Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ12.038018

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,425 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL LQ12.038018-140826 142 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 juin 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 273 ss, 450 CC Vu la décision du 3 février 2014, envoyée pour notification aux parties le 10 avril 2014, par laquelle la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a admis la requête présentée le 18 septembre 2012 par A.F.________ (I), fixé le droit de visite d’S.________ sur ses enfants B.F.________ et C.F.________ à un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (II), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), fixé les indemnités,

- 2 débours et TVA respectifs de Me Julien Gafner, conseil d’office d’S.________, et de Me Habib Tabet, conseil d’office de A.F.________, aux montants respectifs de 6'854 fr. et de 6'852 fr. 90, débours et TVA compris (IV et V), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des indemnités de leurs conseils d’office respectifs mises à la charge de l’Etat (VI) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VII), vu le recours interjeté le 30 avril 2014 par S.________ contre cette décision et les pièces jointes à ce recours, vu la demande d’assistance judiciaire déposée par le conseil d’office d’S.________, le même jour, vu la décision du Juge délégué de la Chambre des curatelles du 14 mai 2014, accordant à S.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 28 avril 2014, sous la forme d’une exonération d’avances, des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Julien Gafner, le bénéficiaire étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2014,

vu le prononcé adressé pour notification aux parties le 10 juin 2014, par lequel la justice de paix a rectifié le chiffre II du dispositif de la décision rendue le 3 février 2014 (I) et déclaré statuer sans frais ni dépens (II), vu la note de frais et honoraires produite par Me Julien Gafner, le 16 juin 2014, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités du droit de visite d’un père sur son enfant en application des art. 273 ss CC,

- 3 que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), à toute personne partie à la procédure, dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), que, conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2), que, par ailleurs, l’existence d’un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2 ad art. 40 OJ, p. 345, et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, Berne 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ, p. 391); attendu, en l'espèce, que le recours a été interjeté en temps utile par le bénéficiaire du droit de visite S.________, qui est partie à la procédure, que le recours est ainsi recevable, qu’S.________ conteste la décision du 3 février 2014, faisant valoir que les modalités du droit de visite dont il bénéficie et qui ont été fixées par l’autorité de protection dans le chiffre II du dispositif de sa décision sont en contradiction avec les considérants de cette dernière et, de surcroît, inopportunes,

- 4 qu’après avoir été interpellée par la cour de céans conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix a, par courrier du 10 juin 2014, déclaré à la cour de céans avoir transmis aux parties, pour notification, une nouvelle décision rectifiée, que dans cette nouvelle décision, la justice de paix a modifié le chiffre II du dispositif de sa décision du 3 février 2014 dans les termes suivants : « II : fixe le droit de visite d’S.________ sur ses enfants B.F.________ et C.F.________ à un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au lundi matin à 9 heures 30, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne Fédéral, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, respectivement de les amener à l’école » (I) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (II), qu’elle a expliqué avoir modifié ce chiffre du dispositif de la décision en raison du fait qu’une erreur manifeste était survenue lors de la rédaction du premier dispositif, le chiffre litigieux ne correspondant alors pas aux considérants de la décision rendue, . que le nouveau chiffre inséré dans le dispositif de la décision étant à présent conforme aux considérants de celle-ci, le recours est sans objet, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, l’arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ; attendu, par ailleurs, que le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire,

- 5 que, selon sa note de frais et honoraires du 16 juin 2014, son conseil d’office, Me Julien Gafner, a déclaré avoir consacré 5 heures et 25 minutes à l’exécution de sa mission et déboursé 21 fr. de frais de timbre,

que le temps indiqué par le conseil d’office apparaît admissible, que, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3], dit conseil a ainsi droit à une indemnité d’office de 974 fr., à laquelle s’ajoutent 21 fr. de débours et 80 fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), soit à un montant total de 1'075 francs, que, dans la mesure de l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat ;

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’indemnité d’office de Me Julien Gafner, conseil du recourant S.________, est arrêtée à 1’075 fr. (mille septante cinq francs), TVA et débours inclus. III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

- 6 - IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt rendu sans frais judiciaires est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 24 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Julien Gafner (pour M. S.________), - Me Habib Tabet (pour Mme A.F.________), - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière

LQ12.038018 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ12.038018 — Swissrulings