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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN25.005204

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,079 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Limitation de l'autorité parentale

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL LN25.005204-250351 97 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 27 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER , juge délégué Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 98 et 101 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 20 février 2025 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le divisant d’avec Z.________, à [...], et concernant l’enfant Y.________, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 20 février 2025, la Juge de paix du district de Nyon a autorisé Z.________ à entreprendre seule, soit sans l’accord de X.________, les démarches visant à l’inscription de l’enfant Y.________ à l’école [...] (I) et a rendu la décision sans frais (II). 2. Par acte du 19 mars 2025, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision. Par avis du 27 mars 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a imparti au recourant un délai au 14 avril 2025 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 francs. Le 14 avril 2025, le recourant a sollicité un délai à fin avril pour régler ce montant. Selon avis du 16 avril 2025, le juge délégué a prolongé au 30 avril 2025 le délai imparti à X.________ pour s’acquitter de l’avance de frais. Le recourant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi lui a été imparti par avis du 8 mai 2025 adressé sous pli recommandé, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, l’avis a été retiré le 12 mai 2025. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant en tant qu’elle autorise l’intimée à inscrire son enfant dans une école, sans l’accord du recourant.

- 3 - 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil du 10 décembre 1097 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Conformément aux art. 59 al. 1 et 2 let. f et 98 CPC ainsi que 9 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. L’art. 143 al. 3 CPC prévoit qu’un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC).

- 4 - Selon l'art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. 3.3 En l’espèce, par avis recommandé du 8 mai 2025, le juge délégué a imparti au recourant un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour procéder au paiement de l’avance de frais requise, non encore versée. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce pli a été distribué le 12 mai 2025 au destinataire. Le délai de cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais est donc arrivé à échéance le samedi 17 mai 2025 et reporté de droit au lundi 19 mai 2025 (cf. art. 142 al. 3 CPC). Le recourant n’ayant pas versé l’avance de frais requise dans ce délai sur le compte du tribunal, son recours doit être déclaré irrecevable, ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - Mme Z.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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