de certains considérants de la décision mais ne prend aucune conclusion ni ne remet en cause le dispositif, en particulier l'attribution du droit à la mère de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ou le droit de visite. Le recours étant dépourvu de conclusion ainsi que d'un intérêt digne de protection, puisque ne portant que sur les motifs de la décision attaquée, il est irrecevable. 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - T.________, - Me Pierre-Yves Court (pour B.U.________), et communiqué à : - Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

LQ16.056249 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ16.056249 — Swissrulings