252 TRIBUNAL CANTONAL LN22.016230-230464 / 230477 / 231058 / 231061 236 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 novembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 306 al. 2 et 310 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par X.________, à [...], et B.B.________, à [...], contre les décisions rendues les 17 février 2023 et 21 juin 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause concernant l’enfant A.B.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 février 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment retiré à X.________ (ci-après : la recourante) son droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC de son fils A.B.________, né le [...] 2012 (III), confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (IV), institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant A.B.________ (VIII), nommé Z.________ en qualité de curateur (IX), avec pour mission de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts, en particulier pour toute question relative à sa scolarité/formation et à sa santé (X) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XII). Par décision rendue le 21 juin 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a reconsidéré sa décision du 17 février 2023 au chiffre III de son dispositif et ainsi prononcé une décision qui, notamment, met fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en placement à des fins d’assistance de mineur concernant l’enfant A.B.________ (I), renonce à prononcer une mesure de placement à des fins d’assistance en faveur du mineur précité (II), retire, en application de l’art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de X.________ et de B.B.________ (ci-après : le recourant) sur leur fils A.B.________ (III), confie un mandat de placement et de garde à la DGEJ (IV), détermine ses tâches, dont la remise d’un rapport annuel (V et VI), institue une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’A.B.________ (VIII), nomme Z.________, assistant social au sein de la DGEJ (IX), avec pour tâches de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts, en particulier pour toute question relative à sa scolarité/formation et à sa santé (X), invite le curateur à remettre un rapport annuel sur son activité et l’évolution de la situation du mineur concerné (XI), prive d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XII) et laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat (XIII).
- 3 - En droit, les premiers juges ont observé que le contexte de vie d’A.B.________ était précaire et préoccupant, que les compétences parentales semblaient compromises, notamment chez la mère qui était atteinte dans sa santé psychique et ne parvenait pas à poser à son fils un cadre et des limites. De son côté, le père d’A.B.________ n’intervenait que depuis peu dans la situation de son fils, n’ayant exercé son droit de visite que de manière occasionnelle et irrégulière avant le placement de ce dernier, les intervenants de la DGEJ ayant même constaté un désarroi et un manque d’implication de B.B.________. A l’instar des constatations de la DGEJ, les premiers juges ont estimé que les parents n’étaient pas en mesure d’assurer le suivi scolaire d’A.B.________ et une continuité des soins dont il avait besoin, qu’ils semblaient être dans l’impossibilité de prendre les décisions appropriées allant dans l’intérêt d’A.B.________, respectivement d’imposer leurs décisions à ce dernier, et ne parvenaient pas à adopter une posture d’autorité face à leur fils, qui était perpétuellement dans l’opposition et refusait toute prise en charge. Même si les parents semblaient accepter les mesures préconisées par les professionnels de l’enfance, le suivi était peu fiable dans les faits. Par ailleurs, quand bien même les parents avaient adhéré oralement à l’intégration d’A.B.________ au Foyer de [...] ainsi qu’au placement ultérieur de celui-ci en internat scolaire à [...], les intervenants de la DGEJ avaient constaté la persistance d’une forte ambivalence parentale s’agissant notamment de l’attitude éducative et thérapeutique à adopter concernant leur fils ainsi que du lieu de vie de ce dernier. Les parents s’étaient dans un premier temps opposés au placement de leur fils en foyer ou en internat scolaire, de sorte que l’autorité de protection craignait qu’ils ne reviennent sur leurs engagements. En outre, le père avait formulé des critiques concernant la médication donnée à son fils au foyer et la mère n’avait pas fourni le document nécessaire en vue de l’admission d’A.B.________ à l’internat scolaire à [...], malgré trois rappels, ce qui avait retardé le processus. Dans ce contexte, la justice de paix a considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle de représentation afin qu’un tierscurateur puisse pallier les carences parentales, fournir l’aide requise par le mineur, favoriser son bon développement et préserver les relations
- 4 parents-enfant, notamment en représentant l’enfant pour toutes les questions en lien avec sa scolarité/formation et sa santé. Ce tiers intervenant devait en outre bénéficier d’une marge de manœuvre suffisamment étendue à cette fin, ce qui se traduisait in casu par la mise en place d’une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, prononcée à l’égard des deux parents compte tenu de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. B. Par acte du 11 avril 2023, X.________ a déposé un recours contre la décision du 17 février 2023, concluant principalement à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. Subsidiairement, elle a conclu a l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis la restitution de l’effet suspensif de la décision attaquée ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a produit un bordereau de pièces. Le 12 avril 2023, B.B.________, père d’B.B.________, a également recouru contre cette décision et conclu principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.B.________ est détenu conjointement par X.________ et B.B.________ et qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC est instituée en faveur de l’enfant. A titre subsidiaire, il a demandé l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la restitution de l’effet suspensif de la décision et déposé une demande d’assistance judiciaire, ainsi qu’un bordereau de pièces. Par décision du 18 avril 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a admis les requêtes de restitution de l’effet suspensif déposés par X.________ et B.B.________ dans leurs recours respectifs. Par courrier du 21 juillet 2023, B.B.________ a déclaré maintenir son recours déposé le 12 avril 2023. Il a précisé qu’il déposerait un
- 5 nouveau recours contre la décision de reconsidération du 21 juin 2023, ce qu’il a fait par acte du 3 août 2023, prenant les mêmes conclusions principales et subsidiaire que dans son acte précédent. Préalablement, il a requis la restitution de l’effet suspensif et confirmé sa requête d’assistance judiciaire. Il a en outre déposé un lot de pièces. Par lettre du 7 août 2023, X.________ a notamment confirmé que le recours déposé le 6 avril 2023 était maintenu en tant qu’il portait dorénavant contre la décision de reconsidération rendue le 21 juin 2023, y compris sa requête de restitution de l’effet suspensif et sa demande d’assistance judiciaire. Le 8 août 2023, la requête de restitution de l’effet suspensif à la décision du 21 juin 2023 formée par les recourants a été rejetée par la juge déléguée. Cette ordonnance retient en substance que la condition de l’urgence est réalisée, dès lors que l’enfant concerné a besoin de suivis médicaux et thérapeutiques réguliers dont il ne bénéficiait plus avant son placement. L’intérêt d’A.B.________ commande que la mise en œuvre des mesures d’accompagnement soit immédiate et que le projet élaboré pour la rentrée scolaire se fasse de manière sûre et sereine. Par courrier du 5 octobre 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision prise le 21 juin 2023 par la justice de paix. Le 2 novembre 2023, la DGEJ, par l’intermédiaire de sa directrice générale a déposé ses déterminations, concluant au rejet des recours déposés par X.________ et B.B.________ et à la confirmation de la décision rendue le 21 juin 2023 par la justice de paix. Le 15 novembre 2023, les conseils respectifs des parties ont déposé la liste de leurs opérations pour la procédure de recours.
- 6 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.B.________ est né le [...] 2012 d’une relation hors mariage entre X.________ et B.B.________, qui exercent l’autorité parentale conjointe sur ce mineur. Depuis leur séparation définitive en 2019, la mère exerçait la garde de fait sur A.B.________ et le père accueillait son fils de manière irrégulière, d’entente entre les parents. X.________ a un autre enfant, né en 2000 d’une précédente union, qui vivait avec elle jusqu’en août 2022. B.B.________ est également père d’un garçon plus âgé, né en 2006, qui réside à l’étranger avec sa mère. A.B.________ était suivi depuis 2018 auprès de la Consultation [...], notamment pour un mutisme sélectif, avec la présence de troubles du sommeil, d’anxiété, de crises de frustration à domicile et d’absentéisme à l’école. 2. Le 15 octobre 2021, [...], psychologue associée au sein de la Consultation [...], a signalé la situation d’A.B.________ à la justice de paix, compte tenu de la péjoration de celle-ci depuis le mois de janvier 2021. A.B.________ s’était montré oppositionnel à son suivi et avait manqué plusieurs rendez-vous, ses parents ne parvenant pas à l’y emmener. Dès le mois de mai 2021, l’opposition d’A.B.________ s’était traduite par des comportements agressifs envers sa mère (pincements, coups de poing sur les bras) au point d’entraîner, en juillet 2021, une crise clastique qui avait nécessité l’intervention de deux professionnels pour le contenir. Une prise en charge au Centre d’interventions thérapeutique pour enfants (ci-après : CITE) ou une Aide éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) avait été proposée, mais refusée par les parents, qui gardaient en mémoire l’inefficacité de ces mesures durant la minorité du premier enfant de X.________. A fin septembre 2021, une nouvelle crise de l’enfant, avec violences physiques envers sa mère, était survenue. Selon les deux parents, l’enfant ne voulait pas sortir du domicile de sa mère. Le père expliquait en outre qu’il ne parvenait pas à trouver sa place auprès d’A.B.________ et qu’après avoir fait de nombreuses tentatives, il s’était mis « en retrait » et ne sollicitait plus son fils. Toujours selon le
- 7 signalement, les parents rapportaient d’importantes difficultés de communication avec des attentes différentes de la part de chaque parent qui ne permettaient pas actuellement de mettre en place des visites régulières père-fils. Le père avait également relaté des comportements de violence physique et psychologique du demi-frère d’A.B.________ envers la mère. Le père n’avait toutefois pas fait appel à la DGEJ pour A.B.________, car cela n’avait pas aidé le demi-frère d’A.B.________ ; il était en outre d’avis qu’un foyer n’aiderait pas non plus. La psychologue susmentionnée a souligné que l’arrêt des soins, malgré l’indication certaine, le contexte familial et la présence de crises envahissantes sur le versant hétéroagressif dans la consultation ambulatoire témoignaient d’une mise en danger d’A.B.________ dans son développement. La DGEJ a rendu un rapport préalable le 24 février 2022, concluant à l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale. Les parents et Z.________, pour la DGEJ, ont été entendus à l’audience de la juge de paix du 5 avril 2022. Lors de celle-ci, les parents ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par le juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant que B.B.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur l’enfant A.B.________ et qu’à défaut d’entente entre les parents, il aurait son fils auprès de lui un dimanche sur deux de 11 heures à 17 heures, les trajets étant à sa charge. Le 26 avril 2022, la juge de paix a informé les parties de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de X.________ et de B.B.________ et en placement à des fins d’assistance de mineur, un mandat d’enquête étant confié à la DGEJ. Dans leur bilan du 22 septembre 2022, produit par Z.________ à l’audience du 17 février 2023, les intervenants de l’ISMV ont notamment constaté que la mère avait ses propres fragilités et se retrouvait face à deux garçons ayant chacun des problématiques importantes et pesantes. Elle avait admis être ambivalente entre l’envie qu’A.B.________ développe
- 8 son autonomie et son regret de le voir quitter l’état de petit enfant. Elle peinait à le sanctionner, craignant les crises de son fils dès qu’il était confronté à un non. Les intervenants ont pu aborder différentes thématiques avec la mère, mais il apparaissait que celles-ci devaient être reprises dans un cadre thérapeutique et non éducatif pour pouvoir s’inscrire dans un quotidien. Le père estimait qu’A.B.________ n’avait pas de problèmes particuliers et rendait la mère et le grand frère responsables de l’évolution inquiétante du cadet ; il était également contre toute médication. Les intervenants ont observé qu’A.B.________ était en grande souffrance et qu’ils n’avaient pas pu avoir un contact direct avec lui au domicile. Le grand frère portait un regard critique sur la situation et évoquait une « dynamique familiale dysfonctionnelle », disant avoir occupé, après le départ du père d’A.B.________, de la place de « l’homme à la maison », qui n’était pas la sienne. Il était très inquiet pour son demifrère et estimait que, tout comme pour lui, un passage en foyer pourrait être bénéfique et lui permettrait de sortir de sa relation fusionnelle à sa mère et développer son autonomie. Le grand frère a également évoqué un conflit massif avec le père d’A.B.________, qu’il rendait responsable de la situation actuelle. Au terme, de leur intervention, les professionnels de l’ISMV ont relevé la gravité et la fragilité de la situation, tous les membres de la famille étant, chacun à leur manière, dans la souffrance. Ils ont souligné la difficulté des parents à appliquer les décisions et les maintenir jusqu’au bout, ce qui impactait fortement A.B.________ dans sa capacité à construire de la confiance envers les adultes. La mère avait progressé dans sa compétence à poser des limites à son fils, elle présentait toutefois encore des fragilités personnelles et un besoin récurrent de soutien. Les intervenants s’accordaient sur l’urgence de réactiver les soins pour A.B.________, notamment le suivi au [...] et soulignaient la nécessité de prendre en compte la situation scolaire dans ses besoins divers, ses carences et ses besoins d’appartenance. Le 19 octobre 2022, [...], chef adjoint de la DGEJ, ORPM [...], a informé la juge de paix que l’enfant était toujours mutique et que la prise en charge par l’Intervention soutenante en milieu de vie (ci-après : ISMV) s’était terminée sans que le mineur ne s’exprime ; la situation
- 9 d’A.B.________ à l’école restait fragile et le père semblait montrer un désintérêt face à son fils. Selon l’intervenant, la situation restait globalement inquiétante pour l’avenir de l’enfant. Une expertise pédopsychiatrique a été mise en œuvre. Dans ce cadre, les expertes ont fait part le 1er décembre 2022 de difficultés dans le processus d’expertise, ne parvenant pas à effectuer des entretiens avec l’enfant A.B.________, qui refusait de se rendre aux rendez-vous avec les expertes. Le 15 décembre 2022, elles ont indiqué que les deux infirmiers en psychiatrie qui s’étaient rendus au domicile maternel afin de voir A.B.________ n’avaient pas pu entrer en contact avec lui, celui-ci jetant des livres depuis sa chambre. La mère, en pleurs, semblait en grande détresse, dépassée par cette situation et dans l’impossibilité à contenir l’enfant. Des marques au plafond avaient été constatées et X.________ avait fait part d’une violence quotidienne de son fils cadet, dont l’état psychique était extrêmement préoccupant. Compte tenu de la dégradation de la situation d’A.B.________ à domicile, les expertes ont sollicité l’hospitalisation de l’enfant à des fins d’expertise. Z.________ a adhéré à cette requête. Le projet d’hospitalisation de l’enfant à des fins d’expertise à l’Unité hospitalière psychiatrique [...] a été annulé, en raison de la demande d’hospitalisation d’A.B.________ effectuée par sa mère début janvier 2023. Les entretiens d’expertise avec l’enfant se sont dès lors déroulés dans ce cadre, à l’Unité d’hospitalisation pédopsychiatrique [...]. 3. Dans leur rapport d’expertise du 2 février 2023, [...] et [...], psychologues associées à l’Institut [...], ont en particulier indiqué qu’A.B.________ présentait un trouble du développement dans les domaines de la communication, des interactions sociales, des comportements et des activités parlant en faveur d’une hypothèse de diagnostic de trouble envahissant du développement. La communication verbale était fortement entravée, avec un mutisme sélectif vis-à-vis des adultes, apparu précocement – déjà observée par la pédiatre dans la toute petite enfance – puis s’étant étendu, dès l’intégration de l’école, à
- 10 l’ensemble des professionnels. Les expertes ont émis l’hypothèse que le mutisme sélectif de l’enfant aurait une origine traumatique dans l’enfance et la relation avec ses parents. Le niveau d’intelligence était difficilement évaluable, avec un profil très certainement dysharmonique dans les compétences cognitives ; le domaine du comportement et des activités apparaissait également perturbé et limité à des intérêts restreints. L’enfant avait besoin de routines, selon les dires des parents, et présentait des angoisses face à la nouveauté, impactant son quotidien et sa relation à l’autre. La particularité du fonctionnement de l’enfant, marquée par une rigidité, affectait de plus en plus son développement et sa scolarité. Selon les expertes, A.B.________ présentait actuellement un danger pour luimême et pour autrui en raison d’une franche opposition aux soins et d’une chronicité de passages à l’acte hétéro-agressifs sur sa mère. L’absence de soins et d’une prise en charge adaptée à ses besoins impactait de plus en plus toutes les sphères de son développement, ses relations et ses apprentissages scolaires. Les expertes ont exposé que la prise en charge d’A.B.________ s’était compliquée au fil du temps depuis la séparation des parents en 2019. Des conflits étaient apparus au sein du couple parental avant leur séparation, avec notamment des désaccords sur l’éducation des garçons. La prise en charge monoparentale d’A.B.________ devenait petit à petit ingérable, celui-ci présentant une attitude oppositionnelle dans des domaines de plus en plus nombreux ; en raison de son opposition à se faire examiner, il n’avait plus de suivi pédiatrique depuis 2017. Le lien père-fils s’était progressivement fragilisé, avec des contacts très irréguliers, B.B.________ se montrant ambivalent face au refus des visites de son fils, disant vouloir le voir davantage, mais s’étant peu à peu découragé. La figure du père et du grand frère semblait avoir peu d’impact positif sur A.B.________, selon les expertes. X.________, qui souffrait de dépression, ressentait une importante souffrance et un fort sentiment d’impuissance, et présentait un état d’épuisement en lien avec la prise en charge de son fils. La mère avait expliqué subir une tyrannie croissante de son enfant à son égard, avec violence verbale et physique à répétition (coups, jets d’objet, ne pas la laisser dormir, l’enfermer sur le balcon ou la poursuivre dans l’appartement). Une forte ambivalence était toutefois mise en évidence chez la mère concernant les projets de soins, dès lors
- 11 que, si elle avait été demandeuse d’une hospitalisation de son fils au cours du processus d’expertise et semblait consciente qu’il avait besoin de soins et d’un placement adapté, elle avait toutefois demandé à reprendre A.B.________ à son domicile à l’issue de l’expertise, ce qui avait été validé par la DGEJ à la condition que l’enfant reprenne l’école. De l’avis des expertes, la dynamique familiale était dysfonctionnelle – tout comme la qualité du lien mère-fils – et délétère pour l’enfant, de sorte que le maintien d’A.B.________ à domicile n’apparaissait pas propice à son bon développement. Elles ont également indiqué qu’au cours de l’hospitalisation de l’enfant à fins d’expertise, la Dre [...], cheffe de clinique à [...] s’était interrogée, au vu du contexte relationnel mère-fils, pour quel motif un placement en foyer n’avait pas été envisagé plus tôt pour A.B.________, et s’était montrée peu optimiste quant à l’éventualité d’un retour à domicile du mineur. La praticienne précitée avait également décrit la mère comme très ambivalente, avec des blessures narcissiques et observé que celle-ci exprimait beaucoup de mécontentement sur la prise en charge à l’hôpital, avec beaucoup de remises en question des mesures, y compris le suivi des infirmiers à domicile. Les expertes ont relevé que l’enfant avait besoin d’une prise en charge pédopsychiatrique adaptée, compte tenu de son mutisme sélectif et de ses troubles spécifiques ainsi que de l’épuisement maternel et de la relation parentenfant très fragilisée. Cette prise en charge, qui devait se faire dans un milieu neutre adapté à ses besoins, devrait être incluse dans un « setting thérapeutique » varié et continu tel que proposé par un centre psychothérapeutique de jour ou en internat, avec des indications de suivi en logopédie, art-thérapie et ateliers thérapeutiques de groupe. Selon les expertes, un retour de l’enfant sur des durées de week-ends et de vacances, selon l’évolution, serait opportun, avec la mise en place d’entretiens thérapeutiques de guidance parentale. La poursuite d’une scolarité ordinaire était en outre difficilement envisageable, compte tenu de l’impact des troubles de l’enfant sur son fonctionnement et du retard dans ses apprentissages ; une prise en charge scolaire spécialisée était ainsi indispensable. Par ailleurs, un travail sur le plan familial incluant les deux parents était nécessaire ; les soins psychiatriques et l’encadrement spécialisé préconisés pour le mineur devaient permettre à moyen terme
- 12 une reprise évolutive d’A.B.________. Les expertes ont estimé que des soins ambulatoires n’étaient pour l’heure pas appropriés pour l’enfant, dès lors que celui-ci avait refusé les prises en charge thérapeutiques ambulatoires proposées, au [...] et au CITE, qu’il avait mis en échec les autres formes de soutien proposées à domicile (ISMV et infirmiers indépendants pédiatriques), qu’une franche opposition aux soins était présente et que la relation à l’adulte tiers était fortement entravée en raison des angoisses très envahissantes du mineur, ce qui avait débouché sur des crises clastiques avec violences sur sa mère. Elles ont estimé que les parents n’étaient actuellement pas en mesure d’assurer une continuité des soins à apporter à leur enfant. Dans l’attente d’une place en institution, les expertes étaient par ailleurs favorables à la poursuite de l’hospitalisation de l’enfant, au vu de la situation globalement très fragile et d’un enfant « très à risque dans son développement ». Les expertes ont ainsi conclu au placement de l’enfant dans un milieu neutre et adapté à ses besoins, dans le cadre d’un mandat de placement et de garde qui serait confié à la DGEJ au sens de l’art. 310 CC. Elles ont également préconisé l’institution d’une curatelle aux soins, afin d’assurer une continuité dans les projets de soins psychiques apportés à A.B.________. Le 16 février 2023, la DGEJ a rendu son rapport d’évaluation, exposant qu’A.B.________ était en danger dans son développement à divers titres (scolarité, hygiène, socialisation) en raison des troubles qu’il présentait, cette mise en danger étant accentuée par l’absence de soins adéquats et le retard pris dans les apprentissages dans l’attente d’une orientation en enseignement spécialisé. La direction précitée a observé que, si B.B.________ comprenait la situation délicate de son fils, il ne parvenait pas à tenir les engagements pris avec la DGEJ et la mère pour soulager quelque peu cette dernière de la tâche éducative et se décourageait. S’il avait dit avoir compris qu’il devait en faire davantage pour son fils, il n’avait pas tenu sa position et ne faisait par ailleurs pas valoir son droit aux relations personnelles tel que fixé par convention du 5 avril 2022 valant ordonnance de mesures provisionnelles. Au vu du désinvestissement du père, la DGEJ doutait de sa compétence à s’imposer à son fils lorsque cela était indiqué sur le plan éducatif. Le père
- 13 augmentait par ailleurs ses projections sur la responsabilité maternelle de la situation d’A.B.________. Quant à la mère, qui restait fragile ensuite d’une dépression, elle semblait en souffrance personnelle et éducative, dépassée lorsqu’il s’agissait de fixer et surtout tenir une voie éducative et thérapeutique à son fils, en dépit de ses efforts sincères. Seule membre de sa famille résidant en Suisse, X.________ vivait les difficultés de son fils dans une forme de solitude. La rencontre de réseau du 17 janvier 2023 avait mis en lumière la nécessité pour l’enfant d’un enseignement spécialisé. Les pédopsychiatres de [...] s’étaient dès lors étonnés devant le soutien de la DGEJ au retour d’A.B.________ à la maison le 25 janvier 2023. A cet égard, la direction précitée a relevé que les conditions fixées en lien avec ce retour à domicile (implication du père, suivi par des infirmiers en pédopsychiatrie à domicile et rendez-vous au [...]) n’avaient pas pu être mises en œuvre et respectées par X.________. La DGEJ est arrivée à la conclusion que les parents d’A.B.________ étaient dépassés par la situation et ne parvenaient pas à apporter leur fils les soins et soutiens nécessaires. Elle a conclu au prononcé d’une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant au sens de l’art. 310 CC, avec mandat de placement et de garde confié à la DGEJ, ainsi qu’à la limitation de l’autorité parentale pour toutes les décisions relevant de la santé et de la scolarisation d’A.B.________, par le biais d’un mandat de curatelle ad hoc attribué à la DGEJ. Le 17 février 2023, la justice de paix a procédé à l’audition des parents et de Z.________, pour la DGEJ. Ce dernier a produit une copie du rapport de l’ISMV du 22 septembre 2022. X.________ a expliqué que lorsqu’A.B.________ était revenu chez elle après son hospitalisation, le retour à l’école avait été très difficile, l’enfant faisant un blocage. Il s’était toutefois douché et brossé les dents. Elle avait en revanche oublié les rendez-vous au [...], compte tenu du contexte chargé et des nombreuses démarches à entreprendre, précisant qu’elle avait toutefois pu expliquer la situation à l’infirmière en pédopsychiatrie. La visite des infirmiers de la veille au domicile ne s’était pas bien passée, A.B.________ ayant lancé des objets se trouvant dans sa chambre. Malgré l’intervention de sa mère pour mettre fin à la crise, il avait claqué la porte et refusait d’ouvrir chaque fois
- 14 qu’elle s’éloignait. Après le départ des intervenants, il n’avait pas voulu entendre les explications de sa mère quant au passage des infirmiers ; il était affolé, avec l’envie de frapper quelque chose, puis avait pleuré. Il avait ensuite passé la journée à manger, car cela le rassurait et le calmait. X.________ a précisé que lors des moments de stress, A.B.________ mangeait beaucoup et avait besoin de calme ; elle ne souhaitait alors pas le perturber. Elle a ajouté que dès qu’elle avait un rendez-vous, A.B.________ la bloquait physiquement pour qu’elle n’y aille pas. Elle a déclaré être d’accord avec le besoin de soins de son fils, y compris la nécessité d’un enseignement spécialisé, précisant qu’elle cherchait des solutions pour lui depuis des années et que les démarches entreprises étaient « lourdes » à supporter pour la famille. Elle a déploré que, malgré les efforts effectués, l’expertise retenait que les parents étaient ambivalents. Elle a également contesté être dépressive. Elle a précisé que l’hospitalisation d’A.B.________ était intervenue à un moment de rupture, qu’il fallait que « les choses se calment » et que la famille avait « craqué ». Elle a estimé que les exigences de la DGEJ et des professionnels étaient trop élevées. Si la reprise de l’école lui paraissait normale, elle ne comprenait pas que la reprise d’un suivi médical « qui n’[avait] jamais fonctionné » ait été posée comme condition à la sortie de l’hôpital. Elle avait voulu proposer une art-thérapie ainsi qu’un suivi par un autre thérapeute, mais n’avait pas été écoutée sur ce point, les professionnels soutenant que la situation était trop compliquée. X.________ a affirmé qu’elle essayait d’accepter les mesures imposées, déplorant qu’il ne soit pas possible de les discuter. Elle a soutenu que le mutisme sélectif aurait une origine génétique, dès lors qu’A.B.________ avait toujours été « comme cela ». Il peinait à se doucher et à manger depuis son hospitalisation, étant encore traumatisé. Elle a relevé que son fils cadet l’avait frappée une fois le dimanche. Elle ajouté que, la fois où il avait été convenu avec l’école qu’A.B.________ resterait à la maison en raison d’un mal de pied (sa classe allait à la patinoire), cet arrangement lui avait été par la suite reproché par les professionnels. Selon ses dires, Z.________ décidait à la place des parents depuis le début de son intervention. Elle s’est opposée à une hospitalisation d’A.B.________ dans l’attente d’une place en internat, soulignant que plus le temps passait, plus son fils
- 15 s’apaisait. Elle a par ailleurs constaté qu’il faisait un blocage s’agissant du suivi à la Consultation [...]. X.________ a estimé qu’il serait idéal pour A.B.________ d’intégrer une institution où il se rendrait la journée et rentrerait le soir, soit un établissement de type externat, précisant que son fils aîné avait fréquenté avec succès un tel établissement. Selon elle, un externat permettrait de fournir à A.B.________ les différents soins dont il a besoin, ajoutant qu’elle pourrait ainsi collaborer avec les différents professionnels. En lien avec la prise d’Atarax par A.B.________ – médicament contre l’anxiété qui permettait à l’enfant de ne plus avoir d’angoisse et de mieux dormir - elle a précisé qu’elle n’était pas opposée à une thérapie pour son fils, mais qu’elle souhaitait également qu’un traitement adéquat lui soit procuré. X.________ a encore confirmé qu’elle exerçait l’autorité parentale sur A.B.________ conjointement avec le père, mais qu’elle avait la garde exclusive de ce mineur. Pour sa part, B.B.________ a exposé que, depuis le retour à domicile, A.B.________ avait énormément de rendez-vous ; il estimait que cela faisait beaucoup pour son enfant. Il a rappelé que celui-ci craignait le changement et qu’il ne fallait pas le brusquer, il était dès lors d’avis que la reprise des différents suivis devait se faire de manière progressive. Il a relevé qu’A.B.________ n’avait pas envie de sortir, ni pour voir ses amis, ni pour jouer au football. Selon lui, son fils serait préoccupé par le fait que les intervenants et parents parlaient toujours de lui. S’agissant des conclusions du rapport d’expertise, B.B.________ s’est dit surpris par des différences entre le contenu de ce rapport et ce que les professionnels lui avaient dit de vive-voix, ayant le sentiment que ces derniers avaient été influencés par la DGEJ. Il a estimé qu’un placement ne serait pas bénéfique pour A.B.________ et s’est opposé à ce que celui-ci intègre un foyer. Pour lui, les discussions en lien avec le placement étaient ressenties comme des menaces et des pressions de la part des intervenants. La mère d’A.B.________ lui avait également dit ressentir beaucoup de pression des intervenants pour qu’elle effectue telle ou telle démarche, sous la menace d’un placement de leur fils. B.B.________ a réitéré son désaccord avec le placement d’A.B.________ et estimé qu’il n’avait jamais son mot à dire et que les mesures concernant son fils lui étaient imposées. Il a rejoint les
- 16 propos de X.________ s’agissant des reproches qui leur étaient faits à la suite d’arrangements discutés, par exemple l’épisode de la patinoire. Selon B.B.________, A.B.________ était content d’aller à la Consultation [...] mais avait mal réagi à la suite de nombreux changements de thérapeutes ; l’enfant avait besoin de stabilité dans son suivi. Il a jouté qu’il n’était pas contre une prise de médication par son fils, mais il ne voyait pas le sens de lui faire prendre un médicament pour le guérir de sa timidité. S’agissant du peu de contact avec A.B.________, il a expliqué qu’il ne voulait pas « attacher son fils ou l’emmener de force lui rendre visite », car il tenait compte des besoins de son enfant. Il a toutefois souligné être très préoccupé par la situation d’A.B.________, au point que cela l’empêchait parfois de dormir. S’agissant de l’internat de [...], B.B.________ a estimé que cette institution dépassait les besoins d’A.B.________. Les deux parents se sont opposés à un placement en internat, précisant ne pas s’opposer à un suivi psychologique pour l’enfant, du moment qu’il n’avait pas lieu à la Consultation [...]. Ils ne s’opposaient pas non plus à une éventuelle médication. Z.________ a rappelé que les professionnels de [...] étaient surpris qu’il soit favorable à un retour de l’enfant à la maison. A cet égard, il a expliqué qu’il voulait tenter un retour à domicile avec un soutien infirmier, compte tenu des engagements parentaux. La reprise progressive à l’école s’était faite, bien que difficilement. Il a toutefois souligné l’inexistence des aspects thérapeutiques, ce qui interpellait tous les professionnels impliqués. Selon lui, la situation n’avait pas évolué depuis le bilan de l’ISMV, soit une année plus tard, précisant qu’à ce stade déjà, la nécessité d’instaurer un suivi avait été discutée. L’assistant social précité a confirmé que l’enfant avait besoin de suivre un enseignement spécialisé. Selon lui, il était impératif que l’enfant « soit dans un autre dispositif pour qu’il puisse avancer ». Il a constaté que, depuis le retour à domicile, les démarches de contact entreprises par le père étaient peu nombreuses ; il imaginait que les parents se montreraient plus fermes à cet égard dans un but éducatif, le père n’ayant toutefois vu son fils qu’une seule fois depuis sa sortie de l’hôpital. Z.________ a évoqué les excellents rapports entretenus avec les parents. Il a précisé que beaucoup de choses s’étaient
- 17 passées ces derniers mois et qu’il convenait de trouver la meilleure solution, avec avis qui divergeaient légèrement entre les parents et les professionnels. Il a reconnu que les difficultés d’apprentissage des enfants à l’internat de [...] étaient, a priori, plus importantes que celles d’A.B.________. Il a précisé qu’il n’avait alors aucun pouvoir décisionnel et n’était pas légitimé à creuser, soulignant qu’il avait besoin d’une décision pour savoir « dans quelle direction se tourner ». 4. Dans leurs déterminations déposées le 3 mai 2023 sur la proposition de la justice de paix de reconsidérer sa décision du 17 février 2023, [...], cheffe de l’ORPM [...] et Z.________ ont exposé qu’il était convenu avec les parents d’un prochain placement de l’enfant au Foyer de [...], à [...] ; ils avaient également confirmé leur accord pour le placement ultérieur de l’enfant en internat scolaire à [...] dès la fin août 2023. Z.________ a exposé que l’enfant ne s’était plus rendu à l’école depuis les trois semaines précédant les vacances de Pâques, ni depuis la fin de ces vacances et ne bénéficiait plus d’aucun suivi médical (ne serait-ce que pour prolonger la remise de médicaments anxiolytiques. Il a relevé la persistance d’une forte ambivalence parentale, en particulier chez la mère, laquelle n'avait toujours pas transmis au père d’A.B.________ un formulaire nécessaire au transfert de l’enfant en enseignement spécialisé, malgré trois rappels, ce qui retardait le processus d’admission dans l’internat précité. L’assistant social a souligné que les parents avaient à plusieurs reprises confirmé leur demande d’aide à la DGEJ pour faire évoluer la situation ; la mère n’en pouvait plus et implorait dite direction d’agir à meilleure échéance pour exécuter le placement d’A.B.________. Quand bien même les parents avaient donné leur accord aux deux prochains placements d’A.B.________, l’assistant social précité, pour la DGEJ, a conclu au maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de la mesure de curatelle de représentation, en raison du risque « d’enlisement généré par l’ambivalence parentale, notamment maternel (sic) ».
- 18 - Par missive du 24 mai 2023, B.B.________ a conclu au rejet de la position de la DGEJ tendant au maintien des mesures litigieuses et a demandé la tenue d’une nouvelle audience. Dans son courrier du 2 juin 2023, Z.________, pour la DGEJ, a maintenu les conclusions prises dans ses précédentes déterminations. Il a souligné que l’ambivalence des parents d’A.B.________, s’agissant de l’attitude éducative et thérapeutique à adopter envers leur fils, avait été relevée à plusieurs reprises et par divers intervenants au cours des années passées. Ces postures ambivalentes pouvaient entraver l’organisation du quotidien d’A.B.________, ce qu’il convenait à tout prix d’éviter, dans l’intérêt de l’enfant. Le Foyer de [...] avait relevé que le père s’était à nouveau interrogé et montré critique sur la médication donnée à A.B.________. Grâce aux éducateurs du foyer, l’enfant avait pu retourner chez sa pédiatre, pour la première fois depuis plusieurs années. La vie au foyer se passait relativement bien pour l’enfant, avec le concours nécessaire d’un renfort éducatif et A.B.________ avait commencé à parler avec l’un des garçons de l’institution. Z.________ a encore indiqué que les parents étaient en cours de procédure devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour la fixation de la contribution à l’entretien d’A.B.________. L’assistant social a relevé à cet égard l’existence de tensions et divergences entre les parents sur des enjeux éducatifs, pédagogiques, de santé mentale et physique, d’obligation d’entretien financier concernant A.B.________, lesquelles ne permettaient pas un exercice serein de l’autorité parentale conjointe. Aux yeux de la DGEJ, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et la limitation de la compétence décisionnelle en matière de santé et scolarité restaient ainsi le plus sûr moyen d’aider le mineur concerné, en collaboration avec ses parents, et d’aller de l’avant dans la mise en place des soutiens pédagogiques et thérapeutiques nécessaires au bon développement d’A.B.________. 5. Sur proposition de la DGEJ, les parents d’A.B.________ ont validé le placement de leur enfant au Foyer de [...] à [...], dès le 15 mai 2023, puis le projet de placement ultérieur en internat scolaire à [...] dès
- 19 fin août 2023. A.B.________ a progressivement repris l’école en mai 2023 et a pu consulter sa pédiatre à [...] pour la première fois depuis plusieurs années grâce aux éducateurs du Foyer de [...], même si son comportement avait été très problématique durant les consultations. Dans ses déterminations du 2 novembre 2023, la DGEJ a notamment rappelé qu’A.B.________ avait refusé les prises en charges thérapeutiques ambulatoires proposées au [...] et au CITE. Au cours de l’année 2022, il avait mis en échec les autres formes de soutien à domicile, tels que l’ISMV et les infirmiers en pédopsychiatrie à domicile. En raison de son refus de soins, il n’avait plus été suivi durant plusieurs mois. Sans remettre en cause la collaboration des parents devenue meilleure et l’évolution de leur adhésion aux soins nécessaires pour leur fils, la DGEJ souligne qu’il avait fallu attendre d’être « au pied du mur » pour que des mesures énergiques se mettent en place dans un contexte d’ambivalence parentale, le père rendant la mère responsable de la situation. Selon la direction précitée, la situation était en voie de stabilisation. Le cadre mis en place par le Foyer de [...] dès la mi-mai 2023 avait permis à A.B.________ de se rendre chez sa pédiatre, chez qui il ne s’était plus rendu depuis des années. En septembre 2023, l’enfant avait salué verbalement son enseignante de l’institution de [...], fait témoignant d’une évolution favorable d’A.B.________. Un suivi thérapeutique se remettait en place auprès d’une nouvelle pédopsychiatre, avec encore des ajustements à effectuer. Les parents accueillaient leur fils alternativement chaque weekend et durant une grande partie des vacances scolaires depuis le placement à l’Internat de [...], dès lors que cette institution ferme durant les week-ends et les vacances. La DGEJ a souligné qu’en l’état, elle ne pouvait être confiante que les parents sauraient se mobiliser dans l’intérêt de leur enfant et doutait qu’ils soient actuellement en mesure d’adopter une posture commune dans leur prise en charge d’A.B.________ et soient réactifs face au besoin de soins de ce dernier. Si les parents avaient validé le placement de leur enfant, dans un premier temps au Foyer de [...], puis en internat scolaire à [...], la DGEJ a constaté une forte ambivalence chez les recourants concernant l’attitude éducative et thérapeutique à adopter face à A.B.________ et du lieu de vie de celui-ci. Compte tenu de cette
- 20 ambivalence, du profil médical spécifique d’A.B.________ ainsi du danger qu’il a pu représenter pour lui-même et autrui, la direction précitée a estimé nécessaire de pouvoir intervenir dans cette situation afin de protéger les intérêts de l’enfant et assurer son bon développement. Elle a relevé qu’en l’absence d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle craignait vivement le risque d’une péjoration de la situation et un retour des problématiques observées avant le placement (absentéisme à l’école, refus de quitter le domicile, consommation compulsive de nourriture, interruption des prises en charges thérapeutiques). Selon la DGEJ, il n’était pas possible de prendre le risque à ce stade d’une rupture de la prise en charge personnalisée de l’enfant, laquelle s’avérait encore fragile, compte tenu du besoin de stabilité et de soins de l’enfant. A son sens, l’intérêt de l’enfant résidait dans le maintien à moyen et long terme de toutes les mesures actuellement en place, sans courir le risque qu’A.B.________ n’influence, par ses comportements oppositionnels, les postures parentales parfois ambivalentes. La DGEJ a ainsi considéré que les mesures entreprises, à savoir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et la curatelle de représentation du mineur, en particulier pour toute question relative à sa scolarité/formation et à sa santé, respectaient les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de complémentarité ; elles devaient à son sens être maintenues, afin d’assurer que le processus de placement et les mises en place se poursuivent. La DGEJ a précisé qu’une restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant aux parents pourrait être envisagée lorsqu’A.B.________ aurait passé une année scolaire complète à l’Internat de [...], qu’un rythme aurait été trouvé entre les allers-retours au domicile maternel durant les week-ends et les vacances, et qu’une amélioration de la situation d’A.B.________ serait observée. E n droit : 1.
- 21 - 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2 Compte tenu de la connexité des présents recours, basés sur le même complexe de faits, impliquant les mêmes parties, dirigés contre deux décisions successives de l’autorité de protection – dont la seconde décision ne fait que reconsidérer la première sur un aspect juridique –, et comportant des conclusions semblables, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt. 2. 2.1 Les recours sont dirigés contre deux décisions successives de la justice de paix, mettant fin à la procédure, ordonnant le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant mineur, désignant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde et instituant une curatelle de représentation légale en faveur de l’enfant. 2.2 Contre de telles décisions, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
- 22 l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de
- 23 protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 2.3 En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par les parents du mineur concerné, les recours sont recevables. Les recours de X.________ et B.B.________ contre la décision de la justice de paix du 17 février 2023 sont devenus sans objet, dès lors que les premiers juges ont rendu le 21 juin 2023 une nouvelle décision, par laquelle ils reconsidéraient la décision précitée. Les recours subséquents contre la décision du 21 juin 2023 gardent pour leur part leur objet. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Consultée, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer, se référant au contenu de sa décision du 21 juin 2023. La DGEJ a été invitée à procéder, ce qu’elle a fait par courrier du 2 novembre 2023. 3. 3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 3.2 3.2.1 Dans les affaires relatives à la protection de l’enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l’établissement des faits et l’appréciation des preuves. (art. 446 CC applicable par renvoi de
- 24 l’art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d’administrer les preuves, n’est cependant pas lié aux offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 3.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). 3.3 3.3.1 A.B.________ n’a pas été entendu par la justice de paix. Cela paraît néanmoins conforme à l’intérêt de l’enfant, au vu des troubles du développement décrits ci-dessus, dont il faut déduire que l’audition lui serait préjudiciable. Les recourants ont été entendus avant la décision du 17 février 2023. Leur audition n’a pas été répétée dans le cadre de la reconsidération, dès lors que la justice de paix a simplement modifié sa décision pour des motifs juridiques, à savoir un changement de jurisprudence de la Chambre de céans, et non factuels. Ils ont néanmoins pu se déterminer par écrit postérieurement à la décision de reconsidération, ce qui est suffisant. La décision entreprise est ainsi formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
- 25 - 3.3.2 S’agissant de la requête de B.B.________ tendant à la tenue d’une audience, elle doit être rejetée, dès lors que le droit de la protection de l’adulte ne consacre pas un droit à la tenue d’une audience devant l’autorité de deuxième instance dans une procédure relative à des mesures de protection de l’enfant et qu’au demeurant, une telle audience n’amènerait pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent (appréciation anticipée des preuves : ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), au vu des considérants suivants. 4. 4.1 4.1.1 La recourante X.________ se prévaut d’une violation des principe de proportionnalité et de subsidiarité. Une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC serait suffisante, selon elle, pour protéger les intérêts de son fils. Lorsque des problèmes médicaux engendrent des difficultés dans le cadre de la prise en charge de l’enfant, c’est précisément cette mesure qu’il convient de privilégier. La recourante a besoin de l’appui et du soutien d’un professionnel pour l’aider à gérer les problèmes d’A.B.________ au niveau de sa scolarité, de sa santé et pour lui trouver une institution adaptée à ses besoins spécifiques. En raison de son trouble de l’anxiété, A.B.________ est très sensible à chaque petit changement qui se produit dans son quotidien et chacun de ces changements provoque pour lui un besoin de se retrancher du monde extérieur et de se réfugier à la maison. La recourante avait été victime d’une dépression en raison des nombreuses contraintes et difficultés auxquelles elle devait faire face, s’occupant seule de deux enfants, dépression favorisée par des problèmes de thyroïde. Elle avait néanmoins repris normalement le travail maintenant et se portait bien, même si elle était affectée par les problèmes de son fils. Elle était parfaitement en mesure de collaborer avec Z.________ pour trouver des solutions de prise en charge et était d’accord avec les conclusions du rapport d’expertise, à savoir le placement d’A.B.________ en internat.
- 26 - 4.1.2 B.B.________ conteste le point de vue de la DGEJ selon lequel les parents persisteraient dans leur ambivalence. Dans ses dernières déterminations du 2 juin 2023, la DGEJ constatait la bonne implication des parents s’agissant des mesures à prendre afin de protéger l’enfant A.B.________, tout en indiquant que certaines postures ambivalentes persistaient et qu’elles pouvaient entraver l’organisation du quotidien d’A.B.________. Il s’agissait d’un constat contradictoire qui ne saurait fonder un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, la collaboration des parents permettant de prendre des mesures protégeant l’enfant. Les parents avaient pleinement adhéré au placement de l’enfant en foyer et la mise en œuvre des mesures proposées démontrait que le recourant était déterminé à agir pour le bien de son fils. En particulier, si le droit de visite ne s’était pas exercé, c’était au motif qu’A.B.________ ne voulait pas quitter sa chambre, qu’il était en souffrance et que le recourant ne voulait pas le contraindre. Maintenant que l’enfant était en foyer, il respectait scrupuleusement les visites mises en place et avait son fils auprès de lui du samedi au dimanche. Quant aux renseignements qu’il avait sollicités sur la prise de médicaments, la démarche était parfaitement légitime. Depuis qu’A.B.________ était au Foyer de [...], la collaboration avec Z.________, la DGEJ et les intervenants du foyer était stable. D’ailleurs, la DGEJ avait admis, dans ses déterminations du 2 juin 2023, que les parents assuraient une stabilité à A.B.________ et la possibilité d’avancer dans la mise en place des soutiens pédagogiques et thérapeutiques nécessaires à son développement. Il avait toujours été conscient que les difficultés de son fils nécessitaient une prise en charge particulière et avait toujours voulu privilégier une solution pérenne et adaptée afin de le préserver de tout changement perturbateur. Selon ses dires, c’était grâce à la collaboration des parents qu’A.B.________ bénéficiait maintenant d’une prise en charge adéquate et il n’était à ce jour pas en danger dans son développement. 4.2 4.2.1 L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures
- 27 de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 4.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
- 28 placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1).
- 29 - Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, op. cit., n. 1225, p. 807). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419).
- 30 - Lorsque c'est une incapacité du parent et non un empêchement d'agir ou un conflit d'intérêt qui est révélé par l'enquête, la représentation du chef de l'art. 306 al. 2 CC ne peut pas être instituée pour pallier cette incapacité. Admettre une représentation de l'enfant lorsque la mère n'est soi-disant pas adéquate ou défaillante aurait pour résultat de contourner l'art. 311 CC (CCUR 19 août 2021/182), respectivement l'art. 310 CC s'agissant du droit de déterminer le lieu de résidence (CCUR 31 janvier 2022/16). 4.2.4 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le service – en principe la DGEJ – peut être chargé d'un mandat de placement et de garde, pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur et décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur, étant précisé que sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale (cf. art. 26 al. 1 RLProMin [règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]). L’art. 24 LProMin prévoit que dans le cadre d'un mandat de curatelle éducative, de placement et de garde suite au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ou de mesures de protection ordonnées par le tribunal des mineurs, l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut, en cas d'urgence et pour des missions ponctuelles, désigner nommément un collaborateur, sur proposition du service, et le charger de représenter le mineur lorsque les représentants légaux sont empêchés d'agir ou en cas de conflit d'intérêts. 4.3 En l’espèce, X.________ et B.B.________ se sont séparés en 2019 et détiennent l’autorité parentale conjointe sur A.B.________, 11 ans, lequel souffre d’un trouble du développement dans les domaines de la communication, des interactions sociales, des comportements et des activités. Depuis la séparation, le lien père-fils s’est fragilisé, les contacts
- 31 étant très irréguliers et le père s’étant découragé par les refus à répétition de l’enfant. Toutes les tentatives pour maintenir A.B.________ à domicile se sont avérées infructueuses et mises en échec, par l’enfant, respectivement les parents, et la poursuite d’une scolarité ordinaire n’était plus envisageable au vu du retard dans les apprentissages et des troubles de fonctionnement de l’enfant. A cet égard, la mère a par exemple admis, dans son recours du 6 avril 2023, qu’A.B.________ avait refusé pendant deux semaines de se rendre à l’école parce qu’il avait changé d’enseignante. Alors qu’une prise en charge spécialisée est considérée comme nécessaire par les expertes, les parents se sont montrés initialement ambivalents, opposés au placement en foyer ou en internat alors même que la mère peinait à s’imposer sur le plan éducatif. Un constat de désinvestissement et de découragement a été dressé et la DGEJ a pris position en ce sens que les parents n’étaient pas en mesure d’assurer une continuité des soins à apporter à A.B.________. Finalement, les parents conviennent au printemps 2023 d’une prise en charge d’A.B.________ au Foyer de [...], à [...], puis en internat scolaire à [...], où il se trouve encore actuellement, passant la première moitié du week-end chez sa mère et la seconde chez son père. La mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence a ainsi été décidée en raison de l’ambivalence initiale des parents, la mère ayant par exemple retardé le processus d’intégration au foyer en ne fournissant pas les documents nécessaires. Préalablement, il sied de relever qu’aucun des parents ne souhaite le retour de l’enfant auprès de lui. Ils semblent désormais avoir pris la mesure des troubles du développement de leur fils et de la nécessité d’une prise en charge de celui-ci en institution. Toutefois, cette prise de conscience est relativement récente ; les parents n’ont de toute évidence, pendant des années, pas compris la nécessité d’une prise en charge soutenue de leur fils, notamment par un placement en foyer. On retiendra en outre que, lors de l’audience du 17 février 2023, la mère se positionnait encore en faveur d’un placement en externat et non en internat. Avant la prise des mesures litigieuses, la situation de l’enfant s’était gravement péjorée, au point de le mettre sérieusement en danger
- 32 dans son développement, notamment en raison de l’absence totale de suivi thérapeutique ou médical – il n’avait en particulier plus vu de pédiatre depuis 2017 parce qu’il s’opposait aux consultations et que les parents ne parvenaient pas à l’y emmener –, suivi pourtant essentiel au vu des troubles conséquents dont il souffre. La péjoration de la situation était telle que l’éventualité d’un placement à des fins d’assistance du mineur a été évoquée. Si l’on peut comprendre que le parcours a été difficile pour chacun des recourants avant d’admettre que la prise en charge institutionnelle était indispensable et qu’il y a lieu de constater que l’enfant ne paraît actuellement plus mis en danger dans son développement – voire semble déjà présenter une évolution positive, par exemple dans l’interaction avec les adultes, puisqu’il a notamment pu saluer son enseignante à l’internat – il convient néanmoins de souligner que c’est grâce aux mesures prises par l’autorité de protection et la DGEJ que celui-ci bénéficie désormais d’un cadre et de soins adaptés à ses besoins. On peut douter, compte tenu de l’attitude d’opposition au placement institutionnel et à l’internat scolaire que les parents présentaient encore en février 2023, que ceux-ci se seraient mobilisés sans le prononcé d’une mesure de protection contraignante. On rappellera à cet égard que la mère n’était pas parvenue à mettre en place les mesures préconisées à l’issue de l’hospitalisation d’A.B.________ en janvier 2023. Ce qui prévalait pour la rentrée scolaire d’août 2023 est par ailleurs encore d’actualité. En effet, la DGEJ relève la persistance d’une ambivalence chez les parents quant aux soins et au lieu de vie adaptés pour l’enfant, le père ayant par exemple critiqué la médication donnée à son fils au sein du foyer. L’ambivalence des parents quant à la prise en charge d’A.B.________ nécessite ainsi que celle-ci se poursuive sous mandat de placement afin d’offrir une stabilité indispensable au bon développement de l’enfant. A ces éléments, s’ajoutent des tensions entre les parents, notamment sur les enjeux éducatifs, pédagogiques et financiers, qui entravent un exercice serein de l’autorité parentale conjointe, comme relevé par la DGEJ dans son courrier du 2 juin 2023. Il convient dès lors d’éviter un revirement des parents ou des désaccords entre eux, que ce soit sur la prise en charge institutionnelle, l’enseignement spécialisé ou encore le suivi médical de l’enfant, ce qui
- 33 induirait de nouveaux changements pour A.B.________, serait préjudiciable pour son bon développement et susceptible d’anéantir le travail accompli durant ces derniers mois, eu égard également à sa peur de la nouveauté. Dans ces circonstances, il paraît prématuré d’envisager une autre solution que celle retenue par les premiers juges, compte tenu de l’ambivalence des parents encore présente et de la prise en charge personnalisée de l’enfant pour l’heure encore fragile ; la situation catastrophique dans laquelle se trouvait le mineur concerné avant le prononcé des mesures litigieuses justifie par ailleurs une certaine prudence dans l’examen de la nécessité des dites mesures. Il apparaît ainsi opportun de consolider la situation, de sorte qu’il convient de maintenir les mesures entreprises, dans l’intérêt de l’enfant, à tout le moins pour quelque temps. Par ailleurs, à l’instar de la justice de paix qui évoque la nécessité de préserver la qualité des liens parents-enfants, il faut constater que les mesures prises, à savoir tant la curatelle de représentation de l’enfant pour la santé et la scolarité que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, permettent de décharger les parents de la responsabilité de certaines décisions, dans des domaines qui peuvent susciter beaucoup d’opposition chez A.B.________, au point qu’il en était devenu violent avec sa mère. Ici encore, les mesures litigieuses s’avèrent en l’état dans l’intérêt de l’enfant, puisqu’en donnant à un tiers le pouvoir de décision pour ces aspects sensibles, elles permettent d’assurer la sérénité des relations parents-enfant. Enfin, les recourants se méprennent lorsqu’ils semblent soutenir qu’en combinant les deux mesures entreprises, cela équivaut dans les faits à un retrait de l’autorité parentale. En effet, la curatelle de représentation est limitée à deux domaines particuliers, elle ne prive donc pas les parents de l’entier des décisions qui concernent leur enfant. Par ailleurs, cette critique est d’autant moins fondée qu’une telle curatelle de représentation de mineur confiée à un assistant social de la DGEJ n’a pas vocation à durer (art. 24 LProMin), puisqu’il s’agit d’une représentation ponctuelle. La situation de l’enfant sera quoi qu’il en soit revue régulièrement, a minima une fois par année, et la DGEJ évoque par ailleurs, dans ses déterminations du 2 novembre 2023, qu’il pourrait être envisageable de lever les mesures une
- 34 fois qu’A.B.________ aura séjourné une année à l’internat actuel. A cet égard, on précisera que le caractère final de la décision entreprise ne joue aucun rôle quant à la possibilité de revoir périodiquement la situation et l’adéquation des mesures prises. Il résulte de ce qui précède que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la curatelle de représentation de mineur pour les domaines de la scolarité/formation et de la santé telles que prononcées par les premiers juges sont justifiées et proportionnées, ces mesures étant pour l’heure les seules à assurer au mineur concerné la poursuite d’un encadrement adapté et une protection suffisante. 5. 5.1 En conclusion, les recours, joints, déposés à l’encontre de la décision du 21 juin 2023 doivent être rejetés et la décision précitée confirmée. 5.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés
- 35 spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
- 36 avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les recourants sollicitent l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Les conditions étant remplies, il y a lieu d’accorder à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 mars 2023 et de désigner Me Cecilie Carlsson en qualité de conseil d’office de celle-ci. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours peut également être accordé à B.B.________ avec effet au 6 avril 2023, Me Irina Brodard-Lopez étant désignée comme conseil d’office du prénommé. En cette qualité, les conseils ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 15 novembre 2023, Me Carlsson indique avoir consacré, pour la période du 7 mars au 15 novembre 2023, 27 heures et 30 minutes à la présente affaire et effectué une vacation à [...]. Le temps annoncé apparaît excessif. Le conseil semble avoir mélangé les opérations effectuées dans le cadre du recours et celles devant l’autorité de première instance. Ainsi, il ne sera pas tenu compte des conférences des 22 juin et 11 septembre 2023 avec la DGEJ (4 heures au total), ni de la vacation à [...]. Elle réclame en outre 5 heures pour 48 lettres, sans préciser à quelles dates, adressées à la cliente, au conseil adverse, à la DGEJ et à la Chambre de céans, ce qui paraît disproportionné au vu de la correspondance se trouvant effectivement au dossier et doit être réduit à 2 heures. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de retenir les 3 heures réclamées pour l’étude du dossier, dans la mesure où 1 heure et 30 minutes ont déjà été comptabilisées à ce titre le 7 mars 2023 et que, pour le surplus, l’étude du dossier doit être considérée comme incluse dans les 4 heures chiffrées pour la rédaction d’un recours de 10 pages et demie en date du 6 avril 2023. Enfin, il ne sera pas tenu compte de l’opération de confection d’un bordereau de pièces (0,5 heure), qui relève d’un travail de pur secrétariat. La durée totale retenue est dès lors de 17 heures et 30 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté
- 37 - (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Cecilie Carlsson doit être fixée à 3’460 fr. 40, soit 3’150 fr. (17h30 x 180) à titre d’honoraires, 63 fr. de débours forfaitaires (2% de 3’150 [art. 3bis al. 1 RAJ]), et 247 fr. 40 fr. (7,7 % de 3’213) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Pour sa part, Me Irina Brodard-Lopez chiffre son activité à 15 heures et 54 minutes pour la période du 6 avril au 15 novembre 2023. Cette durée paraît adéquate et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité de Me Irina Bordard-Lopez peut être arrêtée à 3'144 fr. 10, débours et TVA à 7,7 % compris, conformément à son décompte du 15 novembre 2023 dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Ces indemnités sont provisoirement laissées à la charge de l’Etat. 5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Au vu du sort de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). 5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires, X.________ et B.B.________, sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce
- 38 remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les causes LN22.016230-230464, LN22.016230-230477, LN22.016230-231058 et LN22.016230-231061, découlant des recours déposés respectivement par X.________ et B.B.________ à l’encontre de la décision du 17 février 2023 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, d’une part, ainsi qu’à l’encontre de sa décision de reconsidération du 21 juin 2023, d’autre part, sont jointes. II. Les recours formés contre la décision du 17 février 2023 sont sans objet. III. Les recours interjetés à l’encontre de la décision du 21 juin 2023 sont rejetés. IV. La décision rendue le 21 juin 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est confirmée. V. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à X.________, avec effet au 7 mars 2023, Me Cecilie Carlsson étant désignée comme conseil d’office de la recourante. VI. L’indemnité de Me Cecilie Carlsson, conseil d’office de X.________, est arrêtée à 3'460 fr. 40 (trois mille quatre cent soixante francs et quarante centimes), débours et TVA inclus, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
- 39 - VII. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à B.B.________, avec effet au 6 avril 2023, Me Irina Bordard-Lopez étant désignée comme conseil d’office du recourant. VIII. L’indemnité de Me Irina Bordard-Lopez, conseil d’office de B.B.________, est arrêtée à 3'144 fr. 10 (trois mille cent quarante-quatre francs et dix centimes), débours et TVA inclus, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat. IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, X.________ et B.B.________, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif provisoirement laissée à la charge de l’Etat. X. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. XI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cecilie Carlsson (pour X.________), - Me Irina Brodard-Lopez (pour B.B.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de M. Z.________, assistant social,
- 40 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Tribunal d’arrondissement de Lausanne, Chambre du droit de la famille, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :