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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN21.049590

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,016 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Limitation de l'autorité parentale

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL LN21.049590-220018 35 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 30 mars 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge déléguée Greffier : M. Klay * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur le recours interjeté par A.O.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 décembre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.O.________, à [...], la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2021, adressée pour notification le 9 décembre 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’E.________ et A.O.________ (ci-après : le recourant) sur leur fille B.O.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit d’E.________ et A.O.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fille B.O.________, née le [...] 2007 (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant (III), fixé les tâches de la DGEJ (IV et V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placée ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). 2. Par courrier du 3 janvier 2022 adressé le 4 janvier 2022 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), A.O.________ a demandé « de ne pas renouveler la résidence de [s]a fille à l’extérieur de la maison ». Dans une lettre du 8 janvier 2022 adressée à la justice de paix, le recourant a précisé qu’il fallait considérer son courrier du 3 janvier 2022 comme un recours contre l’ordonnance susmentionnée. Le 10 janvier 2022, la juge de paix a transmis les écritures précitées et le dossier de la cause à la Chambre des curatelles.

- 3 - Par avis du 12 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti un délai au 1er février 2022 au recourant pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 francs. Dans un courrier du 26 janvier 2022, A.O.________ a exposé que sa situation économique ne permettait pas le versement de l’avance de frais de 600 fr. et a demandé, par conséquent, d’être « exonéré des frais de justice » ou d’« annuler [sa] demande ». Le 27 janvier 2022, la juge déléguée a imparti un délai au 8 février 2022 au recourant pour lui retourner le formulaire d’assistance judiciaire annexé, dûment complété, daté, signé et accompagné de toutes les pièces mentionnées au chiffre 6. Le 17 février 2022, la juge déléguée a accordé au recourant une prolongation de délai au 24 février 2022 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire. Par avis du 8 mars 2022, la juge déléguée, exposant faire suite à ses courriers des 27 janvier et 17 février 2022 restés sans nouvelles, a informé le recourant que, dès lors que celui-ci n’avait pas complété sa requête d’assistance judiciaire et qu’il indiquait dans son courrier du 26 janvier 2022 que s’il n’était pas exonéré des frais de justice, sa demande était annulée, elle considérerait le recours de l’intéressé comme retiré, sauf objections de sa part d’ici au 18 mars 2022. 3. A.O.________ n’a pas procédé dans le délai imparti, de sorte que, comme annoncé dans l’avis susmentionné, le recours doit être considéré comme retiré. Il convient dès lors de prendre acte de ce retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

- 4 - 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de A.O.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Hüsnü Yilmaz (pour A.O.________), - Mme E.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du [...], à l’attention d’[...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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