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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ15.042706

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,909 Wörter·~35 min·4

Zusammenfassung

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL LQ15.042706-152131 29 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 février 2016 ___________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 273 ss, 275 al. 1, 314a al. 1, 445 al. 1 et 3, 449b, 450 ss CC ; 52 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 1er décembre 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants C.T.________ et B.T.________, tous deux à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

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- 3 - E n fait : A. Par décision du 1er décembre 2015, adressée pour notification aux parties le 11 décembre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de Z.________ sur les enfants C.T.________ et B.T.________, respectivement en limitation de l'autorité parentale de A.T.________ et a confié à cette fin un mandat d'évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (I), maintenu pour la durée de l'enquête le droit de visite de Z.________ sur les enfants C.T.________ et B.T.________, tel que fixé par décision du 18 décembre 2012, en ce sens que Z.________ exercera un droit de visite libre et large sur ses enfants, d'entente avec A.T.________, et à défaut d'entente : un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche soir 18h00, à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y ramener et durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Ascension, Pentecôte/Jeûne fédéral (II), enjoint A.T.________ à respecter l'exercice du droit de visite de Z.________ tel que fixé au chiffre II ci-dessus (III), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IV) et dit que les frais suivent le sort de la cause (V). En droit, les premiers juges ont considéré que les signalements de la situation des enfants B.T.________ et C.T.________ avaient été suivis d’une évaluation du SPJ et que la procédure avait été close, qu’aucun fait nouveau n’avait été rapporté depuis lors, qu’C.T.________ avait indiqué par courrier à l’autorité de protection qu’elle souhaitait revoir son père, qu’il n’y avait dès lors pas de raison de s’écarter des conclusions du SPJ, à tout le moins à titre provisoire, que le SPJ apportait d’ores et déjà une assistance socio-éducative, qu’une suspension du droit de visite de Z.________ n’apparaissait pas justifiée, mais qu’au vu des circonstances et des inquiétudes soulevées quant à la prise en charge des mineurs, il convenait d’ouvrir une enquête en fixation du droit de visite de Z.________ et en limitation de l’autorité parentale de A.T.________, afin que le SPJ procède à des investigations complémentaires.

- 4 - B. Par acte motivé du 23 décembre 2015, A.T.________, par son conseil, a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours (II, IV et VI), à l'annulation de la décision de première instance et au renvoi de la cause pour nouvelle décision (III), subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens que le droit de visite de Z.________ sur les enfants C.T.________ et B.T.________ soit suspendu jusqu'à droit connu sur l'évaluation confiée au SPJ (V), plus subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens que le droit de visite de Z.________ s’exerce par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (VII), et que, dans l'attente de la mise en œuvre du Point Rencontre, le droit de visite soit provisoirement suspendu (VIII). A l'appui de son recours, A.T.________ a produit quatorze pièces sous bordereau, en particulier une plainte pénale déposée par elle-même le 21 décembre 2015. Simultanément à son recours, A.T.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire (AJ) en matière civile pour la procédure de deuxième instance. Par décision rendue le 24 décembre 2015, le Juge délégué de la cour de céans (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête contenue dans le recours et tendant à la restitution de l’effet suspensif, le droit de visite du père étant maintenu. Par courrier du même jour, le juge délégué a dispensé A.T.________ de l’avance de frais, la décision sur l’AJ étant réservée. C. La cour retient les faits suivants :

- 5 - C.T.________ et B.T.________, nés respectivement les 21 août 2003 et 1er mars 2008, sont nés hors mariage de l’union de A.T.________ et Z.________, lequel les a reconnus. Par décision du 18 décembre 2012, la justice de paix a modifié le chiffre IV de la décision rendue le 16 décembre 2008 par la justice de paix en ce sens que Z.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants C.T.________ et B.T.________, d’entente avec A.T.________, et qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exercera un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche soir 18h00, à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y ramener et durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Ascension, Pentecôte/Jeûne fédéral. Le 5 juin 2015, [...] et la Dresse [...], respectivement psychologue et psychiatre au [...] ont signalé la situation d’B.T.________ à l’autorité de protection, en particulier en raison de la rupture de suivi de la part de sa mère. Le 22 juin 2015, [...], inspectrice de police auprès de la Brigade des mœurs de la Police judiciaire de Lausanne (ci-après : Brigade des mœurs), a signalé à l’autorité de protection la situation d’C.T.________. Le 17 septembre 2015, C.T.________ a adressé une lettre au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) dont le contenu est le suivant (sic) : « Cher Juge, vers le début du mois de juin il y a eu un problème avec mon téléphone, Maintenant le problème terminé j’aimerai revoir, mon père comme avant : 1 week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, ceci-dit, j’aimerai savoir si il est des possibilités d’avoir garde partagée donc : 1 semaine avec ma mère et le dimanche à 18h mon père passe nous prendre pour la semaine suivante et viceversa. Si ma demande n’est pas faisable alors je me contenterai du week-end et des vacances, du moment que je peux voir mon père ça me va, je m’en remets à votre choix et vous adresse mes meilleures salutations. »

- 6 - Par requête du 8 octobre 2015, Z.________ a exposé qu’il n’avait plus pu exercer son droit de visite depuis le mois de juin 2015 et a demandé à exercer à nouveau le droit de visite en vigueur jusque-là. Le 9 octobre 2015, les parties ont été convoquées à une audience de la justice de paix le 1er décembre 2015 pour être entendues suite à la requête de Z.________ en exécution de son droit de visite sur ses enfants C.T.________ et B.T.________. Dans son rapport du 20 octobre 2015, le SPJ a préconisé de clore la procédure initiée ensuite des signalements susmentionnés sans autre suite judiciaire et de poursuivre une action socio-éducative, sans mandat judiciaire. Par décision du 23 octobre 2015, le juge de paix a considéré que la situation décrite par le signalement pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure en protection des enfants C.T.________ et B.T.________. Par courrier du 24 novembre 2015, le conseil de A.T.________ a requis du juge de paix l’audition en qualité de témoin de [...], intervenante sociale à l’ORPM du Centre, ainsi que la production du dossier de l’affaire pénale instruite à l’encontre de Z.________. Par ailleurs, le conseil a indiqué que son secrétariat prendrait prochainement contact avec le greffe « afin d’organiser la consultation du dossier ». Par courrier du 26 novembre 2015, le juge de paix a indiqué au conseil de A.T.________ que sa requête d’assignation de témoin était tardive compte tenu de la proximité de l’audience, que s’agissant d’une audience préliminaire lors de laquelle la conciliation serait tentée, aucun témoin ne serait de toute façon entendu, qu’en cas d’échec de la conciliation, un mandat d’enquête serait confié au SPJ, qu’enfin, la requête de production de pièces serait examinée lors de l’audience.

- 7 - Le 1er décembre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de A.T.________ et Z.________. Ce dernier a indiqué qu’il n’avait plus eu ses enfants chez lui depuis le mois de juin 2015, qu’il avait pu rencontrer sa fille à la sortie de l’école et qu’il souhaitait que son droit de visite soit respecté. A.T.________, qui était assistée de son conseil, a précisé qu’elle n’avait pas encore déposé plainte pénale contre le père de ses enfants, qu’elle souhaitait la suspension du droit de visite, le rapport du 23 octobre 2015 du SPJ étant manifestement incomplet ; elle a exposé que sa fille était restée seule à la piscine au début du mois de juin 2015 avec en sa possession un téléphone confié par son père, téléphone qu’elle lui avait restitué à la fin de l’après-midi. Au cours de cette audience, l’autorité de protection a indiqué aux parties qu’une décision provisoire en matière de droit de visite du père des enfants leur serait notifiée. A cette occasion, en prévision « d’une prochaine audience qui sera fixée ultérieurement », A.T.________ a requis l’audition de [...], ainsi que la production du dossier de l’affaire pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par courriers du 11 décembre 2015, le juge de paix a requis de la Brigade des mœurs et du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne la production du dossier de l’affaire pénale instruite à la suite des faits relatifs à l’utilisation de son téléphone portable par l’enfant C.T.________. Le 16 décembre 2015, Patrick Auberson, Premier procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a répondu qu’aucune procédure pénale n’était instruite à la suite des faits décrits. Le 18 décembre 2015, les inspecteurs [...] et [...] de la Brigade des mœurs ont établi un rapport d’investigation sur des événements survenus au cours du mois de juin 2015. Il en résulte qu’ils sont intervenus à la requête de A.T.________ qui avait trouvé des conversations alarmantes sur l’application Snapchat installée sur le téléphone de sa fille C.T.________, leur avait remis trois DVD d’apparence neutre, mais dont le contenu était

- 8 pornographique, retrouvés dans la chambre de sa fille et leur avait fait part d’un certain scepticisme quant à l’éducation donnée par le père de ses enfants. Dans le courant du mois de juin 2015, C.T.________ avait été entendue et avait expliqué qu’elle s’était amusée à « chauffer des mecs » sur internet et avait pris l’habitude de mentir sur son âge, qu’elle n’avait pas visionné les DVD, qu’ils étaient restés dans une sacoche d’ordinateur que son père lui avait donnée et qu’elle ignorait qu’il s’agissait de films pornographiques. Z.________ a indiqué aux inspecteurs qu’il rencontrait de gros problèmes relationnels avec la mère de ses enfants, qu’il ignorait que sa fille avait en sa possession les DVD incriminés, ceux-ci étant dissimulés dans une armoire à son domicile, qu’il avait acheté un téléphone portable à sa fille quelques mois auparavant, mais qu’il faisait en sorte de contrôler l’utilisation de cet appareil, qu’il n’avait en particulier jamais détecté de communication inadéquate et n’avait pris conscience de la situation qu’après avoir été contacté par la police. Au vu de la situation, aucun acte répréhensible pénalement ne pouvant être reproché aux parents, les inspecteurs ont signalé la situation au SPJ. Il ressort encore de ce rapport que, le 1er décembre 2015, A.T.________ s’est présentée dans les locaux de la police dans le but de déposer une plainte pénale contre Z.________ ; aucune démarche n’a finalement été effectuée, A.T.________ ayant été dans l’incapacité de fournir de nouveaux éléments susceptibles de justifier l’ouverture d’une enquête pénale. Le 21 décembre 2015, A.T.________ a déposé une plainte pénale afin « qu’une enquête soit ouverte pour comprendre comment et dans quelles circonstances [sa] fille [avait] pu avoir accès à des données pornographiques ». Elle a notamment exposé qu’après avoir découvert que sa fille avait été confrontée à des images et conversations à caractère pornographique, elle avait pris des mesures afin d’installer un contrôle parental sur le téléphone de sa fille, qu’au retour de sa fille d’une visite à son père, elle avait constaté qu’il n’y avait plus de contrôle parental sur le téléphone et qu’il contenait de nouvelles images et conversations.

- 9 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de maintenir un droit de visite usuel pour le père durant l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite, en application des art. 273 et 274 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont

- 10 admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.3 En l’espèce, l’autorité de protection a indiqué un délai de recours de trente jours. Toutefois, s’agissant d’une décision provisionnelle, le délai de recours était de dix jours (art. 445 al. 3 CC). La mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, a interjeté son recours dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision, de sorte que le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. En outre, les courriers du juge de paix du 11 décembre 2015, le courrier du Premier procureur du 16 décembre 2015, de même que le rapport du 18 décembre 2015 établi par la Brigade des mœurs sont recevables devant l’autorité de céans. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte et le père des enfants n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC). 1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou

- 11 modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 2. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer / Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).

- 12 - 2.2 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 1er décembre 2015, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. Les enfants C.T.________ et B.T.________, âgés respectivement de 12 ans et presque 7 ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection dans le cadre des mesures provisionnelles, alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Toutefois, les deux enfants ont été entendus par le SPJ et l’aînée par la Brigade des mœurs dans le cadre des investigations préliminaires. En outre, celle-ci s’est adressée spontanément par écrit au juge de paix afin de solliciter le rétablissement du droit de visite de son père ; même si ce courrier doit être apprécié avec réserve, il donne un éclairage sur la volonté de l’enfant sur cette question. En outre, en application de l’art. 314a al. 1 CC, les enfants devront être entendus dans le cours ultérieur de l’enquête ; en l’espèce, le mandat d’évaluation confié au SPJ implique obligatoirement leur audition. Au stade des mesures provisionnelles, le droit d’être entendu des enfants a été respecté eu égard aux normes applicables. Sur ce point, l’ordonnance querellée est donc conforme. 3. La recourante soutient que divers vices de forme entachent la décision des premiers juges. 3.1 Dans un premier moyen, elle soutient que la justice de paix était incompétente ratione materiae s’agissant de mesures provisionnelles, que cette autorité aurait dû se contenter de constater l’échec de la conciliation et convoquer les parties à une audience de mesures provisionnelles. 3.1.1 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles. Le prononcé de mesures

- 13 provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). L’art. 52 CPC dispose que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Ce principe s'oppose à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable connue (ATF 141 III 120 consid. 5.2 ; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 ; ATF 132 II 485 consid. 4.3). Ainsi, si la procédure suit son cours sans que le juge n’ait vérifié sa compétence, et sans que la partie défenderesse ne s’en soit plainte, le principe de la bonne foi mentionné à l’art. 52 CPC s’oppose, sauf cas particulier, à voir la demande déclarée ultérieurement irrecevable pour ce motif (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 35 ad art. 52 CPC, p. 139). 3.1.2 En l’espèce, l’ordonnance provisionnelle querellée a été rendue par l’autorité de protection in copore, alors que seul le juge de paix était compétent. En prétendant que l’audience n’était destinée qu’à la conciliation, la recourante méconnaît les possibilités offertes par la procédure sommaire, applicable devant les autorités de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 248 à 270 CPC, applicables par analogie, par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Dès lors, la citation à comparaître du 9 octobre 2015 comportait toutes les mentions utiles, et plus particulièrement le renvoi à la requête de l’intimé en exécution de son droit de visite sur ses enfants. La recourante disposait des indications nécessaires pour déterminer l'objet de l'audience (art. 252 al. 1 CPC) et devait s'attendre à ce qu'une décision soit prise sur l'objet mentionné ; l'art. 445 al. 1 CC prévoit justement la possibilité pour l’autorité de protection de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. La recourante a d’ailleurs pris ellemême des conclusions en suspension du droit de visite lors de l’audience. Enfin, il apparaît que les parties ont été informées en cours d’audience

- 14 qu’une décision provisoire en matière de droit de visite leur serait notifiée, sans qu’elles ne s’opposent à cette manière de faire. Elles ont donc pu se déterminer par rapport à cet aspect. A cette occasion, la recourante, qui était accompagnée de son conseil, n’a pas soulevé l’incompétence de l’autorité de protection à prononcer une décision provisoire ; elle a au contraire saisi cette autorité d’une requête provisionnelle. Le fait de soulever le grief de l’incompétence au stade de la procédure de recours seulement relève de l’abus de droit et le grief n’est pas fondé. 3.2 La recourante fait également valoir que son droit d’être entendu a été violé. Elle reproche en particulier aux premiers juges d’avoir rejeté ses réquisitions de mesures d’instruction et de n’avoir pu consulter qu’une partie du dossier de la cause. 3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 140 I 99 consid. 3.4, JdT 2014 I 211 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments

- 15 pertinents pour décider de l’issue du litige (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). L’art. 449b CC prévoit que les parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Cette disposition, applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC, est une concrétisation du droit d’être entendu, les personnes parties à la procédure devant savoir sur quelles bases les autorités ont pris leur décision (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006 p. 6635 ss, spéc. p. 6714). 3.2.2 En l’espèce, le rejet des mesures d'instruction fait suite à l'audition des parties et à l'examen du dossier par l'autorité de protection. Sous l'angle formel, et du moment que la procédure sommaire est applicable à la cause, les premiers juges pouvaient se borner à recueillir une détermination de la partie intimée soit par oral, soit par écrit (art. 253 CPC, applicable par analogie, par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). L'autorité pouvait ensuite statuer si elle estimait la cause suffisamment instruite pour prendre des mesures provisionnelles en application de l'article 445 al. 1 CC, sans procéder plus avant sur les réquisitions de la partie. La décision querellée n'impliquait d’ailleurs pas un refus définitif des mesures demandées puisqu’elles pouvaient encore être ordonnées ultérieurement. C'est d'ailleurs en ce sens que la recourante l'a compris, puisqu'elle a renouvelé ses réquisitions à l'audience du 1er décembre 2015 en vue « d'une prochaine audience qui [serait] fixée ultérieurement ». Enfin, comme on l’a déjà vu, la cour de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen et établit les faits d'office, les preuves nouvelles pouvant être admises. Dès lors, on constate que le juge de paix a donné suite à la requête de la recourante et requis la production du dossier pénal ; le rapport de police du 18 décembre 2015 particulièrement est un élément du dossier dont il est possible de tenir compte. A ce stade, l’audition du témoin ne s’avérait pas nécessaire, mais la partie pourra

- 16 renouveler sa requête tendant à l’audition du témoin à l’autorité de protection, dans le cadre de la procédure au fond.

S’agissant de la consultation du dossier, il résulte du courrier de la recourante du 24 novembre 2015 que le secrétariat de son conseil allait prendre contact avec le greffe pour la consultation du dossier. La recourante soutient que le dossier transmis aurait été incomplet. Elle n'indique toutefois pas quelle partie du dossier aurait été soustraite à son examen et les conséquences en résultant. Dès lors, la critique tombe à faux. Le moyen doit être rejeté. La décision est formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 4. La recourante conteste la décision de maintenir le droit de visite du père sur ses enfants, tel qu'il a été instauré par décision du 18 décembre 2012, et soutient que ce droit devrait être supprimé, voire à tout le moins surveillé par le Point Rencontre. 4.1 Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2

- 17 - CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents.

- 18 - Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes

- 19 ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). 4.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.). 4.3 4.3.1 La recourante reproche aux premiers juges d'avoir mal apprécié les faits de la cause et d'avoir sombré dans l'arbitraire en ne retenant pas que de justes motifs imposaient une suppression du droit de visite du père. En réalité, la recourante semble imputer au père le comportement de leur fille. S'il est incontestable que la situation de l'enfant est grave et que son comportement à risques peut justifier des mesures rapides et adaptées, cela ne veut pas encore dire que la suppression du droit de visite du père serait la solution. Outre qu'une telle décision semble injuste à l'égard du père, l'attitude de l'enfant n'a, en aucune manière, tout au

- 20 moins sur la base du dossier à ce stade de l'instruction, été initiée ou permise par l'intimé. Tant les "chats" à connotation sexuelle que l'envoi de photos intimes imposent une intervention auprès de l'enfant et à tout le moins une enquête, qui a d'ailleurs été ordonnée. Mais on ne discerne pas en quoi la suppression du droit de visite amènerait une amélioration de la situation. En effet, si c'est certes le père qui a offert un smartphone à sa fille, et si c'est au retour d'une visite que la recourante a constaté que le contrôle parental sur cet appareil avait été supprimé, cela ne veut pas encore dire que le père a lui-même levé un tel contrôle pour permettre à sa fille de "chater" avec des inconnus. Il y aura lieu de tirer au clair la manière dont l’enfant maîtrise son appareil téléphonique, mais il est à craindre que ses connaissances informatiques dépassent celles de ses parents. Quant à offrir un smartphone à un enfant de presque 12 ans, il n'y a là rien d'exceptionnel, que l'on approuve ce genre de cadeau ou pas. Concernant les DVD pornographiques retrouvés en mains de l'enfant, on peut reprocher à l'intimé de ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour les cacher et les rendre inaccessibles. En revanche, les versions du père et de l'enfant divergent sur la manière dont ces DVD se sont retrouvés en mains de celle-ci. Là encore, l'évaluation ordonnée permettra peut-être de faire la lumière sur ce qui s'est passé, mais on relève que ces DVD n'ont pas été visionnés par l’enfant, comme le confirme son audition par la Brigade des mœurs. Les conséquences sont donc très limitées et ne justifient en tous les cas pas une suppression pure et simple du droit de visite, ni l’instauration d’un droit de visite surveillé. Quant à la remarque plus générale de la recourante sur la permissivité du père, là encore, une telle accusation ne saurait justifier un refus ou une limitation du droit de visite. 4.3.2 Enfin, la recourante soutient que sa fille est instrumentalisée par son père. Elle fonde cette critique sur le courrier de l’enfant du 17 septembre 2015, laquelle a sollicité du juge de paix le rétablissement du droit de visite.

- 21 - Il ressort du procès-verbal de l'audience du 1er décembre 2015 que l’intimé n'a plus vu sa fille depuis le mois de juin 2015, si ce n'est à la sortie de l'école. Même si on ne peut l’exclure avec certitude, on le voit mal dicter une telle lettre à l'enfant dans un tel contexte. Ensuite, le moyen est contradictoire, puisque la recourante invoque l'instrumentalisation de l'enfant et l'influence du père, alors même qu'elle a refusé de laisser l’enfant voir son père depuis juin 2015. Il est ainsi difficile de soutenir qu'une suppression du droit de visite résoudrait les difficultés de l'enfant, puisque, dans les faits, l'attitude de la recourante a eu pour effet que l'enfant n'a quasiment plus eu de contacts avec son père, sans que cela n'empêche celle-ci de faire un tel courrier par exemple. Le moyen tombe donc à faux. 4.3.3 Dès lors, et au vu de ce qui précède, il y a lieu d'intervenir auprès des parents afin de mettre en place des mesures éducatives, et cela dans les meilleurs délais. Le mandat d’évaluation d’ores et déjà confié au SPJ permettra d'apporter un suivi en vue de protéger les enfants, en particulier l’aînée. En revanche, on discerne mal en quoi une suppression du droit de visite, ou même une surveillance au Point Rencontre, permettra de contribuer au bien des enfants et d'améliorer la situation. Les parents ayant été rendus attentifs aux risques que court leur fille, on peut espérer de leur part une vigilance accrue, à tout le moins tant que le rapport d'évaluation ne sera pas rendu. La décision de l’autorité de protection de maintenir le droit de visite de l’intimé ne prête donc pas le flanc à la critique. 5. 5.1 Le recours de A.T.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 22 - 5.3 La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 117 CPC, p. 474). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 23 - Du 9 février 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour A.T.________), - M. Z.________, personnellement, - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, - Service de protection de la jeunesse, Groupe d’évaluation, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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