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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LO12.051944

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,272 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL LO12.051944-130306 81 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 mars 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , vice-président Juges : Mme Charif Feller et M. Perrot Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 310, 445, 450 CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à Bex, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 janvier 2013 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause concernant l'enfant B.K.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

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- 3 - E n fait : A. Par ordonnance du 9 janvier 2013, envoyée pour notification aux parties le 22 janvier 2013, le Juge de paix du district d'Aigle a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 décembre 2012 par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (I), confirmé le retrait provisoire du droit de garde de A.K.________ sur sa fille mineure B.K.________, inscrite dans les registres de l'état civil comme étant la fille de C.K.________, domicilié à Bex (II), maintenu le SPJ en qualité de détenteur du droit de garde provisoire de l'enfant (III), donné mandat à celui-ci de placer B.K.________ dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller au maintien du lien avec ses parents (IV) ainsi que d'établir un rapport sur l'activité qu'il aura déployée et sur l'évolution de la situation de la famille A.K.________ dans un délai de quatre mois dès notification de l'ordonnance (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, le juge de paix a considéré que le retrait provisoire du droit de garde de A.K.________ sur B.K.________ était justifié, le pronostic vital de l'enfant étant compromis si elle restait au domicile de ses parents, sa mère se trouvant dans l'incapacité de lui offrir l'encadrement et les soins qui lui étaient nécessaires. B. Par acte d'emblée motivé du 8 février 2013, A.K.________ a recouru contre cette décision, s'opposant au retrait provisoire de son droit de garde. Elle a déclaré que, bien qu'ayant accepté le placement de sa fille, elle estimait légitime, en sa qualité de mère, d'avoir posé des conditions à celui-ci. Elle a également répondu à des critiques qui lui étaient faites sur différents points. Ainsi, elle a relevé que personne ne savait encore que B.K.________ souffrait d'une malformation cardiaque lorsqu'elle était née et qu'il avait été difficile de se rendre compte de la péjoration de son état de santé lorsque celui-ci s'était dégradé, si bien

- 4 qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas s'être aperçue tout de suite, à ce moment-là, que sa fille était gravement malade. Elle ne contestait pas non plus la précarité de sa famille, mais recherchait de l'aide et considérait n'avoir nullement besoin d'être dévalorisée. Elle affirmait aussi que, contrairement aux déclarations de l'assistante sociale en charge de son dossier, elle faisait correctement son ménage et tenait son logement suffisamment propre et rangé – si l'on considérait que six enfants vivaient dans celui-ci – et qu'une assistante de santé d’un centre médico-social qui se rendait deux fois par semaine à son domicile pour l’aider – car elle avait également un grave problème de santé – ne lui avait jamais fait de commentaires à ce propos. En outre, elle estimait qu'on attachait trop d’importance aux avis d’autres personnes, en particulier de son excompagnon, C.K.________, qu’elle-même n’était pas assez consultée et que sa fille avait besoin d’elle. Tout en admettant être « submergée » et devoir être assistée, elle souhaitait être entendue en sa qualité de mère et retrouver la garde de sa fille, considérant que les reproches qui lui étaient adressés étaient exagérés et qu'ils la décourageaient, de même que son conjoint. Le 5 mars 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé l'assistance judiciaire à A.K.________ pour la procédure de recours, avec effet au 27 février 2013 (I), sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires, de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Annik Nicod (II) et de la dispense de toute franchise mensuelle (III). C. La cour retient les faits suivants : Née le [...] 2012, B.K.________ est la fille de A.K.________ et de P.________. Le 21 décembre 2012, le SPJ a informé la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de paix) de la situation de B.K.________. Lors d'un contrôle médical usuel effectué quelques mois après sa

- 5 naissance, l'enfant avait été opérée d'urgence à cœur ouvert au CHUV de Lausanne, le 13 novembre 2012, parce qu'elle souffrait d'une grave malformation cardiaque. Transférée à l'Hôpital d'Aigle, le 7 décembre 2012, elle n'avait pu retourner à son domicile, son état de santé nécessitant une attention et des soins constants. Le pédiatre de l'hôpital [...] avait en effet indiqué que B.K.________ était encore de santé très fragile et qu'elle devait prendre des médicaments de manière précise et ponctuelle, plusieurs fois par jour, dans un environnement d'une hygiène irréprochable. Il avait ajouté que, si elle devait attraper un virus, elle devrait immédiatement recevoir les traitements idoines, sous peine de voir son pronostic vital engagé. En outre, elle pouvait faire une insuffisance cardiaque à tout moment. Le SPJ indiquait connaître la situation de la famille A.K.________ depuis 2008. A.K.________ vivait avec ses six enfants et son compagnon, P.________, père des deux derniers enfants, dont la cadette B.K.________, dans un appartement de quatre pièces et demie peu salubre, essentiellement mal rangé et mal entretenu. Le climat familial était très tendu, des insultes étant régulièrement proférées envers les enfants et entre la mère et son compagnon. En outre, la collaboration avec A.K.________ était difficile car l'intéressée minimisait les difficultés qu'elle rencontrait et rejetait l'entière responsabilité de ses problèmes sur le "système" et les professionnels qui entouraient ses enfants. Par ailleurs, depuis qu'il avait appris l'intention du SPJ de placer B.K.________, P.________ avait quitté la Suisse, sans informer sa compagne de son nouveau domicile. Le SPJ précisait aussi que, lors d'une réunion avec des soignants de l'hôpital, le 13 décembre 2012, le pédiatre [...] s'était dit étonné que A.K.________ ne se soit pas aperçue que l'état de santé de sa fille s'était détérioré et qu'il avait fallu le contrôle usuel auquel il avait procédé pour que l'on découvre l'atteinte dont l'enfant souffrait. Selon l'ensemble du corps médical, la mère de la fillette aurait dû en effet se rendre compte de l'état alors très préoccupant de sa fille et aurait dû en tirer promptement les conséquences. Le pédiatre s'inquiétait pour

- 6 - B.K.________ et s'interrogeait sur les capacités de la mère à réagir désormais rapidement et à emmener d'urgence l'enfant à l'hôpital, si son état de santé devait à nouveau s'aggraver. Le SPJ notait aussi que d'autres événements concernant la fratrie indiquaient que A.K.________ prenait difficilement au sérieux les avis médicaux qui lui étaient donnés et que cela pouvait entraîner – certes, dans une moindre mesure –, une péjoration de l'état de santé des autres enfants. Soulignant la fragilité de B.K.________, le SPJ préconisait de ne pas laisser l'enfant au domicile de ses parents, ajoutant que, si A.K.________ avait accepté le placement de sa fille, elle avait immédiatement émis des réserves et des conditions à celui-ci si bien qu'il craignait qu'elle revienne sur sa décision. Il demandait à l'autorité tutélaire de prendre des mesures préprovisionnelles et provisionnelles afin de retirer la garde de l'enfant à la mère. Parallèlement à cette demande et suite à l'intervention de C.K.________, séparé de A.K.________ mais encore marié avec elle et père de ses quatre premiers enfants, le SPJ a réclamé l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.K.________ sur les frères et sœurs de B.K.________ en vue de leur placement. Le 26 décembre 2012, le Juge de paix du district d'Aigle (ciaprès : juge de paix) a ordonné d'urgence le retrait provisoire du droit de garde de A.K.________ sur B.K.________. Le 9 janvier 2013, il a procédé aux auditions de la représentante du SPJH.________, de A.K.________ et de P.________. La représentante du SPJ a indiqué maintenir les conclusions du SPJ et confirmé que, depuis qu'elle avait été placée, B.K.________ se portait bien. Les parents avaient vu leur fille à trois reprises et les visites devaient se poursuivre par l'intermédiaire d'Espace Contact. A.K.________ s'est, pour sa part, déclarée d'accord avec le placement de B.K.________, mais s'est plainte de ne pas avoir passé beaucoup de temps avec sa fille depuis 3 mois. H.________ a répondu qu'elle avait encore besoin de 3 ou 4 mois pour

- 7 vérifier certains éléments, discuter avec les parents et qu'elle déposerait ensuite un rapport sur la situation de l'ensemble des enfants de A.K.________. Invité à s'exprimer, P.________ a déclaré ne pas comprendre le placement de B.K.________, ajoutant que l'enfant avait aussi attrapé un virus à l'hôpital et qu'elle avait besoin de sa mère. Le 20 mars 2013, le SPJ a fait part à la justice de paix des derniers éléments concernant la situation de B.K.________. Placée en famille d'accueil, l'enfant recevait régulièrement la visite de sa mère au sein d'Espace Contact, dispositif qui avait été mis en place pour permettre aux intervenants sociaux d'évaluer les compétences des parents qui se voyaient retirer la garde de leur enfant. A.K.________ exerçait son droit de visite depuis plusieurs semaines et les observations qui étaient faites à son propos étaient généralement positives ; il avait été question d'élargir le cadre de ses visites. Toutefois, l'exercice du droit de visite avait dû être suspendu, le père ayant fait un esclandre à la suite du refus des assistants sociaux de lui laisser voir sa fille parce qu'il ne s'était pas rendu au premier entretien qui lui avait été fixé et qui était un préalable obligé à l'organisation effective des visites. En particulier, P.________ avait forcé la porte des locaux, avait menacé de s'en aller avec sa fille, n'avait rien voulu entendre des intervenants qui avaient tenté de le raisonner et avait finalement nécessité l'intervention de la police, refusant de quitter les lieux. A.K.________ n'était pas intervenue, avait laissé faire les collaborateurs présents et avait prétendu ne rien savoir des projets de son compagnon. Devant la gravité de la situation et afin de déterminer si le droit de visite pouvait être rétabli, l'assistante sociale et les membres de la direction de l'office avaient décidé de se réunir avec les parents de l'enfant, dès le lendemain. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.

- 8 fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux parties le 22 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix ordonnant le retrait provisoire d'un droit de garde sur une enfant mineure (art. 310 CC). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

- 9 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la procédure est régie par la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43). b) Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. S'agissant d'un recours en matière de protection de l'enfant, la Chambre des curatelles s'est abstenue, par économie de procédure, de consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d CC, cette disposition étant applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC).

- 10 - 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). b) Conformément à l’art. 315 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour retirer celui-ci aux père et mère (art. 310 CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes (al. 2). Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile (al. 3). En ce qui concerne le retrait du droit de garde, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Selon l'art. 447 al. 1 CC, les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

- 11 c) En l'espèce, B.K.________ partageait le domicile de sa mère, à Bex, dans le district d’Aigle (art. 25 al. 1 CC), lorsque le juge de paix de ce district a ouvert la procédure de mesures provisionnelles. Ce magistrat était donc compétent pour rendre la décision querellée. Les parents de l'enfant ont été entendus le 9 janvier 2013 par le juge de paix, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté (cf. Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 447 CC, p. 866 ; ATF 131 III 409 c. 4.4.2, JT 2006 I 3). Quant à l'enfant B.K.________, née le [...] 2012, elle est trop jeune pour être entendue. Rendue conformément aux dispositions de procédure applicables, la décision entreprise peut donc être examinée sur le fond. 4. aa) A l'exception des art. 311 et 312 aCC relatifs au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss aCC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues sous l'ancien droit conservent toute leur pertinence.

En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4e éd. 2009, n. 1216, p. 699).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit

- 12 retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). ab) L’art. 445 nCC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en

- 13 particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (cf. Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CC). b) En l'espèce, même si la recourante tente de minimiser la gravité de la situation, la décision attaquée est parfaitement justifiée, le cas d’espèce entrant à l’évidence dans le champ d’application de l’art. 310 CC. Il s’avère clairement que la recourante, totalement dépassée dans ses tâches ménagères et éducatives, confrontée de surcroît à d’importantes tensions familiales, n’est pas en mesure d’apporter à sa fille l’assistance soutenue commandée par l’état de santé préoccupant de cette dernière, ni même de lui assurer un environnement adapté à la situation qui est très grave. Il s’avère d’ailleurs que le développement des autres enfants est également menacé et qu’une enquête les concernant a été requise par le SPJ en vue de leur éventuel placement, ce qui confirme la nécessité de retirer immédiatement, à titre provisoire, le droit de garde portant sur B.K.________, dont la santé est encore beaucoup plus menacée que celle de ses frères et soeurs. En outre, le recours ne comporte aucun moyen susceptible d’inverser ou même de relativiser cette appréciation. Bien au contraire, l’argumentation de la recourante se révèle contradictoire, dans la mesure où l'intéressée admet qu’elle n’arrive pas à faire face à la situation tout en revendiquant le maintien de son droit de garde ou en posant ses propres conditions à l’exercice de ce dernier.

- 14 - 5. a) Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). b) L'indemnité d'office de Me Annick Nicod, conseil d'office de la recourante pour la procédure de deuxième instance, doit être arrêtée à 486 francs, TVA et débours compris (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs,

- 15 la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'indemnité d'office de Me Annik Nicod, conseil de la recourante A.K.________, est arrêtée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 28 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Annick Nicod (pour Mme A.K.________), - M. P.________, - SPJ, Unité d'appui juridique et communiqué à : - M. le Juge de paix du district d'Aigle par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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