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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ11.037933

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,698 Wörter·~38 min·3

Zusammenfassung

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL LQ11.037933-131861 32 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 février 2014 ____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 134, 273 ss et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la décision rendue le 21 mars 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant X.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 mars 2013, envoyée pour notification le 22 juillet 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a renoncé à ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale de N.________ sur sa fille X.________ (I), clos l’enquête en fixation du droit de visite de L.________ sur sa fille X.________ (II), suspendu pour une durée indéterminée le droit de visite de L.________ sur sa fille X.________, née le [...] 2000, le chiffre IV du jugement de divorce rendu le 11 janvier 2005 étant modifié en ce sens (III), dit que L.________ doit verser des dépens, par 600 fr., à N.________ à titre de participation aux frais et honoraires de son mandataire (IV), arrêté l’indemnité d’office de Me Diego Bischof à 2'679 fr. 50, débours et TVA compris, montant à la charge de l’Etat (V), dit que L.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il était dans l’intérêt de X.________ de suspendre le droit de visite de L.________, pour une durée indéterminée, tout en invitant l’enfant à reprendre contact avec son père si elle venait un jour à en ressentir le besoin. Ils ont notamment retenu que, lorsqu'il avait déposé sa requête en extension de son droit de visite, L.________ avait invoqué s'être soumis à un suivi psychologique et avait produit à cet égard un rapport d'évaluation psychiatrique établi le 16 septembre 2011 par le Dr C.________ ; ledit rapport ne faisait toutefois aucunement mention d'un quelconque suivi psychologique de L.________ et il s'agissait d'une évaluation faite dans le cadre de sa demande, de sorte qu'elle n'était pas pertinente pour le cas d'espèce et ne correspondait en aucun cas aux recommandations du Tribunal cantonal s'agissant d'un suivi psychologique et d'une remise en question. Il ressortait en outre de l'expertise pédopsychiatrique du 26 novembre 2012 que l'enfant présentait la même fragilité susceptible de se déclencher lorsqu'elle était

- 3 exposée à des situations stressantes, représentées en l'espèce par les rencontres avec son père, tout comme cela avait été constaté lors de l'expertise réalisée en 2007 dans le cadre de la première enquête, et qu'il n'y avait eu aucune évolution positive dans la relation entre L.________ et sa fille les cinq années précédentes, un fossé culturel énorme existant entre eux, le père se montrant inadéquat face à la souffrance de sa fille et se trouvant dans un déni total du ressenti de celle-ci. La crédibilité des propos de L.________ pouvait être mise en doute, au contraire des déclarations de X.________, qui était apparue très mature et en mesure d'exprimer sa propre volonté, compte tenu de son âge, et il serait contraire à ses intérêts de la forcer à continuer de rencontrer son père, une telle décision n’étant pas susceptible de permettre une amélioration du faible lien existant entre eux. Il serait enfin contre-productif d’ordonner à X.________ de se soumettre à une thérapie familiale car le recourant n'était pas réellement capable de se remettre en question, de sorte que la condition posée par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 19 mars 2009 n'était pas réalisée. B. Par acte motivé du 17 septembre 2013, L.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il « exercera sur sa fille X.________ un droit de visite fixé à dire de justice et comportant en particulier des indications chronologiques sur l’extension progressive du droit de visite ainsi que des indications sur la supervision du droit de visite, toutes indications également fixées à dire de justice » et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre formulé une demande de restitution de l’effet suspensif au recours et demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 25 septembre 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif, au motif que l’intérêt de l’enfant ne

- 4 commandait pas que les effets de la décision attaquée soient suspendus durant la procédure de recours et qu’il paraissait au contraire opportun, au stade de la vraisemblance, de maintenir la solution de première instance jusqu’à droit connu sur le recours. Au surplus, le recours ne comportait aucune motivation spécifique à la question de l’effet suspensif et le recourant ne pouvait ainsi pas obtenir par anticipation l’adjudication de ses conclusions avant examen de la cause au fond. A sa demande, le recourant s’est vu impartir un délai de quinze jours dès réception pour déposer une demande d’assistance judiciaire en bonne et due forme, accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Ensuite du dépôt le 2 octobre 2013 d’une demande d’assistance judiciaire dûment complétée, le juge délégué a accordé à L.________, par décision du 12 novembre 2013, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 17 septembre 2013, sous la forme d’une exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Diego Bischof. Le recourant a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er décembre 2013. Le 29 janvier 2014, Me Diego Bischof a produit, sur requête, la liste de ses opérations et débours. C. La cour retient les faits suivants : X.________, née le [...] 2000, est issue de l’union de N.________ et de L.________. Par jugement du 11 janvier 2005, le divorce des époux précités a été prononcé, l’autorité parentale sur X.________ attribuée à la mère et le droit de visite du père fixé en ce sens qu’il pourrait voir sa fille dans les locaux de l’association Point Rencontre deux fois par mois, alternativement le samedi ou le dimanche, durant deux heures.

- 5 - Par requête du 14 avril 2006, L.________ a sollicité l'extension de son droit de visite sur sa fille X.________ à une fin de semaine sur deux. Lors de l’audience du Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix) du 26 avril 2006, N.________ a conclu au refus de l'extension du droit de visite de L.________ et, reconventionnellement, à la suppression dudit droit. Le 10 novembre 2006, N.________ a derechef demandé la suppression du droit de visite de L.________ sur leur fille X.________. Par décision du 9 octobre 2008, rendue notamment ensuite d’une expertise pédopsychiatrique, la justice de paix a rejeté la requête du 14 avril 2006 de L.________ (I), suspendu pour une durée indéterminée le droit de visite de L.________ sur sa fille X.________ (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et mis les frais de la cause, par 5'614 fr. 75, à la charge de L.________ (IV). Par arrêt du 19 mars 2009 (no 59), la Chambre des tutelles a notamment partiellement admis le recours interjeté par L.________ contre la décision précitée (I), réformé celle-ci au chiffre II de son dispositif en ce sens que le régime des visites deux fois par mois au sein du Point Rencontre tel que prévu par le jugement de divorce rendu le 11 janvier 2005 est maintenu (III), annulé le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise et renvoyé la cause à la justice de paix pour nouvelle décision sur les frais de première instance (IV) et confirmé la décision pour le surplus (V). La Chambre des tutelles a notamment considéré qu’il était évident, vu les difficultés rencontrées, qu'une extension du droit de visite n'entrait pas en considération en l'état (cf. c. 3b). Dès l'automne 2006, les visites au Point Rencontre s’étaient mal passées, en raison de l'impossibilité du père à prendre conscience des nouveaux besoins de sa fille et de s'y adapter. Les rencontres en présence d'un professionnel n'avaient pas plus avancé la relation, le père se montrant là encore inadéquat, revendicateur et critique face à la mère et la nouvelle famille de sa fille. S'agissant d'un homme dont les capacités de remise en

- 6 question étaient faibles et les possibilités d'évolution réservées, il était clairement impossible d'étendre le droit de visite sans menacer le bien de l'enfant et de permettre au père de prendre sa fille auprès de lui en weekend ou en vacances. Une telle extension ne pourrait entrer en considération que lorsque le père se serait soumis à un suivi psychologique, lorsqu'il aurait fait un travail sur lui-même et que les contacts père-fille démontreraient une évolution favorable par rapport aux constatations faites en 2007 et 2008. Cela étant, la suppression totale de tout contact ne respectait pas le principe de la proportionnalité. En juillet 2008, la Dresse [...] avait proposé une suspension du droit de visite, ce qui s'était fait vu les procédés judiciaires en cours. Elle avait toutefois préconisé que la situation soit revue en fin d'année 2008 et que des contacts peu fréquents soient repris en présence d'un tiers. La psychologue du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) avait également proposé la reprise progressive des visites au Point Rencontre. L'encadrement représenté par le Point Rencontre, le fait que l'enfant continuait à être suivie par une pédopsychiatre et le soutien de la mère permettaient de tenter le maintien de contacts à espaces réguliers, soit deux fois par mois. En cas de besoin, les visites pourraient être plus espacées. Cet arrêt a été confirmé par arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 6 août 2009 (TF 5A_398/2009). Ensuite de la radiation du rôle de la requête déposée le 10 octobre 2011 par L.________ faute d’avance de frais versée dans le délai imparti à cet effet, L.________ a saisi la justice de paix d’une nouvelle requête le 25 novembre 2011 tendant à la fixation de son droit de visite sur sa fille selon les modalités suivantes : « - Pour une période de trois mois à compter de la décision au fond de la Justice de Paix du District de Lausanne, L.________ pourra avoir sa fille auprès de lui un samedi sur deux de 14h00 à 18h00.

- 7 - - Pour une période de trois mois succédant à celle qui précède, L.________ pourra avoir sa fille auprès de lui tous les samedis de 14h00 à 18h00. - Pour une période de trois mois succédant à celle qui précède, L.________ pourra voir (sic) sa fille auprès de lui tous les samedis de 09h00 à 18h00. - A la fin de la période qui précède, L.________ pourra exercer un large droit de visite sur sa fille, X.________, à convenir d’entente avec la mère. A défaut d’entente, ce droit s’exercera un weekend sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 et pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour L.________ d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener. Ce droit s’exercera également alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, Ascension et Jeûne Fédéral ». A l’appui de cette requête, L.________ a produit le rapport d’évaluation psychiatrique le concernant établi le 16 septembre 2011 par le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à Lausanne, et le Dr D.________. En préambule, ces médecins ont précisé que « dans le cadre d’une procédure de justice visant à obtenir l’élargissement du régime des visites de sa fille deux fois par mois au Point rencontre depuis 10 ans, Monsieur L.________ a demandé à être évalué sur le plan psychiatrique ». Ils ont notamment indiqué qu’il n’y avait pas de diagnostic psychiatrique à poser, L.________ ne souffrant pas d’une maladie psychiatrique du spectre de la schizophrénie ni d’un trouble de l’humeur ou de la personnalité. L’intéressé était un homme démuni, qui reconnaissait ne pas toujours savoir s’y prendre avec sa fille, mais pas par manque de bonne volonté. Il était d’accord de bénéficier d’un suivi psychiatrique ou d’un autre suivi pouvant l’aider à se comporter adéquatement avec sa fille et surtout à nouer une relation de confiance. Au vu de leur évaluation et des témoignages recueillis en guise d’hétéro-anamnèse, les Drs C.________ et D.________ ont estimé qu’il était opportun d’élargir le droit de visite de L.________ de manière progressive, tout en poursuivant le suivi

- 8 psychiatrique actuel ainsi que les visites médiatisées par les intervenants des milieux éducatif et psychologique qui soutenaient les parents et leur enfant et aidaient le père à décoder les besoins de sa fille et à y répondre. Grâce à une telle approche convergente, L.________ pouvait apprendre à exercer son rôle de père à l’égard de X.________. Les difficultés apparues au fil des années dans la relation père-fille ne paraissaient pas de nature figée, L.________ montrait beaucoup de volonté à évoluer dans son rôle de père et il en avait selon eux la capacité, s’il était aidé et soutenu. Enfin, X.________ avait grandi et pourrait progressivement mieux s’exprimer et se positionner face à ses parents. Le 26 janvier 2012, le juge de paix a entendu X.________. Après avoir procédé à l’audition de L.________ et de N.________, chacun assisté de son conseil, la justice de paix a, par décision du 15 mars 2012, ouvert formellement une enquête en fixation du droit de visite de L.________ sur sa fille X.________ (I), confié un mandat d’enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour celui-ci d’établir à meilleure date utile un rapport sur les conditions d’exercice du droit de visite de L.________ sur sa fille X.________ au Point Rencontre, de formuler toutes propositions utiles quant aux modalités souhaitables d’exercice du droit de visite de L.________ et de dire notamment si l’intervention de la justice de paix par le biais d’une mesure tutélaire se justifierait (II) et ordonné une expertise pédopsychiatrique, confiée au SUPEA (III). Le 26 novembre 2012, Eric Francescotti et la Dresse Mariya Delets, respectivement psychologue associé auprès de l’Unité de pédopsychiatrie légale et médecin assistante auprès du SUPEA, ont déposé leur rapport d’expertise. Ils ont notamment indiqué qu’à l’instar des experts mandatés en 2007, ils observaient chez X.________ une même fragilité susceptible de se déclencher quand elle était exposée à des situations stressantes, représentées en l’espèce par les rencontres avec son père. Il fallait néanmoins tenir compte de son environnement familial, protecteur mais lui aussi à leur avis exagérément sensible au stress induit

- 9 par L.________. X.________ semblait faire siennes les peurs de sa mère et se trouvait ainsi dans l’impossibilité d’exprimer et/ou de ressentir un quelconque sentiment positif à l’égard de son père, indépendamment de l’attitude de ce dernier, qui pourrait aussitôt être interprété comme un signe de trahison mettant en péril sa mère, et elle paraissait devoir endosser seule la responsabilité de renoncer à connaître son père pour protéger ceux qui la protègent. Dans le contexte actuel, qui n’avait apparemment pas évolué depuis la séparation qui remontait à la prime enfance de X.________, la relation père-fille ne paraissait que trop peu développée. Le fait que L.________ n’ait vécu avec sa fille que les premiers mois de la vie de celle-ci et qu’il n’y ait jamais eu d’actualisation de son développement en raison du manque total d’échange coparental n’avait indéniablement pas permis de tisser un lien de confiance entre le père et l’enfant. Selon les experts, l’inadéquation relationnelle dont L.________ faisait preuve s’expliquait notamment par un manque de savoir-faire, n’ayant jamais pu mettre en pratique sa parentalité, et de savoir-être, soit comment se comporter avec une préadolescente, quels sont les besoins de celle-ci et les aspirations d’une fille de cet âge-là. A la question de savoir comment il envisageait son rôle de père en cas d’extension de son droit de visite, L.________ avait paru pris au dépourvu et avait évoqué des éléments concrets, comme le fait qu’il serait bien que X.________ prépare à manger et fasse le ménage, suscitant ainsi le désaccord de sa fille. Alors que celle-ci avait fait part de ses inquiétudes par rapport à des vacances avec lui en [...] ou à des sorties du Point Rencontre, L.________ n’avait pas apprécié, s’était vexé et avait fait du chantage affectif dans un élan de colère contenue. Il s’était également montré inadéquat dans ses propos relatifs à la dentition de X.________. Le père semblait percevoir le malaise de sa fille comme un signe de l’influence néfaste de N.________, sans pouvoir réaliser que la manière dont il présentait les choses, ainsi que leur contenu, pouvait susciter cette réaction chez X.________. Malgré son insistance qui s’exprimait sur le plan juridique, le père peinait en entretien à prêter un intérêt manifeste à sa fille, sous prétexte que le quotidien de celle-ci relevait de sa sphère privée. L.________ avait des difficultés à s’exprimer et à comprendre sa fille en français, ce qu’il interprétait comme un manque de motivation de la part de X.________, qui ne parlait pas sa

- 10 langue d’origine. Il semblait attendre de X.________ qu’elle montre une reconnaissance légitime à son égard, proportionnée aux efforts acharnés qu’il consentait pour nouer une relation avec elle. La colère et la répudiation qu’il éprouvait à l’encontre de son ex-conjointe, qui « transpirait » en présence de sa fille même s’il ne l’exprimait pas par des mots, ne faisait qu’accroître le rejet et la peur chez X.________. L’attitude du père était parfois inadaptée, ses attentes peu actuelles et tirées de son appartenance culturelle, et L.________ ne semblait pas tenir compte des besoins et des aspirations de sa fille. Il n’avait pas de projets concrets, mais voulait, de manière un peu naïve, faire comme les autres pères divorcés, qui accueillent et rencontrent leurs enfants en toute simplicité. A l’heure actuelle, X.________ ne pouvait aucunement faire confiance à son père, dont elle ignorait presque tout, à l’exception de ce que sa mère lui racontait parfois. Elle partageait ainsi les mêmes craintes, que son environnement familial surprotecteur semblait contribuer à renforcer. L’attitude inadaptée et parfois blessante de son père confortait aussi cette peur, à laquelle s’ajoutaient l’absence de connaissance réciproque et le manque d’intérêts communs. L’enfant ne se sentirait probablement pas en sécurité avec son père hors de la présence d’un tiers. Le fait de ne plus voir son père rejoindrait certainement les attentes de son entourage et cela pourrait également contribuer à lui apporter un peu de sérénité dans sa scolarité, sans toutefois aborder le problème de fond dont les adultes l’entourant semblaient être les principaux acteurs. Les experts ont estimé que, bien qu’aucun élément de maltraitance directe sur l’enfant n’ait été mis en évidence, il serait contre-indiqué d’étendre le droit de visite du père dans ces circonstances. La poursuite de ce droit sous la forme actuelle paraissait improductive, car trop de choses séparaient – encore – X.________ de son père et la problématique devait être examinée dans un contexte plus large. Ils ont en conséquence préconisé la mise en œuvre d’une thérapie familiale auprès d’un spécialiste parlant [...] ou avec l’aide d’un interprète communautaire. A l’instar du père qui devrait travailler sur l’adaptation de ses attitudes et la reconnaissance des besoins de sa fille, la mère devrait bénéficier de séances individuelles pour tenter d’intégrer son passé traumatique et permettre à X.________ d’exprimer ses propres besoins sans se soucier de préserver sa mère. Il appartiendrait ensuite aux

- 11 thérapeutes, en accord avec le SPJ et les parents, d’évaluer l’opportunité et la temporalité de l’éventuel élargissement du cadre des visites. Les experts ont ajouté que N.________ ne perturbait pas directement l’évolution positive des relations père-fille, mais que son vécu traumatique de sa vie conjugale et de jeune fille en [...] n’incitaient pas X.________ à connaître davantage son père et leur culture. Dans son rapport d’évaluation du 5 décembre 2012, le SPJ a notamment relevé que, lors de leur rencontre, X.________ s’était montrée ouverte et déterminée, précisant que son discours était le sien et non celui de sa mère. Elle avait dit avoir très bien compris que l’objectif des visites au Point Rencontre était de « créer des liens avec L.________ » mais qu’elle n’en avait pas envie, que les visites ne lui servaient à rien, qu’elle n’avait pas envie de connaître son père, n’ayant pas grandi avec lui, qu’elle ne lui portait aucun sentiment, qu’elle n’aimait pas sa personnalité et qu’elle voulait couper tous les contacts avec lui, dès lors qu’il ne représentait rien pour elle et n’était même pas un ami. Elle n’avait aucune envie de lui raconter ce qu’elle faisait et ce qui lui tenait à cœur. Elle ne voulait pas des visites au Point Rencontre, mais si elle ne pouvait pas s’y soustraire, elle ne souhaitait en tout cas pas sortir des locaux, où elle se sentait protégée et en sécurité, malgré une certaine oppression. Elle disait se montrer distante lors des entrevues, ne pas avoir envie de parler avec L.________ et se « ficher » de ce qu’il disait. Pour elle, son « papa » était l’ami de sa mère, elle parlait de L.________ en disant « lui » et s’adressait à celui-ci lors des éventuels échanges au Point Rencontre en disant « toi ». Le SPJ a observé que le droit de visite actuellement en vigueur était insatisfaisant tant pour X.________ que pour L.________, qui désirait sortir des locaux du Point Rencontre avec sa fille et même l’accueillir pour le week-end. Il y avait un immense décalage du point de vue relationnel entre le père et la fille, et il paraissait difficilement envisageable de trouver un compromis, tant les opinions divergeaient à ce sujet. La lucidité et la maturité dont X.________ faisait preuve montrait que la continuation de ces visites n’avait pas de raison d’être ni pour l’enfant – car L.________ restait figé dans un comportement inadéquat en insistant par exemple pour faire lire à X.________ des livres en cyrillique et cherchait encore à

- 12 obtenir des informations sur N.________ par le biais de sa fille –, ni pour le père, qui voyait X.________ le tenir à distance, l’ignorer et n’avoir en aucun cas envie d’investir dans cette relation. Rien ne semblait, en l’état, réunir père et fille, l’indifférence de celle-ci ne paraissant pas calculée malgré la forte relation à sa mère. Le SPJ a estimé que tout avait été mis en œuvre dans le cas d’espèce pour examiner les circonstances du droit de visite dont les intéressés se plaignaient depuis de nombreuses années. Il était souhaitable que les démarches et multiples procédures aboutissent. Ce qui l’occupait et le préoccupait dans cette situation était l’insatisfaction, voire l’inconfort, de X.________ par rapport à ce droit de visite et la seule solution envisageable semblait être la suspension de celui-ci. Le 12 décembre 2012, N.________ s’est déterminée sur l’expertise en indiquant notamment qu’elle n’était pas d’accord de suivre une thérapie familiale, qui l’obligerait à renouer avec son ex-mari, et qu’il ne se justifiait pas qu’elle suive des séances individuelles de thérapie. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la suppression pure et simple du droit de visite de L.________ et demandé notamment une nouvelle audition de X.________ par le juge de paix. L.________ a déposé ses déterminations relatives à l’expertise le 20 décembre 2012 et requis l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de N.________, qui abusait selon lui de ses prérogatives de détentrice de l’autorité parentale dans le but d’empêcher toute relation père-fille. Par courrier du lendemain, N.________ s’est opposée à l’ouverture d’une enquête en limitation de son autorité parentale. L.________ s’est déterminé sur le rapport du SPJ le 14 janvier 2013, N.________ ayant pour sa part indiqué dans un courrier du 20 décembre 2012 que sa lettre du 12 décembre 2012 valait détermination à cet égard.

- 13 - Le 19 février 2013, L.________ a produit une attestation selon laquelle il s’était rendu au Point Rencontre le 16 février 2013 et que N.________ n’avait pas présenté l’enfant. Le 14 mars 2013, le juge de paix a entendu X.________. Le 21 mars 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de L.________ et de N.________, chacun assisté de son conseil. L.________ a confirmé les conclusions de sa requête du 25 novembre 2011 et s’en est remis à justice s’agissant de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de N.________ sur X.________. N.________ a quant à elle conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête précitée et à la suppression du droit de visite de L.________. N.________ a confirmé ne pas vouloir renouer de liens avec son ex-mari par le biais d’une thérapie familiale et déclaré qu’elle devait presque forcer sa fille à se rendre au Point Rencontre deux fois par mois, soulignant que la situation de X.________ était stabilisée sur le plan psychologique grâce au suivi mis en place. L.________ a précisé que les propos qu’il avait tenus aux experts signifiaient pour lui qu’il entendait préparer à manger avec sa fille. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix suspendant, pour une durée indéterminée, le droit de visite – fixé par jugement de divorce – d'un père sur son enfant mineure, dont l'autorité parentale et la garde sont détenues par la mère (art. 134 al. 2 et 4 et 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre

- 14 - 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, dès lors que les parties n’ont pas été rendues attentives aux exceptions à la suspension des délais et qu’il faut en conséquence considérer que le délai de recours a été suspendu pendant les féries (cf. art. 145 al. 2 let. b et al. 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 139 III 78 c. 5). Motivé et formé par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est ainsi recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, N.________ n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 2. a) Le recourant reproche en premier lieu à la justice de paix d’avoir apprécié les faits de manière arbitraire. Cette autorité aurait ignoré l'avis médical du Dr C.________, selon lequel il s'était soumis à un suivi psychiatrique qui devait être poursuivi avec une extension concomitante et convergente du droit de visite, sous supervision, afin de lui permettre d'évoluer dans son rôle de père et de développer sa relation avec sa fille.

- 15 - Pour le recourant, ce médecin ne s'est pas contenté de délivrer une simple attestation de sa bonne santé psychologique et, si les premiers juges considéraient que ce rapport était incomplet, il leur incombait, en vertu de la maxime inquisitoire, d'établir les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et d'interpeller le praticien ou lui-même à cet égard, ce qu'ils n'ont pas fait. Dans ce contexte, il estime que la justice de paix n’était pas fondée à lui reprocher les éventuelles lacunes de ce rapport médical, alors qu'elle était elle-même tenue d'instruire la cause d'office. Sur la base de ces éléments médicaux, l’autorité de première instance devait admettre, au vu du suivi psychiatrique effectué, qu’il pouvait bénéficier d'une extension de son droit de visite, ce qui correspondait à la perspective envisagée par la Chambre des tutelles dans son arrêt du 19 mars 2009. Le recourant fait en outre grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte l'attitude de la mère de l'enfant, alors même que le rapport d’expertise du 26 novembre 2012 mettait en exergue le conditionnement très négatif de l'enfant par sa mère quant à l'image du père. b) Dans la mesure où le recourant se plaint essentiellement d’une retranscription incomplète des pièces du dossier, le vice a pu être réparé en deuxième instance, compte tenu du plein pouvoir d’examen en fait de la cour de céans (cf. art. 450a CC). Pour les motifs qui seront exposés au considérant suivant, les éléments litigieux – soit en substance le fait que le recourant a consulté un psychiatre et l’attitude de la mère de l’enfant – ne permettent toutefois pas de retenir une solution différente de celle des premiers juges. Pour le surplus, la cour de céans estime qu’il n’y a pas lieu d’interpeller le Dr C.________, les conclusions qui figurent dans le rapport de ce médecin étant claires et n’étant de toute manière pas à elles seules déterminantes, compte tenu des autres éléments du dossier. 3. a) Le recourant ne conteste pas l'apparition, au fil des années, de difficultés dans sa relation avec sa fille. Il soutient cependant n'avoir jamais renoncé à rétablir un lien affectif avec X.________ et que c’est le système des visites au Point Rencontre qui n’était dès le départ pas adapté au développement d’un rapport de confiance. Il se réfère à cet

- 16 égard au rapport du Dr C.________ et à l’expertise, dont il ressort que c'est précisément le manque de contacts et l'absence de vie commune entre le père et la fille qui sont à l'origine de l’incompréhension et du malaise entachant leur relation actuelle. De surcroît, sa démarche serait mise à néant par le dénigrement constant de la mère auprès de sa fille, celle-ci étant ainsi sans cesse confrontée à une image négative de son père. Pour le recourant, les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte de ce dernier élément et ils ont au contraire entériné l'action néfaste de la mère, pourtant mise en évidence de manière claire dans l’expertise. Selon lui, au vu de ce comportement oppositionnel, une éventuelle thérapie familiale menée par un psychothérapeute maîtrisant la langue [...] ou avec l'aide d'un interprète communautaire serait vouée à l'échec, cela d'autant plus que la mère a déclaré tout au long de la procédure qu'elle refusait de participer à une telle démarche, ce que l’autorité ne devrait pas tolérer. Quant au rapport du SPJ, sur lequel la justice de paix s'est fondée pour suspendre son droit de visite, il ne cherche pas à résoudre la problématique de fond et examine uniquement la question du maintien de la situation actuelle. Enfin, le recourant avance que la décision attaquée tient compte de manière excessive de la volonté de X.________, alors que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127 III 295 c. 4), le rétablissement de liens entre le père et l’enfant dans le cadre d'une organisation prévue à cet effet peut constituer une mesure favorable au développement psychique de l'enfant, malgré l'opposition de celui-ci. Dès lors, même si sa fille est âgée de treize ans, il ne lui est pas possible, n'ayant pratiquement jamais eu de contacts avec son père, de s'exprimer à l'égard de ce dernier autrement qu'en fonction de ce qu'elle perçoit de son entourage. Le recourant se réfère à ce sujet au rapport d’expertise, aux termes duquel « X.________ semble (…) faire siennes les peurs de sa mère et se trouve ainsi dans l'impossibilité d'exprimer et/ou de ressentir un quelconque sentiment positif à l'égard de son père », indépendamment de l'attitude de ce dernier. En définitive, les seuls reproches qui entrent en ligne de compte à son encontre sont son manque de savoir-faire et de savoir-être en présence de sa fille, qui ne justifient en aucun cas une mesure aussi extrême que la suspension de son droit de visite pour une durée indéterminée.

- 17 b/aa) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les références, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011, p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201 ; ATF 123 III 445 c. 3b, JT 1998 I 354). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 précité c. 3c ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les

- 18 éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 précité ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, in FamPra.ch 2007, p. 167). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5 précité ; CREC II 23 mars 2009/50). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la

- 19 personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2/2009, p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). bb) La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant ; il faut, le cas échéant, déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi l’enfant adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a ; TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002 c. 3b, publié in FamPra.ch 2002, p. 603). Pour le Tribunal fédéral, il ne peut cependant être fait abstraction de la volonté de l’enfant. Les vœux exprimés par celui-ci sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de douze ans révolus – permettent d'en tenir compte (ATF 124 III 90 c. 3b, JT 1998 I 272 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 c. 2.4.1 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 précité c. 4 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2 ; CCUR 27 novembre 2013/290 c. 2.1). c) En l’espèce, il faut constater que la relation entre X.________ et son père s’est encore dégradée depuis l'évaluation qui avait été faite dans le cadre de la précédente procédure. Il y a un profond malaise, et même de la peur, chez cette enfant lorsqu'elle rencontre son père et la situation apparaît totalement bloquée. Comme l’ont relevé les experts, le fait que le recourant n’ait vécu avec X.________ que les premiers mois de la vie de celle-ci et qu'il n’y ait jamais eu d'actualisation du développement de la relation en raison du manque total d'échange coparental n'a indéniablement pas permis de tisser un lien de confiance entre le père et l'enfant. En outre, le recourant se montre constamment inadéquat et ne

- 20 sait absolument pas comment se comporter avec X.________, bientôt âgée de quatorze ans. Le père et la fille sont également séparés par la barrière de la langue, le recourant ayant certaines difficultés à s’exprimer en français et X.________ ne parlant pas sa langue d’origine. Ainsi que les experts l’ont justement exposé, même si aucun élément de maltraitance directe sur l'enfant n'a été mis en évidence, il paraît contre-indiqué d'étendre le droit de visite et même de poursuivre ce dernier selon les modalités fixées jusqu’à présent, car ce régime se révélera très certainement improductif. Quant à X.________, il ressort clairement de l'instruction, en particulier du rapport du SPJ, qu'elle a fait part librement et très clairement de sa volonté de ne pas rencontrer son père. Même s’il est probable que cette enfant ait pu être influencée par sa mère, cela d'autant plus qu'elle n'a quasiment aucun souvenir avec son père, il n'en demeure pas moins que le recourant, par sa personnalité propre et son attitude clairement inadaptée, n'est pas parvenu à tisser un quelconque lien de confiance avec sa fille pendant les cinq dernières années durant lesquelles il a exercé son droit de visite. Manifestement, le recourant souffre de cette situation et il semble sincère lorsqu'il affirme être désireux de passer du temps avec sa fille dans un environnement ordinaire. Néanmoins, comme le SPJ l’a relevé dans son rapport, il existe un immense décalage du point de vue relationnel entre le père et la fille et il semble difficilement envisageable de trouver un compromis. La poursuite des visites n'a donc pas de sens et serait insatisfaisante tant pour l’enfant que pour son père, qui demeure malgré lui figé dans son comportement inadéquat lors de ces entretiens stériles et voit sa fille totalement bloquée et distante à son égard. Dans le contexte actuel, il paraît difficile que l'autorité puisse réellement contraindre cette adolescente de presque quatorze ans à voir son père et la cour de céans ne peut que se rallier au raisonnement suivi par les premiers juges, tout en invitant X.________ à reprendre contact avec son père si elle devait en ressentir le besoin. A ce stade, le recourant n’a pas été en mesure de se remettre réellement en question et de chercher à comprendre sa fille. Il a tenté d’établir qu’il ne souffrait pas d’une pathologie psychiatrique, mais il n’a nullement démontré avoir fait un

- 21 véritable travail sur lui-même dans la durée et le suivi mentionné dans le rapport du Dr C.________ ne lui a visiblement pas permis de mieux appréhender la relation avec sa fille. Quoi qu’il en soit, le suivi psychologique et le travail sur lui-même n’étaient que deux des aspects décisifs pour une éventuelle extension du droit de visite du recourant figurant dans l’arrêt de la Chambre des tutelles du 19 mars 2009. L’exigence relative à l’évolution positive des contacts père-fille n’est non seulement pas remplie, mais, bien plus, la situation s’est encore dégradée dans l’intervalle, ce qui justifie la suspension du droit de visite, l’enfant rejetant son père de manière beaucoup plus affirmée qu’auparavant et les différences culturelles s’étant nettement amplifiées. Le Dr C.________ a d’ailleurs relevé que X.________ pourrait progressivement mieux s’exprimer et se positionner face à ses parents, ce qu’elle a effectivement fait, en l’état en défaveur du recourant. La décision entreprise ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. 4. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). b) Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 12 novembre 2013. Dans la liste de ses opérations, Me Diego Bischof indique avoir consacré 7 h 25 à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît admissible au vu des difficultés présentées par la cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Diego Bischof doit être arrêtée à 1’305 fr., à laquelle s'ajoutent les débours allégués, par 26 fr., et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 104 fr. et 2 fr., soit 1’437 fr. au total.

- 22 - Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité d’office de Me Diego Bischof, conseil du recourant, est arrêtée à 1'437 fr. (mille quatre cent trente-sept francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 3 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 23 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Diego Bischof (pour L.________), - Me Jean Lob (pour N.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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