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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ13.050834

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,668 Wörter·~28 min·3

Zusammenfassung

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL LQ13.050834-161074 145 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 juillet 2016 ___________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 273 ss et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 4 mars 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant D.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 mars 2016, adressée pour notification le 20 mai 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a admis la demande en fixation du droit de visite déposée le 9 octobre 2013 par B.________ (I), fixé le droit de visite du prénommé sur son fils D.________ comme il suit : - dès réception de la décision, durant trois mois : un dimanche sur deux de 11h à 18h30, avec passage par le domicile des grands-parents paternels et possibilité pour le père de sortir avec son enfant ; - durant les trois mois suivants : du vendredi à 18h30 au samedi à 18h30, toujours avec un passage par le domicile des grandsparents paternels ; - puis deux week-ends par mois, les passages (deux nuits) du vendredi au dimanche s'effectuant par l'intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, avec passage par Point Rencontre ; durant toutes les étapes de l’élargissement du droit de visite, B.________ pourra appeler son fils D.________ depuis un numéro non masqué sur le téléphone portable de G.________ deux fois par semaine, soit le mardi et le jeudi à 19h30 (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, confirme le lieu des passages et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIbis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIter), institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de D.________ (III), nommé C.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice aura pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de donner

- 3 aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement avec eux sur l'enfant et de surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite (V), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de D.________ (VI), arrêté l’indemnité du conseil d’office de B.________, Me Martin Brechbühl, à 4'665 fr. 75, débours et TVA compris (VII), dit que B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office (VIII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IX), mis les frais, par 400 fr., à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens à B.________ (XI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait d’élargir le droit de visite de B.________. Ils ont retenu en substance que les craintes de G.________ étaient infondées, que le père ne représentait pas un danger pour son fils malgré son trouble de la personnalité, qu’aucune addiction n’avait pu être démontrée et qu’ils ne sauraient préjuger s’agissant des violences qu’il aurait commises, que l’intérêt de D.________ commandait qu’il puisse développer un lien fort avec son père, que cela était impossible en maintenant des visites de quelques heures tous les quinze jours et en présence d’un tiers, que tant les experts que le SPJ s’étaient déclaré favorables à un élargissement du droit de visite, que B.________ exerçait un droit de visite régulier depuis plus d’un an et demi déjà, que les quelques incidents mentionnés par les parties dans leurs procédés respectifs ne suffisaient pas à justifier le maintien du droit de visite tel qu’exercé jusque-là et que contrairement à ce que préconisaient les experts, cet élargissement ne saurait être conditionné par la réinsertion professionnelle du père, celui-ci ayant au demeurant produit des pièces attestant qu’il avait d’ores et déjà entrepris des mesures allant dans ce sens. B. Par acte du 21 juin 2016, G.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre

- 4 - II du dispositif en ce sens que B.________ pourra avoir son fils auprès de lui, en présence de l’un de ses grands-parents paternels, un dimanche sur deux de 10h à 17h30, à charge pour G.________ d’amener et de rechercher D.________ chez les parents de B.________ et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de vingt-neuf pièces à l’appui de son écriture, dont notamment des lots de photographies extraites du compte facebook de B.________. Sur l’une d’elle, on peut voir un enfant tenant un ballon sur lequel est inscrit « Jésus est vivant ». C. La cour retient les faits suivants : D.________, né hors mariage le [...] 2010, est le fils de G.________ et de B.________, qui l’a reconnu. Par requête du 9 octobre 2013, B.________ a demandé la fixation de son droit de visite sur D.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An et à Pâques et Pentecôte. Le 21 février 2014, le Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix) a procédé à l’audition de G.________ et de B.________, assistés de leur conseil respectif. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le magistrat précité pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant, d’une part, que B.________ pourra avoir son fils auprès de lui, en présence de l’un des grands-parents paternels, les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois entre 11h et 15h, à charge pour G.________ d’amener et d’aller rechercher l’enfant et, d’autre part, que B.________ pourra appeler son fils depuis un numéro non masqué sur le téléphone portable de la mère deux fois par semaine, soit le mardi et le jeudi à 19h30.

- 5 - Par lettre du 25 février 2014, le juge de paix a informé le SPJ qu’il avait ouvert une enquête en fixation du droit de visite de B.________ sur son fils D.________ et l’a chargé d’y procéder et de lui faire parvenir un rapport. Le 17 octobre 2014, le SPJ a établi un rapport d’évaluation concernant D.________. Il a observé que B.________ était adéquat avec son enfant, que les relations entre eux étaient bonnes, qu’il n’y avait pas eu de faits avérés concernant la sécurité de D.________ et qu’il serait souhaitable que le père parvienne à privilégier des moments avec son fils en faisant une activité adaptée à son âge et en dehors des conflits des adultes. Il a préconisé un élargissement progressif du droit de visite, soit à quinzaine à raison de cinq heures le samedi pendant trois mois, puis six heures pendant trois mois, puis une journée complète pendant six mois et enfin un week-end sur deux. Le 23 janvier 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de G.________ et de B.________, assistés de leurs conseils respectifs. Le droit de visite tel que prévu par la convention du 21 février 2014 a été maintenu jusqu’à la clôture de l’enquête. Lors de cette audience, le magistrat précité a informé les parties qu’il ordonnait une expertise psychiatrique globale. Le 4 juin 2015, B.________ s’est soumis à un prélèvement de sang et d’urine. Les analyses se sont avérées négatives aux amphétamines, à l’ecstasy, au cannabis, à la cocaïne, au LSD et aux opiacés et le taux d’alcoolémie était inférieur à 0.1. Le 12 octobre 2015, le docteur S.________, médecin adjoint au Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale IPL, a établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant D.________ et ses parents. Il a exposé que G.________ était attentive aux besoins de son enfant et y répondait en grande partie, faisait preuve d’une autorité éducative que D.________ respectait globalement, mais avait tendance à développer une relation d’exclusivité en écartant les tiers et en particulier

- 6 le père en ne faisant « qu'un » avec son fils. S’agissant de B.________, il a constaté que les liens avec D.________ étaient chaleureux, empreints de tendresse et de complicité et centrés sur le plaisir immédiat qu’ils avaient à se retrouver et à jouer ensemble, mais manquaient d'une dimension éducative que la brièveté des moments qu’ils passaient ensemble ne saurait expliquer à elle seule. Il a ajouté que le trouble mixte de la personnalité qu’il était possible de retenir comme diagnostic concernant le père expliquait un certain nombre d’événements de sa vie (sa vie sentimentale instable, l’épisode aigu avec des symptômes psychotiques lors d‘une alcoolisation importante, son accident dans des circonstances douteuses), sans pour autant avoir des effets constants dans son quotidien et sur ses capacités éducatives. Il a observé que si G.________ ne présentait pas les critères symptomatiques pour retenir un diagnostic psychiatrique, les liens sadomasochistes qu'elle continuait d’entretenir avec B.________, son investissement massif et quasi-exclusif de son fils et la position de victime qu’elle endossait avec un acharnement actif contre le père de D.________ constituaient des facteurs de risque de dépression. Il a affirmé que le risque que l'enfant soit instrumentalisé dans le conflit parental était non négligeable. Il a déclaré que les capacités de la mère à favoriser les relations avec le père étaient quasiment nulles et dictées uniquement par les contraintes légales auxquelles elle se pliait de mauvaise grâce, G.________ ayant à cœur de tout faire pour restreindre au maximum les temps de visite chez B.________. Il a considéré que ce dernier était apte à entretenir des relations significatives avec son fils auxquelles il aspirait authentiquement, mais devrait bénéficier d’une guidance parentale afin de mieux prendre en compte les besoins émotionnels de D.________, intégrer une dimension éducative en dépassant le plaisir immédiat de l’échange, ne pas se situer en rivalité avec la mère et ne pas utiliser son enfant pour régler ses comptes avec cette dernière. Il a relevé qu’aucun élément objectif ne permettait de diagnostiquer une addiction aux substances psycho-actives à l'heure actuelle, que les antécédents de violence antérieurs étaient difficiles à établir car ils étaient la plupart du temps niés par B.________, que l’enquête pénale en cours apporterait possiblement des précisions à ce sujet et que D.________ n’était pas en danger direct en présence de son père, mais l’était de manière indirecte à

- 7 travers la violence qui perdurait entre les deux parents et qui l’affectait particulièrement. Il a indiqué que D.________ et son père aspiraient à un élargissement du droit de visite et que celui-ci devrait se rapprocher à terme d’un droit de visite habituel, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, pour autant que la stabilisation de la situation de B.________ avec une réinsertion et une reconversion professionnelle effectives soient obtenues. Il a estimé qu’il convenait que le droit de visite s’élargisse progressivement dans le temps, dans la fréquence et la durée, dans les lieux et avec les personnes, sous couvert d’un mandat de surveillance de type curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC qui pourrait être confié au SPJ et que cet élargissement du droit de visite, qui avait déjà été préconisé par le SPJ en octobre 2014, devrait se faire en parallèle avec la prise en charge thérapeutique et s’ouvrir au fur et à mesure des progrès réalisés. Il a précisé que c’était avant tout les parents qui devraient bénéficier d'une prise en charge thérapeutique, individuelle d'abord pour chacun d’entre eux, puis dans un setting de couple pour traiter la coparentalité impossible à établir à l’heure actuelle et réduire le degré de violence et d'emprise qui perdurait entre eux, relevant que cette prise en charge de couple devrait se faire initialement sans D.________, puis avec lui lorsque le climat conflictuel serait moins explosif et moins violent. Il a souligné que le meilleur niveau d’éducation et d’insertion sociale et professionnelle de G.________, qui lui donnait un ascendant sur B.________, qu’elle considérait comme responsable de tous ses maux, ne devait pas faire oublier qu’elle était en souffrance, qu’elle utilisait cet ascendant à des fins de vengeance personnelle pour sauvegarder son narcissisme blessé et que la guerre qu'elle menait contre le père de son fils avaient des effets collatéraux délétères sur ce dernier. Il a affirmé que la présence d'un trouble mixte de la personnalité chez le père ne constituait pas une contre-indication à ce que D.________ le voie régulièrement. Le 23 novembre 2015, la fondation IPT, Intégration pour tous, a attesté que B.________ avait suivi leur mesure en vue d’une réinsertion professionnelle depuis le 29 juillet 2015 et que celle-ci avait été interrompue le 2 novembre 2015 à la suite de problèmes de santé.

- 8 - Le 4 mars 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de G.________ et de B.________, assistés de leur conseil respectif. B.________ a alors informé qu’il voyait son fils durant quatre heures à raison de deux fois par mois et que les passages se passaient relativement bien. Il a indiqué que G.________ n’avait jamais amené D.________ avant 11h comme cela était initialement prévu pour éviter que les parents ne se rencontrent et qu’il lui arrivait de partir en vacances et de ne pas emmener D.________ chez ses grands-parents alors que c’était son jour de visite. Il a souligné qu’elle avait récemment fait preuve de souplesse en modifiant les jours de visite, ce qui l’arrangeait. Il a conclu à l’élargissement progressif de son droit de visite, à savoir un samedi entier à quinzaine pendant un mois puis un droit de visite usuel. G.________ a pour sa part déclaré que les visites se passaient bien, qu’elle était effectivement arrivée en retard à trois reprises, précisant qu’elle avait averti le père et qu’elle n’amenait pas D.________ à l’heure prévue car il dormait plus longtemps les dimanches. Elle a souhaité que son fils continue à voir son père chez ses grandsparents paternels à raison de quatre heures un week-end sur deux, durée qui pourrait être augmentée à cinq voire six heures maximum. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC). 1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt

- 9 juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

- 10 - 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (art. 450d al. 1 CC) et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 4 mars 2016, de sorte que leur

- 11 droit d’être entendus a été respecté. D.________, âgé de six ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection. Il a toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès de l’assistante sociale du SPJ et de l’expert. Conformément aux principes exposés ci-dessus, son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. La recourante conteste l’élargissement du droit de visite du père. Elle soutient que le maintien d’un droit de visite restrictif est parfaitement justifié. 3.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant

- 12 droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 779, pp. 512 s). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées

- 13 de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; CREC II 23 mars 2009/50). 3.2 3.2.1 La recourante reproche aux premiers juges d’avoir ignoré les recommandations de l’expert, qui préconisait un élargissement du droit de visite de B.________ à la condition que la situation de ce dernier se soit stabilisée par une réinsertion et une reconversion professionnelle et que cet élargissement soit accompagné d’une prise en charge thérapeutique parallèle. En l’espèce, il ressort du dossier que les premiers juges ont pris en compte les recommandations émises tant par le SPJ dans son rapport d’évaluation du 17 octobre 2014 que par l'expert dans son rapport du 12 octobre 2015.

- 14 - S’agissant de la recommandation relative à la réinsertion professionnelle du père, les magistrats précités ont considéré que l’élargissement du droit de visite ne saurait être conditionné par une telle réinsertion. Cette appréciation est fondée. En effet, on ne voit pas en quoi l'exercice d'une activité lucrative serait un élément déterminant quant à l'intensité des relations personnelles. La question est uniquement de savoir ce qui est conforme à l'intérêt de l'enfant. La recourante ne démontre du reste pas quel lien elle verrait entre l'insertion professionnelle et la qualité des relations personnelles. Son grief est à cet égard sans fondement et doit être rejeté. Quant à la recommandation d’accompagner l'élargissement du droit de visite d'une prise en charge thérapeutique parallèle, la recourante perd de vue qu'il s'agit uniquement d'une recommandation et non d'une condition préconisée par l’expert. De plus, ce dernier avait à l'esprit un traitement qui ne vise pas uniquement le père. En effet, il relève que c’est avant tout les parents qui devraient bénéficier d'une prise en charge thérapeutique, individuelle d'abord pour chacun d'entre eux, puis dans un setting de couple pour traiter la coparentalité impossible à établir à l'heure actuelle et réduire le degré de violence et d'emprise qui perdure entre eux. Il précise que cette prise en charge de couple devrait se faire initialement sans l’enfant, puis avec lui lorsque le climat conflictuel serait moins explosif et moins violent. La recourante, qui n'allègue du reste pas qu'elle aurait elle-même entrepris une telle thérapie de son côté, est dès lors malvenue de voir dans cette recommandation une exigence absolue qui aurait dû lier les premiers juges. Son grief confine à la témérité. A cet égard, il sied de relever que la recourante se limite à opérer une lecture sélective du rapport d'expertise psychiatrique, occultant les passages qui font état de ses propres carences pour se focaliser sur les aspects concernant le père et reprochant aux premiers juges de ne pas leur accorder suffisamment d’importance. Or, s'il y a un élément de ce rapport qui frappe le lecteur objectif, c'est l'incapacité de la mère de favoriser les relations avec le père, celle-ci ayant à cœur de tout faire pour restreindre au maximum les temps de visite chez lui. Elle utilise

- 15 son ascendant sur B.________ à des fins de vengeance personnelle pour sauvegarder son narcissisme blessé et la guerre qu'elle mène contre celuici a des effets collatéraux délétères sur son fils. Le manque de pertinence des moyens développés dans l’acte de recours illustre l’obstination de la recourante à s'opposer aux mesures que les spécialistes de l'enfance préconisent de longue date comme conformes aux intérêts de D.________. 3.2.2 La recourante affirme également que l’intimé fait passer sa religion avant son fils. Elle en veut pour preuve qu’il fréquente assidûment un groupe religieux nommé « [...]» et a prévu un séjour à [...] du 9 septembre au 17 octobre 2016 ainsi que deux séminaires en septembre et novembre 2016. La recourante ne démontre en aucune manière en quoi la foi de l’intimé serait préjudiciable à ses capacités d'exercer son droit de visite. Elle produit certes à cet égard un lot de pièces nouvelles, mais n'expose pas, par exemple, en quoi la photographie d'un enfant tenant un ballon sur lequel est inscrit « Jésus est vivant » serait la démonstration du caractère subversif de l'appartenance religieuse de l'intimé. Par ailleurs, la sincérité de ce dernier à vouloir entretenir des relations plus intenses avec son fils ne saurait être mise en doute par le fait qu'il a prévu un séjour au [...] du 9 septembre au 17 octobre 2016. Une telle durée pour un voyage lointain ne revêt pas en soi un caractère insolite. L'absence de l'intimé durant cette période n'est pas de nature à mettre en péril la qualité de sa relation avec son fils. Ce grief de la recourante doit par conséquent aussi être rejeté. 3.2.3 La recourante soutient encore que le père est inconstant et instable dans l’exercice de son droit de visite, l’ayant régulièrement annulé ou ayant oublié de l’exercer. La recourante revient sur des incidents qui ont émaillé le droit de visite par le passé. Or, ces faits, illustrant le conflit parental, ont été largement et adéquatement pris en considération tant par le SPJ et l’expert que par la décision entreprise et ne constituent pas un obstacle à

- 16 l'élargissement des relations personnelles prôné en connaissance de cause par le SPJ et l’expert. Ce grief doit donc être rejeté. 3.2.4 La recourante reproche aux premiers juges d’avoir « fait fi » des troubles de la personnalité de l’intimé. Cette affirmation est toutefois inexacte. En effet, les magistrats précités ont pris cet aspect en considération en retenant que B.________ ne représentait pas un danger pour son fils malgré son trouble de la personnalité. Ils se sont appuyés sur la constatation de l’expert selon lequel ce trouble n'a pas d'effets constants sur les capacités éducatives de l'intimé. La recourante ne démontre pas en quoi cette décision est contestable. 3.2.5 La recourante estime que les considérants de la décision relatifs aux actes de violence commis par l'intimé à son égard ne sont pas satisfaisants dès lors qu’ils se limitent à relever qu'une enquête pénale est en cours. Elle omet toutefois de citer la phrase suivante de la décision, qui mentionne que « les experts soulignent encore que si D.________ n'est pas en danger direct en présence de son père, il l’est de manière indirecte à travers la violence qui perdure entre ses deux parents ». L’expert relève par ailleurs que les antécédents de violence antérieurs sont difficiles à établir. C'est également ce que constate la décision querellée lorsqu'elle fait état d'une enquête pénale « encore en cours » et du fait que « l'on ne saurait préjuger s'agissant des violences qu'il aurait commises ». Cette circonstance a donc été prise adéquatement en compte par les premiers juges et la critique de la recourante est infondée. 3.2.6 Enfin, la recourante affirme que le père n’a pas pris les mesures d’organisation nécessaires pour accueillir son fils dans l’appartement de deux pièces et demie où il vit avec son amie, en violation des droits de la personnalité de l’enfant. On ne voit pas en quoi on pourrait raisonnablement reprocher à l’intimé de n’avoir pas, trois mois avant la première échéance où il pourrait avoir son fils à son domicile pour la nuit, pris des mesures d’organisation dans ce sens. Ce grief doit également être rejeté.

- 17 - 4. En conclusion, le recours de G.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 12 juillet 2016

- 18 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mathilde Bessonnet (pour Mme G.________), - Me Martin Brechbühl (pour M. B.________), - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’attention de Mme C.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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