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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LO24.001975

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,422 Wörter·~22 min·4

Zusammenfassung

Retrait de l'autorité parentale

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL LO24.001975-240175 78 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 avril 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 311 al. 3, 327a, 440 et 445 CC ; 5 let. j LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 janvier 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants E.H.________ et F.H.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 janvier 2024, notifiée au conseil de A.H.________ le 29 janvier 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a poursuivi l'enquête en retrait de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.H.________ sur ses enfants E.H.________ et F.H.________ (I), confirmé provisoirement le retrait de l'autorité parentale, au sens de l'art. 311 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de A.H.________ sur les enfants prénommés (II), institué une tutelle provisoire, au sens des art. 311 et 327a CC, en faveur d'E.H.________ et F.H.________ (III), confirmé O.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de tutrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (IV), dit que les tâches de la tutrice provisoire consistaient à veiller à ce que les enfants reçoivent les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, à assurer leur représentation légale, notamment dans le domaine médical, et à gérer leurs biens avec diligence (V), invité la tutrice provisoire à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens d'E.H.________ et F.H.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants (VI), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII). En droit, la première juge a considéré qu’il se justifiait de confirmer provisoirement le retrait de l'autorité parentale de A.H.________ sur ses enfants E.H.________ et F.H.________ et d'instituer une tutelle provisoire. Elle a retenu en substance que A.H.________ s’était vu retirer l'autorité parentale sur son premier enfant, G.H.________, par décision du 17 mai 2023 qu'elle n'avait pas contestée, qu’I._______, père présumé de

- 3 - G.H.________, ainsi que des jumeaux E.H.________ et F.H.________, n'avait en l'état pas procédé à la reconnaissance de ses enfants, que la constellation familiale était dès lors identique à celle prévalant lors de la décision de retrait de l’autorité parentale précitée, que si la situation de la mère semblait certes s'être améliorée, il était encore trop tôt pour avoir assez de recul et pouvoir se prévaloir d'un quelconque changement, qu'une appréciation de la situation devait donc être faite et que la décision du 17 mai 2023 ne prévoyait pas expressément que les effets du retrait de l'autorité parentale ne s'étendraient pas aux enfants à naître postérieurement. La juge a estimé qu’O.________ avait les compétences nécessaires pour être confirmée en qualité de tutrice provisoire des enfants. B. Par acte du 8 février 2024, A.H.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres II à VI du dispositif relatifs au retrait de l’autorité parentale et à la tutelle provisoire sont supprimés et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence des enfants E.H.________ et F.H.________ est fixé au domicile de leur mère, laquelle en aura la garde de fait dès leur sortie de l’hôpital. Elle a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son écriture. Par requête du 1er mars 2024, A.H.________, par son conseil, a demandé l’assistance judiciaire. Par courrier du 4 mars 2024, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a informé A.H.________ qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Par lettre du 22 mars 2024, le conseil de A.H.________ a déclaré qu’il y avait urgence à statuer sur le recours, précisant qu’E.H.________ et F.H.________ étaient toujours hospitalisés à [...].

- 4 - Par correspondance du 26 mars 2024, le greffe de la Chambre de céans a répondu au conseil de A.H.________ que l’instruction suivait son cours. Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 28 mars 2024, indiqué qu’elle n’entendait pas revoir sa décision et s’y référait. Dans ses déterminations du 4 avril 2024, O.________ a conclu implicitement au rejet du recours, relevant qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments et de recul attestant d’une évolution satisfaisante tant de la mère que du père lui permettant d’écarter toutes les craintes qui avaient conduit au retrait de l’autorité parentale sur leur premier enfant. Elle a notamment évoqué l’absence de suivi thérapeutique de A.H.________, ainsi qu’un manque d’investissement des parents pour leur aîné et de collaboration avec le SCTP. Le 11 avril 2024, Me Milena Vaucher-Chiari a produit la liste de ses opérations et débours pour la période du 8 février au 11 avril 2024. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.H.________ est la mère des enfants [...], né le [...] 2019, et E.H.________ et F.H.________, nés le [...] 2023. Le père présumé des enfants est I._______. En 2019, la Fondation PROFA a signalé à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) la situation de A.H.________, alors enceinte de son premier enfant, laquelle bénéficiait d’un traitement antidouleur qui n’était pas stabilisé, présentait une dépendance aux opiacés, ne prenait plus son traitement psychiatrique et était dans une phase de décompensation.

- 5 - En 2020, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a retiré provisoirement à A.H.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils G.H.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ. Le 21 janvier 2020, G.H.________ a intégré le foyer [...] et le 12 mai 2021, il a été placé en famille d’accueil chez la tante de sa mère. Par décision du 17 mai 2023, la justice de paix a notamment prononcé le retrait de l'autorité parentale, au sens de l’art. 311 CC, de A.H.________ sur son fils G.H.________, institué une tutelle au sens des art. 311 et 327a CC en faveur de l'enfant prénommé et nommé T.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP, en qualité de tutrice. 2. Par courrier du 28 juin 2023, la DGEJ a informé la justice de paix de la grossesse de A.H.________, qui attendait des jumeaux avec I._______. Par lettre du 22 décembre 2023, la DGEJ a requis de la justice de paix le retrait de l'autorité parentale de A.H.________ sur ses enfants à naître, précisant que l’accouchement était prévu le 27 décembre 2023 par césarienne. Elle a indiqué qu’elle ne disposait d’aucun d'élément qui pourrait lui faire penser que la mère avait davantage la capacité d'assurer convenablement la protection de ses jumeaux à naître. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2023, la juge de paix a notamment institué une tutelle provisoire, au sens des art. 311, 327a et 445 CC, en faveur des enfants à naître de A.H.________ et nommé O.________ en qualité de tutrice provisoire. 3. Le 5 janvier 2024, E.H.________ et F.H.________ ont été transférés à l’Hôpital de [...].

- 6 - 4. Le 16 janvier 2024, la juge de paix a procédé à l’audition de A.H.________, assistée de son conseil, d’I._______ et d’O.________. A.H.________ a affirmé que la situation actuelle était différente de lorsque son fils [...] était né, qu’elle était désormais stable tant au niveau physique que psychique et qu’elle ne souhaitait pas que ses jumeaux aillent en foyer. Son conseil a conclu, à titre provisionnel, à ce que le lieu de résidence des enfants E.H.________ et F.H.________ soit fixé au domicile de leur mère, laquelle en aurait le garde de fait dès leur sortie de l'hôpital. I._______ a quant à lui déclaré qu’il n’avait pas encore entrepris les démarches pour reconnaître ses enfants. Il a expliqué qu’il s’était fait voler tous ses papiers en décembre 2023 et avait dû demander ses documents en [...], son pays d’origine, ce qui était compliqué au vu du contexte politique. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix confirmant provisoirement le retrait de l’autorité parentale de la recourante sur ses enfants E.H.________ et F.H.________ et instituant une tutelle provisoire en faveur de ces derniers. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456

- 7 - ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les

- 8 situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et la tutrice provisoire a été invitée à se déterminer, ce qu’elle a fait. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

- 9 - En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de la mère, assistée de son conseil, et du père présumé lors de son audience du 16 janvier 2024, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. La tutrice provisoire a également été entendue lors de cette audience. E.H.________ et F.H.________, alors âgés de trois semaines, étaient trop jeunes pour être entendus. 3. 3.1 D’office, il convient d’examiner si la juge de paix était compétente pour statuer seule et confirmer un retrait de l’autorité parentale à titre provisionnel. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 440 CC, l’autorité de protection de l’adulte est une autorité interdisciplinaire, désignée par les cantons (al. 1). Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins (al. 2, 1ère phrase), les cantons pouvant toutefois prévoir des exceptions pour des affaires déterminées (al. 2, 2ème phrase). Elle fait également office d’autorité de protection de l’enfant (al. 3). 3.2.2 Dans le canton de Vaud, le principe de l’art. 440 al. 2, 1ère phrase CC est concrétisé par les art. 110 LOJV et 4 al. 1 LVPAE. Ainsi,

- 10 l'autorité de protection de l’adulte et de l’enfant au sens du Code civil suisse est la justice de paix (art. 110 al. 1, 1ère phrase LOJV et 4 al. 1 LVPAE). Elle est constituée du juge de paix ou du vice-juge de paix, qui la préside, et de deux assesseurs (art. 110 al. 2 LOJV), la possibilité de siéger à quatre assesseurs étant réservée (art. 110 al. 3 LOJV). Les art. 5 et 6 LVPAE concrétisent quant à eux l’art. 440 al. 2, 2e phrase CC en réservant des exceptions au principe de l’autorité collégiale, dans des cas concernant tant la protection de l'adulte que celle de l'enfant. En particulier, la décision sur les mesures provisionnelles (art. 445 et 314 al. 1 CC) relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection (art. 5 let. j LVPAE), soit du juge de paix (art. 108 al. 1 LOJV). 3.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d’un membre unique de l’autorité de protection, hormis lorsqu’ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s’inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l’enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l’enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l’examen de ces questions par une autorité collégiale s’impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d’interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d’une réflexion interdisciplinaire et qu’elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (ATF 148 I 251 consid. 3.7).

- 11 - Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral a retenu qu’une disposition cantonale jurassienne, ayant une teneur semblable à celle de l’art. 5 let. j LVPAE, était contraire au droit fédéral en tant qu'elle permettait la compétence d'un juge unique pour prononcer le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci à titre provisionnel (ATF 148 I 251 consid. 3.8). 3.2.4 Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, le même constat doit être fait s’agissant de la disposition cantonale vaudoise précitée. Dès lors, l’art. 5 let. j LVPAE est contraire au droit fédéral (art. 440 al. 2 CC, en relation avec l'art. 445 al. 1 CC) en tant qu'il permet la compétence d'un juge unique pour prononcer le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci à titre provisionnel (CCUR 7 juin 2022/93). Il l’est a fortiori également en tant qu’il permet la compétence d’un juge unique pour prononcer le retrait de l’autorité parentale à titre provisionnel, cette mesure étant encore plus incisive qu’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (CCUR 2 juin 2022/91). Par application du principe de la primauté du droit fédéral consacré à l’art. 49 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’art. 5 let. j LVPAE est ainsi inapplicable dans le cas particulier. La disposition vaudoise est d’autant plus inapplicable que le projet « Renforcement de la protection de l’enfant », mené à chef par l’Ordre judiciaire vaudois, vise précisément à améliorer la protection de l’enfant par l’interdisciplinarité et la formation des autorités de protection. 3.3 Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée a été prise par une autorité incompétente ratione materiae. Elle est par conséquent nulle et dépourvue d’effet et la cause doit être renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision. Dès lors que les mesures litigieuses ont été prises préalablement par voie de mesures superprovisionnelles, celles-ci

- 12 resteront en vigueur jusqu’à ce que la justice de paix in corpore ait pu statuer à titre provisionnel. 4. 4.1 En conclusion, le recours de A.H.________ doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2 4.2.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat

- 13 lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 4.2.3 Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à A.H.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Milena Vaucher-Chiari en qualité de conseil d’office de celle-ci. En cette qualité, Me Milena Vaucher-Chiari a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 11 avril 2024, l’avocate indique avoir consacré 6 heures et 10 minutes à l’exécution de son mandat pour la période du 8 février au 11 avril 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Milena Vaucher- Chiari doivent donc être arrêtés à 1'110 fr. (6h10 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 89 fr. 90. L’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances

- 14 exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle a ainsi droit à ce titre à une somme de 22 fr. 20 (2 % de 1'110 fr.), à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8,1 %, par 1 fr. 80. En définitive, l’indemnité de Me Milena Vaucher-Chiari doit être arrêtée au montant arrondi de 1'224 fr. (1’110 fr. + 89 fr. 90 + 22 fr. 20 + 1 fr. 80), débours et TVA compris. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.2.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 4.3 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.4 Quand bien même la recourante obtient gain de cause en étant assistée d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est annulée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Milena Vaucher-Chiari étant désignée conseil d’office de la recourante A.H.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office de Me Milena Vaucher-Chiari, conseil de la recourante A.H.________, est arrêtée à 1’224 fr. (mille deux cent vingt-quatre francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire.

- 16 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Milena Vaucher-Chiari (pour A.H.________), - M. I._______, - Mme O.________, assistante sociale auprès du Services des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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