251 TRIBUNAL CANTONAL LQ14.013511-151008 195 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 août 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400 al. 1 CC ; 42 LProMin La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 17 mars 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants et C.W.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 17 mars 2015, envoyé pour notification aux parties le 20 mai 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.W.________, détenteur de l’autorité parentale sur les enfants mineurs B.W.________ et C.W.________, ainsi qu’à l’enquête en fixation des relations personnelles de S.________ sur sa fille susnommée (I), retiré à A.W.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de B.W.________ en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II), confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), défini les tâches du SPJ (IV), institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.W.________ (V), nommé en qualité de curateur D.________, assistant social auprès du SPJ et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, dit service assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (VI), fixé les tâches du curateur (VII), dit que le SPJ déterminera les modalités du droit de visite de A.W.________ et S.________ sur leur fils B.W.________ (VIII), fixé le droit de visite de S.________ sur l’enfant C.W.________ par l’intermédiaire de la structure Espace contact (IX), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.W.________ (X), nommé en qualité de curateur D.________, assistant social auprès du SPJ et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, le SPJ assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (XI), défini les tâches du curateur (XII), invité le SPJ, respectivement le curateur, à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de C.W.________ et de B.W.________ (XIII), invité A.W.________ et, le cas échéant, S.________ à entreprendre, sans tarder, un suivi auprès de la Consultation des Boréales (XIV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (XV), arrêté les indemnités d’office des avocats Lucia Degiorgi et Christian Dénériaz (XVI et XVII), laissé purement et simplement les frais
- 3 judiciaires de la cause à la charge de l’Etat (XVIII) et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat (XIX). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que, comme B.W.________ s’intégrait bien dans sa famille d’accueil, se développait correctement depuis son placement et qu’il avait peu de relations avec son père, il convenait de confirmer le retrait à A.W.________ de son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de confier le soin au SPJ, en particulier à D.________, de placer le jeune garçon dans une famille ou dans une institution au mieux de ses intérêts ainsi que de veiller à ce que, dans ce cadre, sa garde soit assurée convenablement. Par ailleurs, ils ont institué une curatelle d’assistance éducative en faveur de C.W.________, considérant que si les experts avaient relevé l’évolution favorable de la fillette, cette dernière présentait néanmoins un risque de parentification du fait du défaut d’encadrement éducatif du père et qu’il convenait par conséquent de faire bénéficier ce dernier de diverses mesures de guidance parentale afin de l’aider dans son rôle de père. En outre, les premiers juges ont confirmé le SPJ dans son mandat de gardien de B.W.________, observant que les parents des enfants n’avaient pas requis le prononcé d’une décision au fond sur la question de l’exercice de leur droit de visite sur B.W.________ et qu’il incombait en conséquence au SPJ d’arrêter les modalités des relations personnelles entre les parents et leur enfant. Par ailleurs, les premiers juges ont confié au SPJ un mandat de curateur de surveillance à forme de l’art. 308 CC en faveur de C.W.________ et chargé ce service d’organiser les visites entre la mère et sa fille dans les locaux d’Espace-contact, la fragilité personnelle, psychique et familiale de la mère empêchant l’organisation d’un droit de visite à domicile.
- 4 - B. Par acte du 22 juin 2015, A.W.________ a recouru contre cette décision et conclu à la réforme des chiffres VI et XI de son dispositif en ce sens que la nomination de D.________ en qualité de curateur de l’enfant C.W.________ est annulée, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, étant chargé de désigner un nouveau curateur dont la candidature devrait être ratifiée par la justice de paix (II), que la décision attaquée est complétée à son chiffre III en ce sens que le mandat de placement et de garde de B.W.________, confié au SPJ, ne peut être délégué par dit service à D.________ (III), subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à la restitution du dossier de la cause à l’autorité de protection afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (IV). Il a également requis l’assistance judiciaire ainsi que la restitution de l’effet suspensif au recours. Par déterminations du 24 juin 2015, le SPJ a conclu à l’admission de la requête d’effet suspensif du recourant. Le même jour, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a fait droit à cette requête (I) et constaté que l’exécution des chiffres VI et XI de la décision attaquée devait être suspendue jusqu’à droit connu sur le recours pendant devant la Chambre des curatelles (II). Le lendemain, la juge déléguée a considéré pouvoir, en l’état, dispenser le recourant du paiement d’une avance de frais et réservé sa décision sur la demande d’assistance judiciaire. Le 3 juillet 2015, la justice de paix a déclaré renoncer à se déterminer. Le 9 juillet 2015, le SPJ a fait part de ses déterminations sur le recours. Le 15 juillet 2015, il a indiqué conclure à la nécessité de confier à un autre assistant social les mandats institués en faveur de C.W.________ à
- 5 forme des art. 308 al. 1 et 2 CC ainsi que celui instauré à l’égard de B.W.________ au sens de l’art. 310 al. 1 CC.
Le 29 juillet 2015, Me Christian Dénériaz, conseil d’office de A.W.________, a transmis sa note d’honoraires et débours à la cour de céans. C. La cour retient les faits suivants : Nés respectivement les [...] 2008 et [...] 2010, B.W.________ et C.W.________ sont les enfants de S.________ et A.W.________. Au cours des années 2008 à 2010, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard des parents des enfants prénommés. Dans le cadre de l’instruction menée, plusieurs mesures ont été provisoirement prises pour proté-ger l’équilibre et le développement de B.W.________ et C.W.________. En particulier, les parents ont été temporairement privés de la garde de leurs enfants, laquelle a été confiée au SPJ. Le SPJ a confié le suivi de la famille A.W.________ à l’assistant social D.________. Le 11 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.W.________. Le 27 novembre 2012, la justice de paix a retiré l’autorité parentale aux parents et placé B.W.________ et C.W.________ sous la tutelle du Tuteur général (devenu depuis lors OCTP). Cette décision a été partiellement annulée par arrêt de la Chambre des curatelles du 20 juin 2013, cette cour ayant considéré que, si les éléments recueillis par la justice de paix permettaient de confirmer la nécessité de retirer à la mère le droit d’exercer l’autorité parentale sur les enfants, il n’en était pas de
- 6 même pour le père, ce point devant être réapprécié par la justice de paix après un complément d’instruction. Tout au long de l’enquête, A.W.________ s’est plaint de l’attitude de D.________. En 2012, il a demandé son remplacement. Il a réitéré sa demande par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 janvier 2014, faisant valoir que D.________ faisait obstacle à son droit de voir son fils alors qu’il était l’unique détenteur de l’autorité parentale sur les deux enfants, que le SPJ refusait sans raison d’organiser une rencontre entre les responsables d’Espace-Rencontre, son avocat, ses parents et lui-même et qu’en revanche, la mère était toujours autorisée à voir son fils, bien qu’elle n’ait ni l’autorité parentale ni la garde de B.W.________. Le 30 janvier 2014, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A.W.________. Le 5 mars 2014, elle a procédé aux auditions des divers protagonistes. Lors de sa comparution, D.________ a notamment déclaré que le SPJ n’était pas encore en mesure de planifier un droit de visite pour A.W.________, aucun bilan intermédiaire n’ayant encore été effectué, mais qu’en tous les cas, il n’était nullement dans les intentions de ce service d’empêcher le père de voir son fils. Au cours de la même audience, la juge de paix a informé les parties qu’il ne lui appartenait pas d’ordonner au SPJ de confier le dossier à un autre assis-tant social que D.________, ce service étant seul compétent pour procéder à une nouvelle désignation (art. 4 al. 1 RLProMin [Règlement du 2 février 2005 d’application de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41.1]). Le 5 mars 2014, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.W.________.
- 7 - Le 20 mars 2014, les experts psychiatres, que l’autorité de protection avait mandatés dans le cadre du complément d’instruction ordonné, ont déclaré notamment qu’il était pour eux primordial que « le conflit larvé » opposant A.W.________ à D.________ soit abordé ouvertement et qu’il puisse enfin être résolu afin que l’on puisse sortir les intéressés du clivage qui les divisait et qui desservait finalement les enfants. Le 10 février 2015, A.W.________ a déposé plainte auprès du Procureur général, à Renens, contre D.________ en particulier, pour diffamations et calomnies. Se fondant sur les motifs précédemment invoqués, il a expliqué qu’il élevait seul C.W.________ depuis cinq ans, que le SPJ cherchait à lui enlever la fillette depuis sa naissance, que le SPJ ne justifiait cependant d’aucun motif sérieux justifiant ses démarches, qu’il ne le consultait jamais lors de la prise de décisions ponctuelles concernant les enfants, qu’il le diffamait, jetant systématiquement la suspicion sur lui et cherchant à le faire fauter, qu’il n’hésitait pas à déformer ses propos, qu’il arrangeait les faits à sa façon et qu’il le harcelait depuis plusieurs années. A.W.________ a aussi déclaré que le SPJ dépassait les limites en l’accusant de séquestrer son ex-épouse, son ami ainsi que leur chien durant plusieurs semaines et d’inciter la mère de ses enfants à se prostituer, contestant ces accusations et en voulant pour preuve que la police, venue sur place à deux reprises pour interroger son ex-épouse, n’avait pu que constater l’absence de fondement des accusations proférées. Dans son recours, A.W.________ a confirmé l’existence d’une incompatibilité relationnelle avec D.________. Dans son écriture du 9 juillet 2015, le SPJ a expliqué que les liens de confiance étaient rompus et que l’intérêt supérieur des enfants requérait la désignation d’un nouvel assistant social. Le SPJ a confirmé qu’il pourrait confier rapidement le dossier de ces enfants à un autre assistant social, étant entendu que la désignation de Mme [...] serait de son ressort s’agissant du mandat prévu
- 8 par l’art. 310 al. 1 CC, conformément à l’art. 23 al. 1 LProMin, mais qu’elle incomberait à l’autorité de protection pour les curatelles instituées en application de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en vertu de l’art. 24b LProMin. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant D.________, assistant social auprès du SPJ, en qualité de curateur au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC de l’enfant C.W.________. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
- 9 - Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). 1.2 Interjeté en temps utile par le père de l’enfant, qui a qualité pour recourir, le recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d CC.
2. Le recourant reconnaît la pertinence de la désignation d’un curateur à sa fille, mais conteste la personne désignée. Il estime que la nomination de D.________ est totalement inopportune du fait de l’incompatibilité relationnelle qui le divise d’avec celui-ci depuis le début de l’enquête. 2.1 L’art. 42 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) prévoit que lorsque la mesure concerne un mineur, elle peut être confiée à une entité prévue à l’article 11 de la même loi (al. 1). L’autorité de protection nomme un collaborateur de ladite entité, sur proposition de cette dernière (al. 2). Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. L’art. 403 CC prévoit que si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même (al. 1). L’existence d’un conflit entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause (al. 2).
- 10 - 2.2 Il résulte du dossier que les relations entre le recourant et le curateur nommé sont extrêmement tendues. Ainsi, le premier a déposé une plainte pénale contre le second en date du 10 février 2015, se plaignant notamment d’être systématiquement empêché de voir B.W.________ sans raisons valables, d’être arbitraire-ment contesté dans son rôle de père et de n’être associé à aucune décision concernant ses enfants, la mère étant autorisée à voir B.W.________ et C.W.________ sans difficulté bien que ne détenant ni l’autorité parentale ni le droit de garde sur eux. En outre, D.________ harcèlerait l’intéressé, chercherait à le faire fauter, à lui enlever C.W.________ et l’aurait calomnié et diffamé. Il est manifeste que le lien de confiance entre le recourant et l’assistant social du SPJ est rompu au point que ce dernier ne peut plus exercer sereinement et conformément aux intérêts des enfants les mandats qui lui ont été délégués. Dans ses déterminations du 9 juillet 2015, le SPJ a d’ailleurs reconnu que la poursuite des progrès réalisés par C.W.________ et B.W.________ nécessitait une relation de confiance satisfaisante entre les deux parents et l’intervenant socio-éducatif du SPJ et que, vu le con-texte, il convenait de nommer un autre curateur à la place de D.________. Vu les considérations qui précèdent, D.________ ne peut plus être maintenu dans ses fonctions et un autre curateur doit être nommé. Le moyen est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’assistante sociale du SPJ, [...], est désignée en qualité de curatrice de l’enfant C.W.________ à la place de D.________. 3. Le conseil du recourant conclut à ce que le mandat de placement et de garde de B.W.________ confié au SPJ ne soit pas délégué à D.________.
- 11 - La désignation ad personam de la curatrice [...] par la cour de céans exclut que le SPJ délègue de son propre chef le mandat à un tiers. En outre, dans le cas d’un éventuel remplacement de la curatrice désignée, les déterminations du SPJ du 9 juillet 2015 ne laissent subsister aucun doute quant au fait que D.________ ne se chargera plus du dossier de la famille A.W.________. L’injonction requise par le recourant n’est dès lors pas nécessaire. 4.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée aux chiffres VI et XI de son dispositif en ce sens que l’assistante sociale du SPJ, [...], est nommée en qualité de curatrice et qu’il est dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, le SPJ assurera son remplace-ment en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur, la décision étant confirmée pour le surplus. 4.2 Le 22 juin 2015, le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Compte tenu de l’issue du recours et des moyens dont le recourant dispose (art. 117 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), il se justifie de faire droit à sa demande. Le 29 juillet 2015, le conseil d’office du recourant, Me Christian Dénériaz, a adressé sa liste d’honoraires et débours à la cour de céans. Il peut être fait droit à la demande d’allocation du conseil d’office d’une indemnité totale de 1'460 fr. 15, comprenant 5 fr. de débours et 108 fr. 15 de TVA, cette indemnité étant justifiée. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 4.3 L’arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) ni dépens.
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Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres VI et XI comme il suit : VI et XI nomme en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès du SPJ, et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, le SPJ assurera son remplament en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur. Elle est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant A.W.________ est admise. IV. L'indemnité d’office de Me Christian Dénériaz, conseil d’office du recourant, est arrêtée à fr. 1'460 fr.15 (mille quatre cent soixante francs et quinze centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
- 13 - VI. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 18 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Dénériaz (pour A.W.________), - Me Lucia Degiorgi (pour S.________), - D.________, assistant social au Service de protection de la jeunesse (SPJ), ORPM du Centre,
- 14 - - [...], assistante sociale au Service de protection de la jeunesse (SPJ) , ORPM du Centre, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, - SPJ - Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :